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Dossier : 2008-4008(IT)G

ENTRE :

ROBERT LAPALME,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Gérald Lapalme (2008-4005(IT)I), Jacques Lapalme (2008-4006(IT)I) et Pierre Lapalme (2008‑4007(IT)I), le 18 octobre 2010, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

        Les appels à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, en date du 6 décembre 2007 pour les années d'imposition 2000 et 2002, sont rejetés avec dépens, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

 

Dossier : 2008-4005(IT)I

ENTRE :

GÉRALD LAPALME,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Robert Lapalme (2008‑4008(IT)G), Jacques Lapalme (2008-4006(IT)I et Pierre Lapalme (2008‑4007(IT)I), le 18 octobre 2010, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

        L’appel à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, en date du 6 décembre 2007 pour l'année d'imposition 2002, est rejeté sans frais, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

 

Dossier : 2008-4006(IT)I

ENTRE :

JACQUES LAPALME,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Robert Lapalme (2008‑4008(IT)G), Gérald Lapalme (2008-4005(IT)I) et Pierre Lapalme (2008‑4007(IT)I) le 18 octobre 2010, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

        L’appel à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, en date du 6 décembre 2007 pour l'année d'imposition 2002, est rejeté sans frais, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

 

Dossier : 2008-4007(IT)I

ENTRE :

PIERRE LAPALME,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Robert Lapalme (2008‑4008(IT)G), Gérald Lapalme (2008-4005(IT)I) et Jacques Lapalme (2008-4006(IT)I), le 18 octobre 2010, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

        L’appel à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, en date du 6 décembre 2007 pour l'année d'imposition 2002, est rejeté sans frais, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

 

Référence : 2011 CCI 396

Date : 20110825

Dossiers : 2008-4008(IT)G

2008-4005(IT)I

2008-4006(IT)I

2008-4007(IT)I

ENTRE :

ROBERT LAPALME,

GÉRALD LAPALME,

JACQUES LAPALME,

PIERRE LAPALME,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              Il s'agit d'appels entendus sur preuve commune à l'encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 ch. 1 (5e Suppl.), telle que modifiée (la « Loi »), en dehors de la période normale de cotisation concernant les années d’imposition 2000 et 2002 dans le cas de monsieur Robert Lapalme et l’année d’imposition 2002 dans le cas de messieurs Gérald Lapalme, Jacques Lapalme et Pierre Lapalme.

 

[2]              En date du 6 décembre 2007, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à l’égard de M. Robert Lapalme, pour les années d’imposition 2000 et 2002, deux avis de nouvelle cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation et il a effectué les redressements suivants :

 

a)       le ministre a ajouté aux revenus de monsieur Robert Lapalme, pour les années d’imposition 2000 et 2002, les sommes de 15 000 $ et de 43 060 $, respectivement, à titre d’appropriation de fonds de la société Germain Lapalme & Fils inc. (la « Société ») et ce, conformément au paragraphe 15(1) de la Loi;

 

b)      le ministre a imposé à monsieur Robert Lapalme une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, au montant de 1 816 $ pour l’année d’imposition 2000 et de 4 972 $ pour l’année d’imposition 2002, sur les revenus non déclarés mentionnés au paragraphe précédent.

 

[3]              En date du 6 décembre 2007, le ministre a établi à l’égard de monsieur Gérald Lapalme, pour l’année d’imposition 2002, un avis de nouvelle cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation et il a effectué les redressements suivants :

 

a)       le ministre a ajouté aux revenus de monsieur Gérald Lapalme, pour l’année d’imposition 2002, la somme de 8 430 $ à titre d’appropriation de fonds de la Société, et ce, conformément au paragraphe 15(1) de la Loi;

 

b)      le ministre a imposé à monsieur Gérald Lapalme une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, au montant de 915 $ pour l’année d’imposition 2002, sur le revenu non déclaré, mentionné au paragraphe précédent.

 

[4]              En date du 6 décembre 2007, le ministre a établi à l’égard de monsieur Jacques Lapalme, pour l’année d'imposition 2002, un avis de nouvelle cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation et il a effectué les redressements suivants :

 

a)       le ministre a ajouté aux revenus de monsieur Jacques Lapalme, pour l’année d’imposition 2002, la somme de 8 430 $ à titre d’appropriation de fonds de la Société, et ce, conformément au paragraphe 15(1) de la Loi;

 

b)      le ministre a imposé à monsieur Jacques Lapalme une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, au montant de 915 $ pour l’année d’imposition 2002, sur le revenu non déclaré, mentionné au paragraphe précédent.

