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Dossier : 2011-5(IT)G

ENTRE :

andré drouin,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

 

Requête entendue le 6 septembre  2011 à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocats de l'appelant :

Me Guy Du Pont

Me Michael H. Lubetsky

Me Jack J. Fattal

Avocats de l'intimée :

Me Michel Lamarre

Me Alain Gareau

Me Sara Jahanbakhsh

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          Vu la requête de l’appelant présentée en vertu de l'article 16.1 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (Règles), afin d’obtenir une ordonnance de confidentialité quant aux documents identifiés à l’Annexe A de la requête (les Documents Confidentiels);

 

          Vu la déclaration sous serment de Marc Bernier déposée au soutien de cette requête;

 

          Et après voir entendu les allégations de chacune des parties;

 

          La requête est accueillie et une ordonnance de confidentialité est émise selon les modalités suivantes :

 

         

a)  les Documents Confidentiels seront gardés sous scellés au dossier de la Cour, accompagnés d’une copie de cette ordonnance et ne seront rendus accessibles à aucune autre personne que la Cour et son personnel;

 

b)  les Documents Confidentiels seront communiqués aux procureurs de l’intimée qui ne les communiqueront ni ne les utiliseront en dehors du cadre de cet appel;

 

c)  si les procureurs de l’intimée invoquent ou présentent les Documents Confidentiels ou un extrait de ceux-ci à la Cour ou à un témoin lors de l’audition de cet appel, toute information relative à la tarification des services visés et/ou susceptible d’identifier les tierces parties autres que Prospector International Networks Inc., ses filiales, partenaires et sous‑traitants sera caviardée, videlicet :

 

(i)      Prospector International Networks Inc., PNMI Group Ltd., PIN Franchise Ltd., Réseau Prospector inc./Prospector Network Inc. [Québec], Prospector Network Inc. [Wyoming], MIS International Inc. (collectivement, le Groupe Prospector) ; et

 

(ii)     Cash-On-Time Inc., Mail-It-Safe Inc. et Espeo Inc. (collectivement, les Partenaires Prospector);

 

d) les procureurs de l’intimée détruiront toute copie ou extrait des Documents Confidentiels dès la disposition finale de cet appel.

 

 

Signée à Montréal, Québec, ce 14e jour de septembre 2011.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 425

Date : 20110914

Dossier : 2011-5(IT)G

ENTRE :

andré drouin,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Lamarre

 

[1]              Les moyens au soutien de la requête sont les suivants :

 

1.   Les Documents Confidentiels comprennent (i) des études de marchés et rapports d’experts-conseils traitant de la stratégie de commercialisation des produits et des services du Groupe Prospector et des Partenaires Prospector (Études Économiques) [que l’on retrouve aux onglets 1 à 7 du Cahier des pièces confidentielles] et (ii) des contrats récents avec divers clients (Contrats-Clients). [que l’on retrouve aux onglets 8 à 17 du Cahiers des pièces confidentielles].

2.   Une ordonnance de confidentialité est nécessaire pour écarter un risque sérieux d’atteinte à d’importants intérêts parce que :

a)   les Documents Confidentiels proviennent de Prospector International Inc. qui les a toujours considérés et traités comme confidentiels et qui n’est pas prête à permettre leur usage dans le cadre de cet appel sans mesures de confidentialité appropriées;

b)   il existe des obligations de confidentialité convenues entre le Groupe Prospector et certains de ses clients qui seraient irrémédiablement compromises si les Contrats Clients étaient rendus publics dans leur intégralité;

c)   la diffusion d’informations relatives à l’identité des nouveaux clients et la tarification des services offerts à ceux-ci causera un sérieux préjudice aux intérêts commerciaux du Groupe Prospector et des Partenaires Prospector;

d)   il existe une obligation de confidentialité exigée par les auteurs des Études Économiques qui serait irrémédiablement compromise si les Études Économiques sont rendues publiques et leurs auteurs, publiquement identifiés; et

e)   les Études Économiques contiennent des stratégies de commercialisation, des études de marchés et des analyses de rentabilité de divers produits du Groupe Prospector et des Partenaires Prospector qui, si elles étaient rendues publiques, pourraient permettre aux concurrents de cette dernière d’obtenir un avantage commercial considérable et indu ce qui engendrerait une détérioration de la position concurrentielle du Groupe Prospector et des Partenaires Prospector.

