Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2001-1723(IT)I

ENTRE :

DAVID DESMOND HOLT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Requête entendue par voie de conférence téléphonique le 3 juin 2003,

à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge C. H. McArthur

 

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Brooke Sittler

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Vu la requête présentée par l'avocate de l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance rejetant l'appel de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998;

 

          Et vu les allégations de l'appelant et de l'avocate de l'intimée;

 


          La Cour ordonne que la requête soit accueillie et que l'appel soit rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2003.

 

 

 « C. H. McArthur »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mars 2005.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Référence : 2002CCI405

Date : 20030617

Dossier : 2001-1723(IT)I

ENTRE :

DAVID DESMOND HOLT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge McArthur, C.C.I.

 

[1]     Il s'agit d'une requête présentée par l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance rejetant l'appel d'une cotisation d'impôt établie pour l'année d'imposition 1998. Les motifs invoqués par l'intimée sont les suivants :

 

[TRADUCTION]

 

a)         la date d'audition de l'appel devant la Cour canadienne de l'impôt a été fixée au 11 janvier 2002;

 

b)         l'appelant ne s'est pas présenté le jour de l'audition et l'intimée a présenté une demande en vertu du paragraphe 18.21(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt afin d'obtenir le rejet de l'appel;

 

c)         la Cour a ajourné l'audition de l'appel pour une période de six mois et a indiqué que si l'appelant ne se manifestait pas au cours de la période de l'ajournement, l'intimée pourrait présenter de nouveau sa requête visant à rejeter l'appel;

 

d)         à la connaissance de l'intimée, l'appelant n'a pris aucune mesure au cours de la période de l'ajournement afin de poursuivre l'appel.

 

[2]     Certains des faits sont exposés correctement dans l'affidavit de Rosemary daSilva‑Kassian, technicienne juridique au ministère de la Justice à Edmonton, notamment les faits suivants :

 

[TRADUCTION]

 

3.         […] Brooke Sittler[1] a écrit à l'appelant le 6 décembre 2001 pour l'informer qu'elle était responsable du dossier. […]

 

4.         […] Me Sittler a écrit à l'appelant le 20 décembre 2001 pour l'informer qu'elle était disposée à examiner tout renseignement supplémentaire à l'appui de ses prétentions avant l'audition prévue le 11 janvier 2002. […]

 

5.         […] L'intimée a reçu une télécopie datée du 10 janvier 2002 dans laquelle l'appelant l'informait qu'il n'assisterait pas à l'audition prévue le 11 janvier 2002 en raison de son mauvais état de santé. […]

 

7.         […] Me Sittler […] a tenté de contacter l'appelant par téléphone sans succès. […]

 

9.         […] L'appelant ne s'est pas présenté à l'audition de l'appel le 11 janvier 2002. […] Me Sittler a fait une demande en vertu du paragraphe 18.21(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt afin d'obtenir le rejet de l'appel.

 

10.       […] Dans une lettre datée du 22 janvier 2002, la Cour a informé l'appelant que l'audition avait été ajournée pour une période de six mois. Ladite lettre indiquait également que si l'appelant ne communiquait pas avec la Cour durant la période de l'ajournement, l'intimée pourrait « présenter de nouveau sa requête en vue de rejeter l'appel ». […]

 

11.       […] Le 24 avril 2003, […] l'appelant n'avait pas communiqué avec la Cour durant la période de l'ajournement.

 

12.       […] L'appelant n'a pris aucune mesure supplémentaire afin de poursuivre l'appel.

 

La demande d'ajournement de l'audition prévue le 11 janvier 2002, envoyée par l'appelant par télécopieur, se lisait en partie comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

au sujet de l'audition qui se tiendra demain je ne serai pas en mesure d'y assister en raison d'une maladie en phase terminale

 

pour plus de renseignements vous pouvez consulter les archives publiques afin de vérifier l'existence d'une dette importante sans actif pour la couvrir

 

l'année 1997 fait l'objet d'un appel et devrait être prise en considération en premier lieu

 

à cause d'une faillite antérieure le seul moyen humainement possible d'obtenir un règlement serait de s'adresser au comité sur l'équité fiscale et de tenter un nouveau départ

 

comme il ne me reste que peu de temps à vivre je ferais don de mon corps vivant à la science afin que ma famille puisse me survivre en paix ou alors conduisez‑moi tout droit au peloton d'exécution ce serait la solution la plus pratique à ce problème

 

merci de votre collaboration

 

[3]     Monsieur Holt a présenté des observations lors de la requête entendue par conférence téléphonique le 3 juin 2003. Il a déclaré qu'il n'avait pas assisté à l'audition du 11 janvier 2002 car il faisait un froid terrible et que son fils âgé de 10 ans était malade. Il avait apparemment oublié sa maladie en phase terminale mentionnée dans sa télécopie du 10 janvier 2002.

 

[4]     J'accepte le fait qu'il a été avisé le 22 janvier 2002 que l'audition de l'appel était ajournée pour six mois à compter du 11 janvier 2002. Je ne crois pas qu'il ait tenté de contacter la Cour, l'intimée ou le comité sur l'équité fiscale avant qu'il n'ait été informé de la présente requête.

 

[5]     Il a mentionné que l'Agence des douanes et du revenu du Canada avait effectué une saisie pour des arriérés d'impôt au montant approximatif de 161 000 $. Il semble que cela concernait des sommes autres que celles qui font l'objet du présent appel pour l'année d'imposition 1998. L'appelant était comptable. Il a déclaré qu'il travaillait, bien qu'il exerce probablement un autre type de travail.

 

[6]     La présente requête est la suite de celle du 11 janvier 2002 qui visait à rejeter l'appel. L'intimée expose trois motifs pour justifier le rejet de l'appel : (i) l'intimée a tenté à plusieurs reprises de joindre l'appelant, sans succès[2]; (ii) le 20 décembre 2001, l'intimée a écrit à l'appelant pour lui offrir d'examiner les renseignements qu'il possédait et l'appelant n'a pas répondu; (iii) l'appelant n'a présenté aucune demande formelle à la Cour.

 

[7]     Le 11 janvier 2002, en réponse à la requête de l'intimée visant le rejet de l'appel, j'ai notamment déclaré[3] :

 

[TRADUCTION]

 

[…] Je vais prendre la télécopie envoyée par l'appelant […] au pied de la lettre. Elle est tout simplement trop dramatique pour que je n'en tienne pas compte.

 

[…] s'il ne communique pas avec la Cour durant la période de six mois, j'invite l'intimée à présenter de nouveau sa requête visant à rejeter l'appel, ce qui peut être fait par conférence téléphonique pour des raisons pratiques. […] Selon toute vraisemblance, si dans six mois il ne s'est pas manifesté, l'appel sera rejeté.

 

Il y a maintenant plus de 16 mois que l'audition a été ajournée, et l'appelant n'a absolument rien fait. S'il souhaite présenter une requête en vertu de la disposition d'équité de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à l'année d'imposition 1998 faisant l'objet de l'appel, il pourrait se trouver dans une situation plus avantageuse si un jugement a été rendu.

 

[8]     La requête est accueillie, et l'appel de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2003.

 

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mars 2005.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 



[1]           L'avocate de l'intimée.

[2]           Il semble que le greffier audiencier ait tenté de joindre l'appelant par téléphone le 11 janvier 2002, sans succès, et que le répondeur de l'appelant était plein.

[3]           Transcription, pages 5, 6 et 7.

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