Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2011 CCI 277

Date : 20110715

Dossier : 2009-301(IT)I

ENTRE :

 

ADELEKE D. KESHINRO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

[1]     L’appelant vise à faire annuler une ordonnance de rejet en application des paragraphes 18.21(1), (2) et (3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. J’avais ordonné que l’appel soit rejeté lorsqu’il ne s’était pas présenté en Cour pour la suite de l’audience fixée pour le 7 octobre 2010. L’appelant ne m’a pas fourni suffisamment de renseignements à l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance.

 

[2]     Le 6 octobre 2010, l’instruction de la présente affaire a débuté à 14 h. L’appelant est venu à la barre et a témoigné pour son propre compte. L’appelant a été contre‑interrogé pendant un certain temps et, alors qu’il ne restait à l’avocat de l’intimée que quelque cinq questions à poser à l’appelant pour le contre‑interrogatoire, soit à 16 h 53, l’appelant a annoncé à la Cour qu’il avait un problème : sa fille de douze ans avait terminé sa journée à l’école depuis 15 h 30 et il était censé aller la chercher entre 14 h 30 et 16 h 30. Il a dit qu’il devait quitter pour aller la chercher parce qu’il n’avait pas pris de dispositions pour que quelqu’un d’autre aille la chercher, même si l’audition de son affaire devait commencer à 14 h, le 6 octobre 2010.

 

[3]     Avant l’ajournement de l’audience jusqu’au jour suivant, le 7 octobre 2010, à 8 h 30, l’échange qui suit a eu lieu :

 

          [traduction]

 

Juge Rossiter :  Nous commencerons ici demain matin à 8 h 30. Vous serez là à 8 h 30. Comprenez‑vous ?

 

 

M. Keshinro :               Oui Monsieur.

 

Juge Rossiter :              Vous devez être ici à 8 h 30 pour le début de l’audience. Pas à 8 h 35, mais à 8 h 30. Serez‑vous ici demain matin à 8 h 30?

 

M. Keshinro :               Oui Monsieur. Je suis enseignant.

 

Juge Rossiter :              Vous n’irez pas travailler demain. Vous serez ici à 8 h 30 demain matin. Nous allons mettre un terme à l’instance demain matin.

 

M. Keshinro :               Oui Monsieur.

 

Juge Rossiter :              Si nous n’avons pas terminé d’ici 9 h 30, lorsque ce monsieur aura terminé à 9 h 30, nous allons ajourner et reprendre plus tard dans la journée. Comprenez‑vous bien?

 

M. Keshinro :               Ok, Monsieur.

 

Juge Rossiter :              Vous pouvez prendre toute la journée de congé. Vous pourriez être là toute la journée.

 

M. Keshinro :               Je dois faire cela. Merci beaucoup.

 

Juge Rossiter :              Est-ce que cela vous convient, Maître?

 

Me Torchetti :               Tout à fait, Monsieur le juge.

 

Le greffier :                   Silence, s’il‑vous‑plaît. L’audience est ajournée jusqu’à demain matin, 8 h 30 exactement.

 

L’audience a pris fin à 16 h 56 et se poursuivra le jeudi 7 octobre 2010, 8 h 30.

 

[4]     Le 7 octobre 2010, l’audience a repris à 8 h 33. À ce moment‑là, la Cour a été avisée que l’appelant serait en retard ce matin‑là, et j’ai demandé qu’il soit consigné au dossier qu’à 8 h 33 la Cour a été convoquée, la cause a été appelée, l’appelant n’était pas présent et il avait apparemment laissé un message selon lequel il aurait environ une heure de retard. J’ai donc ajourné l’affaire pour qu’elle soit appelée plus tard dans la journée.