3.   Les effets bénéfiques de l’ordonnance de confidentialité l’emportent sur ses effets préjudiciables en ce que :

a)   la production en preuve des Documents Confidentiels est nécessaire pour étayer la position de l’Appelant;

b)   si la Cour n’émet pas l’ordonnance recherchée, l’Appelant risque d’avoir à s’abstenir de mettre en preuve les Documents Confidentiels, compromettant ainsi son droit à un procès équitable; et

c)   l’atteinte à l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires est minimale car les Documents Confidentiels ne couvrent qu’une portion limitée de l’ensemble des documents qui seront produits en preuve tandis que l’identité des nouveaux clients du Groupe Prospector et des Partenaires Prospector ainsi que la tarification précise des services offerts à ces derniers ne sont pas, en soi, directement pertinents aux questions soulevées par cet Appel.

4.   Il n’existe pas d’alternative raisonnable à l’ordonnance de confidentialité demandée permettant d’écarter le risque sérieux d’atteinte aux intérêts impliqués.

5.   Les effets bénéfiques de l’ordonnance recherchée l’emportent sur les effets préjudiciables.

 

[2]              Une déclaration sous serment (déclaration) de M. Marc Bernier, président‑directeur général et chef de la direction de la société Prospector International Networks Inc. (Prospector), qu’il a acquise en mars 2009, a été déposée au soutien de la requête. L’intimée a accepté le dépôt de cette déclaration sans demander de contre-interroger le déclarant. M. Bernier y déclare que les Documents Confidentiels ont toujours été traités comme hautement confidentiels par Prospector et qu’il autorise l’appelant à utiliser ces documents à condition qu’ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité (paragraphes 11 et 12 de la déclaration). En ce qui concerne les études économiques, M. Bernier déclare qu’il a donné le mandat à [...       ] en 2009 pour la confection des études de mise en marché et ajoute ce qui suit aux paragraphes 15, 16, 17 et 18 :

 

15.       Le Mandat [      ...] contenait, entre autres, les dispositions suivantes :

The deliverables (market study, business plan and forecast) are for internal and management purposes only. All external uses or presentation of the deliverables must be preapproved in writing by an authorized delegate of [...   ].

 

16.       Lors de mes discussions, [   ...] a clairement indiqué que le prix demandé pour la préparation des Études Économiques augmenterait de façon significative en cas de publication.

17.       Je me suis donc engagé à ce que les Études Économiques demeurent strictement confidentielles afin d’éviter un bris de mes obligations envers [...   ].

18        Les Études Économiques n’ont jamais été préparées dans le but d’être disséminées au public; elle contiennent des renseignements et des plans d’affaires hautement confidentiels y compris :

a)   des comparaisons techniques détaillées entre les Logiciels Prospector et ses concurrents, énumérant les avantages et inconvénients comparés ;

b)   les régions géographiques et segments du marché ciblés pour des efforts de marketing prioritaires ; et

c)   partenaires potentiels de revendeurs à valeur ajoutée de haute priorité.

 

[3]              Pour ce qui est des Contrats-Clients, il déclare, entre autres, ce qui suit au paragraphe 23 de la déclaration :

 

23.       Prospector et des Partenaires Canadiens se sont engagés verbalement auprès des Nouveaux Clients à ne pas les identifier publiquement comme étant clients de « Cash-On-Time » et « Mail-It-Safe » jusqu’à nouvel ordre.

 

[4]              L’appelant invoque l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Sierra Club c. Canada, [2002] 2 S.C.R. 522, au soutien de sa requête. Dans cette affaire, on demandait une ordonnance de confidentialité à l’égard de documents appartenant aux autorités chinoises, lesquelles avaient donné l’autorisation de communiquer les documents à la condition qu’ils soient protégés par une telle ordonnance. On demandait essentiellement d’empêcher la diffusion de documents confidentiels, sans toutefois restreindre l’accès du public aux débats. L’objet immédiat de la demande d’ordonnance de confidentialité avait trait aux intérêts commerciaux de la requérante. Si les documents en question étaient divulgués, elle manquerait à ses obligations contractuelles et s’exposerait à une détérioration de sa position concurrentielle. En cas de refus de l’ordonnance de confidentialité, la requérante devait, pour protéger ses intérêts commerciaux, s’abstenir de produire les documents, ce qui nuirait à sa capacité de produire une défense pleine et entière et porterait atteinte à son droit à un procès équitable.

 

[5]              Ce sont sensiblement les mêmes arguments qui son invoqués par l’appelant devant moi. L’article 16.1 des Règles prévoit ce qui suit au sujet des ordonnances de confidentialité devant notre Cour :

 

Ordonnance de confidentialité

 

 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que tout ou partie d’un document soit considéré comme confidentiel au moment de son dépôt et elle en fixe les conditions de reproduction, de destruction et de non-divulgation.

