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Dossier : 2007-4430(IT)G

ENTRE :

9067-9051 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Denis Vincent (2007-4434(IT)G),

les 14 et 15 septembre et les 7 et 8 décembre 2010, à Québec (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Jules Turcotte

Avocat de l'intimée :

Me Pascal Tétrault

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001 est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

          Les parties ont 30 jours à compter de la date de ce jugement pour s’entendre sur les frais, à défaut de quoi elles devront déposer des observations écrites sur ce point.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce  28e jour de septembre 2011.

 

 

                                                «Robert J. Hogan»

Juge Hogan


 

 

Dossier : 2007-4434(IT)G

ENTRE :

DENIS VINCENT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

9067-9051 Québec inc. (2007-4430(IT)G),

les 14 et 15 septembre et les 7 et 8 décembre 2010, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Jules Turcotte

Avocat de l'intimée :

Me Pascal Tétrault

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999 et 2000 est accueilli et les nouvelles cotisations sont annulées, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

          L’appel pour l’année d’imposition 2001 est accueilli uniquement afin d’annuler la pénalité imposée en vertu du paragraphe 163(2).

 

          Les parties ont 30 jours à compter de la date de ce jugement pour s’entendre sur les frais, à défaut de quoi elles devront déposer des observations écrites sur ce point.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2011.

 

                                                «Robert J. Hogan»

Juge Hogan


 

 

Référence : 2011 CCI 456

Date : 20110928

Dossiers : 2007-4430(IT)G

2007-4434(IT)G

ENTRE :

9067-9051 QUÉBEC INC.,

DENIS VINCENT,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hogan

 

I.       Introduction

 

[1]              Denis Vincent (l’« appelant ») a interjeté appel de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour les années d’imposition 1999, 2000 et 2001, par lesquelles le ministre a augmenté le revenu de l’appelant de 30 000 $ en 1999, de 56 400 $ en 2000 et de 17 659 $ en 2001. Le ministre a également imposé à l’appelant des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). 9067-9051 Québec inc. (la « société appelante ») a interjeté appel d’une nouvelle cotisation établie par le ministre, par laquelle il a augmenté le revenu net de la société appelante de 876 769 $ pour l’année d’imposition 2001. Le ministre a également imposé à la société appelante des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR.

 

[2]              Le litige concerne le traitement fiscal, pour l’appelant et la société appelante, d’indemnités d’assurance de 1 170 800 $ reçues à la suite de la destruction d’un immeuble dans les circonstances décrites ci‑dessous. Pour cette raison, les appels ont été entendus sur preuve commune.

 

II.      Les faits

 

[3]              Le ministre allègue, dans les réponses aux avis d’appel, qu’il s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes pour établir les nouvelles cotisations en litige :

 

Faits communs [à toutes les cotisations en litige]

 

a)   L’appelant était, au cours des années en litige, l’actionnaire unique, président, secrétaire et administrateur de [la société appelante] et ce, depuis son incorporation le 3 septembre 1998.

b)   Le 1er avril 1999, [la société appelante] a acquis pour la somme de 180 000 $ l’immeuble situé au 5055, 85e avenue à Grand-Mère (« l’immeuble »).

c)   L’appelant habitait l’immeuble depuis le mois de novembre 1998.

d)   Le 24 août 1999, l’immeuble fut détruit par un incendie.

e)   Suite à l’incendie de l’immeuble, [la société appelante] a reçu de la Compagnie d’assurances Zurich (« Zurich ») une indemnité totale de 1 170 800 $.

 

Inclusion des montants de 30 000 $ et [de] 56 400 $ [dans le revenu de l’appelant pour les années d’imposition 1999 et 2000] 

 

f)    Le 1er septembre 1999, Zurich a émis un chèque au montant de 15 000 $ à titre d’indemnité relativement à la destruction de l’immeuble.

g)   Le 14 octobre 1999, Zurich a émis un chèque au montant de 15 000 $ à titre d’indemnité relativement à la destruction de l’immeuble.

h)   L’appelant a déposé les deux chèques de 15 000 $ dans son compte bancaire personnel et ce montant total de 30 000 $ n’a jamais été crédité au compte de [la société appelante].

i)    Au cours de l’année 1999, l’appelant s’est approprié, à titre d’actionnaire de [la société appelante], le montant de 30 000 $ payé par Zurich.

j)    Dans l’année d’imposition se terminant le 31 août 2001, [la société appelante] a crédité au poste comptable « avances-administrateurs » le montant de 56 400 $.

k)   Au cours de l’année 2000, l’appelant s’est approprié, à titre d’actionnaire de [la société appelante], le montant de 56 400 $ payé par Zurich.

l)    Au moment du règlement du montant de l’indemnité payable par Zurich, aucun montant n’avait été réclamé au titre de frais de subsistance.

m)  Aucune portion du montant total de 86 400 $, soit 30 000 $ plus 56 400 $, n’a été versée par Zurich à titre de frais de subsistance.

n)   La totalité du montant de 86 400 $ approprié par l’appelant a été versée par Zurich à titre d’indemnité pour biens meubles au profit de [la société appelante].

o)   En vertu d’une police d’habitation contractée à titre de locataire, l’appelant a reçu le montant de 9 000 $ versé à titre de frais de subsistance.

 

Inclusion du montant de 17 659 $ [dans le revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 2001]

 

p)   En 2001, Zurich a fusionné avec la compagnie d’assurances ING Canada.

q)   Pour l’exercice financier terminé le 31 août 2001, [la société appelante] a crédité la somme de 17 659 $ à l’Ami du Camion Inc. (« l’Ami du Camion ») et a inscrit cette somme à ses livres comptables au titre « d’indemnité d’assurance-véhicule ».

r)    Pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2001, les actions de l’Ami du Camion étaient détenues à 50 % par l’appelant et à 50 % par [la société appelante].

s)   Aucun véhicule de marque Albany et motoneige n’était couvert par la police d’habitation couvrant l’immeuble.

t)    Ni l’appelant ni [la société appelante] n’étaient propriétaires en 1999 d’un véhicule de marque Albany et de motoneiges, ces derniers étant la propriété de l’Ami du Camion.

u)   L’automobile de marque Ford 1908, modèle Illinois n’était pas visée par la police d’assurance habitation couvrant l’immeuble.

v)   Le montant de 17 659 $ a été reçu par l’appelant en 2001.

w)  Le montant de 17 659 $ ne représente pas une indemnité d’assurance relative à la perte de véhicules mais plutôt la valeur de l’avantage qui a été conféré à l’appelant en sa qualité d’actionnaire de [la société appelante].

