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Dossier : 2010-2282(IT)I

ENTRE :

GRACE RANKOWICZ-TIMMS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 10 juin 2011 à Montréal (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimée :

Me Marie-France Dompierre

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu le 1er février 2010 à l’égard des années d’imposition 2006 et 2007 de l’appelante sont accueillis en partie, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse des nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de septembre 2011.

 

 

« Réal Favreau»

Juge Favreau

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de novembre 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


 

 

 

Référence : 2011 CCI 445

Date : 20110922

Dossier : 2010-2282(IT)I

ENTRE :

GRACE RANKOWICZ-TIMMS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]              Il s’agit d’appels interjetés, sous le régime de la procédure informelle, à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C.1985, ch.1 (5e suppl.), dans sa version modifiée (la « Loi »), à l’égard des années d’imposition 2006 et 2007 de l’appelante.

 

[2]              Par suite de la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt le 2 décembre 2009 dans l’appel interjeté par M. Brian Timms (dossier no 2009‑1729(IT)I, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi de nouvelles cotisations, le 1er février 2010, à l’égard des années d’imposition 2006 et 2007 de l’appelante. Ces nouvelles cotisations visent à inclure dans le revenu de l’appelante la pension alimentaire qu’elle avait reçue dans chacune de ces années, à savoir 29 353 $ en 2006 et 13 287 $ en 2007.

 

[3]              Pour établir les nouvelles cotisations, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes énoncées au paragraphe 6 de l’avis d’appel :

 

 

 

 

[traduction]

 

a)         L’appelante et Brian Timms (ci‑après « les parties ») se sont mariés le 10 juin 1980; (admise)

 

b)         Du mariage de l’appelante et de Brian Timms sont issus deux enfants, nés en 1982 et en 1987 (ci‑après « les enfants »);(admise)

 

c)         Par suite de l’échec du mariage, les parties ont conclu, le 5 août 1988, un accord provisoire aux termes duquel, entre autres choses, l’appelant (sic) devait verser une pension alimentaire pour enfants de 150 $ par semaine; (admise, étant entendu que M. Brian Timms devait verser une pension alimentaire à l’appelante).

 

d)         Le 19 octobre 1989, les parties ont conclu un accord intitulé [traduction] « Entente portant sur des mesures provisoires et accessoires à l’égard du droit de garde et du droit de visite »;

(admise, étant entendu qu’il s’agissait d’un accord parmi bien d’autres).

 

e)         Le 28 décembre 1989, les parties ont conclu un accord intitulé [traduction] « Entente portant sur des mesures provisoires », aux termes duquel, entre autres, la pension alimentaire pour enfants était fixée à 1 000 $ par mois; (admise)

 

f)          Le 28 janvier 1990, la Cour supérieure, chambre de la famille (divorces), a accordé le divorce aux parties, entérinant les accords signés par les parties le 19 octobre 1989 et le 28 décembre 1989; (admise)

 

g)         Le 3 juin 1996, à la demande de Brian Timms, la Cour supérieure du Québec a réduit la pension alimentaire pour enfants (qui était de 1 150 $ par mois à ce moment-là) à 1 000 $ par mois, et a ordonné à Brian Timms de verser à l’appelante les arriérés de 325 $ dans les trois semaines qui suivaient; (admise)

 

h)         Par suite des changements intervenus dans l’emploi de Brian Timms le 20 mai 1999, les parties ont conclu un accord provisoire daté du 9 juillet 1999 et signé par l’appelant (sic) (Note du juge : ce devrait être Brian Timms) le 22 octobre 1999 et par Grace Rankowicz Timms le 12 juillet 1999, aux termes duquel les parties s’entendaient sur ce qui suit :

                         

i)                    Brian Timms verserait 190,62 $ toutes les deux semaines au lieu de 481,66 $, à compter du 29 juillet 1999 jusqu’à ce qu’il obtienne un emploi et qu’il soit capable de verser de nouveau 481,66 $ toutes les deux semaines; (admise)

 

ii)                   Un addenda à l’accord provisoire, daté du 22 octobre 1999, et signé par les parties (sic) le 22 octobre 1999 et le 23 octobre 1999, dans lequel les parties ont, le 22 octobre 1999, révisé les montants auparavant convenus dans l’accord provisoire du 9 juillet 1999; (admise, étant entendu que M. Brian Timms a signé l’addenda à l’accord provisoire le 22 octobre 1999).