 

[5]              En date du 6 décembre 2007, le ministre a établi à l’égard de monsieur Pierre Lapalme, pour l’année d'imposition 2002, un avis de nouvelle cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation et il a effectué les redressements suivants :

 

a)       le ministre a ajouté aux revenus de monsieur Pierre Lapalme, pour l’année d’imposition 2002, la somme de 8 430 $ à titre d’appropriation de fonds de la Société, et ce, conformément au paragraphe 15(1) de la Loi;

 

b)      le ministre a imposé à monsieur Pierre Lapalme une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, au montant de 915 $ pour l’année d’imposition 2002, sur le revenu non déclaré, mentionné au paragraphe précédent.

 

[6]              Pour fixer l’impôt payable par monsieur Robert Lapalme, pour les années d'imposition 2000 et 2002, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants énoncés au paragraphe 6 de la réponse à l’avis d’appel déposé à l'égard de l'appel de monsieur Robert Lapalme :

 

a)        la Société a été fondée le 9 mars 1976 par M. Germain Lapalme qui est le père de l’appelant;

 

b)        durant les années d’imposition en litige, l’appelant et ses trois frères, Pierre, Gérald et Jacques Lapalme, sont les actionnaires et administrateurs de la Société;

 

c)        la Société exploite une entreprise dans le domaine de l’excavation et le nivellement;

 

d)        durant les années d’imposition en litige, M. Réjean Giroux, un courtier d’assurances, a proposé à la Société des polices d’assurance-vie comportant les caractéristiques suivantes :

 

i)        la Société adhère à des polices d’assurance‑vie de la compagnie Transamérica;

 

ii)         le type de police choisi comporte une portion assurance et une portion placement;

 

iii)       au cours de la première année correspondant à l’année d’achat d’une police d'assurance-vie, la Société doit payer les primes d’assurance‑vie incluant une portion placement qui est importante;

 

iv)       peu de temps après le paiement de la prime, le courtier fait un paiement unique sous forme de ristourne représentant presque la totalité de la prime payée;

 

v)        les primes pour la deuxième et la troisième année de la police sont payées par la portion placement, de sorte que la Société bénéficie d’une couverture d’assurance gratuitement;

 

 

e)         le 24 novembre 2000, la Société a acheté une police d'assurance sur la vie de M. Gérald (sic) Lapalme;

 

f)          la Société a payée la prime d’assurance et elle est la bénéficiaire de la police d'assurance;

 

g)         l’appelant a signé la proposition d’assurance au nom de la Société;

 

h)         le 29 novembre 2000, le courtier d’assurance Réjean Giroux, a fait un chèque à l’ordre de l’appelant au montant de 15 000 $ représentant la ristourne sur la police d'assurance-vie achetée par la société;

 

i)           la ristourne au montant de 15 000 $ appartenant à la Société n’a pas été remboursée à cette dernière par l’appelant;

 

j)          l’appelant n’a pas déclaré, dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2000, la somme de 15 000 $ qu’il a reçue du courtier d’assurance;

 

k)        durant l’année d’imposition 2002, la Société a acheté huit polices d’assurance‑vie en assurant la vie de ses quatre actionnaires, dont l’appelant;

 

l)           la Société a payé les primes et elle était bénéficiaire des assurances;

 

m)       le 18 avril 2002, l’appelant a reçu un chèque au montant de 8 430 $ émis par le courtier d’assurance Réjean Giroux, Courtier d’assurance inc., représentant la ristourne pour la police d'assurance-vie prise par la Société en date du 26 mars 2002;

 

n)         le 19 août 2002, l’appelant a reçu un chèque au montant de 34 630 $ du courtier d’assurance Réjean Giroux Courtier d’assurance inc. représentant la ristourne sur les quatre polices d’assurance‑vie prises par la Société en date du 2 août 2002;

 

o)        l’appelant n’a pas remboursé à la Société les ristournes qu’il a reçues au montant de 43 060 $ durant l’année d’imposition 2002;

 

p)        l’appelant n’a pas déclaré, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2002, la somme de 43 060 $ qu’il a reçue du courtier d’assurance.

 

[7]              Pour établir les nouvelles cotisations en dehors de la période normale de nouvelle cotisation, pour les années d’imposition 2000 et 2002, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants énoncés aux paragraphes 7 a) et 7 c) à h) de la Réponse à l’avis d’appel déposé à l'égard de l'appel de monsieur Robert Lapalme :

 

a)        les faits mentionnés ci-dessous aux paragraphes 6 a) à p);

 

b)        [...]