 

[…]

 

[Le] gain en capital [est un] revenu d’entreprise [de la société appelante]

 

e)   [La société appelante] avait acquis l’immeuble avec l’intention de le revendre à profit.

f)    [La société appelante] a, dans le passé, acquis un immeuble de la société 154230 Canada Inc. [« 154230 »] qui a été revendu par la suite.

g)   La société l’Ami du Camion Inc. (« l’Ami du Camion ») a financé l’achat de l’immeuble en avançant 175 000 $ à [la société] appelante.

h)   Au cours des années pertinentes au litige, les actions de l’Ami du Camion étaient détenues à 50 % par [la société] appelante et à 50 % par Denis Vincent.

i)    L’achat de l’immeuble pour la somme de 180 000 $ représentait une bonne occasion d’affaires car celui-ci avait une valeur de revente d’approximativement 2 000 000 $.

j)    L’achat de l’immeuble par [la société appelante] constitue une affaire de caractère commercial.

k)   Suite à l’incendie de l’immeuble, [la société appelante] a reçu de la Compagnie d’assurances Zurich (« Zurich ») une indemnité totale de 1 170 800 $.

 

Inclusion des sommes de 86 400 $, 17 659 $ et 575 569 $ [dans le revenu de la société appelante]

 

l)    [La société appelante] a déduit du produit d’assurances de 1 170 800 $ le montant de 86 400 $ à titre de portion personnelle de frais de subsistance payé à Denis Vincent.

m)  La somme de 86 400 $ n’a pas été versée par Zurich à titre de frais de subsistance mais plutôt à titre de couverture pour biens meubles.

n)   Pour l’exercice financier terminé le 31 août 2001, [la société appelante] a crédité la somme de 17 659 $ à l’Ami du Camion à titre « d’indemnité d’assurance-véhicule » et a déduit cette somme du produit d’assurances de 1 170 800 $.

o)   Aucun véhicule de marque Albany ou motoneige n’était couvert par la police d’habitation couvrant l’immeuble.

p)   L’automobile de marque Ford 1908, modèle Illinois n’était pas visée par la police d’assurance habitation couvrant l’immeuble.

q)   Pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2001, [la société] appelante a déduit du produit d’assurances de 1 170 800 $ la somme de 575 569 $ à titre de commission sur vente relativement à l’immeuble.

r)    [La société] appelante n’a encouru aucune dépense de commission relativement à la vente de l’immeuble pour son exercice financier se terminant le 31 août 2001.

s)   L’immeuble n’a fait l’objet d’aucune vente depuis son acquisition par [la société] appelante.

 

En imposant une pénalité [à la société appelante] sous le paragraphe 163(2) de la Loi [pour l’année d’imposition 2001], le Ministre a tenu pour acquis les faits suivants :

 

a)   Denis Vincent est un homme d’affaires d’expérience et était pendant les années en litige actionnaire et administrateur de plusieurs sociétés.

b)   Denis Vincent savait que la somme de 86 400 $ ne lui a pas été remise à titre de frais de subsistance car il a signé la demande d’indemnité en assurances de biens dans laquelle aucune indemnité pour frais de subsistance n’avait été réclamée.

c)   Denis Vincent savait que la somme de 86 400 $ ne lui a pas été remise à titre de frais de subsistance car il avait déjà reçu un montant à titre de frais de subsistance à titre de locataire de l’immeuble par le biais d’une autre police d’assurance contractée personnellement.

d)   Denis Vincent savait que la Ford Albany et les motoneiges n’appartenaient pas à [la société appelante] mais plutôt à l’Ami du Camion et n’étaient pas couvertes par la police d’assurance de l’immeuble.

e)   Denis Vincent savait que l’automobile Ford 1908, modèle Illinois n’était pas couverte par la police d’assurance de l’immeuble.

f)    Denis Vincent savait que l’immeuble n’avait pas fait l’objet d’une vente depuis son acquisition par [la société] appelante et que cette dernière n’avait pas encouru de dépense de commission sur vente de 575 569 $.

g)   En déduisant du produit d’assurances dans le calcul de son gain en capital, pour l’année 2001 les sommes de 86 400 $, 17 659 $ et 575 569 $ [la société] appelante a sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait de faux énoncés dans sa déclaration de revenus pour cette année.

 

En imposant des pénalités sous le paragraphe 163(2) de la Loi [pour les années d’imposition 1999, 2000 et 2001] et en cotisant l’appelant au-delà de la période normale de cotisation [pour les années d’imposition 1999 et 2000], le Ministre a tenu pour acquis les faits suivants :

 

a)   L’appelant est un homme d’affaires d’expérience.

b)   L’appelant n’a pas informé son comptable du fait qu’il avait reçu les sommes de 30 000 $, 56 400 $ et 17 659 $ au cours des années 1999, 2000 et 2001 respectivement.

c)   L’appelant savait, au moment du dépôt de ses déclarations de revenus pour les années 1999 et 2000 qu’aucune partie de la somme totale de 86 400 $ n’avait été versée à titre de frais de subsistance.

d)   L’appelant a signé la demande d’indemnité en assurance de biens relativement à l’incendie de l’immeuble indiquant qu’il n’y avait aucune réclamation pour frais de subsistance.

e)   L’appelant savait, au moment du dépôt de sa déclaration de revenus pour l’année 2001 que la Ford Albany et les motoneiges n’appartenaient pas à [la société appelante] et n’étaient pas couvertes par la police d’assurance de l’immeuble.

f)    L’appelant savait, au moment du dépôt de sa déclaration de revenus pour l’année 2001 que l’automobile Ford 1908, modèle Illinois n’était pas couverte par la police d’assurance de l’immeuble.

g)   En omettant d’inclure les sommes de 30 000 $, 56 400 $ et 17 659 $ dans le calcul de ses revenus pour les années 1999, 2000 et 2001, l’appelant a sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait de faux énoncés dans ses déclarations de revenus.

h)   À tout le moins, en omettant d’inclure les sommes de 30 000 $, 56 400 $ et 17 659 $ dans le calcul de ses revenus pour les années 1999, 2000 et 2001, l’appelant a fait une présentation erronée de ses revenus pour ces années par négligence, inattention ou omission volontaire.

 

III.     Les témoins de l’appelant

 

Le témoignage de l’appelant

 

[4]              L’appelant a témoigné que Pierre Filion, qu’il connaissait, lui a proposé d’acheter une voiture Ford de l’année 1908 qui était située dans un immeuble au lac Mondor qui appartenait à une société cliente de M. Filion. Lorsque l’appelant s’est rendu à l’immeuble pour inspecter la voiture, M. Filion lui a également proposé d’acheter l’immeuble pour 275 000 $. L’immeuble comprenait sept chambres, huit salles de bains et deux foyers, et était accompagné d’un hangar de 100 pieds par 60 pieds, d’une piste d’avion et d’une partie de la montagne.

 

[5]              L’appelant prétend qu’alors qu’il songeait à l’offre de M. Filion, il a demandé conseil à son frère, qui faisait aussi le commerce d’automobiles. Lors d’une discussion avec son frère, l’appelant a affirmé que l’immeuble pourrait être utile afin de recevoir ses clients européens, dans le but d’entretenir de bonnes relations avec eux.

 

[6]              Par la suite, l’appelant a demandé conseil à Michel Di Girolamo, un commerçant de voitures d’occasion dans la région de Montréal avec qui l’appelant faisait affaires. M. Di Girolamo revendait souvent des voitures à l’Ami du Camion. L’appelant et son frère utilisaient cette société pour revendre des voitures d’occasion à des clients européens. L’appelant allègue que son frère, M. Di Girolamo et lui partageaient les profits de ces ventes à parts égales.