 

iii)                 Le 6 (sic) avril 2005, Brian Timms, dont les arriérés de pension alimentaire s’élevaient jusque-là à 40 070,69 $, a déposé une requête en annulation d’arriérés et en modification de pension alimentaire pour enfants auprès de la Cour supérieure du Québec, chambre de la famille, afin d’obtenir que la pension alimentaire soit fixée et modifiée selon le nouveau revenu de Brian Timms et le revenu de Grace Rankowicz Timms, avec effet rétroactif au mois juillet 1999; (admise, étant entendu que la date exacte était le 11 avril 2005 et non le 6 avril 2005).

 

iv)                 L’annulation des arriérés de pension alimentaire de 40 070,69 $; (admise)

 

v)                  Le 9 mai 2006, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision à l’égard de la requête déposée le 6 avril 2005. Cette décision portait ce qui suit :

 

[traduction]

 

a)         Brian Timms doit 34 288 $ à Grace Rankowicz‑Timms, et tous les autres arriérés sont annulés; (admise)

 

b)         La pension alimentaire pour enfants est fixée et modifiée à 661 $ (sic) par mois pour 2005, les dépenses spéciales étant attribuées à Brian Timms dans une proportion de 35 % et à Grace Rankowicz‑Timms dans une proportion de 65 %; (admise, étant entendu que le montant exact était de 666,01 $ au lieu de 661 $).

 

c)         La pension alimentaire pour enfants à l’égard de 2006 est fixée et modifiée, pour la période du 1er janvier au 30 avril, à 661 $ (sic) par mois, les dépenses spéciales étant attribuées à Brian Timms dans une proportion de 40 % et à Grace Rankowicz‑Timms dans une proportion de 60 %; (admise, étant entendu que le montant exact était de 598,09 $ au lieu de 661 $).

 

d)         La pension alimentaire mensuelle sera de 323,77 $ à compter du 1er mai 2006, les dépenses spéciales étant réparties dans les mêmes proportions de 40% et de 60 % que ci‑dessus; (admise)

 

e)         Les arriérés pour 2005 et 2006 sont de 7 818,48 $ et doivent être payés dans les 30 jours suivant la décision; (admise)

 

f)          Les arriérés de 34 288 $ concernant la période se terminant le 31 décembre 2004 devaient être payés par des versements mensuels de 3 000 $ commençant le 9 juin 2006 et se terminant le 9 mai 2007 par un versement final de 1 288 $. (admise)

 

i)          La Cour a accepté, dans la décision rendue par le juge Hogan à l’égard de l’appel interjeté par Brian Timms, la preuve selon laquelle la Cour supérieure du Québec avait conclu que les accords signés en 1999 n’étaient pas valides, et a décidé que les arriérés reçus par l’appelante avaient été calculés par suite de l’ordonnance alimentaire rendue en 1990. (niée)

 

[4]              L’hypothèse énoncée à l’alinéa 6i) de la réponse a été niée parce que le juge Hogan n’avait pas été mis au courant des motifs du jugement rendus par le juge Auclair de la Cour supérieure du Québec, et l’avocate de l’intimée a reconnu cet état de fait. L’avocate de l’intimée a également confirmé que les parties n’étaient pas liées par l’article 174 de la Loi.

[5]              L’appelante a témoigné à l’audience et a déposé les documents suivants :

 

a)       la proposition de M. Brian Timms en vue de conclure un accord provisoire à l’égard de la pension alimentaire pour enfants (révision 2), datée du 9 juillet 1999, et acceptée et signée par l’appelante le 12 juillet 1999. L’accord provisoire avait été modifié par un addenda daté du 22 octobre 1999, addenda qui avait été accepté par les deux parties et signé par M. Brian Timms le 22 octobre 1999 et par l’appelante le 23 octobre 1999;

 

b)      la transcription des motifs du jugement rendus oralement par le juge Auclair le 9 mai 1999 et le procès‑verbal de l’audience.

 

c)       un relevé de compte établi par Revenu Québec selon la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires pour la période commençant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2005;

 

d)      un document daté du 10 juin 2011 établi par l’appelante, qui résume les faits de l’appel qu’elle a interjeté.