 

c)        l’appelant était impliqué dans l’achat des polices d’assurance‑vie puisqu’il les a signées, soit en tant que représentant de la Société, soit en tant qu’assuré;

 

d)        l’appelant était au courant que c’est la Société qui a payé les primes et qu’elle était le bénéficiaire des polices d’assurance‑vie;

 

e)        en recevant des chèques directement du courtier d’assurance quelques jours seulement après le paiement de la prime, l’appelant savait ou aurait dû savoir qu’il s’était approprié des sommes d’argent appartenant à la Société;

 

f)          l’appelant est en affaires depuis plusieurs années, il sait distinguer ce qui lui appartient et ce qui appartient à la Société;

 

g)        l’appelant ne s’est pas informé auprès de son comptable de l’impact fiscal résultant de la réception de sommes d’argent directement du courtier d’assurance;

 

h)        l’appelant a signé ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2000 et 2002.

 

[8]              Pour imposer la pénalité à monsieur Robert Lapalme en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, pour les années d’imposition 2000 et 2002, le ministre a tenu pour acquis les faits mentionnés aux paragraphes 6 a) à 6 p) de la réponse à l’avis d’appel déposé à l'égard de l'appel de monsieur Robert Lapalme et aux paragraphes 7 a) et 7 c) à 7 h) de la réponse à l’avis d’appel déposé à l'égard de l'appel de monsieur Robert Lapalme.

 

[9]              Monsieur Robert Lapalme a témoigné à l’audience. Il a d’abord confirmé que lui et ses trois frères (Gérald, Jacques et Pierre) étaient les seuls actionnaires et administrateurs de la Société suite à l’acquisition de cette dernière des mains de leur père (Germain) le 23 août 2000. Leur père s’était par contre retiré des affaires au cours des années 1980. Il a cessé ses études au niveau du secondaire II alors que ses trois frères ont cessé leurs études entre le secondaire II et le secondaire V. En plus de détenir des actions dans la Société, les quatre frères détiennent également des actions ou des participations dans les sociétés et la société en nom collectif suivantes :

 

-         Stabilisol inc. (location d’immeubles);

-         9047-9692 Québec inc. (une filiale de Stabilisol inc. à 50 % — construction, location et vente de condominiums);

 

-         9081-2819 Québec inc (location de machinerie à la Société);

 

-         Tecni‑Pro-Environnement inc. (une filiale détenue à 51 % - installations sanitaires); et

 

-         Groupe Lapalme SENC (gestion d’immeubles).

 

 

[10]         Sur la recommandation d’un notaire de North Hatley, la Société et les actionnaires ont conclu, au début des années 1990, une convention entre actionnaires prévoyant le rachat d’actions au moyen de polices d’assurance‑vie. Le témoin a dit qu’il avait rencontré pour la première fois, le courtier Réjean Giroux en 1999 avec ses trois frères. Il croit que son père et son frère Jacques avaient auparavant personnellement souscrit des polices d’assurance‑vie auprès du courtier Giroux.

 

[11]         La police d'assurance-vie souscrite le 23 août 2000 par la Société sur la vie de monsieur Germain Lapalme était la seule police d'assurance-vie alors en vigueur sur la vie du père. La date à laquelle cette police d'assurance-vie a été souscrite coïncide avec la date à laquelle monsieur Germain Lapalme a vendu ses actions de la Société à ses fils. La proposition d’assurance‑vie n080162262 était une police d'assurance-vie temporaire, renouvelable annuellement, payable au décès, souscrite auprès de la Compagnie d’assurance‑vie Transamerica du Canada (« Transamerica »). L’assuré était monsieur Germain Lapalme, alors âgé de 71 ans. Le capital assuré était de 200 000 $ et la prime modale initiale était de 11 108 $ et la prime périodique projetée était de 925,66 $ payable par débit pré-autorisé mensuel. Le témoin a signé la proposition pour et au nom de la Société.

 

[12]         Le 29 novembre 2000, la proposition pour la police d'assurance-vie n080162262 a été amendée afin d’établir une surprime de 200 %. La prime périodique mensuelle est passée à 1 444,25 $, soit 17 331 $ annuellement. Cette modification a été signée par monsieur Robert Lapalme pour et au nom de la Société.

 

[13]         Monsieur Robert Lapalme a reconnu avoir reçu du courtier Réjean Giroux un chèque au montant de 15 000 $ daté du 29 novembre 2000 fait à son nom. Il l’a endossé et déposé dans son compte de banque personnel. Selon lui, ce chèque représentait un cadeau du courtier. Il a soutenu qu’il n’y avait pas d’entente écrite avec le courtier Réjean Giroux au sujet de ce remboursement, qui représentait près de la totalité du montant de la prime de la police d'assurance-vie pour la première année. Il n’a pu expliquer pourquoi il était le seul à avoir reçu un tel cadeau, alors que son père et ses trois frères n’ont rien reçu. Selon lui, il aurait discuté de la réception de ce chèque avec le comptable de la famille, monsieur Michel Gagné, mais il n’a pu fournir aucune preuve à cet effet.