 

[7]              Selon le témoignage de l’appelant, les transactions conclues entre lui et M. Di Girolamo suivaient toujours le même processus. M. Di Girolamo avançait une somme à l’appelant afin de lui permettre de conclure la transaction, et il remettait la moitié des profits à M. Di Girolamo sous forme de commission.

 

[8]              L’appelant a témoigné que M. Di Girolamo lui a avancé 175 000 $ pour acheter l’immeuble. Selon l’appelant, il a ensuite transféré cette avance à la société appelante pour que l’immeuble soit acquis au nom de celle-ci.

 

[9]              La société appelante a alors proposé d’acheter l’immeuble sans garantie légale au prix de 180 000 $. Le vendeur a accepté cette proposition et a conclu la vente de l’immeuble.

 

[10]         En novembre 1998, l’appelant a emménagé dans l’immeuble avec sa conjointe pour y occuper 25 % de la superficie. Il assumait 25 % des dépenses courantes de l’immeuble payées par la société appelante. Pour qu’il puisse payer la part des frais qu’il assumait, la société appelante versait à l’appelant des dividendes équivalant au montant de ses frais.

 

[11]         Au moment où l’appelant l’a acquise, la voiture Ford de l’année 1908 était dans le salon de l’immeuble. Peu après son acquisition, l’appelant l’a vendue. L’appelant explique que, pour cette raison, il a acheté deux voitures d’époque, l’une rouge et l’autre mauve, par l’entremise de Chaîne Auto, qui appartenait à son frère. Par la suite, il a transféré ces deux voitures à l’Ami du Camion pour revendre la voiture mauve et placer la voiture rouge dans le salon de l’immeuble, afin de remplacer celle qu’il avait vendue.

 

[12]         Lorsque la société appelante a acquis l’immeuble, l’appelant s’est renseigné au sujet de la police d’assurance souscrite par l’ancien propriétaire de l’immeuble pour voir si la compagnie d’assurance Zurich (« Zurich ») serait prête à émettre une police d’assurance semblable à celle de la société appelante. Il a décidé de prendre une couverture identique avec Zurich et de la transférer à la société appelante. L’indemnité maximale était de 1 170 800 $, soit plus de six fois le prix d’achat de l’immeuble du lac Mondor.

 

[13]         L’immeuble a été détruit par un incendie, qui a causé une perte totale. L’appelant a alors communiqué avec un agent de Zurich, qui lui a tout de suite remis un chèque de 15 000 $. Le 14 octobre 1999, l’appelant a fait une deuxième demande à Zurich, qui lui a remis un deuxième chèque de 15 000 $.

 

[14]         Au cours du mois d’avril 2000, l’appelant a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1999. Il a témoigné qu’il n’a pas inclus le montant des deux chèques totalisant 30 000 $, car ces chèques lui avaient été versés pour ses frais de subsistance et qu’en conséquence, ces sommes n’étaient pas imposables.

 

[15]         Le 27 décembre 2000, Zurich a remis à la société appelante un chèque de 1 140 800 $. L’appelant est d’avis que cette somme incluait une indemnité de 17 659 $ relative à une voiture Albany et à une motoneige qui appartenaient à l’Ami du Camion. De plus, cette somme incluait un montant de 56 400 $ pour les frais de subsistance, montant qui était dû à l’appelant puisqu’il était le bénéficiaire de la police et payait pour l’occupation d’une partie de l’immeuble.

 

[16]         Au moment où l’appelant a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2000, il n’a pas inclus la somme de 56 400 $. Il a témoigné qu’il a procédé ainsi pour les mêmes raisons qu’à l’égard de l’année d’imposition 1999 : cette somme lui avait été versée pour ses frais de subsistance.

 

[17]         Lors de l’incendie, la voiture d’époque rouge qui appartenait à l’Ami du Camion, et qui se trouvait dans le salon de l’immeuble a également été détruite. L’appelant a ordonné que la société appelante remette 17 659 $ à l’Ami du Camion à titre de remboursement pour la perte de l’automobile et d’une motoneige qui se trouvait aussi dans le garage de l’immeuble.

 

[18]         L’appelant explique qu’il voulait régler la situation avec M. Di Girolamo. Selon l’appelant, la société appelante devait à M. Di Girolamo 575 569 $, soit sa part du profit découlant de l’indemnité d’assurance. L’appelant a demandé à M. Di Girolamo de préparer une facture pour 50 % du profit afin de créer une pièce justificative aux fins de l’impôt. M. Di Girolamo n’a pas donné suite à cette demande, et l’appelant a donc demandé au comptable de la société appelante de préparer cette facture au nom de la société 154230 Canada inc. (« 154230 »), une société qui appartenait à M. Di Girolamo. Le comptable interne de la société appelante a donc préparé une facture de 575 569 $, plus taxes, au nom de 154230.

 

[19]         Aussitôt que l’appelant eut remis un chèque de 662 000 $, incluant les taxes, à M. Di Girolamo, ce dernier lui demanda de lui faire un nouveau chèque de 662 000 $ afin d’avoir une écriture comptable appropriée et de « balancer le tout ».

 

[20]         Au printemps 2002, M. Di Girolamo décéda. À ce moment‑là, l’appelant lui devait de l’argent. Afin de rembourser à M. Di Girolamo les sommes qui lui étaient dues, la société appelante a cédé trois terrains, deux à Hemmingford et un à Napierville (les « trois terrains »), à la succession de M. Di Girolamo. Ces terrains valaient respectivement : 240 000 $, 125 000 $ et 50 000 $.

 

Le témoignage de Claude Gélinas

 

[21]         En 2005, Claude Gélinas, comptable agréé, a pris la relève de Pierre Drolet à titre de comptable de l’appelant et de la société appelante. Lors de son interrogatoire, M. Gélinas a expliqué le document intitulé Récapitulatif des avances de Mike Di Girolamo et 154230 Canada inc. du 31 août. Ainsi, il a dit qu’en 1999, M. Di Girolamo a prêté 200 000 $ à l’appelant pour que celui-ci acquière un terrain. De plus, le 31 août 2001, la commission d’achat pour l’immeuble que la société appelante devait à M. Di Girolamo s’élevait à 575 569 $. Il a également expliqué que les sommes avancées par la société appelante à M. Di Girolamo et le transfert des trois terrains ont réduit les sommes dues à M. Di Girolamo afin de compenser les prêts effectués entre la société appelante et 154230.

 

Le témoignage de Gian Di Girolamo, le fils de Michel Di Girolamo

 

[22]         Le fils de M.  Di Girolamo, Gian Di Girolamo, a corroboré le témoignage de l’appelant selon lequel ce dernier et M. Di Girolamo étaient de bons amis et des associés d’affaires. Lorsqu’il a été interrogé sur les circonstances qui ont entouré l’acquisition de l’immeuble, Gian Di Girolamo a témoigné que c’est M. Di Girolamo qui a financé l’acquisition de l’immeuble.

