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Dossier : 2011-2100(IT)APP

ENTRE :

DAVID REIMER,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue le 7 septembre 2011 à Winnipeg (Manitoba)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour le demandeur :

Le demandeur lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Rosanna Slipperjack-Farrell

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

          La demande de M. Reimer en prorogation de délai pour signifier des avis d’opposition aux nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006 est rejetée sans frais.

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de septembre 2011.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2011.

 

 

 

François Brunet, réviseur


 

 

 

Référence : 2011CCI426

Date : 20110914

Dossier : 2011-2100(IT)APP

 

ENTRE :

DAVID REIMER,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Webb

 

[1]              M. Reimer a présenté une demande en prorogation de délai pour signifier des avis d’opposition aux nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006. Le demandeur a fait l’objet d’une nouvelle cotisation le 7 juin 2007 à l’égard de son année d’imposition 2005 et d’une nouvelle cotisation le 22 février 2008 à l’égard de son année d’imposition 2006. Aucune des nouvelles cotisations ne concerne la question au sujet de laquelle le demandeur désire signifier un avis d’opposition.

 

[2]              Le 2 mars 2009 ou vers cette date, le demandeur a écrit à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») pour lui demander l’autorisation d’apporter une modification à ses déclarations de revenus pour les années 2005 et 2006 afin d’y inclure un crédit pour personne à charge à l’égard de l’une de ses filles. Il s’agissait d’un crédit d’impôt calculé en application des dispositions de l’alinéa 118(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et peut-être d’un crédit d’impôt prévu au paragraphe 118.3(2) de la Loi. Les dispositions de la Loi n’ont pas été précisées dans la lettre, mais il est fait mention dans celle-ci d’une demande de « l’équivalent du crédit pour conjoint », ainsi que de l’invalidité permanente de l’une des filles du demandeur.

 

[3]              Par une lettre datée du 7 avril 2009, l’ARC a répondu que les rajustements demandés ne pouvaient être effectués, parce que le demandeur n’avait pas précisé ce qu’il voulait rajuster et a fait mention du formulaire T1-ADJ, « Demande de redressement d’une T1 ». Le demandeur a souligné à l’audience qu’il avait rempli ce formulaire, mais aucune copie de celui-ci n’a été présentée pendant l’audience. L’ARC a envoyé plusieurs lettres au demandeur en 2009 et 2010. Aucune copie des lettres que le demandeur a envoyées à l’ARC n’a été produite. Il semble que l’ARC ait refusé les demandes de rajustement du demandeur parce qu’une autre personne avait demandé les crédits d’impôt en question à l’égard de la même personne.

 

[4]              Vers le 17 janvier 2011, le demandeur a écrit une lettre dans laquelle il indiquait qu’il interjetait appel de la décision de l’ARC dont il est fait état dans une lettre datée du 10 novembre 2010. Aucune lettre datée du 10 novembre 2010 que l’ARC aurait envoyée n’a été présentée à l’audience. Une copie d’une lettre datée du 2 novembre 2010 qui était jointe à l’avis d’appel et qui provenait de l’ARC a toutefois été présentée. La décision dont le demandeur interjetait appel était probablement la décision portant refus des demandes de rajustement relatives aux déclarations de revenus du demandeur pour les années 2005 et 2006. Il semble que l’ARC ait assimilé la lettre du demandeur datée du 17 janvier 2011[1] à un avis d’opposition.

 

[5]              Par une lettre datée du 7 février 2011, l’ARC a fait savoir au demandeur que les avis d’opposition de celui-ci à l’égard des cotisations ou nouvelles cotisations établies pour ses années d’imposition 2005, 2006, 2007 et 2008 n’avaient pas été signifiés dans le délai imparti par la Loi pour signifier des avis d’opposition. Le demandeur a alors présenté (par une lettre datée du 4 mars 2011) une demande en prorogation de délai pour signifier des avis d’opposition aux cotisations ou nouvelles cotisations établies à l’égard de ses années d’imposition 2005, 2006 et 2008. La demande en prorogation de délai pour signifier un avis d’opposition à la cotisation ou nouvelle cotisation établie à l’égard de son année d’imposition 2008 a été accueillie. La demande similaire se rapportant aux nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006 du demandeur a été refusée et celui-ci a interjeté appel de cette décision devant la Cour canadienne de l’impôt.

 

[6]              L’article 166.2 de la Loi dispose notamment :

 

166.2(1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

 

a) le rejet de la demande par le ministre;

 

b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.

 

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.

 

[…]

 

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête; [...]

 

[7]              La demande fondée sur le paragraphe 166.1(1) de la Loi (dont il est fait mention à l’alinéa 166.2(5)a) ci-dessus) est la demande en prorogation de délai pour signifier un avis d’opposition présentée au ministre. Le délai imparti pour signifier un avis d’opposition (sans prorogation) est prévu au paragraphe 165(1) de la Loi, dont voici l’extrait pertinent :

 

165. (1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

 

a) lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier […] pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

 

(i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

 

(ii) le 90e jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation;

 

b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.

 

[8]              Étant donné que le demandeur a fait l’objet d’une nouvelle cotisation le 7 juin 2007 à l’égard de l’année 2005 et le 22 février 2008 à l’égard de l’année 2006, il est indéniable que la demande présentée au ministre le 4 mars 2011 ne l’a pas été dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier des avis d’opposition à l’égard de ces nouvelles cotisations; par conséquent, vu les dispositions de l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi, la demande de M. Reimer en prorogation de délai pour signifier des avis d’opposition aux nouvelles cotisations établies à l’égard de ses années d’imposition 2005 et 2006 ne peut être accueillie. Il n’est pas non plus possible d’assimiler la lettre datée du 2 mars 2009 à une demande en prorogation de délai pour signifier un avis d’opposition à l’égard de l’année 2006. Le 2 mars 2009, le délai pour signifier un avis d’opposition ou une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition à la nouvelle cotisation établie pour l’année 2005 avait expiré, tout comme le délai pour signifier un avis d’opposition en application de l’article 165 de la Loi relativement à la nouvelle cotisation établie pour l’année 2006. M. Reimer aurait pu, en mars 2009, déposer une demande en prorogation de délai pour signifier un avis d’opposition à la nouvelle cotisation établie le 22 février 2008 à l’égard de l’année 2006. Cependant, par sa lettre du 2 mars 2009, M. Reimer a demandé l’autorisation de modifier ses déclarations de revenus sans faire mention d’un avis d’opposition ni fournir les renseignements qui auraient dû figurer dans une demande de cette nature, comme le prévoit le paragraphe 166.1(2) de la Loi, lequel dispose :

 

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été signifié ou la requête, présentée dans le délai par ailleurs imparti.

 

[9]              En conséquence, je suis d’avis que le demandeur n’a pas demandé avant 2011 la prorogation du délai pour signifier des avis d’opposition aux nouvelles cotisations établies pour les années 2005 et 2006. En conséquence, la demande de  M. Reimer en prorogation de délai pour signifier des avis d’opposition aux nouvelles cotisations établies en application de la Loi pour ses années d’imposition 2005 et 2006 est rejetée sans frais.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de septembre 2011.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de novembre 2011.

 

 

 

 

François Brunet, réviseur


RÉFÉRENCE :                                  2011CCI426

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2011-2100(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       DAVID REIMER c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 7 septembre 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 14 septembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le demandeur :

Le demandeur lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Rosanna Slipperjack-Farrell

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour le demandeur :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Dans l’affidavit de l’agent des appels qui a été produit en l’espèce, la lettre du demandeur datée du 17 janvier 2011 est qualifiée d’avis d’opposition.

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