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Dossier : 2011-1245(IT)I

ENTRE :

ELI WINTERS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________

Requête entendue le 24 août 2011 à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Robert Stone

Avocate de l’intimée :

Me Amandeep K. Sandhu

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

La requête de l’intimée visant le rejet des appels de l’appelant à l’égard de la nouvelle cotisation établie relativement à l’obligation fiscale de l’appelant pour 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 est accueillie, et les appels de l’appelant sont rejetés, sans dépens.

 

Signé à Winnipeg (Manitoba), ce 7e jour de septembre 2011.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’octobre 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 417

Date : 20110907

Dossier : 2011-1245(IT)I

ENTRE :

ELI WINTERS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Webb

[1]              L’appelant a interjeté appel à la Cour. Dans son avis d’appel, il a mentionné qu’il s’opposait à la nouvelle cotisation (ou à la cotisation) établie relativement à son obligation fiscale pour les années 2000 à 2004 inclusivement. Au début de l’audience, le représentant de l’appelant a confirmé que ce dernier ne poursuivait que les appels portant sur les années 2001 et 2002. L’intimée a présenté une requête en rejet des appels de l’appelant relativement aux années 2000 à 2004. Étant donné que l’appelant ne poursuivait que les appels portant sur les années 2001 et 2002, les appels concernant les nouvelles cotisations établies pour les années 2000, 2003 et 2004 sont rejetés. C’est donc la requête en rejet des appels concernant les années 2001 et 2002 qui sera examinée. L’intimée avait présenté la requête en rejet des appels de l’appelant concernant les années 2001 et 2002 en se fondant sur le fait qu’un avis d’opposition valide n’avait pas été déposé relativement aux nouvelles cotisations établies pour l’une ou l’autre de ces années.

[2]              Le 14 mars 2005, une nouvelle cotisation a été établie à l’égard de l’appelant relativement à son obligation fiscale pour 2001. Le 17 mai 2010, une nouvelle cotisation a été établie à l’égard de l’appelant pour 2002. L’appelant n’a déposé un avis d’opposition à l’une ou l’autre de ces nouvelles cotisations que le 24 décembre 2010. Dans cet avis d’opposition, l’appelant contestait la nouvelle cotisation établie à son égard pour les années d’imposition 2002 et 2003. Le 26 janvier 2011, l’appelant a signifié un avis d’opposition à la nouvelle cotisation établie pour ses années d’imposition 2001, 2002 et 2003.

[3]              Au moyen d’une lettre datée du 24 février 2011, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a avisé l’appelant que l’avis d’opposition de ce dernier à la nouvelle cotisation établie pour 2001 avait été signifié hors délai et après l’expiration du délai dans lequel l’appelant aurait pu demander une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition relativement à cette nouvelle cotisation. Le ministre a également noté que, malgré le fait que l’avis d’opposition concernant la nouvelle cotisation établie pour 2002 avait aussi été signifié hors délai, l’appelant avait encore le temps de demander une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition relativement à la nouvelle cotisation établie pour 2002. L’appelant n’a pas demandé de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition relativement à la nouvelle cotisation établie pour 2002, mais a plutôt interjeté appel à la Cour le 22 avril 2011.

[4]              Le paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit ce qui suit :

 

169(1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

 

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

[5]              Dans l’arrêt Bormann v. The Queen, 2006 DTC 6147, la Cour d’appel fédérale a fait les observations suivantes :

 

3          Le paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu oblige le contribuable à signifier un avis d’opposition s’il veut interjeter appel d’une cotisation. En d’autres mots, la signification d’un avis est une condition préalable à l’introduction d’un appel.

 

4          Comme je l’ai mentionné, l’appelant n’a pas signifié d’avis d’opposition et il n’existe aucune preuve qu’il ait demandé au ministre une prorogation de délai afin de signifier un avis d’opposition.

 

5          La loi est claire : lorsqu’il n’y a pas eu de demande de prorogation de délai, la Cour de l’impôt n’a pas la compétence de proroger le délai par souci d’équité.

 

Minuteman Press of Canada Company Limited c. M.R.N., 88 D.T.C. 6278, (C.A.F.).

 

 

6          Par conséquent, il n’y a aucun fondement à l’allégation selon laquelle le juge de la Cour de l’impôt aurait commis une erreur en rejetant les appels de l’appelant pour les années d’imposition de 1992 à 1998.

[6]              Pour interjeter appel à la Cour, l’appelant doit d’abord signifier un avis d’opposition valide. L’avis d’opposition déposé pour 2001 avait manifestement été déposé bien après l’expiration du délai dans lequel un avis d’opposition peut être signifié selon la Loi. L’article 165 de la Loi est ainsi libellé :

 

165(1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants,

 

a) lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

 

(i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

 

(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation;

 

b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation.

[7]              Si un avis d’opposition n’est pas déposé dans le délai prévu au paragraphe 165(1) de la Loi, le contribuable peut demander une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition ainsi qu’en dispose l’article 166.1 de la Loi. Toutefois, l’alinéa 166.1(7)a) de la Loi prévoit ce qui suit :

 

(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

[8]              L’avis d’opposition concernant la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’année d’imposition 2001 de l’appelant a été signifié plus de cinq ans après la date d’établissement de la nouvelle cotisation, soit longtemps après l’expiration du délai dans lequel un avis d’opposition à cette nouvelle cotisation aurait pu être signifié, et longtemps après l’expiration du délai dans lequel l’appelant aurait pu demander une prorogation du délai imparti pour signifier cet avis d’opposition. Cet avis d’opposition n’était donc pas valide, et l’appel interjeté à la Cour relativement à la nouvelle cotisation en question est rejeté.

[9]              L’avis d’opposition concernant la nouvelle cotisation établie pour l’année d’imposition 2002 de l’appelant a été signifié plus de 90 jours après la date d’établissement de cette nouvelle cotisation, mais le délai dans lequel l’appelant aurait pu demander une prorogation du délai imparti pour signifier un avis d’opposition n’avait pas encore expiré lorsque l’appelant a déposé cet avis d’opposition. L’appelant a été avisé de cette situation, mais il n’a pas présenté la demande au ministre en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition comme le prévoit l’article 166.1 de la Loi. L’appelant n’a donc pas signifié d’avis d’opposition valide à la nouvelle cotisation établie pour 2002, et l’appel qu’il a interjeté à la Cour relativement à cette nouvelle cotisation est rejeté.

[10]         Par conséquent, la requête de l’intimée visant le rejet des appels de l’appelant à l’égard de la nouvelle cotisation établie relativement à l’obligation fiscale de l’appelant pour 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 est accueillie, et les appels de l’appelant sont rejetés, sans dépens.

 

          Signé à Winnipeg (Manitoba), ce 7e jour de septembre 2011.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d’octobre 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 417

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2011-1245(IT)I

 

INTITULÉ :                                       ELI WINTERS

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie‑Britannique)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 août 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 7 septembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

M. Robert Stone

Avocate de l’intimée :

Me Amandeep K. Sandhu

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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