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Dossier : 2010-1111(IT)G

ENTRE :

FIDUCIE DAUPHIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Requête entendue le 17 octobre 2011 à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Johanne D'Auray

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

Personne n’a comparu

Avocate de l’intimée :

Me Marie-Aimée Cantin

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          Vu la requête présentée par l'intimée en rejet des appels en vertu des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

          Et vu les observations de l’intimée;

 

La requête est accueillie avec frais.

 

          L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, émise le 21 avril 2009 et portant le numéro 718161 est rejeté.

 

Signée à Ottawa, Canada, ce 31e jour d’octobre 2011.

 

 

« Johanne D’Auray »

Juge D'Auray


 

 

Dossier : 2010-1112(IT)G

ENTRE :

FIDUCIE DAUPHIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Requête entendue le 17 octobre 2011 à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Johanne D'Auray

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

Personne n’a comparu

Avocate de l’intimée :

Me Marie-Aimée Cantin

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          Vu la requête présentée par l'intimée en rejet des appels en vertu des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

          Et vu les observations de l’intimée;

 

La requête est accueillie avec frais.

 

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et 2007 sont rejetés.

 

Signée à Ottawa, Canada, ce 31e jour d’octobre 2011.

 

 

« Johanne D’Auray »

Juge D'Auray


 

 

Référence : 2011 CCI 499

Date : 20111031

Dossier : 2010-1111(IT)G

2010-1112(IT)G

ENTRE :

FIDUCIE DAUPHIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge D'Auray

 

 

[1]              Le 15 septembre 2011, j’entendais une requête en rejet des appels et, subsidiairement, une requête en homologation d’une transaction, déposée par l’intimée.

 

[2]              La même journée soit le 15 septembre, l’avocat de l’appelante déposait devant notre Cour un avis de cessation de représentation en vertu de l’article 33 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt concernant la procédure générale (règles).

 

[3]              En ce qui a trait à la requête en rejet des appels déposée par l’intimée en date du 7 septembre 2011, je suis d’avis qu’il est important, pour mieux comprendre mon ordonnance, que j’énonce les faits invoqués à l’appui de cette requête :

 

a)      depuis le mois de septembre 2010, les parties, par l’intermédiaire de leurs avocats, ont été en discussion de manière ininterrompue afin de régler à l’amiable les deux appels;

b)     le 24 janvier 2011, les avocats de l’intimée ont présenté par écrit une offre de règlement à l’avocat de l’appelante;

c)      au terme de plusieurs échanges, l’avocat de l’appelante avisait les avocats de l’intimée qu’il avait reçu mandat de participer à une rencontre en vue de rechercher une entente définitive quant aux deux appels de l’appelante;

d)     à cet effet, les avocats des parties se sont rencontrés le 19 mai 2011;

e)      le 25 mai 2011, la Cour rendait une ordonnance dans chacun des dossiers de l’appelante enjoignant aux parties de se présenter à la Cour le 8 juin 2011, afin d’exposer les raisons pour lesquelles les appels ne devraient pas être rejetés pour cause de retard;

f)       le 3 juin 2011, une nouvelle proposition de règlement était formulée par les avocats de l’intimée à l’avocat de l’appelante;

g)      le 7 juin 2011, l’avocat de l’appelante informait la Cour par écrit que l’appelante acceptait la proposition du 3 juin 2011;

h)      lors de l’audience sur l’état d’instance tenue devant le juge Favreau, l’avocat de l’appelante réitérait que sa cliente acceptait l’offre de règlement faite par l’intimée le 3 juin 2011;

i)        lors de cette même audience, l’avocat de l’appelante versait au dossier de la Cour copie du mandat daté du 7 juin 2011, signé par une des représentantes de sa cliente, madame Chantal Frégault;

j)        la Cour accordait un délai de 30 jours, soit jusqu’au 8 juillet 2011 aux parties pour finaliser les dossiers;

k)      le 23 juin 2011, copies des ententes hors Cour ont été acheminées à l’avocat de l’appelante;

l)        les 8 et 13 juillet 2011, l’avocat de l’appelante demandait que des ajouts mineurs soient faits aux ententes hors Cour;

m)   le 13 juillet 2011, copie des ententes hors Cour modifiées ont été acheminées à l’avocat de l’appelante. De plus, des calculs hypothétiques quant à l’impôt payable par l’appelante selon les termes des ententes ont été fournis à l’avocat de l’appelante;

n)      sans nouvelle de l’avocat de l’appelante, l’avocate de l’intimée laissait, les 21 et 28 juillet 2011, un message téléphonique à l’avocat de l’appelante lui demandant de la rappeler;

