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Dossier : 2009-1940(IT)I

 

ENTRE :

TERAH-LEIGH DUIVENVOORDE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 6 mai 2010 à Nanaimo (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Max Matas

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est rejeté sans dépens.

 

          Je note qu’il ressort de l’avis d’appel que l’appelante se trouve dans une situation difficile.

 

          J’aimerais porter à l’attention de l’appelante le fait qu’elle peut présenter à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») une demande d’allégement quant aux intérêts et que, selon les circonstances, l’ARC pourrait accorder cet allègement.

 

          Les renseignements sur les dispositions applicables se trouvent dans la Circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu, IC07‑1, Dispositions d’allègement pour les contribuables. Pour présenter une demande, l’appelante doit remplir le formulaire RC4288, Demande d’allègement pour les contribuables. La circulaire, les formulaires et d’autres renseignements se trouvent à l’adresse Internet suivante : http://www.cra‑arc.gc.ca/gncy/prgrms_srvcs/txpyrrlf/menu-fra.html.

 

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 15e jour de novembre 2011.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20jour de décembre 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

Référence : 2011 CCI 525

Date : 20111115

Dossier : 2009-1940(IT)I

 

ENTRE :

TERAH-LEIGH DUIVENVOORDE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Jorré

 

[1]              Au départ, il y avait une question qui portait sur la prestation fiscale canadienne pour enfants; toutefois, au début de l’audience, l’appelante a avisé la Cour que cette question avait été résolue[1].

 

[2]              Le présent appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle. La version originale des présents motifs est en anglais.

 

[3]              La question qui demeure en litige porte sur un revenu d’entreprise de 18 052,06 $ tiré d’une pépinière/d’un centre jardinier situé à Qualicum Beach (le « centre jardinier »), que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a inclus dans le revenu de l’appelante.

 

[4]              La déclaration de revenus T1 de l’appelante pour 2007, datée du 15 octobre 2008 et reçue par le ministre le 20 octobre 2008, montre que l’appelante a reçu un revenu d’entreprise de 18 052,06 $ provenant du centre jardinier. Le ministre a inclus ce revenu dans la cotisation initiale de l’appelante datée du 10 novembre 2008.

 

[5]              L’appelante s’est opposée à cet avis de cotisation initial, mais le ministre l’a ratifié.

 

[6]              Je tiens à faire observer que personne n’a soutenu que l’appelante était une employée du centre jardinier.

 

[7]              L’appelante et Erik Duivenvoorde se sont mariés en juin 2005. Ils se sont séparés en mai 2008. Ils ont tous deux témoigné à l’audience.

 

[8]              Au début de 2007, l’appelante travaillait à Thrifty Foods où elle gérait le rayon des fleurs. Elle avait auparavant travaillé dans le commerce des fleurs lorsqu’elle était jeune. Elle avait de l’expérience dans le commerce des fleurs et connaissait les fournisseurs.

 

[9]              M. Duivenvoorde détenait un certificat en horticulture et avait des connaissances en matière de jardinage. Il avait auparavant fait le commerce des fleurs aux Pays‑Bas.

 

[10]         Le centre jardinier a ouvert ses portes en mars 2007 et a fermé son emplacement initial en décembre 2007. Le centre a rouvert ses portes ailleurs aux alentours de la fête des Mères de 2008.

 

[11]         Aux environs de l’ouverture du centre jardinier, l’appelante a quitté le travail qu’elle avait à Thrifty Foods pour commencer à travailler au centre jardinier. M. Duivenvoorde travaillait aussi au centre jardinier.

 

[12]         Les revenus et les dépenses de l’entreprise passaient tous par un compte bancaire conjoint appartenant à l’appelante et à M. Duivenvoorde. L’un ou l’autre pouvait signer des chèques.

 

[13]         L’appelante et M. Duivenvoorde partageaient tous deux effectivement les revenus tirés de l’entreprise étant donné qu’ils retiraient tous deux de l’argent du compte conjoint pour payer les dépenses familiales.

 

[14]         L’appelante et M. Duivenvoorde ont chacun inclus la moitié du revenu d’entreprise net dans leurs déclarations de revenus.