 

(2) Dans le cas où la Cour rend une telle ordonnance, une partie ou un avocat inscrit au dossier ne peut avoir accès à tout ou partie du document confidentiel qu’aux conditions établies par la Cour quant à la reproduction, la destruction et la non-divulgation.

 

(3) L’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour en décide autrement.

 

[6]              Par ailleurs, la Cour suprême du Canada a énoncé les conditions applicables à une ordonnance de confidentialité dans un cas comme l’espèce. Le juge Iacobucci s’exprime ainsi aux paragraphes 54 et 55 :

 

54  Comme dans Mentuck [2001 CSC 76], j’ajouterais que trois éléments importants sont subsumés sous le premier volet de l’analyse. En premier lieu, le risque en cause doit être réel et important, en ce qu’il est bien étayé par la preuve et menace gravement l’intérêt commercial en question.

 

55  De plus, l’expression « intérêt commercial important » exige une clarification.  Pour être qualifié d’« intérêt commercial important », l’intérêt en question ne doit pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la partie qui demande l’ordonnance de confidentialité; il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité.  Par exemple, une entreprise privée ne pourrait simplement prétendre que l’existence d’un contrat donné ne devrait pas être divulguée parce que cela lui ferait perdre des occasions d’affaires, et que cela nuirait à ses intérêts commerciaux.  Si toutefois, comme en l’espèce, la divulgation de renseignements doit entraîner un manquement à une entente de non‑divulgation, on peut alors parler plus largement de l’intérêt commercial général dans la protection des renseignements confidentiels.  Simplement, si aucun principe général n’entre en jeu, il ne peut y avoir d’«  intérêt commercial important » pour les besoins de l’analyse.  Ou, pour citer le juge Binnie dans F.N. (Re), [2000] 1 R.C.S. 880, 2000 CSC 35, par. 10, la règle de la publicité des débats judiciaires ne cède le pas que « dans les cas où le droit du public à la confidentialité l’emporte sur le droit du public à l’accessibilité » (je souligne).

 

[7]              La première étape consiste donc à déterminer si la divulgation des Documents Confidentiels ferait courir un risque sérieux à un intérêt commercial important de l’appelant, et s’il existe d’autres solutions raisonnables que l’ordonnance elle-même (voir Sierra Club, paragraphe 58).

 

[8]              Comme dans Sierra Club, l’intérêt commercial en jeu en l’espèce a trait à la préservation d’obligations contractuelles de confidentialité. L’appelant doit démontrer que les renseignements en question ont toujours été traités comme des renseignements confidentiels et que, selon la prépondérance des probabilités, il est raisonnable de penser que leur divulgation risquerait de compromettre ses droits exclusifs, commerciaux et scientifiques. Ils doivent avoir été recueillis dans l’expectative raisonnable qu’ils resteront confidentiels. (Voir Sierra Club, paragraphes 59 et 60).

 

[9]              En l’instance, selon sa déclaration, M. Bernier n’autorise l’utilisation des Documents Confidentiels par l’appelant que s’ils font l’objet d’une ordonnance de confidentialité. M. Bernier est lui-même tenu de ne pas divulguer les études économiques en question, sauf s’il obtient l’accord préalable de [...   ] (voir lettre de [...   ] à Marc Bernier, page 19 du dossier de requête). De plus, M. Bernier s’est engagé auprès de [  ....] à ne pas en divulguer le contenu par entente contractuelle.

 

[10]         L’intimée a soutenu que la correspondance déposée au dossier de requête n’était pas contresignée par M. Bernier, et que l’entente en question prévoyait dans la clause de confidentialité que les documents pouvaient être divulgués dans le cadre d’un processus légal.

 

[11]         Tel que relevé par l’avocat de l’appelant, la déclaration de M. Bernier a été déposée avec l’assentiment de l’intimée, sans que celle-ci ne procède à aucun contre-interrogatoire. J’en conclus que le contenu de la déclaration de M. Bernier n’est pas contesté. Ce dernier mentionne spécifiquement qu’il est lié par une entente contractuelle, tant avec [    ] qu’avec les clients en cause, de ne pas divulguer l’information. Pour les études économiques, M. Bernier s’est contractuellement engagé à ne pas en divulguer le contenu, dans la négociation du tarif exigé par [......]. C’est dans ce contexte qu’il accepte de fournir volontairement cette documentation à l’appelant, dans la mesure où ce dernier obtient l’ordonnance de confidentialité. Il est donc important de noter ici qu’entre M. Bernier et l’appelant, les documents ont été recueillis par ce dernier dans l’expectative raisonnable qu’ils resteront confidentiels. Il est clair que si l’appelant n’obtient pas l’ordonnance de confidentialité, M. Bernier ne l’autorise pas à se servir des documents confidentiels pour défendre sa cause. L’intimée ne semble pas admettre que le Groupe Prospector avait l’intention d’exploiter une entreprise (voir alinéas 26 l) et q) de la Réponse à l’avis d’appel, et les extraits de l’interrogatoire hors cour de Normand Desjardins, pages 160, 173, 174 et 180). En ce sens, bien que je ne me prononce pas là-dessus, cette preuve peut être pertinente pour l’appelant.