 

o)     le 28 juillet 2011, l’avocat de l’appelante avisait les avocats de l’intimée que son mandat avait été révoqué;

p)     en date du 2 septembre 2011, date de la signature et du dépôt de la requête en rejet des appels par l’intimée, l’appelante n’avait pas signifié la notification indiquant qu’elle serait représentée par un nouvel avocat;

q)     en date du 2 septembre 2011, l’avocat de l’appelante n’avait pas déposé un avis de cessation de représentation;

r)       en date du 2 septembre 2011, les ententes hors Cour n’étaient pas signées par l’appelante ni par l’avocat de l’appelante;

s)      ni les représentants de l’appelante, ni l’avocat de l’appelante n’ont transmis les coordonnées des fiduciaires de l’appelante aux avocats de l’intimée.

 

[4]              Lors de l’appel du rôle pour l’audition des requêtes le 15 septembre 2011, étaient présents l’avocat de l’appelante, Me Sénéchal et les avocats de l’intimée Mes Marie-Aimée Cantin et Alain Gareau; les fiduciaires de l’appelante ne se sont pas présentés.

 

[5]              L’avocat de l’appelante a, lors de l’audition, déposé un avis de cessation de représentation dûment signifié à l’appelante et à l’intimée. Cela dit, il a signalé qu’aux termes des règles, il n’était pas tenu de déposer cet avis car sa cliente avait révoqué son mandat; s’il l’a fait, c’était sur l’insistance des avocats de l’intimée.

 

[6]              Voici les dispositions des règles de notre Cour qui encadrent la représentation par avocat :

 

Représentation par avocat

 

30. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la partie à une instance qui est une personne physique peut agir en son nom ou se faire représenter par un avocat.

 

(2) La partie à une instance qui n’est pas une personne physique se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation de la Cour et sous réserve des conditions que celle-ci fixe.

 

(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne qui agit à titre de représentant d’une partie frappée d’incapacité et qui n’est pas avocat se fait représenter par un avocat.

 

Avocat inscrit au dossier

 

31. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’une partie a fait une démarche dans une instance au moyen d’un document signé par un avocat, celui-ci est censé être l’avocat de cette partie inscrit au dossier jusqu’à ce qu’un changement soit effectué d’une façon prévue par le présent article.

 

(2) L’avocat inscrit au dossier continue d’occuper en cette qualité jusqu’à ce :

 

a) que son client lui signifie la notification prévue à l’article 32;

 

b) qu’il ait signifié un avis de son intention de cesser d’occuper comme avocat et pourvu que les dispositions du paragraphe 33(1) aient été satisfaites;

 

c) qu’une directive de cessation d’occuper ait été rendue et signifiée au client de même qu’aux autres parties à l’instance et déposée avec la preuve de sa signification.

 

Constitution d’un nouvel avocat

 

32. (1) La partie qui est représentée par un avocat peut en désigner un autre par signification à cet avocat et aux autres parties ainsi que par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification où figurent le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du nouvel avocat.

 

      (2)  Toute partie qui agit en son nom propre peut nommer un avocat pour la représenter par signification aux autres parties et par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification où figurent le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de son avocat.

 

      (3) Toute partie représentée par un avocat peut choisir d’agir en son nom propre par signification à son avocat et aux autres parties, ainsi que par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification indiquant son intention d’agir en son nom propre, ainsi que son adresse aux fins de signification et son numéro de téléphone.

 

Avis de cessation de representation

 

33. (1) À tout moment avant :

 

a) le dépôt d’une demande conjointe de fixation de la date et du lieu de l’audience;

 

bl’inscription de l’affaire au rôle des audiences,

selon le premier de ces deux événements, un avocat inscrit au dossier peut signifier à son client et à toutes les autres parties un avis écrit d’intention de cesser d’occuper comme avocat inscrit au dossier et ledit avis doit contenir la dernière adresse connue du client.