 

[14]         Au printemps 2002, la Société a souscrit par l’intermédiaire du courtier Réjean Giroux quatre autres polices d’assurance‑vie de Transamerica. Toutes ces polices d'assurance-vie ont été signées par monsieur Robert Lapalme pour et au nom de la Société dont les primes annuelles totalisaient 33 720 $. Les principales informations ayant trait à ces polices d'assurance-vie sont les suivantes :

 

Police d'assurance-vie n080250868

Date d’établissement : 26 mars 2002

Assuré : Robert Lapalme

Capital assuré : 1 000 000 $

Montant de la prime initiale : 11 450 $

 

Police d'assurance-vie n080250869

Date d’établissement : 8 avril 2002

Assuré : Gérald Lapalme

Capital assuré : 1 000 000 $

Montant de la prime initiale : 5 240 $

 

Police d'assurance-vie n080250871

Date d’établissement : 8 avril 2002

Assuré : Jacques Lapalme

Capital assuré : 1 000 000 $

Montant de la prime initiale : 7 570 $

 

Police d'assurance-vie n080250870

Date d’établissement : 8 avril 2002

Assuré : Pierre Lapalme

Capital assuré : 1 000 000 $

Montant de la prime initiale : 9 460 $

 

[15]         Suite à la souscription de ces polices d'assurance-vie, les quatre frères ont reçu chacun 8 430 $ au moyen de chèques tous datés du 18 avril 2002 faits à leur nom personnel, tirés sur le compte de banque de Réjean Giroux Courtier d’assurance Inc. Ces chèques furent endossés par chacun des quatre frères et déposés dans leur compte de banque personnel. Le témoin a soutenu que ces polices d'assurance-vie avaient été souscrites en raison de l’augmentation du chiffre d’affaires de la Société et il n’était pas sûr s’il avait discuté avec le comptable Gagné de la réception de ces chèques.

 

[16]         À l’été 2002, la Société a souscrit par l’intermédiaire du courtier Réjean Giroux, quatre autres polices d’assurance‑vie de Transamerica. Toutes ces polices d'assurance-vie ont été signées par monsieur Robert Lapalme pour et au nom de la Société dont les primes annuelles totalisaient 34 630 $. Les principales informations ayant trait à ces polices d'assurance-vie sont les suivantes :

 

Police d'assurance-vie n080251132

Date d’établissement : 2 août 2002

Assuré : Robert Lapalme

Capital assuré : 1 000 000 $

Montant de la prime initiale : 12 360 $

 

Police d'assurance-vie n080251130

Date d’établissement : 2 août 2002

Assuré : Gérald Lapalme

Capital assuré : 1 000 000 $

Montant de la prime initiale : 5 240 $

 

Police d'assurance-vie n080251133

Date d’établissement : 2 août 2002

Assuré : Jacques Lapalme

Capital assuré : 1 000 000 $

Montant de la prime initiale : 7 570 $

 

Police d'assurance-vie n080251131

Date d’établissement : 2 août 2002

Assuré : Pierre Lapalme

Capital assuré : 1 000 000 $

Montant de la prime initiale : 9 460 $

 

[17]         Monsieur Robert Lapalme a reconnu avoir reçu un chèque au montant de 34 630 $ daté du 19 août 2002 fait à son nom, tiré sur le compte de banque de Réjean Giroux courtier d’assurance Inc. et avoir endossé ledit chèque. Le témoin ne se rappelait pas de la raison pour laquelle cette autre série de polices d'assurance-vie avaient été souscrites et il a soutenu qu’il a partagé avec ses trois autres frères le montant du remboursement obtenu en leur remettant chacun un chèque. Ces chèques n’ont pas été déposés à l’audience. Le témoin pense qu’il a discuté avec le comptable Gagné de la réception de ces chèques.

 

[18]         Monsieur Robert Lapalme a finalement rappelé que le courtier d’assurance Giroux avait une excellente réputation lorsque les polices d’assurance‑vie ont été souscrites et ce n’est que vers les années 2004 et 2005 qu’il a appris par les média que le courtier Réjean Giroux était impliqué dans une fraude. Suite à cette information, le témoin a mis fin à ses relations d’affaires avec le courtier Réjean Giroux et a changé de compagnie d’assurance.