 

[23]         Gian Di Girolamo a témoigné qu’après le décès de M. Di Girolamo en 2002, l’appelant lui a demandé ce qu’il devait faire des trois terrains, dont deux à Hemmingford et un à Napierville. D’après Gian Di Girolamo, ces terrains appartenaient à M. Di Girolamo et ont été achetés pour être vendus ou loués avec une option d’achat. M. Di Girolamo y avait des animaux exotiques, tels que des bisons et des wapitis.

 

[24]         Gian Di Girolamo prétend qu’alors qu’il songeait à la question de l’appelant, son ami Ricky Haroon lui a suggéré de demander à l’appelant de transférer les terrains à sa société, 9127-7665 Québec inc., pour ensuite les vendre, ce que Gian Di Girolamo a fait.

 

[25]         Le 30 avril 2003, l’appelant a conclu trois contrats de vente afin de transférer les terrains à 9127-7665 Québec inc. Les prix de vente indiqués étaient de 240 000 $ et 125 000 $ pour les deux terrains à Hemmingford et 50 000 $ pour celui à Napierville. Gian Di Girolamo a expliqué que, malgré ces contrats, il n’y a eu en réalité aucun échange d’argent, car les terrains appartenaient déjà à M. Di Girolamo.

 

[26]         Gian Di Girolamo a témoigné qu’après la cession de ces terrains, il restait une dette impayée de 400 000 $ à la succession de M. Di Girolamo. Il s’agit d’une hypothèque impayée sur un des terrains. 

 

[27]         Lorsque l’avocat de l’intimée a contre-interrogé Gian Di Girolamo sur la manière dont l’appelant faisait affaire avec M. Di Girolamo, Gian Di Girolamo a expliqué que, lorsqu’il habitait avec son père, l’appelant avait l’habitude d’appeler M. Di Girolamo vers 3 h ou 4 h du matin pour parler d’affaires. Selon Gian Di Girolamo, il n’y avait aucun échange par écrit et la relation d’affaires entre M. Di Girolamo et l’appelant était sans formalité, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, son père était un homme sans éducation. De même, puisque M. Di Girolamo et l’appelant avaient confiance l’un envers l’autre, une simple « poignée de main » suffisait.

 

[28]         Gian Di Girolamo semble se contredire sur sa connaissance des relations entre l’appelant et M. Di Girolamo. Selon l’Agence du revenu du Canada (ARC), Gian Di Girolamo avait déclaré lors d’une entrevue tenue en juillet 2004 avec l’ARC qu’il ne connaissait pas l’appelant. Pendant son témoignage, il a admis qu’il connaissait l’appelant et a nié avoir mentionné qu’il ne le connaissait pas. Lorsqu’on lui a présenté sa déclaration sous serment signée relativement à l’entrevue tenue en juillet 2004, il a admis connaître l’appelant et être sûr d’avoir au moins entendu son nom à l’époque. Il a expliqué que sa connaissance a évolué : ce qu’il connaît lors de son témoignage ne correspond pas nécessairement à ce qu’il connaissait à l’époque de l’entrevue avec l’ARC. Il a également admis, lors de son témoignage, qu’il connaissait la société appelante, ce qui, fait-il valoir, n’était pas le cas à l’époque de l’entrevue.

 

Le témoignage de Jacques Vincent, le frère de l’appelant

 

[29]         Jacques Vincent, le frère de l’appelant, a témoigné qu’il était, depuis 1983, le propriétaire de Chaîné Automobiles, un vendeur de voitures d’occasion. Il faisait également avec l’appelant l’exportation d’automobiles, par l’entremise de l’Ami du Camion. Il a expliqué que les profits résultant des ventes de l’Ami du Camion étaient partagés en parts égales entre lui et l’appelant. À la fin de chaque mois, ils partageaient les profits. Selon Jacques Vincent, il n’existe aucun contrat écrit pour attester ce partage.

 

[30]         Jacques Vincent a confirmé que c’est M. Di Girolamo qui a financé l’achat de l’immeuble. Il a expliqué que, lorsqu’il a visité l’immeuble avec l’appelant, il l’a trouvé utile pour recevoir les clients européens de l’Ami du Camion. Après cette première visite, l’appelant a demandé à M. Di Girolamo de visiter l’immeuble une deuxième fois. Lors de la deuxième visite, M. Di Girolamo était également d’avis qu’il s’agissait d’un bon achat. M. Di Girolamo et l’appelant ont donc convenu de faire une offre pour l’immeuble, et cette offre fut acceptée. C’est ainsi que l’immeuble a été acquis.

 

[31]         Lorsque l’avocat de l’intimée a interrogé Jacques Vincent sur les motifs qui ont poussé l’appelant à acquérir l’immeuble, il a répondu que le premier motif était, avant tout, de loger l’appelant. Par la suite, le second motif était d’utiliser l’immeuble pour recevoir les clients européens de l’Ami du Camion afin d’entretenir de bonnes relations avec eux, ce qui, fait-il valoir, s’est en l’occurrence réellement produit.

 

IV.     Les témoins de l’intimée

 

Le témoignage de Claude Gingras

 

[32]         M. Gingras, expert en sinistres, a témoigné que l’indemnité d’assurance de l’immeuble ne comprenait aucun frais de subsistance puisque, en vertu de la police d’assurance, les sommes étaient dues au titre du « bâtiment et contenu ». Ainsi, Zurich assurait la société appelante pour un maximum de 1 170 800 $, sans frais de subsistance. Il a aussi expliqué que pour que des frais de subsistance soient exigibles, la personne assurée doit habituellement prouver ses dépenses. Par exemple, si à la suite d’un incendie un assuré doit louer une maison, il doit fournir à l’assureur une copie du bail pour que l’assureur puisse lui rembourser les frais de subsistance. En l’espèce, l’appelant n’a fourni aucune preuve relative au loyer qu’il a payé pour les logements qu’il a loués après l’incendie de l’immeuble.

 

Le témoignage de Nancy Tremblay

 

[33]         Mme Tremblay a témoigné qu’elle avait participé au dossier à titre de vérificatrice au bureau des services fiscaux de Québec. Elle a expliqué que le dossier lui a été confié en janvier 2003 lors d’une vérification générale.

 

[34]         Dès le début de la vérification, Mme Tremblay communiqua avec l’appelant et M. Drolet, le comptable de l’appelant, pour leur demander de fournir certains documents et pour organiser une première rencontre avec eux. Lors de cette entrevue, l’appelant lui a expliqué qu’il a créé la société appelante pour, d’une part, mettre en contact des acheteurs et des vendeurs d’actifs afin d’en tirer des commissions et, d’autre part, se séparer des associés qu’il avait dans d’autres sociétés.

 

[35]         À la suite de cette entrevue, Mme Tremblay a examiné les livres et les registres de la société appelante et un montant de 575 569 $ pour des « frais d’honoraires » inscrit le 30 août 2001 a attiré son attention. Elle a donc organisé une deuxième rencontre avec l’appelant et M. Drolet pour obtenir des précisions relatives à ce montant.

