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Référence : 2011 CCI 362

Date : 20110722

Dossier : 2010-3806(IT)I

ENTRE :

NABIL M. SAMAAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Pour l’appelant : L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée : Me Ernesto Caceras

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience

à Toronto (Ontario), le 20 juin 2011.)

 

Le juge Paris

 

[1]     L’appelant interjette appel du refus opposé à la déduction de certaines sommes au titre de dépenses engagées dans le cadre de son entreprise de services optiques mobiles en 2006 et en 2007. Les sommes ont été refusées au motif qu’il s’agissait de frais personnels ou de subsistance de l’appelant, lesquels ne peuvent être déduits suivant l’alinéa 18(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[2]     L’appelant a admis qu’il avait, par erreur, déduit certaines dépenses deux fois, en 2006 et en 2007 : frais de carburant de 4 262,39 $ en 2006 et de 3 149,47 $ en 2007; frais d’assurance de 2 400,00 $ en 2006 et de 2 067,00 $ en 2007; frais d’intérêt de 850,00 $ en 2006; frais d’entretien de 1 100,00 $ en 2007. Il a convenu que ces sommes n’étaient pas déductibles, non plus que les sommes de 918,12 $ pour des vêtements et de 200,00 $ pour des fournitures en 2006 et de 1 895,88 $ pour des frais de téléphone en 2007.

 

[3]     Quant aux autres éléments refusés, l’appelant a témoigné que les dépenses avaient toutes été engagées dans le cadre de son entreprise, mais il n’a fourni que peu de précisions pour établir l’objet commercial de l’un quelconque de ces éléments.

         

[4]     Le ministre du Revenu national a accordé à l’appelant 17 pour 100 et 19 pour 100 de l’ensemble de ses frais de véhicule à moteur à titre de dépenses d’entreprise pour 2006 et 2007, respectivement. L’appelant a présenté un sommaire d’une page montrant que, sur les 30 000 kilomètres parcourus en tout en 2006, 23 026 kilomètres au total l’avaient été dans le cadre de l’entreprise. Une feuille analogue produite pour 2007 faisait état de 15 000 kilomètres parcourus à des fins commerciales sur un kilométrage total de 20 000 kilomètres pour l’année.

 

[5]     Ces relevés répartissaient les déplacements en fonction d’un nombre estimatif de voyages dans des régions données de Toronto; il semble s’agir d’un document établi postérieurement aux années en cause et d’une estimation des déplacements et des distances parcourues. Le nombre de déplacements inscrit ne se rapportait à aucun document établi en 2006 ou en 2007 visant les activités commerciales de l’appelant, ce qui soulève un doute quant à leur fiabilité. L’appelant n’a pas prouvé que ces estimations reflètent fidèlement les distances parcourues à des fins commerciales.

 

[6]     En conséquence, il n’a pas établi qu’il a droit à des déductions supplémentaires au titre des frais de véhicule à moteur. Il incombe à l’appelant de prouver le montant de ses dépenses, y compris les frais de véhicule à moteur, et son omission de tenir des documents appropriés ne peut le dispenser de son obligation de s’acquitter de cette charge.

 

[7]     La catégorie suivante de dépenses en cause concerne les repas et les divertissements. Les reçus relatifs à ces dépenses étaient présentés en liasse et le total des sommes figurait sur un ruban de machine à additionner pour chacune des années. L’appelant n’a pas été en mesure de dire à quelle fin avait servi chacune des dépenses, sauf qu’elles visaient à accroître sa clientèle et avaient été engagées à l’occasion de rencontres avec des clients existants ou potentiels. Aucun registre de ces dépenses n’a été tenu et l’appelant ne pouvait établir de lien entre l’un quelconque de ces reçus et un client particulier.

 

[8]     Par exemple, lorsqu’on l’a interrogé au sujet de certaines déductions relatives à l’achat d’alcool, il a mentionné qu’il avait emporté cet article à une fête à laquelle il avait été invité avec des amis. Il a affirmé qu’il avait distribué des cartes professionnelles à cette fête et qu’il avait donc estimé que l’alcool qu’il avait acheté constituait une dépense d’entreprise. Il appert cependant que l’appelant a offert l’alcool en cadeau à son hôte par suite d’une invitation à une rencontre sociale, laquelle n’avait aucun lien avec son entreprise. La distribution de cartes professionnelles dans le cadre d’une réception à caractère personnel ne peut avoir pour effet de convertir cette dépense manifestement personnelle en une dépense d’entreprise.

 

[9]     J’ai également remarqué que la liasse comportait des reçus pour de l’épicerie et de la viande ainsi que pour une commande de 13 grandes pizzas. Il me paraît peu probable qu’il s’agisse de dépenses d’entreprise liées à la vente de produits optiques.

 

[10]    La situation a ceci de difficile pour l’appelant qu’en déduisant des dépenses d’éléments suspects ou d’alcool offert dans le cadre d’une réception à caractère personnel, il a jeté un doute sur la légitimité des autres dépenses dont il demande la déduction.

 

[11]    Je suis en outre d’accord avec l’avocat de l’intimée lorsqu’il dit que de nombreux reçus ne visent qu’un seul élément d’un repas, ce qui m’incite à inférer que les éléments en question devaient servir à la consommation personnelle de l’appelant. En l’absence de détails précis susceptibles de relier ces dépenses à des rencontres tenues avec des clients ou à des fins commerciales, l’appelant n’a pu s’acquitter du fardeau de prouver qu’il s’agissait de réelles dépenses d’entreprise.

 

[12]    L’appelant n’a expressément contesté aucune autre dépense ou catégorie de dépenses non admise. Il est donc injustifié de faire droit à de quelconques déductions excédant celles admises par le ministre.

 

[13]    Par conséquent, en l’absence d’une preuve raisonnable et fiable étayant le fait que les sommes non admises ont été engagées à des fins commerciales et ne constituaient pas des dépenses personnelles de l’appelant, les nouvelles cotisations doivent être confirmées. Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 22e jour de juillet 2011.

 

« Brent Paris »

Juge Paris

 

 

Traduction certifiée conforme

Ce 16e jour de septembre 2011

 

Christiane Bélanger, LL.L.


RÉFÉRENCE :                                   2011 CCI 362

 

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2010-3806(IT)I

 

 

INTITULÉ :                                       Nabil M. Samaan et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 5 juillet 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                L’honorable juge Brent Paris

 

 

DATE DU JUGEMENT :                    Le 22 juillet 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Ernesto Caceras

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l’appelant :

 

                   Nom :                               S/O

 

                   Cabinet :                          S/O

 

          Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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