 

[12]         Il semble donc que l’appelant ait démontré dans une première étape la nécessité de demander l’ordonnance de confidentialité et qu’il n’existe pas d’autres solutions raisonnables que l’ordonnance elle-même.

 

[13]         Dans le deuxième volet de l’analyse, les effets bénéfiques de l’ordonnance de confidentialité, y compris ses effets sur le droit de l’appelant à un procès équitable, doivent être pondérés avec ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur le droit à la liberté d’expression, qui à son tour est lié au principe de la publicité des débats judiciaires. Cette pondération déterminera finalement s’il y a lieu d’accorder l’ordonnance de confidentialité (Sierra Club, paragraphe 69).

 

[14]         En l’espèce, il ressort de la déclaration de M. Bernier, que l’appelant ne sera pas autorisé à se servir des Documents Confidentiels en l’absence d’une ordonnance de confidentialité. Dans ce contexte, il existe un risque bien réel que, sans cette ordonnance, la capacité de l’appelant de faire une partie de sa preuve soit réduite, et que le tribunal devra tirer des conclusions fondées sur un dossier de preuve incomplet. Cela pourrait donc nuire à la recherche de la vérité en l’espèce (voir Sierra Club, paragraphe 77).

 

[15]         Par ailleurs, le fait que l’appelant ne demande pas de restreindre l’accès du public aux procédures, fait en sorte que l’ordonnance de confidentialité représente une atteinte relativement minime à la règle de la publicité des débats judiciaires et qu’elle n’aurait donc pas d’effets préjudiciables importants sur ce principe (voir Sierra Club, paragraphe 79).

 

[16]         De plus, il importe de prendre en compte la nature et la portée des renseignements visés par l’ordonnance demandée, lorsqu’il s’agit d’apprécier le poids de l’intérêt public. Ici, la substance de la procédure n’étant pas de nature publique, mais plutôt de nature privée, puisqu’il s’agit de démontrer l’exploitation réelle d’une entreprise, l’intérêt public est dans ce contexte moins engagé (voir Sierra Club, paragraphes 84 et 86).

 

[17]         Finalement, il se pourrait que l’appelant n’ait pas à déposer les Documents Confidentiels (dans l’hypothèse par exemple où l’intimée ferait certaines concessions), auquel cas ces documents perdraient leur pertinence et la liberté d’expression (laquelle est inextricablement liée au principe de la publicité des débats judiciaires) ne serait pas touchée par l’ordonnance de confidentialité (voir Sierra Club paragraphes 74, 88 et 89).

 

[18]         En conclusion, dans la pondération des divers droits et intérêts en jeu dans le cas très précis devant moi, j’estime que les effets bénéfiques de l’ordonnance de confidentialité l’emportent sur ses effets préjudiciables et qu’il y a donc lieu d’accorder l’ordonnance.

 

 

Signé à Montréal, Québec, ce 14e jour de septembre 2011.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

 


RÉFÉRENCE :                                            2011 CCI 425

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :                2011-5(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        andré drouin c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 6 septembre 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :       L'honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                    Le 14 septembre  2011

 

COMPARUTIONS :

 

Avocats de l'appelant :

Me Guy Du Pont

Me Michael H. Lubetsky

Me Jack J. Fattal

Avocats de l'intimée :

Me Michel Lamarre

Me Alain Gareau

Me Sara Jahanbakhsh

 

AVOCATS INSCRIT AU DOSSIER :                 

 

       Pour l'appelant:

 

Nom :                                                          Me Guy Du Pont

                                                                   Me Michael H. Lubetsky

                                                                   Me Jack J. Fattal

 

                 Cabinet :                                     Davies Ward Phillips & Vineberg

                                                                   Montréal, Québec

 

       Pour l’intimée :                                      Myles J. Kirvan

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                    Ottawa, Canada

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