 

[19]         Monsieur Michel Gagné, comptable agréé, a témoigné à l’audience. Il connaît la famille Lapalme depuis 1984 et il prépare les états financiers des sociétés qu’elle contrôle et les rapports d’impôt de ces sociétés et de leurs actionnaires. Il a confirmé que l’organigramme des sociétés et entités contrôlées par la famille, déposé comme pièce I‑2, semblait être exact pour les années en litige. Il a rappelé qu’en 25 ans, la Société n’a jamais fait l’objet d’une nouvelle cotisation fiscale et ce, malgré le fait qu’elle ait était verifiée à tous les trois ou quatre ans depuis 1990. Il a formellement reconnu que monsieur Robert Lapalme et ses frères ne l’ont jamais consulté concernant les remboursements obtenus du courtier Réjean  Giroux. Par contre, dans le cadre de la vérification, il a rencontré le courtier Réjean Giroux vers le 14 ou le 15 juin 2005, qui lui aurait dit que ces sommes n’étaient pas imposables parce qu’elles provenaient de son argent à lui et qu’il s’agissait de cadeaux. En contre-interrogatoire, il a reconnu qu'il savait que messieurs Germain Lapalme et Jacques Lapalme avaient antérieurement souscrit des polices d’assurance‑vie personnelles par l’intermédiaire du courtier Réjean Giroux et qu’ils avaient obtenu des remboursements du courtier pour avoir répondu à des questions posées par monsieur Germain Lapalme à ce sujet. Il a aussi indiqué qu’il avait préparé la déclaration de revenu de monsieur Robert Lapalme pour l’année 2000 mais sans vérification des données de ce dernier.

 

[20]         Le courtier d’assurance Réjean Giroux n’a pas témoigné à l’audience.

 

[21]         Madame Lucie Lambert, vérificatrice de l’Agence du Revenu du Canada (l’« ARC ») a témoigné à l’audience. Elle a fait une vérification en 2003 des livres et registres de la Société sans qu’aucune nouvelle cotisation ne soit émise. Le chiffre d’affaires de la Société en 2002 était de 12 600 000 $ et les livres et registres de la Société étaient bien tenus. Elle a indiqué que monsieur Germain Lapalme n’avait tiré aucun revenu de la Société en 2000 et que monsieur Robert Lapalme avait signé ses déclarations de revenu pour les années 2000 et 2002 même si elles ont été préparées par son comptable.

 

[22]         Dans le cadre de sa vérification, elle a examiné les polices d’assurance‑vie souscrites par la Société mais elle n’a pas vérifié si les actionnaires avaient reçu des sommes d’argent en rapport avec ces polices d'assurance-vie. Ce n’est que suite à une vérification des affaires du courtier Réjean Giroux qu’elle a été informé que des remboursements avaient été obtenus par les actionnaires de la Société en rapport avec des polices d’assurance‑vie souscrites par la Société. Elle n’a pas eu accès au dossier de vérification du courtier d’assurance Réjean Giroux, ni aux copies de chèques de remboursement. Par contre, elle a vu la liste des chèques remis aux actionnaires de la Société. Sur la base de cette information, elle a transmise à monsieur Robert Lapalme une demande d’information par une lettre datée du 20 décembre 2004 et une autre demande d’information à tous les appelants par une lettre datée du 19 juillet 2005. Les appelants ont répondu rapidement à cette dernière demande d’information en produisant notamment des relevés bancaires montrant le dépôt des chèques obtenus dans leurs comptes de banque personnels.

 

[23]         Comme le projet de cotisation n'a été remis aux appelants que le 9 mai 2007, l’ARC a renoncé aux intérêts pour le délai de deux ans écoulés entre le moment où les informations ont été fournies par les appelants et le moment où le projet de cotisations a finalement été émis.

 

[24]         La vérificatrice a reconnu qu’elle n’avait pas vérifié si les chèques de la Société pour payer les primes des polices d’assurance‑vie avaient été faits au nom de Transamerica ou au nom du courtier Réjean Giroux. Elle a admis s’être basée sur les déclarations de revenu T‑2 de la Société sous le poste « Assurances ».

 

Position des appelants

 

[25]         L’avocat des appelants a invoqué les arguments suivants pour que les appels soient accueillis :

 

a)                 le paragraphe 15(1) de la Loi ne peut s’appliquer en l’espèce parce qu’il n’y a eu aucune appropriation des biens de la Société par les actionnaires. La Société n’avait aucun droit sur les sommes versées aux actionnaires par le courtier d’assurance. La Société ne s’est pas appauvrie du montant des remises effectuées aux actionnaires;

b)                les sommes remises aux actionnaires résultent du choix personnel du courtier. Le chèque de 15 000 $, daté du 29 novembre 2000, a été tiré sur le compte de banque personnel du courtier. Il n’y avait pas d’entente verbale ou écrite entre le courtier et les actionnaires qui l’obligeait à effectuer de telles remises;

c)                 le montant de remises versées par le courtier était à son entière discrétion. Le montant des remises ne correspondait pas toujours au montant de la prime d’assurance initiale (voir les polices d'assurance-vie souscrites le 26 mars et le 8 avril 2002);

d)                les lois et les règlements applicables aux courtiers d’assurance‑vie n’empêchent pas ces derniers de faire des cadeaux à leurs clients;

e)                 seule Transamerica pouvait effectuer des remboursements de primes ou verser des ristournes et ce, uniquement à la Société ayant souscrit les polices d’assurance-vie.