 

[36]         Mme Tremblay, toujours accompagnée de son superviseur, M. Simard, a rencontré M. Drolet et l’appelant une deuxième fois. Lors de cette rencontre, l’appelant a expliqué que le montant de 575 569 $ représentait une commission qui était payable à M. Di Girolamo en vertu d’une entente verbale qu’il a eue avec ce dernier. L’appelant a également raconté le rôle de M. Di Girolamo lors de l’acquisition de l’immeuble : c’est lui qui a avancé le prix d’achat de 180 000 $ à la suite des négociations menées par l’appelant et M. Filion. Cependant, l’appelant n’était pas sûr si M. Di Girolamo avait personnellement avancé les sommes ou s’il l’avait fait par l’entremise de 154230. L’appelant a aussi affirmé qu’il avait acquis l’immeuble avec l’intention de le revendre. De plus, relativement à l’assurance de l’appelant sur l’immeuble, il a déclaré que la voiture Albany de l’an 1969 qu’il a remplacée n’était aucunement assurée.

 

[37]         À la suite de la seconde entrevue, Mme Tremblay a demandé à M. Drolet de lui fournir la preuve du paiement d’une facture du 31 décembre 2001 relativement à une commission de 662 048,24 $ que la société appelante devait à 154230. Peu après, M. Drolet a fourni à Mme Tremblay une copie d’un chèque à cet égard. En examinant le chèque, Mme Tremblay a constaté qu’il a été déposé dans un compte de la Caisse populaire Le Rocher-Grand-Mère. Elle a donc communiqué avec Maryse Giguère de cette caisse populaire pour obtenir des informations additionnelles sur ce compte. Mme Giguère lui a déclaré que le compte bancaire n’appartenait à personne et que seul un numéro de téléphone figurait sur la carte d’enregistrement du compte. Mme Tremblay a reconnu ce numéro de téléphone : c’était le numéro de M. Di Girolamo que l’appelant lui avait donné lors de la rencontre du 7 février 2003.

 

[38]         Alors qu’elle effectuait des recherches relatives à 154230 et à M. Di Girolamo, Mme Tremblay a appris que cette société appartenait à M. Di Girolamo, qu’elle avait des dettes considérables et que M. Di Girolamo avait déclaré faillite en décembre 2000.

 

[39]         En mars 2003, Mme Tremblay a renvoyé le dossier au Programme d’enquêtes criminelles, car elle était incapable de trouver la source du financement pour l’achat de l’immeuble. En bref, elle ne comprenait pas comment 154230, vu sa situation financière, pouvait consentir un prêt à M. Di Girolamo. Après le transfert au Programme d’enquêtes criminelles, Rock Grondin s’est occupé du dossier. Mme Tremblay a expliqué que le transfert du dossier avait mis un terme à son rôle. Pour cette raison, elle n’avait pas fait de rapport de vérification.

 

Le témoignage de Rock Grondin

 

[40]         M. Grondin a témoigné qu’il a participé au dossier à titre d’enquêteur de la division des enquêtes spéciales lorsque Mme Tremblay lui a transféré le dossier en mars 2003. Il a préparé une dénonciation qu’il a présentée à un juge de la Cour du Québec afin d’obtenir un mandat de perquisition, qui fut accordé. M. Grondin a expliqué qu’il a dû procéder au moyen d’un « mandat général » et qu’une demande péremptoire n’était pas possible, puisque l’enquête avait déjà été entamée.

 

[41]         Quatre perquisitions ont été effectuées suivant la dénonciation, notamment à l’établissement de la société appelante, chez Marina Di Girolamo, la sœur de Gian Di Girolamo et la liquidatrice de la succession de M. Di Girolamo; au bureau du comptable de la société appelante, Dessureault Lemire, et à la résidence de l’appelant.

 

[42]         M. Grondin a expliqué que trois éléments avaient attiré son attention lors des perquisitions. Premièrement, chez la société appelante, il a trouvé un disque dur dans lequel il avait retrouvé la facture du 31 décembre 2001 relative à la commission de 662 048,24 $ que la société appelante devait à 154230. Après examen, des techniciens en informatique ont conclu que cette facture avait été préparée le 22 janvier 2002.

 

[43]         Deuxièmement, l’établissement de la société appelante, M. Grondin a trouvé un livret de bordereaux de dépôt qui appartenait à 154230. Dans celui‑ci, il a retrouvé un dépôt de 662 048,24 $ dans le compte de 154230 relativement au chèque émis par la société appelante.

 

[44]         Troisièmement, chez l’appelant, les collègues de M. Grondin ont trouvé quatre chèques de 154230 qui étaient signés en blanc par M. Di Girolamo.

 

[45]         Après les perquisitions, M. Grondin a rencontré Gian Di Girolamo. Ce dernier lui a déclaré qu’il n’était pas au courant du transfert de 662 048,24 $, qu’il ne connaissait pas vraiment l’appelant et qu’il ne lui a jamais parlé.

 

[46]         Quelque temps plus tard, Gian Di Girolamo a signé une déclaration sous serment selon laquelle les trois terrains appartenaient à son père et ont été transférés à la société par M. Haroon. Nonobstant ces transferts, les terrains continuaient à appartenir à la succession de M. Di Girolamo, et M. Haroon n’agissait que comme prête-nom. Ce n’était qu’à ce moment-là que M. Grondin apprit que les trois terrains appartenaient à la succession de M. Di Girolamo et étaient transférés à M. Haroon.

 

[47]         Lors d’une première rencontre avec Me Doré en avril 2005, celui-ci lui a expliqué que l’appelant avait transféré deux immeubles et un tracteur à M. Di Girolamo en remboursement d’un montant de 525 000 $ et avait fait une facture de régularisation pour régler ses livres, et ce, après que les cotisations ont été établies par M. Grondin et avant que les plaintes soient déposées.

 

[48]         M. Grondin prétend que lors d’une deuxième rencontre avec Me Doré en juin 2005, celui-ci a changé son explication. Il lui a déclaré que, en réalité, l’appelant avait transféré à M. Di Girolamo les biens suivants : l’immeuble sur la rue Shields, qui avait une valeur de 240 000 $, un chèque d’un prêt de 200 000 $ et un autre chèque de 135 000 $, soit un total de 575 000 $.

 

[49]         Après le dépôt de l’avis d’appel, M. Grondin a eu une troisième explication de Me Doré : l’appelant a transféré à M. Di Girolamo l’immeuble sur la rue Shields, un chèque de 200 000 $ et un tracteur.

 

[50]         M. Grondin a établi les cotisations sans avoir eu de discussion avec Me Doré à leur sujet, puisqu’il n’avait discuté que de l’aspect pénal. Quant à Mme Tremblay, elle s’occupait uniquement de la vérification, qui est l’étape précédant l’établissement des cotisations.

 

[51]         C’était M. Grondin qui a décidé, lors de l’établissement des cotisations, que le gain était déclaré à titre de revenu plutôt qu’à titre de capital. Sa décision était fondée sur les notes de Mme Tremblay, selon lesquelles même si l’appelant aimait beaucoup l’immeuble, son intention au départ était de l’acquérir pour le revendre à profit. M. Grondin avait ainsi jugé que le produit de la disposition réputée de l’immeuble était un revenu d’entreprise et non un gain en capital. 