 

(2) La notification est signifiée au client soit à personne, soit par la poste à sa dernière adresse connue.

 

(3) Après dépôt de la notification avec preuve de signification et à l’expiration des dix jours qui suivent la signification au client, l’avocat cesse d’occuper pour ce dernier et son adresse cesse d’être l’adresse aux fins de signification du client.

 

(4) L’adresse aux fins de signification du client sera désormais l’adresse figurant dans la notification, jusqu’à ce qu’il dépose un document indiquant une autre adresse aux fins de signification.

 

Requête de l’avocat en vue de cesser d’occuper

 

34. (1) À tout moment après :

 

a) le dépôt d’une demande conjointe de fixation de la date et du lieu de l’audience;

 

b) l’inscription de l’affaire au rôle des audiences,

selon le premier de ces deux événements, un avocat peut, par requête en donnant avis à son client, demander une directive de cessation de représentation.

 

(2) L’avis de requête et la directive de cessation de représentation en vertu du paragraphe (1) sont signifiés au client à personne ou par la poste à sa dernière adresse connue.

 

(3) La directive de cessation de représentation indique la dernière adresse connue du client.

 

(4) L’adresse de signification du client doit être par la suite l’adresse contenue dans la directive jusqu’à ce que le client ait déposé un document qui donne une nouvelle adresse de signification.

 

[7]              Selon l’article 33 des règles, contrairement à ce que soutient l’avocat de l’appelante, il était bel et bien tenu de déposer un avis de cessation de représentation avec preuve de signification à l’appui; ce n’était pas une simple question de courtoisie ou de formalité facultative. Sa cliente n’ayant pas fait les démarches prévues par l’article 32 des règles, c'est-à-dire n’ayant pas notifié son avocat et les autres parties que dorénavant elle serait représentée par un autre avocat, il était toujours l’avocat inscrit au dossier selon l’article 31 des règles.

 

[8]              Ceci étant dit, comme l’avocat de l’appelant avait signifié et déposé son avis de cessation de représentation, selon le paragraphe 33(3) des règles, il cessait d’occuper dans les présents appels à l’expiration des 10 jours de la signification à sa cliente.

 

[9]              Il est important de rappeler que, lors de l’audition, les avocats de l’appelante et de l’intimée m’ont indiqué qu’ils n’avaient eu aucun contact avec les fiduciaires de l’appelante.

 

[10]         Quant à la requête en rejet d’appel, les avocats de l’intimée ayant établi que les fiduciaires de l’appelante avaient dûment été signifiés[1] et que les fiduciaires ne s’étaient pas présentés, ni avisé ou contacté la Cour ou leur avocat ou les avocats de l’intimée, j’ai accueilli la requête en rejet d’appel par décision rendue verbalement.

 

[11]         La même journée, soit l’après-midi du 15 septembre 2011, j’ai reçu une lettre de l’avocate de l’intimée m’indiquant qu’elle avait oublié, lors de l’audition, de porter à mon attention une lettre signée par M. François Bergeron, fiduciaire de l’appelante, qu’elle avait reçue par télécopieur la journée avant l’audition, soit le 14  septembre 2011.

 

[12]         Dans une lettre en date du 12 septembre 2011, adressée à l’avocate de l’intimée, le fiduciaire de l’appelante indiquait :

 

Suite à votre document « Requête pour rejet d’appel » du 6 septembre denier concernant les paragraphes 18 et 19, je vous avise qu’effectivement aucun avocat ne représente Fiducie Dauphin. Me Sénéchal s’ayant retiré du dossier en nous laissant tombé comme de « vielles chaussettes » causer par un manque de moyens financiers de notre part, je vous demande Maître Cantin si vous auriez l’amabilitée de bien vouloir m’informer par écrit des procédures à suivre afin de pouvoir finaliser le dossier. 

