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Dossier : 2010-1944(IT)I

ENTRE :

DENIS PARÉ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 24 octobre 2011, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Marie-France Dompierre

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

        Les appels à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006 sont rejetés selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de novembre 2011.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 


 

 

 

Référence : 2011 CCI 510

Date : 20111116

Dossier : 2010-1944(IT)I

ENTRE :

DENIS PARÉ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]              Il s'agit d'appels concernant les années d'imposition 2004, 2005 et 2006. Le 5 octobre 2006, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi de nouvelles cotisations et a ajouté 22 500 $ aux revenus de l'appelant à titre d'avantages tirés de son emploi pour l'année d'imposition 2004. Le 29 juin 2007, le ministre a ajouté 26  000 $ aux revenus de l'appelant au même titre, mais pour l'année d'imposition 2005.

 

[2]              Le 29 mai 2008, l'appelant a déposé une demande de redressement pour les années d'imposition 2004, 2005 et 2006 afin que le ministre reconnaisse des frais d'automobile de 9 917 $, 13 225 $ et 15 995 $ respectivement.

 

[3]              Le 10 novembre 2008, le ministre a établi des avis de nouvelle cotisation; il a ajouté 17 000 $ aux revenus de l'appelant pour l'année d'imposition 2006 à titre d'avantages tirés de son emploi et lui a accordé des déductions de 7 316 $, 11 504 $ et 8 962 $ respectivement à titre de frais relatifs à un d'emploi pour les années d'imposition 2004, 2005 et 2006.

 

[4]              Des pénalités pour production tardive de 474,23 $ et de 118,72 $ ont été imposées à l'appelant pour ses années d'imposition 2004 et 2005 respectivement. Les nouvelles cotisations ont été ratifiées par le ministre le 27 mars 2010.

 

[5]              Au début de l'audience, l'appelant, a informé la Cour qu'il n'allait pas présenter de preuve. Il a présenté sa preuve lors du contre-interrogatoire de la vérificatrice affectée à son dossier et a déposé en preuve des documents de l'intimée à l'appui de son appel.

 

[6]              Selon la réponse à l'avis d'appel, l'appelant était, au cours des années en cause, l'unique actionnaire de la société « Les consultants de la Vallée des Forts inc.  » (la « société »), laquelle exploite une entreprise de consultation en génie civil. L'appelant était également employé de la société et détenait personnellement trois véhicules automobiles, soit une Jeep Wrangler, une camionnette G.M.C. et une Toyota FJ Cruiser.

 

[7]              La société a fait l'objet d'une vérification en tant qu'employeur et lors de cette vérification, aucun registre de dépenses n'était disponible. Avec sa demande de redressement, l'appelant a déposé des documents ainsi que le formulaire « État des dépenses d'emploi » pour chacune des années en cause. La distance totale parcourue par les trois véhicules s'établissait à 132 310 kilomètres pour les périodes en cause.

 

[8]              Selon les documents déposés, la société a versé à l'appelant une allocation fixe de 22 500 $ en 2004, de 26 000 $ en 2005 et de 22 000 $ en 2006, mais l'avis de cotisation indique 17 000 $ par erreur. Ces allocations n'apparaissent évidemment pas dans les déclarations de revenus de l'appelant pour les trois années en cause, mais le ministre les a jugées non raisonnables, ce qui en a fait des revenus d'emploi non déclarés.

 

[9]              Le ministre a conclu que, selon les polices d'assurance, seule la Jeep Wrangler servait à des fins commerciales. Selon ces polices, aucun employé n'était inscrit à titre de conducteur occasionnel pour les véhicules de l'appelant. Le ministre a donc refusé les dépenses réclamées pour les véhicules GMC et Toyota et a accordé la totalité des dépenses réclamées pour la Jeep, soit 7 316 $, 11 504 $ et 8 962 $ respectivement pour les trois années d'imposition.