 

[5]     À 11 h 3, l’audience a repris, la cause de l’appelant a été appelée et, encore une fois, l’appelant n’a pas comparu. Entre temps, j’ai demandé qu’on fasse le tour des locaux pour voir si l’appelant était présent et, d’après les recherches, l’appelant n’était dans aucun des locaux. L’intimée a présenté une requête en rejet de l’appel de l’appelant en vertu de l’article 18.21 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. J’ai entendu la requête et l’ai accueilli pour défaut de comparution de l’appelant comme convenu.

 

[6]     Le 15 octobre 2010, la Cour canadienne de l’impôt a reçu une lettre de l’appelant dans laquelle il mentionnait ce qui suit :

 

          [traduction]

 

Puis-je demander que mon appel qui a été rejeté en raison de mon absence lors de l’audition de l’appel le 7 octobre 2010 soit rétabli et réinscrit au rôle pour être entendu une nouvelle fois. J’ai appelé la Cour lorsque je me suis rendu compte de ce qui se passait et je suis arrivé en retard à l’audience.

 

Il est vrai que je devais me présenter devant la Cour ce jour‑là, mais j’ai dû amener mon jeune fils, M. Adekola Keshinro, chez le médecin afin qu’il puisse recevoir un traitement médical pour un malaise soudain. J’ai joint une copie de la note du médecin pour prouver qu’il y avait eu urgence.

 

Je souhaite poursuivre le présent appel et j’espère de tout cœur avoir une deuxième chance d’être entendu dans le plus grand intérêt de la justice.

 

[7]     Une note du Appletree Medical Group Inc datée du 13 octobre 2010 d’un certain docteur Robert S. Laham était jointe à la lettre. Cette note disait ce qui suit :

 

          [traduction]

 

Objet :        Adeleke Dennis Keshinro

                  217, Stone Briar Drive

                  Maple (Ontario)  L6A 4A3

 

Il était en retard à l’audience la semaine passée le 7 octobre 2010 parce qu’il devait s’occuper de ses enfants.

 

[8]     Cette note ne montre pas que l’appelant est allé chez le médecin avec son fils le 7 octobre 2010 et que c’est ce qui l’a empêché de se présenter devant la Cour. La lettre du médecin ne fait pas mention d’une visite par l’appelant chez le médecin le 7 octobre 2010, soit la date de l’audience. L’appelant fait valoir qu’il avait dû accompagner son fils pour que celui‑ci puisse recevoir un traitement médical le 7 octobre 2010, mais rien d’autre que la lettre de l’appelant ne vient appuyer cette affirmation. L’appelant a télécopié la note du médecin datée d’une semaine après l’audition de l’affaire, et la note indique seulement que l’appelant [traduction] « était en retard à l’audience la semaine passée le 7 octobre 2010 parce qu’il devait s’occuper de ses enfants ».

 

[9]     Je n’ai pas été très impressionné par l’appelant et par son témoignage à l’audience. Malgré son niveau d’instruction, il a présenté son appel et sa preuve de façon alambiquée et pêle-mêle et il fait preuve d’un grand manque d’organisation. Il était presque impossible de suivre le fil de son histoire et d’y retrouver quelque logique que ce soit. Lors de son défaut de comparution le 7 octobre 2011, l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait en tant qu’appelant – en fait, son témoignage a confirmé les hypothèses de l’intimée et son appel aurait de toute façon dû être rejeté.

 

[10]    L’appelant ne m’a pas convaincu qu’il est raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, d’annuler le jugement et, pour ces motifs, je rejette la requête en annulation du jugement datée du 14 octobre 2010 présentée par l’appelant.

 

          Signé à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), ce 15e jour de juillet 2011.

 

« E.P. Rossiter »

Juge en chef adjoint Rossiter

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de septembre 2011.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 277

 

No de dossier :                             2009-301(IT)I

 

INTITULÉ :                                       ADELEKE D. KESHINRO c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Les 6 et 7 octobre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge en chef adjoint E.P. Rossiter

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 16 juin 2011

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan, c.r.

                                                          Sous procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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