 

[52]         Relativement au chèque utilisé pour payer la facture de 662 048,24 $ du 31 décembre 2001 et à la situation financière de 154230, M. Grondin a raconté les faits suivants, qui étaient, selon lui, louches :

 

a)    Le 31 décembre 1998, 154230 a déclaré une perte de 252 282 $.

b)    Le 31 décembre 1997, 154230 a déclaré une perte de 305 049 $.

c)    En 2001, 154230 n’a pas produit de déclaration de revenus.

d)    Le 4 mai 2001, 154230 a été radiée d’office.

e)    Le 31 décembre 2001, 154230 a préparé une facture portant cette date relativement à une commission de 662 048,24 $ que lui devait la société appelante.

f)     Le 7 février 2002, la société appelante a émis un chèque de 662 048,24 $ pour payer la facture du 31 décembre 2001.

g)    Le 4 mars 2002, la radiation de 154230 a été révoquée.

h)    Le 8 mars 2002, 154230 a ouvert un compte à la Caisse populaire Le Rocher-Grand-Mère.

i)     Le 12 mars 2002, le chèque a été déposé dans le compte ouvert par 154230 le 8 mars 2002.

j)     La même journée, 154230 a émis un chèque de 662 048,24 $ à la société appelante.

 

[53]         M. Grondin a raconté que 154230 n’était pas exploitée lorsque la société appelante lui a remis le chèque le 7 février 2002. Elle avait été radiée d’office le 4 mai 2001. Toutefois, cette radiation fut révoquée le 4 mars 2002, et ce, uniquement dans le but d’ouvrir un compte bancaire afin d’y déposer le chèque du 7 février 2002. De plus, M. Grondin a expliqué qu’il n’y a pas eu de dépôt de sommes puisque, bien que 154230 ait déposé le chèque dans le compte, des sommes équivalant au chèque avaient été retirées du compte et remises à la société appelante le 12 mars 2002, soit le même jour. 

 

[54]         Selon M. Grondin, ni M. Di Girolamo ni 154230 n’avait fait la facture. Il s’agissait seulement d’une « facture de complaisance » que 154230 a faite afin d’éviter de payer de l’impôt sur ce montant.

 

[55]         Relativement à un chèque de 200 000 $ du 7 février 2002 émis par la Financière Banque Nationale sur lequel il y avait la mention « prêt », M. Grondin a expliqué que, d’après les livres de la société appelante, ce prêt était lié à Location Matawinie. Toutefois, M. Grondin a constaté que ce prêt a été remboursé en entier avec intérêt à Location Haute Matawinie. D’après M. Grondin, ce chèque semble représenter un autre montant versé à M. Di Girolamo.

 

[56]         En décembre 2001, M. Di Girolamo a fait faillite. Sur son avis de faillite figurait un actif de 90 200 $, soit un REÉR de 90 000 $ et un dépôt de 200 $. Quant à son passif, celui-ci s’élevait à 1 459 000 $ ou à 1 460 000 $. Les éléments suivants y figuraient : TPS de Revenu Québec, 500 000 $; TVQ de Revenu Québec, 500 000 $; Banque Nationale, 400 000 $; impôt de Revenu Québec, 59 000 $; impôt de l’ARC, 57 000 $. M. Grondin a expliqué que M. Di Girolamo n’avait pas d’actif parce qu’il ne déclarait pas de revenus. De même, la succession de M. Di Girolamo n’avait qu’un REÉR de 90 000 $ à son actif. Puisqu’un REÉR est en soi insaisissable, a expliqué M. Grondin, il n’y avait pas lieu d’établir de cotisation pour la succession.

 

V.      Les questions en litige

 

[57]         Les questions en litige sont les suivantes :

 

a)    Pour l’année d’imposition 2001, la société appelante peut-elle déduire 575 569 $ en tant que commission liée à la disposition de l’immeuble?

b)    Pour l’année d’imposition 2001, la société appelante a‑t-elle réalisé un gain en capital ou un revenu d’entreprise lors de la disposition de l’immeuble?

c)    Pour l’année d’imposition 2001, la société appelante peut-elle déduire 86 400 $ de son revenu en raison du fait que cette somme a été versée à l’appelant à titre de frais de subsistance?

d)    Pour l’année d’imposition 2001, la société appelante peut-elle déduire 17 659 $ de son revenu en raison du fait que cette somme a été reçue comme indemnité pour une voiture d’époque et une motoneige détruites par l’incendie?

e)    L’indemnité d’assurance de 86 400 $ reçue par l’appelant constitue‑t‑elle un revenu imposable? Les nouvelles cotisations de l’appelant relativement à cette indemnité pour les années d’imposition 1999 et 2000 sont-elles prescrites?

f)     Le ministre a-t-il raison d’imposer des pénalités à l’appelant et à la société appelante en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR?

 

VI.     Analyse

 

La commission payable à M. Di Girolamo

 

[58]         La société appelante prétend qu’elle pouvait ajouter au prix de base rajusté de l’immeuble la somme de 575 569 $ qu’elle prétend avoir été due à M. Di Girolamo et à 154230 ou, subsidiairement, la déduire à titre de commission de vente. Je ne partage pas l’opinion de la société appelante selon laquelle elle a fait la preuve, selon la prépondérance des probabilités, de l’existence d’une obligation envers M. Di Girolamo ou à la fois M. Di Girolamo et 154230. La perquisition effectuée par M. Grondin a permis de découvrir ce qui suit :

 

a)    La facture pour la prétendue commission avait été préparée à l’aide d’un ordinateur à l’établissement de la société appelante.

b)    La facture avait été préparée le 22 janvier et non le 31 décembre 2001 comme indiqué sur le document.

c)    La société appelante était en possession de quatre « chèques en blanc » signés d’avance par M. Di Girolamo.

 

[59]         La preuve démontre que 154230 n’était pas exploitée puisqu’elle était radiée d’office au moment où la société appelante a remis un chèque à M. Di Girolamo. Tous ces faits laissent croire qu’il s’agit d’une fausse facture qui a été établie pour que la société appelante puisse justifier la dépense de 575 569 $ qu’elle réclame et réduire ainsi le gain réalisé lors de la disposition de l’immeuble. L’appelant a admis au procès que c’est lui qui avait demandé que l’on prépare la facture. Selon lui, il l’a fait parce que M. Di Girolamo ne la préparait pas malgré ses nombreuses demandes. Je doute de la bonne foi de l’appelant à l’égard de cette explication. Je crois plutôt qu’il était obligé d’offrir une explication après que l’ARC a découvert la fausse facture au cours de la perquisition.

 

[60]         Je note également que l’appelant prétend que M. Di Girolamo a financé l’achat de l’immeuble. La facture est faite au nom de 154230. L’appelant et la société appelante n’ont offert aucune explication crédible pour expliquer pourquoi la facture est faite au nom de 154230 et non à celui de M. Di Girolamo. Je soupçonne que la facture a été faite au nom de 154230 puisque cette société avait suffisamment de pertes pour compenser la commission, sans que cette commission ne soit véritablement payable à cette société.