 

Agrée, Maître Cantin, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

 

François Bergeron « Fiducière »

20 rue Maurice-Aveline apt. 303

Ste‑Adèle, Québec, J8B 2M8

 

[13]         À la lumière de ce fait nouveau, mon ordonnance n’étant pas signée, j’ai tout de suite demandé à la coordonnatrice d’audience, madame Linda Martel, d’aviser les parties que je les convoquerais à nouveau pour discuter du déroulement des appels.

 

[14]         J’étais d’avis que si on m’avait avisée de la lettre reçue de M. Bergeron, j’aurais ajourné l’audience pour que l’intimée contacte M. Bergeron. J’aurais aussi demandé que l’on prépare une nouvelle ordonnance à l’adresse indiquée dans la lettre de M. Bergeron pour discuter du déroulement du dossier. Les conséquences du rejet d’un appel pour un contribuable sont sérieuses. Le fiduciaire dans sa lettre exprimait un intérêt à finaliser le dossier de l’appelante.

 

[15]         À cet effet, aux termes d’une ordonnance prononcée par notre Cour en date du 21 septembre 2011, les parties devaient se présenter devant notre Cour à Montréal, le lundi 17 octobre 2011 à 9h30, afin de discuter du déroulement futur des appels.

 

[16]         Lors de l’audition du 17 octobre, l’appelante ne s’est pas présentée, bien qu’elle fût dûment signifiée. L’intimée a établi qu’elle avait signifié une lettre par laquelle elle indiquait à l’appelante qu’elle devait se présenter devant la Cour, suite à mon ordonnance, le 17 octobre prochain, et l’informait que selon les règles elle devait être représentée par avocat. Elle demandait aussi à l’appelante de communiquer avec Me Gareau quant au déroulement du dossier.

 

[17]         L’intimée a expédié cette lettre à l’appelante à l’adresse spécifiée par le fiduciaire M. Bergeron dans sa lettre du 12 septembre 2011 par courrier recommandé, par service de courrier régulier et par le service de messagerie Purolator, voir les pièces I- 1 à I-7. 

 

[18]         Notre Cour a aussi envoyé l’avis d’audition par différents canaux, soit par courrier ordinaire et courrier recommandé. Malheureusement, le greffe a indiqué un numéro d’appartement erroné; en effet, il avait inscrit comme adresse l’appartement numéro 3 au lieu de l’appartement numéro 303. Cela dit, le greffe a de nouveau, les 30 septembre et 5 octobre 2011, par courrier ordinaire, expédié l’ordonnance enjoignant l’appelante de se présenter à la Cour le 17 octobre 2011 à 9h30.

 

[19]         Manifestement, vu son comportement, l’appelante n’a pas l’intention de donner suite à son appel. Par l’ordonnance en date du 21 septembre 2011, notre Cour avait donné à l’appelante l’occasion de s’expliquer et de poursuivre son appel en la convoquant le 17 octobre 2011. L’appelante a de nouveau choisi de ne pas se présenter, comme elle l’avait déjà fait lors de l’audition du 15 septembre dernier, bien que dûment signifiée.

 

[20]         Par conséquent, la requête en rejet des appels est accueillie.

 

[21]         Vu la présente ordonnance, je n’aurai pas à me prononcer sur la requête en homologation de jugement, laquelle est d’ores et déjà devenue caduque.

 

[22]         Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et 2007 ainsi que l’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, émise le 21 avril 2009 et portant le numéro 718161 sont rejetés.

 

[23]         Le tout avec dépens.  

 

 

          Signée à Ottawa, Canada, ce 31e jour d’octobre 2011.

 

« Johanne D’Auray »

Juge D'Auray


RÉFÉRENCE :                                            2011 CCI 499       

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :                2010-1111(IT)G

                                                                   2010-1112(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        FIDUCIE DAUPHIN c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 17 octobre  2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :       L'honorable juge Johanne D'Auray

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                    Le 31 octobre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

Personne n’a comparu

Avocate de l’intimée :

Me Marie-Aimée Cantin

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :          

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                                     

 

                 Cabinet :                                    

 

       Pour l’intimée :                                      Myles J. Kirvan

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                    Ottawa, Canada



[1] Les rapports de signification déposés par les avocats de l’intimée démontraient que les fiduciaires avaient dûment été signifiés par huissier de la requête en rejet des appels.  

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