 

[26]         Même si le paragraphe 15(1) de la Loi s’applique, l’intimée a le fardeau de démontrer que les appelants ont agi avec négligence en ne déclarant pas dans leur revenu les cadeaux obtenus du courtier d’assurance.

 

[27]         La pénalité du paragraphe 163(2) de la Loi ne devrait pas être appliquée en l’espèce, puisque la Société et les actionnaires ont toujours été respectueux des lois fiscales comme en fait foi la vérification de 2003 qui a été complétée sans nouvelle cotisation.

 

Position de l'intimée

 

[28]         Selon l’avocat de l’intimée, la Cour doit tirer une inférence négative du fait que le courtier Réjean Giroux n’a pas témoigné à l’audience. La présence du témoin était essentielle pour confirmer la théorie des « cadeaux » obtenus par ouï-dire par le comptable Gagné. La Cour doit conclure que le témoignage du courtier Réjean Giroux aurait été défavorable à la cause des appelants.

 

[29]         Le courtier Réjean Giroux a établi un stratagème visant à soustraire des fonds de la Société et à les remettre aux actionnaires tout en permettant à la Société la déduction du plein montant des primes payées.

 

[30]         Les remises du courtier Réjean Giroux auraient dû être effectuées à la Société qui a souscrit les polices d'assurance-vie et a payé les primes d’assurance et qui était bénéficiaire de ces polices d’assurance‑vie. L’obtention de ces remises par la Société aurait entraîné une diminution équivalente au niveau de la déductibilité des primes d’assurance payées.

 

[31]         Les sommes remises aux appelants par le courtier Réjean Giroux quelques jours après les souscriptions des polices d'assurance-vie étaient directement reliées aux polices d’assurance-vie souscrites et étaient calculées par rapport aux primes payées par la Société. Les sommes versées aux appelants ont été reçues par ces derniers en tant qu’actionnaires et administrateurs de la Société, d’où l’application du paragraphe 15 (1) de la Loi.

 

[32]         En ne remettant pas à la Société les sommes obtenues du courtier Réjean Giroux et en n’ajoutant pas lesdites sommes dans le calcul de leur revenu respectif, les appelants ont fait une présentation erronée des faits par négligence, tout en sachant que le montant de ces remises était déraisonnable dans les circonstances.

 

[33]         Les agissements des appelants, suite à la réception des remises du courtier Réjean Giroux, représentaient une forme d’aveuglement volontaire équivalant à une faute lourde considérant l’importance des montants non déclarés. Pour l’année d’imposition 2002, les montants non déclarés par monsieur Robert Lapalme représentaient 45 % de son revenu pour cette année.

 

Analyse et conclusion

 

[34]         La première question à trancher concerne l’application du paragraphe 15(1) de la Loi. La partie pertinente de cette disposition législative se lit comme suit :

 

Article 15 : Avantages aux actionnaires

(1) La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné d’une année d’imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année [...].

 

[35]         Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a peu de décisions dans la jurisprudence portant sur l’interprétation et l’application de ce paragraphe. La principale décision applicable en l’espèce est celle de Chopp c. Canada, [1997] A.C.F. no 1551, 98 D.T.C. 6014, une décision de la Cour d’appel fédérale qui a non seulement confirmé la décision rendue par le juge Mogan de la Cour canadienne de l’impôt mais également l’interprétation qu’il a donnée du paragraphe 15(1) :

 

4. En accueillant l’appel du contribuable, le juge Mogan de la C.C.I. a interprété le paragraphe 15(1) de la manière suivante :

 

[TRADUCTION]

« Je pense qu’un avantage peut être conféré, au sens du paragraphe 15(1), sans qu’on ait eu l’intention de le faire ou sans que l’actionnaire ou la société en ait été véritablement informé si les circonstances sont telles que l’actionnaire ou la société aurait dû savoir qu’un avantage était ainsi conféré et n’a rien fait pour annuler cet avantage, si on n’avait pas l’intention de le donner. Je parle de sommes d’une certaine importance. [...] Il ne faut pas encourager les actionnaires à mettre à l’épreuve les limites du paragraphe 15(1) pour ensuite faire valoir qu’ils n’avaient pas l’intention de conférer un avantage ou qu’ils n’étaient pas au courant ».