 

[61]         Il y a d’autres contradictions importantes qui font douter que la société appelante ait eu l’obligation de verser une commission pour la disposition de l’immeuble. Ni l’appelant ni les comptables externes n’ont pu expliquer comment le montant de 575 569 $ fut calculé et payé. L’appelant prétend que M. Di Girolamo a financé la totalité de l’achat de l’immeuble, mais qu’il n’avait droit qu’à la moitié des profits. Le montant de 575 569 $ représente 50 % de l’indemnité d’assurance et non 50 % du gain réalisé lors de la disposition de l’immeuble selon les calculs de la société appelante. La moitié des profits est égale à 443 370 $, après déduction des frais de subsistance et de l’indemnité pour la voiture.

 

[62]         Le fait que la société appelante ait eu recours à une fausse facture me fait douter fortement de la crédibilité de l’appelant au sujet de l’existence d’une entente verbale avec M. Di Girolamo. Selon les témoins de l’intimée, les représentants de la société appelante ont donné au moins trois explications différentes pour justifier le fait que celle-ci ait fait un paiement à M. Di Girolamo.

 

[63]         J’accorde très peu de poids au témoignage de Gian Di Girolamo quant à l’existence d’une entente entre son père et la société appelante relativement à l’achat de l’immeuble. Il ressort de la preuve que sa connaissance des faits entourant la transaction a beaucoup changé entre sa première rencontre avec les vérificateurs de l’ARC et le procès. Lors de la première rencontre avec l’ARC, il a prétendu qu’il ignorait tout arrangement et toute relation entre l’appelant et son père. Plus tard, il a signé une déclaration sous serment attestant que l’appelant est un ami de la famille et qu’il a demandé que des immeubles soient transférés à une nouvelle société prête-nom détenue par M. Haroon.

 

[64]         L’appelant n’a pas demandé à M. Haroon de témoigner au sujet de l’existence d’une relation de prête‑nom avec la succession de M. Di Girolamo, et je tire une inférence négative de ce fait. Vu le manque de crédibilité de Gian Di Girolamo sur ce point, il aurait été utile d’entendre le témoignage de M. Haroon.

 

[65]         L’appelant a également choisi de ne pas faire témoigner M. Drolet et Guylaine Bourgeois. M. Drolet était responsable de la comptabilité de la société appelante pour la période en litige. Ce n’est qu’à compter de 2005 que M. Gélinas a commencé à s’occuper de la comptabilité de l’appelant et de la société appelante. Il est évident que M. Drolet serait mieux placé pour expliquer les écritures comptables qui se retrouvent dans les dossiers en question. Au procès, l’appelant a évité de répondre à toutes les questions relatives aux écritures comptables et à la manière dont la compensation avait été effectuée entre la commission payable à M. Di Girolamo et le prêt qu’il devait à la société appelante. L’appelant n’a pas expliqué pourquoi la société appelante avait prêté de l’argent à M. Di Girolamo pour acheter les terrains situés à Napierville et à Hemmingford avant même que l’indemnité d’assurance soit réglée avec Zurich. Il me semble que si la commission était véritablement payable à la succession de M. Di Girolamo, Gian Di Girolamo, le liquidateur de la succession, aurait demandé des explications relatives à la compensation dans ces circonstances. Apparemment, les héritiers de M. Di Girolamo n’ont pas demandé à la société appelante d’expliquer la manière dont la compensation a été effectuée entre la succession et la société appelante. Cette attitude est curieuse vu l’état déficitaire de la succession.

 

[66]         Quant à Mme Bourgeois, elle était responsable des écritures comptables de la société appelante. La preuve démontre que c’est elle qui avait préparé la fausse facture suivant les instructions de l’appelant. Il n’y a aucune explication pour le fait qu’elle n’a pas témoigné au procès. Je soupçonne qu’elle n’a pas été appelée à témoigner car son témoignage ne serait pas favorable à la thèse de la société appelante.

 

[67]         Pour ces raisons, je conclus que la société appelante ne peut pas déduire la somme de 575 569 $ en tant que commission payée lors de la disposition de l’immeuble.

 

La disposition de l’immeuble gain en capital ou revenu d’entreprise?

 

[68]         La preuve démontre que la société appelante a acquis l’immeuble pour combler deux besoins. D’une part, l’immeuble fut acheté afin d’héberger des clients européens de la société appelante. D’autre part, l’immeuble fut acquis pour servir comme résidence principale de l’appelant.

 

[69]         La disposition prématurée de l’immeuble n’est pas un facteur qui permet de conclure que l’intention de la société appelante était de disposer de l’immeuble à profit lors d’un projet comportant un risque de caractère commercial. Il n’y a aucune preuve que l’incendie soit autre qu’accidentel. Le fait que la compagnie d’assurance ait payé l’indemnité finale confirme qu’elle considérait que l’incendie était accidentel. La durée de la possession est courte, mais il y a une raison pour cela. L’immeuble fut détruit accidentellement par un incendie. Il n’y a aucune preuve que l’actionnaire dirigeant de la société appelante avait de l’expérience dans l’achat et la vente d’immeubles. Son expertise porte sur l’achat et la vente de voitures et d’avions d’occasion.

 

[70]         Puisque j’ai accepté la thèse de l’intimée selon laquelle M. Di Girolamo n’a pas participé au financement de l’achat de l’immeuble, je ne dois pas tenir compte de son rôle en déterminant la nature de l’achat. Si j’avais conclu qu’il avait participé à l’achat, j’aurais accepté l’argument de l’intimée, puisque sa seule motivation pour y participer aurait été de réaliser un profit lors de la vente de l’immeuble. Comme l’existence de sa participation est écartée par la preuve, je ne dois pas tenir compte de ce fait.

 

[71]         La preuve démontre que l’ancien propriétaire de l’immeuble a eu beaucoup de mal à le revendre. Le prix de vente a été réduit à plusieurs occasions. J’estime que l’appelant savait que l’immeuble serait difficile à revendre et que s’il a décidé de l’acheter, c’est parce que la société appelante et lui‑même prévoyaient l’utiliser longuement. Il n’y a aucune preuve que l’immeuble ait été mis en vente après son acquisition. Le contraire fut établi, puisque l’appelant et sa conjointe ont occupé l’immeuble après son acquisition. Pour ces raisons, je conclus que le gain fut réalisé à titre de capital.

 

La société appelante avait-elle le droit de déduire des frais de subsistance?

 

[72]         La société appelante prétend que Zurich a payé la somme de 86 400 $ (30 000 $ en 1999 et 56 400 $ en 2000) à titre d’indemnité pour couvrir les frais de subsistance de l’appelant qui occupait l’immeuble comme locataire. Cette prétention n’est pas appuyée par la preuve.