 

[6]              Au cours de son témoignage, l’appelante a confirmé que le document du 9 juillet 1999 avait été établi par M. Brian Timms et que, à ce moment‑là, le traitement fiscal de la pension alimentaire n’avait pas été abordé. Cette déclaration de l’appelante a également été confirmée par M. Timms au cours de son propre témoignage. Selon M. Timms, les parties avaient compris que la pension alimentaire était régie par les anciennes règles fiscales. Si les nouvelles règles fiscales avaient été applicables, les versements de pension alimentaire auraient été rajustés. M. Timms a ensuite expliqué que le juge Auclair n’avait posé aucune question concernant le traitement fiscal de la pension alimentaire.

 

[7]              La décision rendue par le juge Auclair portait sur une requête visant l’annulation des arriérés de pension alimentaire et la modification de la pension alimentaire pour enfants présentée par le requérant, à savoir M. Brian Timms. Le juge Auclair a énoncé au paragraphe 2 des motifs du jugement rendus le 9 mai 2006 les prétentions suivantes contenues dans la requête :

 

 

          [traduction]

 

2.         M. Timms demande à la Cour ce qui suit, au moyen des prétentions contenues dans sa requête:

 

2.1       Modifier et fixer la pension alimentaire pour enfants selon le nouveau revenu du requérant et selon les revenus de l’intimée, avec effet rétroactif au mois de juillet 1999;

 

2.2              Annuler les arriérés de pension alimentaire pour enfants de 40 070,69 $;

 

2.3              Rajuster la pension alimentaire à payer rétroactivement de la période de juillet 1999 à ce jour, et appliquer une compensation aux arriérés de la pension alimentaire pour enfants.

 

[8]              Aux paragraphes 6, 7 et 11 des motifs du jugement qu’il a rendus, le juge Auclair a renvoyé précisément à la proposition du 9 juillet 1999 concernant un accord provisoire relatif à la pension alimentaire pour enfants (P‑4) et à l’addenda du 22 octobre 1999 (P‑5). Voici la teneur de ces paragraphes :

 

         

 

 

[traduction]

 

6.         En 1999, avant le dépôt de la requête, il a convenu avec son épouse d’une réduction de la pension alimentaire pour les deux enfants pour un certain temps (P‑4 et P‑5). Sa requête, datée d’octobre 1999 n’a jamais suivi son cours. Entre octobre 1999 et décembre 2004, Monsieur a demandé à Madame, à plusieurs reprises, de modifier l’ordonnance alimentaire, mais, selon son témoignage, Madame a refusé. M. Timms a demandé à son avocat, à la fin de décembre 2004, d’envoyer une lettre (P‑8) à Madame en vue d’obtenir une modification du montant dû, et il proposait dans cette lettre de verser un certain montant d’argent, mais il ne s’est jamais conformé à l’ordonnance antérieure.

 

7.         Après avoir reçu cette lettre, Madame a demandé au ministre du Revenu du Québec de procéder au recouvrement des arriérés qui lui étaient dus, et un montant de 40 070,69 $ avait été calculé à ce moment‑là. Au début de février ou de mars 2005, M. Timms a répliqué par sa requête dont la Cour est aujourd’hui saisie. Madame n’a fait aucune renonciation, sauf l’accord clair conclu à l’égard d’une partie de 1999 (P‑4 et P‑5). Madame persiste; elle est créancière en vertu d’un jugement.

 

[…]

 

11.       Cependant, Madame doit un crédit de 3 422 $ à Monsieur selon les documents déposés sous la cote P‑4 et P‑5, sur le montant des arriérés de 37 708,11 $ dus au 31 décembre 2004, selon les documents déposés sous la cote P‑3. De cette somme, nous avons déduit 3 422,10 $, ce qui nous donne le montant des arriérés de 34 288,01 $.