 

[...]

 

7. Quant à l’interprétation qu’a donnée le juge Mogan du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, nous ne voyons pas de raison d’intervenir.

 

[36]         Dans la même décision, la Cour d’appel fédérale a référé à l’extrait suivant de la décision du juge Cattanach rendue dans l’arrêt M.R.N. c. Pillsbury Holdings Ltd., 64 D.T.C. 5184 (C. de l’É.), concernant le prédécesseur du paragraphe 15(1) de la Loi, que la Cour a considéré comme étant toujours valable :

 

[TRADUCTION]

« En appliquant l’alinéa (c), il faut donner leur pleine importance à tous les mots employés. Il doit y avoir un « avantage » et cet avantage doit être « conféré » par une société à un « actionnaire ». Le verbe « conférer » signifie « accorder » ou « attribuer ». Même si une société a adopté formellement une résolution pour accorder un privilège ou un statut spécial à ses actionnaires, la question de savoir si la société avait l’intention de conférer un avantage à ses actionnaires ou si elle voulait inciter ses actionnaires à la soutenir financièrement, est une question de fait. Cela étant, il faut également considérer comme une question de fait chaque cas où le ministre prétend que ce qui ressemble à une opération commerciale ordinaire entre une société et un actionnaire n’est pas authentique et qu’il s’agit plutôt en réalité d’une méthode, d’un arrangement ou d’un plan visant à conférer un avantage à l’actionnaire en sa qualité d’actionnaire ».

 

[37]         Je suis d’accord avec l’interprétation du juge Cattanach. Dans le présent cas, nous sommes en présence d’un arrangement ou d’un plan visant à conférer un avantage aux actionnaires en leur qualité d’actionnaires. En souscrivant aux polices d’assurance‑vie de Transamerica par l’intermédiaire du courtier Réjean Giroux, les membres du conseil d’administration de la Société et par le fait même la Société, savaient très bien ou, à tout le moins, auraient dû savoir, que des remises d’argent seraient effectuées aux actionnaires par le courtier Réjean Giroux. L’expérience avait été faite avant l’année 2000 avec les polices d’assurance‑vie personnelles prises par messieurs Germain Lapalme et Jacques Lapalme.

 

[38]         Les sommes remises par le courtier Réjean Giroux aux actionnaires de la Société étaient trop importantes et trop régulières pour constituer une simple libéralité. Rappelons que ces mises d'argent étaient effectuées par le courtier Réjean Giroux quelques jours à peine après la souscription des polices d'assurance-vie.

 

[39]         Tel que suggéré par l'avocat de l'intimée, la Cour tire une inférence négative du fait que le courtier Réjean Giroux n'ait pas témoigné à l'audience pour confirmer la thèse des « cadeaux » soutenue par les appelants et la Cour conclu que le témoignage du courtier aurait été défavorable à la cause des appelants.

 

[40]         La deuxième question à considérer concerne l'application du paragraphe 152(4) de la Loi qui permet au ministre d'établir une nouvelle cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation. La partie pertinente de cette disposition législative est la suivante :

 

Cotisation et nouvelle cotisation.  Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants :

 

(a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

 

    (i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi, [. . . ]

 

[41]         Dans l'arrêt Venne c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.) (C.F. 1re inst.), [1984] A.C.F. no 314 (Q.L.), le juge Strayer a formulé le commentaire suivant concernant le degré de négligence requis pour que le ministre puisse établir une nouvelle cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation :

 

Je suis convaincu qu'il suffit au Ministre, pour invoquer son pouvoir en vertu de l'alinéa 152(4) a)(i) de la Loi, de démontrer la négligence du contribuable, à l'égard d'un ou plusieurs éléments de sa déclaration de revenus au titre d'une année donnée. Cette négligence est établie s'il est démontré que le contribuable n'a pas fait preuve de diligence raisonnable. C'est sûrement là le sens des termes "présentation erronée des faits, par négligence", en particulier avec d'autres motifs comme l'inattention ou l'omission volontaire qui font référence à un degré de négligence plus élevé ou à une mauvaise conduite délibérée. Sauf si ces termes étaient superflus dans cet article, hypothèse que je ne puis accepter, le terme "négligence" impose un critère moins strict de faute, semblable à celui qui est utilisé dans les autres domaines du droit, comme la responsabilité délictuelle. Voir Jet Metal Products Limited c. le ministre du Revenu national (1979) 79 DTC 624, pp. 636-37 (C.R.I.).