 

[15]         Selon le témoignage de l’appelante, M. Duivenvoorde a donné tous les renseignements concernant l’entreprise au comptable, qui a établi la déclaration de revenus de l’appelante, que l’appelante a simplement signée sans l’avoir lue.

 

[16]         L’appelante a en outre déclaré qu’elle n’avait remarqué que la moitié du revenu d’entreprise avait été inclus dans sa déclaration de revenus que lorsqu’elle était rentrée à la maison après sa rencontre avec le comptable.

 

[17]         À ce moment‑là, l’appelante n’a pas cherché à modifier sa déclaration de revenus par suite de cette découverte.

 

[18]         Toutefois, selon le témoignage de l’appelante, lorsque celle‑ci a demandé à M. Duivenvoorde pourquoi les montants d’impôt qu’ils payaient étaient différents, M. Duivenvoorde lui a répondu qu’ils allaient régler la question[2]. Le témoignage présenté à l’audience ne révèle pas le moment où cette conversation a eu lieu.

 

[19]         M. Duivenvoorde a déclaré qu’il avait donné tous les renseignements concernant l’entreprise au comptable, mais qu’il ne lui avait donné aucune instruction quant à la manière dont il fallait répartir le revenu.

 

[20]         Les témoignages de l’appelante et de M. Duivenvoorde étaient diamétralement opposés en ce qui concerne l’intention des parties et la propriété de l’entreprise.

 

[21]         L’appelante a soutenu que M. Duivenvoorde était l’unique propriétaire de l’entreprise.

 

[22]         M. Duivenvoorde a déclaré que son projet était d’aider l’appelante à établir l’entreprise, et de la laisser ensuite prendre les rênes alors qu’il irait se chercher un autre travail ailleurs. Il a dit qu’ils avaient pris ensemble la décision d’ouvrir le centre jardinier.

 

[23]         Divers éléments de preuve ont été soulignés en ce qui concerne cette question.

 

[24]         M. Duivenvoorde avait perdu son travail en 2006 ou au début de 2007 et, avant l’ouverture du centre jardinier, il avait suivi un programme de formation appelé Aide au développement des collectivités. Le programme semblait être conçu pour aider des gens à mettre sur pied un plan d’affaires et à chercher des fonds pour créer leur propre entreprise.

 

[25]         L’appelante a fait remarquer que le plan d’affaires préparé par M. Duivenvoorde en tant que participant au programme Aide au développement des collectivités ne laissait croire qu’à une entreprise individuelle[3]. Le plan ne fait aucunement mention d’une quelconque société de personnes.

 

[26]         Selon M. Duivenvoorde, le plan d’affaires était présenté comme celui d’une entreprise individuelle parce qu’il s’agissait d’une exigence du programme Aide au développement des collectivités.

 

[27]         L’appelante a également déclaré que l’emprunt contracté par l’intermédiaire d’Aide au développement des collectivités était au seul nom de M. Duivenvoorde; elle a toutefois reconnu qu’elle avait eu à signer certains documents concernant l’emprunt parce que cet emprunt était garanti par une hypothèque de deuxième rang qui grevait la maison familiale dont les parties étaient copropriétaires.

 

[28]         M. Duivenvoorde a déclaré qu’il n’était pas certain si les documents mêmes de l’emprunt comportaient leurs deux noms contrairement aux documents relatifs à l’hypothèque de deuxième rang, mais il a admis qu’il se pourrait que l’emprunt ne soit qu’en son nom à lui.

 

[29]         Il convient de souligner que les parties sont d’accord sur le fait qu’il était entendu que l’appelante et M. Duivenvoorde travailleraient tous deux dans l’entreprise.

 

[30]         Malgré l’existence d’un désaccord sur la nature exacte du rôle joué par chacune des deux parties, ces dernières s’entendaient sur le fait qu’elles avaient toutes deux joué un rôle important dans l’exploitation de l’entreprise durant l’année 2007. À tout le moins, l’appelante gérait la section des fleurs de l’entreprise.

 

[31]         En général, les éléments de preuve en ce qui concerne les intentions des parties quant à la propriété de l’entreprise et ce qu’étaient leurs intentions globales sont contradictoires et ambigus[4].

 

[32]         Le ministre laisse entendre qu’il existait une société de personnes entre l’appelante et M. Duivenvoorde.