 

[9]              Le juge Auclair a tiré les conclusions suivantes :

 

 

 

 

[traduction]

 

17.              DÉCLARE que le montant des arriérés que Monsieur doit à Madame est de 34 288 $ pour la période se terminant le 31 décembre 2004;

 

18.              ANNULE tous les autres arriérés;

 

19.              FIXE et MODIFIE la pension alimentaire pour Mark et Kristina de la manière suivante :

 

Monsieur versera 666,01 $ par mois à Madame pour 2005. Les dépenses spéciales seront supportées dans une proportion de 35 % pour Monsieur et de 65 % pour Madame;

 

Pour 2006, Monsieur versera 598,09 $ par mois à Madame, du 1er janvier au 30 avril. Les dépenses spéciales seront supportées dans une proportion de 40 % pour Monsieur et de 60 % pour Madame;

 

À compter du 1er mai 2006, Monsieur versera 323,77 $ par mois, et les dépenses spéciales seront supportées dans les mêmes proportions de 40 % et de 60 % que ci‑dessus;

 

20.              DÉCLARE que Monsieur a déjà versé la somme de 2 034 $ pour 2005 et de 534 $ pour 2006;

 

21.              DÉCLARE que les arriérés dus à Madame pour 2005 et 2006 sont de 7 818,48 $ et doivent être versés dans les 30 jours; que les arriérés de 34 288 $ concernant la période se terminant le 31 décembre 2004 seront payés par des versements mensuels de 3 000 $ commençant le 9 juin 2006 et se terminant le 9 mai 2007 par un dernier versement de 1 288 $. Le défaut d’un seul paiement entraînera l’exigibilité immédiate du montant total;

 

22.              ORDONNE à Madame d’informer et de consulter Monsieur à l’égard des projets scolaires de Kristina;

 

23.              ORDONNE à Madame de procéder à la radiation de l’inscription de son privilège sur la maison de Monsieur située sur la rue Dawson, privilège qui avait pris effet vers le mois de juin 2005, après que tous les arriérés auront été versés à Madame.

 

 

[10]         La question en litige est de savoir si le ministre a inclus à juste titre dans le revenu de l’appelante les arriérés de pension alimentaire qu’elle avait reçus au cours des années d’imposition 2006 et 2007.

 

[11]         L’intimée soutient que c’est à juste titre que le ministre a inclus dans le revenu de l’appelante la pension alimentaire qu’elle a reçue à l’égard des années d’imposition 2006 et 2007, étant donné qu’il n’y a pas de date d’exécution selon le paragraphe 56.1(4) de la Loi.

 

Analyse

 

[12]         Les dispositions pertinentes de la Loi sont l’alinéa 56(1)b) et le paragraphe 56.1(4) qui comportent les définitions de « date d’exécution », de « pension alimentaire » et de « pension alimentaire pour enfants ». Ces dispositions sont en partie ainsi libellées :

 

56(1)    Sommes à inclure dans le revenu de l’année

 

Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

 

[…]

 

b)         Pension alimentairele total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

 

A - (B + C)

où :

 

A         représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l’année d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension,

 

B          le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

 

C         le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu’il a incluse dans son revenu pour une année d’imposition antérieure;

[…]

 

56.1(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 56.

 

 

« date d’exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

 

a)         si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

 

b)         si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

 

(i)         le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l’accord ou de l’ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

 

(ii)        si l’accord ou l’ordonnance fait l’objet d’une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

 

(iii)       si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d’exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

 

(iv)       le jour précisé dans l’accord ou l’ordonnance, ou dans toute modification s’y rapportant, pour l’application de la présente loi.

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a)         le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;

 

b)      le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.

 

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent.

 

[13]         Les dispositions de la Loi sont conçues de manière à ce que seule la pension alimentaire pour enfants payable à compter de la date d’exécution puisse être reçue par le bénéficiaire en franchise d’impôt. Si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, comme en l’espèce, les nouvelles règles fiscales ne peuvent s’appliquer que s’il est satisfait à l’une des quatre conditions énoncées dans la définition de « date d’exécution » prévue aux sous‑alinéas 56.1(4) b)i) (ii), (iii) et iv) de la Loi. De ces dispositions, seuls les sous‑alinéas b)(ii) et (iii) de la Loi sont applicable en l’espèce.

 

L’accord de juillet 1999 et l’addenda d’octobre 1999 ont‑ils établi une date d’exécution?