 

[42]         En d'autres termes, le Ministre n'a qu'à démontrer la simple négligence des contribuables. Dans le présent dossier, monsieur Robert Lapalme a été impliqué dans toutes les souscriptions des polices d'assurance-vie de la Société effectuées dans les années 2000 et 2002 en tant que signataire autorisé de la Société et, à deux occasions, en 2002 comme assuré au même titre que ses trois frères. Les appelants savaient très bien que la Société était propriétaire de ces polices d'assurance-vie et qu'elle payait les primes. Les appelants sont en affaires depuis plusieurs années et détiennent des participations dans plusieurs sociétés et dans une société en nom collectif. Ils savent très bien faire la distinction entre ce qui appartient à la Société et ce qui leur est personnel.

 

[43]         En recevant des chèques faits à leur nom personnel en provenance du courtier Réjean Giroux ou de la société Réjean Giroux Courtier d'Assurance Inc., quelques jours après la souscription des polices assurance-vie par la Société, ils auraient dû consulter leur comptable ou leur fiscaliste quant aux implications fiscales de la réception de ces chèques dont les montants étaient importants. Selon la preuve, ils n'ont consulté personne; ils ont endossé les chèques et ils les ont déposés dans leur compte bancaire personnel respectif à l'exception d'un chèque reçu par monsieur Robert Laplame. Tous les appelants n'ont pas inclus dans le calcul de leur revenu pour les années d'imposition 2000 et/ou 2002, selon le cas, le montant des sommes reçues du courtier Réjean Giroux ou de Réjean Giroux Courtier d'Assurance Inc. Pour ces raisons, j'arrive à la conclusion que les appelants ont fait, dans leur déclaration de revenu respective, une présentation erronée des faits par négligence.

 

[44]         La troisième et dernière question concerne l'application de la pénalité du paragraphe 163(2) de la Loi. La partie pertinente de cette disposition législative est la suivante :

 

Faux énoncés ou omissions -- Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :  [. . . ]

 

[45]         Encore une fois, je dois me référer ici à l'arrêt Venne, précité, dans lequel le juge Strayer a formulé le commentaire suivant concernant la « faute lourde » :

 

La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi.

 

[46]         Dans l'arrêt Villeneuve c. Canada, 2004 CAF 20, le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale a précisé que la notion de faute lourde peut découler d'un aveuglement volontaire. Son commentaire à cet égard est le suivant :

 

6. Avec égards, je crois que la juge a omis de considérer la notion de faute lourde qui peut découler d'un aveuglement volontaire de son auteur. Même l'intention coupable qui, souvent, prend la forme de la connaissance de l'un ou de plusieurs des éléments constitutifs du geste reproché peut s'établir par une preuve d'aveuglement volontaire. En pareil cas, l'auteur du geste, bien qu'il n'ait pas de connaissance actuelle de l'élément reproché, se voit imputer la connaissance de cet élément.

 

[47]         Sur la base des faits ci-dessus mentionnés, je suis convaincu que les appelants ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait une omission dans leur déclarations de revenu pour les années d'imposition 2000 et/ou 2002, selon le cas. Ils ont fait preuve d'un degré important de négligence qui correspond à une action délibérée ou à tout le moins à une indifférence au respect de la Loi. Le comptable Gagné a été formel, il n'a pas été consulté par les appelants concernant les polices d'assurance-vie souscrites par la Société en 2000 et 2002. De plus, les appelants ne lui ont pas divulgué qu'ils avaient reçu des sommes d'argent du courtier Réjean Giroux ou de sa société « Réjean Giroux Courtier d'Assurance Inc.».

 

[48]         Les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) m'apparaissent être justifiées dans les circonstances compte tenu du fait que le stratagème a été utilisé à au moins trois reprises par monsieur Rober Laplame et du fait que les sommes reçues par les appelants soient importantes (58,060 $ au total dans le cas de monsieur Robert Lapalme).

 

 

 

[49]         Pour les motifs précités, les appels sont rejetés. Les dépens sont adjugés dans le dossier de monsieur Robert Lapalme.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d’août 2011.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 396

 

s DES DOSSIERS DE LA COUR : 2008-4008(IT)G; 2008-4005(IT)I; 2008‑4006(IT)I et 2008-4007(IT)I

 

INTITULÉS DES CAUSES :             Robert Lapalme, Gérald Lapalme, Jacques Lapalme et Pierre Lapalme c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 18 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 25 août 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant :

Me Marc Cantin

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                     Nom :                            Me Marc Cantin

                 Cabinet :                           Martel, Cantin

                     Ville :                            Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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