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Dossier : 2011-1115(OAS)

 

ENTRE :                                                                                                              

LEONARD L. GONDER,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 26 octobre 2011 à London (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Mme Angeline Perry

Avocate de l’intimé :

MStéphanie Côté

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la décision de l’intimé relativement au calcul du supplément de revenu garanti auquel il avait droit au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour la période de paiement allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 est rejeté, sans dépens.

 

          Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 3e jour de novembre 2011.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21jour de décembre 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

Référence : 2011 CCI 505

Date : 20111103

Dossier : 2011-1115(OAS)

 

ENTRE :

LEONARD L. GONDER,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES,

 

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]        L’appelant et son épouse sont contrariés par le fait que le montant du supplément de revenu garanti (le « SRG ») qu’ils reçoivent a été réduit. Toutefois, la seule question qui peut faire l’objet d’un appel devant la Cour est mentionnée au paragraphe 28(2) de Loi sur la sécurité de la vieillesse (la « LSV »). Cette disposition est ainsi libellée :

 

28(2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant un tribunal de révision, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

 

 

[2]        L’appel interjeté à la Cour doit donc se rapporter au revenu de l’appelant qui a servi au calcul du SRG pour l’application de la LSV.

 

[3]        Pour la période de paiement allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, l’appelant avait demandé que le calcul du SRG auquel il avait droit soit effectué en fonction de son revenu estimatif pour 2009 tel qu’il a été établi conformément à l’alinéa 14(6)a) de la LSV. Voici la teneur de cette disposition :

 

 

(6) Si la cessation d’une activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, s’il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de tout régime de pension, produire, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours, une seconde déclaration où figure :

 

a)      si la perte est subie au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

 

(i) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile,

(ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile,

(iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension;

 

[4]        Le revenu provenant d’un régime de pension pour l’application de l’article 14 de la LSV est défini à l’article 14 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (le « Règlement sur la LSV »). L’appelant avait subi une perte relativement à ses indemnités d’accident du travail qui, en vertu de l’alinéa 14g) du Règlement sur la LSV, sont incluses dans le revenu à titre de « revenu provenant d’un régime de pension » pour l’application de l’article 14 de la LSV. L’appelant a produit la déclaration de revenus exigée pour l’application de l’alinéa 14(6)a) de la LSV, mais n’y a inclus aucun montant pour l’application du sous‑alinéa 14(6)a)(iii) de la LSV. Cette disposition prévoit que le revenu de l’appelant comprend son revenu pour l’année de référence (qui serait 2008 pour la période de paiement allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010), à l’exclusion de tout revenu perçu au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension (selon la définition de cette disposition de la LSV).

 

[5]        Le ministre a ajouté les montants suivants, en application du sous‑alinéa 14(6)a)(iii) de la LSV, au revenu de l’appelant :

 

      

       Intérêts :                           75 $

 

       CRIF :                        6 701 $

 

[6]        Le CRIF représente un paiement forfaitaire qui avait été fait en faveur de l’appelant en 2008, lequel provenait d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds qu’il détenait à Investors Group. Comme le prévoit le Pension Benefits Regulations pris en vertu de l’article 105 du Pension Benefits Act (Nouvelle-Écosse), le CRIF est un REER qui répond à certaines exigences. Les paiements du CRIF que l’appelant a reçus en 2008 représentaient donc un paiement forfaitaire provenant d’un REER.

 

[7]        L’article 14 du Règlement sur la LSV prévoit ce qui suit :

 

14. Pour l’application de l’article 14 de la Loi, le revenu provenant d’un régime de pension est le total des montants perçus au titre :

 

ade rentes;

 

bde prestations alimentaires et de soutien;

 

cde prestations d’assurance-emploi;

 

dde prestations d’invalidité provenant d’un régime d’assurance privé;

 

ede prestations, autres que des prestations de décès, versées aux termes du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, tel que défini dans le Régime de pensions du Canada;

 

fde pensions ou de pensions de retraite, autres que les prestations reçues aux termes de la Loi et tout versement semblable reçu en vertu d’une loi provinciale;

 

gd’une indemnité versée aux termes d’une loi fédérale ou provinciale sur l’indemnisation des victimes d’accidents du travail, en raison d’une blessure, d’une invalidité ou d’un décès;

 

hd’allocations de complément de ressources versées aux termes d’un accord visé au paragraphe 33(1) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, en raison d’une réduction définitive du personnel visée à ce paragraphe;

 

id’allocations de complément de ressources versées au titre du Programme d’adaptation des travailleurs d’usine, du Programme de retraite anticipée des pêches ou du Programme d’adaptation et de redressement de la pêche de la morue du Nord, en raison d’une réduction définitive du personnel.

 

[8]        Un paiement forfaitaire provenant d’un REER n’est pas une rente (alinéa 14a) du Règlement sur la LSV), et ne constituerait pas non plus des prestations, des indemnités ou des allocations décrites dans les autres alinéas de l’article 14 du Règlement sur la LSV. Le juge Bowie est arrivé à la même conclusion dans la décision Drake c. Ressources humaines, 2005 CCI 498. En conséquence, pour calculer le montant à inclure dans le revenu au titre du sous‑alinéa 14(6)a)(iii) de la LSV, le montant de 6 701 $, qui n’était pas un revenu provenant d’un régime de pension selon l’article 147 du Règlement sur la LSV, devait donc être inclus dans le revenu de l’appelant pour l’année de référence 2008. De même, les revenus d’intérêts pour 2008 devaient aussi être inclus dans le revenu.

 

[9]        L’appelant a soutenu que le montant aurait dû être retiré du CRIF dans une année antérieure. Toutefois, le revenu de l’appelant, pour l’application de la LSV, est fondé sur ce qui est réellement arrivé et non sur ce qui aurait pu ou ce qui aurait dû arriver.

 

[10]   L’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de la décision de l’intimé relativement au calcul du supplément de revenu garanti auquel il avait droit au titre de la LSV pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 est donc rejeté, sans dépens.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 3e jour de novembre 2011.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21jour de décembre 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 505

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2011-1115(OAS)

 

INTITULÉ :                                       LEONARD L. GONDER

                                                          c.

                                                          LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   London (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 26 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 3 novembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

 

L’appelant lui‑même

Mme Angeline Perry

Avocate de l’intimé :

Me Stéphanie Côté

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

      

       Nom :                                        

 

       Cabinet :                                    

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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