 

[33]         Le Partnership Act[5]de la Colombie‑Britannique prévoit ce qui suit [traduction] : « Une société de personnes s’entend de la relation qui existe entre des personnes qui exploitent une entreprise en commun afin d’en tirer un bénéfice ».

 

[34]         Quelle qu’ait été l’intention, ce qui s’est passé est clair et il n’est pas nécessaire que je tire des conclusions sur les intentions initiales des parties.

 

[35]         Il y avait une entreprise. Il y avait une intention d’en tirer un bénéfice et l’entreprise était exploitée en commun.

 

[36]         Les époux ont tous deux fait des contributions. L’appelante a quitté le travail qu’elle occupait à ce moment‑là pour aller travailler au centre jardinier; l’époux travaillait au centre jardinier. Le bien dont les époux étaient tous deux propriétaires a été utilisé pour garantir un emprunt. Un des époux, ou les deux ont contracté l’emprunt.

 

[37]         Les époux pouvaient tous deux émettre des chèques, ils avaient tous deux accès au compte bancaire de l’entreprise et utilisaient tous deux l’argent provenant de ce compte pour régler les dépenses familiales.

 

[38]         L’appelante n’était pas une employée. En outre, le rôle qu’elle jouait dans l’entreprise n’avait aucun lien avec sa participation à la gestion du ménage.

 

[39]         Dans les circonstances, force m’est de constater que je ne peux que conclure à l’existence d’une société de personnes entre l’appelante et M. Duivenvoorde.

 

[40]         Dans son avis d’appel[6] et à l’audience, l’appelante a demandé que le montant soit réduit. À l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle s’estimait lésée du fait qu’elle se retrouvait avec un impôt à payer plus élevé que celui de M. Duivenvoorde[7].

 

[41]         Toutefois, la preuve ne comporte aucun élément qui laisserait entendre que le revenu de la société de personnes soit partagé autrement qu’en parts égales.

 

[42]         En conséquence, l’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 15e jour de novembre 2011.

 

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20jour de décembre 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 525

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2009-1940(IT)I

 

INTITULÉ :                                       TERAH-LEIGH DUIVENVOORDE

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Nanaimo (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 6 mai 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 15 novembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

 

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

Me Max Matas

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

      

       Nom :                                        

 

       Cabinet :                                    

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



[1] Transcription, à la page 5, lignes 8 à 10.

[2] Transcription, à la page 26, lignes 16 à 22.

[3] Pièce A‑5.

[4] Par exemple, il y a eu un débat concernant les dispositions de l’accord de séparation (pièce A‑1) et la question de savoir si l’affirmation faite au paragraphe U, à la page 4, selon laquelle le centre jardinier était exploité comme une entreprise individuelle de l’époux constitue une preuve que le centre avait toujours été sa propriété à lui seul ou s’il s’agit simplement d’une déclaration du fait qu’à ce moment‑là, il l’exploitait seul. De même, il y a eu un débat qui portait sur le sens du paragraphe 21, à la page 7, aux termes duquel l’appelante transférait et cédait tous ses droits et intérêts qu’elle avait dans le centre jardinier à M. Duivenvoorde et que celui‑ci assumait la responsabilité de toute obligation du centre jardinier ou de toute dette due par le centre. Aucune des deux dispositions n’est décisive en soi. À première vue, l’affirmation contenue au paragraphe U est une déclaration sur la situation actuelle et ne répond pas à la question de savoir quelle est la partie qui détient les droits de propriété. Dans le même ordre d’idées, le transfert et la cession des droits et intérêts de l’épouse dans le centre jardinier semblent indiquer, à première vue, que l’appelante avait des droits de propriété, mais il se peut que ce paragraphe ait été inclus par précaution seulement. De même, une personne peut ou non mettre en œuvre son plan d’affaires comme prévu ou utiliser l’emprunt selon ce qui a été déclaré au prêteur.

[5] R.S.B.C. 1996, ch. 348, Partie 1, article 2.

[6] Voir le dernier paragraphe de l’avis d’appel du 25 mai 2009.

[7] Cela semble découler du fait qu’elle travaillait à Thrifty Foods au début de l’année alors que, apparemment, M. Duivenvoorde n’avait pas d’autre travail durant l’année.

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