 

[14]         L’accord de juillet 1999 était une entente provisoire qui visait à aider M. Timms pendant qu’il se consacrait entièrement à la recherche d’un emploi. En vertu de cet accord, la pension alimentaire payable toutes les deux semaines avait été réduite de 481,66 $ à 190,62 $. Le montant de la pension alimentaire avait par la suite été révisé au moyen de l’addenda d’octobre 1999. L’accord provisoire était de nature temporaire étant donné que M. Timms avait repris le versement de la totalité de la pension alimentaire pour enfants de 481,66 $ toutes les deux semaines dès qu’il avait reçu son premier chèque de paie de son nouvel employeur. L’accord de juillet 1999 et l’addenda d’octobre 1999 ne mentionnaient aucunement le traitement fiscal de la pension alimentaire pour enfants réduite, et aucun élément de preuve n’établit que les parties avaient l’intention de modifier le statut fiscal de la pension alimentaire pour enfants.

 

[15]         En conséquence, j’estime que, selon la définition de « date d’exécution » aux sous‑alinéas 56.1(4)b)(ii) et (iii) de la Loi, l’accord de juillet 1999 et l’addenda d’octobre 1999 n’ont pas établi de date d’exécution. L’obligation de paiement de 481,66 $ toutes les deux semaines avait simplement été assouplie pour un court laps de temps au bout duquel le même montant de pension alimentaire pour enfants était de nouveau payable.

 

La décision de la Cour supérieure a‑t‑elle établi une date d’exécution ?

 

[16]         Les arriérés dus au 31 décembre 2004 s’élevaient à 37 708,11 $. Revenu Québec avait calculé les arriérés compte tenu des paiements réguliers de pension alimentaire pour enfants. Le juge Auclair avait accordé un crédit de 3 422 $ à M. Timms pour tenir compte de la réduction du montant de pension alimentaire pour enfants découlant de l’accord de juillet 1999 et de l’addenda d’octobre 1999. Le crédit de 3 422 $ avait été appliqué au montant des arriérés, et il avait été ordonné à M. Timms de verser le solde net de 34 288 $ au moyen de versements mensuels de 3 000 $ à compter du 9 juin 2006 et jusqu’au 9 mai 2007.

 

[17]         À mon avis, la partie de la décision dont il est question ci‑dessus ne faisait que reconnaître, d’une part, l’accord ou l’ordonnance établi avant mai 1997, qui avait continué à exister et à produire ses effets jusqu’à la date de la décision et, d’autre part, l’accord de juillet 1999 et l’addenda d’octobre 1999, qui avait cessé d’exister et de produire ses effets en 2000 (la date exacte n’est pas connue), et cette partie de la décision n’avait en aucune façon modifié la pension alimentaire pour enfants payable à l’appelante.

 

[18]         Dans ces circonstances, je suis convaincu que, compte tenu des éléments de preuve dont je suis saisi, cette partie de la décision rendue le 9 mai 2006 n’a pas établi de date d’exécution au 1er mai 1997 ou à une date postérieure pour l’application de la Loi. Toutefois, la partie de la décision rendue le 9 mai 2006 qui portait sur la pension alimentaire pour enfants à l’égard des années 2005 et 2006 établissait sans équivoque une date d’exécution, étant donné que le montant de la pension alimentaire pour enfants payable à l’appelante a été modifié en raison des rajustements énoncés au paragraphe 12 de la décision.

 

[19]         Compte tenu du fait que les arriérés de 7 818,48 $ dus à l’appelante pour 2005 et 2006 ont été calculés en tenant compte de la nouvelle pension alimentaire pour enfants payable dans les années 2005 et 2006, ces arriérés devraient être assujettis au traitement fiscal qui s’applique à la pension alimentaire payable pour ces années‑là. Le ministre ne doit pas inclure ces arriérés dans le calcul du revenu de l’appelante pour 2006 et 2007.


 

[20]         Pour les motifs exposés ci‑dessus, les appels sont accueillis en partie, et l’affaire est déférée au ministre pour qu’il établisse des nouvelles cotisations conformément aux présents motifs.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de septembre 2011.

 

 

 

« Réal Favreau»

Juge Favreau

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de novembre 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 445

 

NO DU DOSSIER D E LA COUR :    2010-2282(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Grace Rankowicz-Timms

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 10 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 22 septembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

 

L’appelante elle‑même

Avocate de l’intimée :

Me Marie-France Dompierre

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :                        s/o

 

       Nom:          

 

       Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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