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Dossier : 2011-1067(IT)APP

ENTRE :

LI QUN GU,

demanderesse,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue le 8 juillet 2011, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour la demanderesse :

Personne n’a comparu

Avocate de l’intimée :

Me Cherylyn Dickson

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

          La demande de la demanderesse visant à obtenir la prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition relativement à la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu le 21 septembre 2009 pour l’année d’imposition 2006 de la demanderesse est rejetée sans frais.

 

          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 25e jour d’août 2011.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d’octobre 2011.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

Référence : 2011 CCI 397

Date : 20110825

Dossier : 2011-1067(IT)I

 

ENTRE :

LI QUN GU,

demanderesse,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Webb

 

[1]              Le 27 avril 2009, la demanderesse a fait l’objet d’une nouvelle cotisation à l’égard de son obligation fiscale pour l’année d’imposition 2006. Le 22 juillet 2009, la demanderesse a signifié un avis d’opposition à cette nouvelle cotisation. Le 21 septembre 2009, la demanderesse a de nouveau fait l’objet d’une nouvelle cotisation à l’égard de son obligation fiscale pour l’année 2006. Le 18 février 2011, la demanderesse a signifié au ministre une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition relativement à la nouvelle cotisation pour l’année 2006 qui avait été établie le 21 septembre 2009. La demande a été rejetée et, le 8 avril 2011, la demanderesse a demandé à la Cour qu’il soit fait droit à sa demande. La demanderesse n’a pas comparu à l’audition de sa demande et, pour ce seul motif, sa demande doit être rejetée. Je ferai toutefois référence aux dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]              L’article 166.2 de la Loi est en partie libellé ainsi :

 

166.2(1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

 

a) le rejet de la demande par le ministre;

 

b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.

 

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.

 

[…]

 

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

 

[…]

 

[3]              La demande présentée en application du paragraphe 166.1(1) de la Loi (à laquelle on renvoie à l’alinéa 166.2(5)a) ci‑dessus) est la demande présentée au ministre pour obtenir la prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition. Le délai dans lequel un avis d’opposition peut être signifié (sans prorogation du délai) est énoncé au paragraphe 165(1) de la Loi. Ce paragraphe est en partie libellé ainsi :

 

165(1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

 

a) lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier […] pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

 

(i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

 

(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation;

 

b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation.

 

[4]              Comme la demanderesse a fait l’objet d’une nouvelle cotisation le 21 septembre 2009, il est clair que la demande n’a pas été présentée au ministre dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition à la présente nouvelle cotisation et, par conséquent, en vertu des dispositions de l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi, la demande de la demanderesse visant à obtenir la prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition relativement à la nouvelle cotisation établie le 21 septembre 2009 pour l’année d’imposition 2007 ne peut pas être accueillie.

 

[5]              Il convient de souligner que la nouvelle cotisation subséquente établie le 21 septembre 2009 à l’égard de l’obligation fiscale de la demanderesse pour l’année 2006 a annulé la nouvelle cotisation pour cette année‑là qui avait été établie le 27 avril 2009[1]. Cependant, après avoir fait l’objet d’une nouvelle cotisation le 21 septembre 2009, la demanderesse aurait pu directement interjeter appel devant la Cour, comme le prévoit le paragraphe 165(7) de la Loi. Cependant, un tel appel aurait dû être interjeté dans le délai prescrit par le paragraphe 169(1) de la Loi (90 jours suivant la date de la nouvelle cotisation), ou, si l’appel n’avait pas été interjeté dans le délai de 90 jours, une demande de prorogation du délai imparti pour interjeter appel aurait dû être présentée dans l’année suivant l’expiration du délai de 90 jours.

 

[6]              La demande de la demanderesse visant à obtenir la prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition relativement à la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi le 21 septembre 2009 pour l’année d’imposition 2006 de la demanderesse est rejetée sans frais.

 

       Signé à Vancouver, (Colombie-Britannique), ce 25e jour d’août 2011.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour d’octobre 2011.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 397

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2011-1067(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       LI QUN GU c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 8 juillet 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 25 août 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour la demanderesse :

Personne n’a comparu

Avocate de l’intimée :

Me Cherylyn Dickson

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour la demanderesse :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Abrahams v. Minister of National Revenue, [1967] 1 Ex.C.R. 333, [1966] C.T.C. 690; Shair c. La Reine, 2006 CCI 278, [2006] 4 C.T.C. 2074, 2006 DTC 2869.

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