 

[73]         L’appelant a engagé M. Gingras comme expert en sinistres pour effectuer la réclamation à Zurich. La première demande d’indemnité était pour la somme de 1 583 981,17 $, basée sur la garantie de valeur à neuf de la police d’assurance. Après avoir négocié, les parties se sont entendues sur une indemnité de 1 170 800 $, soit le montant maximal payable en vertu de la police d’assurance. Le témoignage de M. Gingras a été clair et indique que le montant de 1 170 800 $ ne comporte aucun frais additionnel de subsistance ni d’indemnité pour la voiture et la motoneige qui se trouvaient dans l’immeuble au moment de l’incendie. M. Gingras est une personne désintéressée et les documents corroborent son témoignage sur ce point. Par conséquent, le montant de 86 400 $ doit être inclus dans le calcul du revenu imposable de la société appelante.

 

Le montant de 17 659 $ déduit lors du calcul du revenu de la société appelante

 

[74]         L’intimée présente, aux paragraphes 71 à 82 de ses observations écrites, sa position sur la somme de 17 659 $[1] que la société appelante a déduite lors du calcul de son revenu. J’endosse la prétention de l’intimée sur ce fait. Je conclus que la société appelante n’a pas le droit de déduire ces montants dans le calcul de son revenu et que l’appelant doit également inclure ce montant dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes 15(1) et 56(2) de la LIR.

 

L’établissement d’une cotisation après la période normale

 

[75]         L’appelant prétend que nonobstant cette conclusion, les sommes de 30 000 $ et de 56 400 $ ne sont pas imposables pendant les années 1999 et 2000. L’ARC a imposé ces sommes entre les mains de l’appelant en vertu du paragraphe 15(1) de la LIR à titre d’avantage à l’actionnaire de la société appelante. Selon l’appelant, l’intimée n’a pas prouvé que les conditions autorisant l’établissement d’une cotisation après la période normale sont satisfaites. Le sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la LIR se lit comme suit :

 

152(4) Cotisation et nouvelle cotisation [délai de prescription] — Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :

 

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

 

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

 

[…]

[Je souligne.]

 

[76]         En vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i), le fardeau de la preuve incombe à l’intimée, qui doit établir selon la prépondérance des probabilités que l’omission de l’appelant d’inclure le montant de 86 400 $ dans son revenu est attribuable à la négligence, à l’inattention ou à l’omission volontaire. La position de l’intimée est que l’appelant aurait dû savoir que les sommes touchées ne constituaient pas des frais de subsistance. La question en litige est de savoir si le sous‑alinéa 152(4)a)(i) permet d’établir une cotisation à l’égard d’une année frappée de prescription lorsque la présentation erronée des faits résulte de l’adoption par le contribuable d’une interprétation des circonstances qui favorise la non-imposition et que cette position n’est pas déraisonnable.

 

[77]         La somme de 30 000 $ fut payée comme une indemnité d’assurance provisoire. J’estime qu’à ce moment-là le contribuable pouvait raisonnablement croire que cette somme lui avait été donnée afin de compenser les dépenses qu’il avait faites pour se trouver un nouveau logement. La police d’assurance et la correspondance entre le courtier et l’assuré prévoyaient que les frais de subsistance étaient établis à un montant maximal de 86 400 $[2].

 

[78]         La preuve révèle que l’expert en sinistres, M. Gingras, ne fut pas obligé de recourir à une demande de frais de subsistance pour obtenir un règlement final équivalant au montant maximal de la couverture, soit 1 170 800 $. Toutefois, l’intimée n’a pas prouvé que l’appelant fut informé de ce fait. Le fait qu’une somme de 30 000 $ fut avancée avant le règlement final pouvait faire croire à l’appelant que l’indemnité finale comprenait des frais de subsistance. L’intimée ne m’a pas convaincu que l’appelant avait des motifs d’en douter. De plus, ce sont les comptables de la société appelante et de l’appelant qui ont décidé du traitement fiscal de l’indemnité d’assurance dans les déclarations de revenus de la société appelante.

 

L’imposition des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR

 

[79]         Le paragraphe 163(2) de la LIR prévoit ce qui suit :

 

163(2) Faux énoncés ou omissions Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants : […]

[Je souligne.]

 

[80]         Le fardeau de la preuve qui incombe à l’intimée en vertu du paragraphe 163(2) est plus lourd que celui pour établir une cotisation après la période normale de cotisation. En vertu du paragraphe 163(2), l’intimée doit prouver que la société appelante avait une connaissance suffisante de l’omission. Comme je l’ai mentionné auparavant, l’intimée n’a pas prouvé que l’appelant et la société appelante avaient une connaissance suffisante de l’omission relative à la question de savoir si l’indemnité comprenait des frais de subsistance. De même, l’intimée n’a pas prouvé que l’appelant et la société appelante avaient, par extension, des raison de croire que la somme de 86 400 $ ne représentait pas des frais de subsistance. De plus, l’intimée n’a pas établi que l’appelant savait ou aurait dû savoir que l’indemnité finale négociée avec la compagnie d’assurance ne couvrait pas la voiture d’époque et la motoneige qui se trouvaient dans l’immeuble au moment de l’incendie. Dans les circonstances, aucune pénalité ne peut être imposée à l’appelant et à la société appelante en vertu du paragraphe 163(2) relativement à ces montants.

 

[81]         Une tout autre conclusion s’impose relativement à la dépense réclamée par la société appelante sous prétexte qu’une commission était payable à M. Di Girolamo. La preuve démontre que l’appelant a participé à la préparation d’une fausse facture de 575 569 $ pour justifier une dette qui n’était pas due à M. Di Girolamo. Par conséquent, l’intimée a raison d’imposer une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR relativement à ce montant.

 

VII.    Conclusion

 

[82]         L’appel de l’appelant pour les années d’imposition 1999 et 2000 est accueilli et les nouvelles cotisations sont annulées. L’appel de l’appelant pour l’année d’imposition 2001 est accueilli uniquement afin d’annuler la pénalité imposée en vertu du paragraphe 163(2).

 

[83]         L’appel de la société appelante pour l’année d’imposition 2001 est accueilli pour tenir compte du fait que le gain réalisé lors de la disposition de l’immeuble du lac Mondor doit être considéré comme un gain en capital. La pénalité ne doit être imposée qu’à l’égard de la commission de 575 569 $, dont la déduction est refusée.


Les autres éléments de la nouvelle cotisation sont confirmés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de septembre 2011.

 

 

                                                «Robert J. Hogan»

Juge Hogan

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 456

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2007-4430(IT)G

                                                          2007-4434(IT)G

 

INTITULÉS :                                     9067-9051 QUÉBEC INC. c. LA REINE

                                                          DENIS VINCENT c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATES DE L’AUDIENCE :               Les 14 et 15 septembre, et les 7 et 8 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 28 septembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

Me Jules Turcotte

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Pascal Tétrault

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                     Nom :                            Me Jules Turcotte

 

                 Cabinet :                           BCF s.e.n.c.r.l.

                                                          Québec (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1] Dans les observations écrites de l’intimée, le montant indiqué est de 17 658 $, mais le montant réel est de 17 658,69 $, arrondi à 17 659 $ ailleurs dans les présents motifs.

[2] Pièce A-6.

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