 

[10]         La réponse à l'avis d'appel et la preuve documentaire révèlent que la déclaration de revenus de l'appelant pour l'année d'imposition 2004 a été produite le 4  mai 2006, alors qu'elle aurait dû être produite au plus tard le 30 avril 2005, et que la déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2005 a été produite le 18 mai 2006, alors qu'elle aurait dû être produite au plus tard le 30 avril 2006.

 

[11]         La vérificatrice du dossier de l'appelant a donné un sommaire des redressements qui ont été apportés aux déclarations de revenus de l'appelant. Les montants qu'elle a attribués à titre d'allocation l'ont été en vertu du sous‑alinéa 6(1)b)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). L'article 6 de la Loi identifie les éléments qu'un contribuable doit inclure à titre de revenu tiré d'un emploi. Parmi les éléments à inclure dans le revenu d'un contribuable tiré d'un emploi sont les sommes qu'il a reçues au cours de l'année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations à toute autre fin, sauf :

 

v)   les allocations raisonnables pour frais de déplacement reçues de son employeur par un employé et afférentes à une période pendant laquelle son emploi était lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur.

 

[12]         Il faut donc, pour ne pas avoir à les inclure dans le revenu, que les allocations soient raisonnables. Dans le cas des dépenses reliées à l'usage d'un véhicule, il faut que l'usage du véhicule soit uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi. Si ce n'est pas le cas, l'allocation est réputée ne pas être raisonnable. Je cite la disposition :

 

[ . . . ] pour l'application des sous-alinéas (v), (vi) et (vii.1), une allocation reçue au cours de l'année par le contribuable pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :

 

(x)     l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi, [ . . . ]

 

[13]         C'est exactement ce qui s'est produit dans ce cas-ci. La société a versé à l'appelant des montants ronds et fixes presque tous les mois durant les trois années d'imposition en cause. Il est impossible de penser que l'appelant ait parcouru chaque mois un nombre exact de kilomètres. D'ailleurs, la documentation qu'il a fournie à la vérificatrice aux différents stages de la vérification et de l'opposition démontre que le kilométrage mensuel variait et que les kilométrages indiqués à la pièce A-1, aux onglets 13, 15 et 17, étaient différents de ceux à la pièce A-2, aux onglets 2 et 4. Il y avait donc, de toute évidence, une différence dans la reconstitution du kilométrage de l'appelant. Il faut aussi noter que le commentaire de l'appelant à la vérificatrice sur cette question au début de sa vérification était qu'il n'avait pas de preuve et qu'il ne pouvait démontrer son kilométrage. L'appelant n'a pas présenté de preuve à l'audience non plus.

 

[14]         La vérificatrice a donc révisé les dépenses attribuées à l'usage des automobiles personnelles de l'appelant. Des dépenses n'ont cependant été reconnues que pour un seul véhicule, puisque ce véhicule était le seul assuré pour usage commercial. De plus, les polices d'assurance indiquent l'appelant comme le conducteur principal de chaque véhicule et le nom d'aucun des employés de la société n'y est indiqué.

 

[15]         L'appelant n'a pas témoigné. Je peux cependant constater qu'il avait mentionné à la vérificatrice que certains des employés de la société avaient utilisé ses véhicules personnels. Aucun des employés de la société au sujet n'a été appelé à témoigner au sujet de leur usage des automobiles de l'appelant et j'en déduis que leur témoignage n'aurait pas été favorable à l'appelant.

 

[16]         La vérificatrice a jugé peu fiables les observations de l'appelant sur les questions pertinentes à son dossier, et j'arrive à la même conclusion. Ayant choisi de ne pas présenter de preuve, l'appelant n'a pas satisfait au fardeau de la preuve et la documentation déposée au dossier est insuffisante pour permettre à la Cour d'intervenir. À mon avis, les pénalités pour production tardive sont justifiées en l'espèce.

 

[17]         Les appels sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de novembre 2011.

 

 

 

« François Angers »

Juge Angers

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 510

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-1944(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Denis Paré c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 24 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge François Angers

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 16 novembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

 

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Marie-France Dompierre

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant :

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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