ENTRE :
et
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 10 novembre 2011, à Calgary (Alberta).
Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel interjeté par l’appelant est rejeté sans frais.
Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de novembre 2011.
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de décembre 2011.
Marie-Christine Gervais, traductrice
Date : 20111129
ENTRE :
GERARD SHANAHAN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelant a fait l’objet d’une nouvelle cotisation visant à inclure dans son revenu un avantage reçu au titre d’un emploi de 2 997 $ relativement à un voyage fait à Las Vegas par son épouse et lui en janvier 2007. L’ancien employeur de l’appelant a payé pour le voyage.
[2] Jusqu’en août 2007, l’appelant travaillait pour 998699 Alberta Ltd. (la « société »), qui faisait affaire sous le nom de Hyatt Automotive Group. Comme, en 2007, l’appelant travaillait pour la société depuis plus de cinq ans, il a été récompensé au moyen d’un voyage à Las Vegas (ainsi que les autres employés qui travaillaient pour la société depuis plus de cinq ans). L’appelant et son épouse ont fait le voyage et l’appelant a confirmé que le voyage ne comportait aucun élément commercial – il s’agissait simplement d’une récompense accordée aux employés qui avaient plus de cinq ans d’ancienneté. Le coût du voyage, qui s’élevait à 2 997 $, a été payé par 998699 Alberta Ltd.
[3] L’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit en partie ce qui suit :
6(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :
a) la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi, […]
[4] Malheureusement, l’ancien employeur de l’appelant n’a pas informé ce dernier que le prix du voyage serait considéré comme un avantage reçu au titre d’un emploi ni que cet avantage serait inclus dans son feuillet T4. L’Agence du revenu du Canada a découvert l’existence de l’avantage lors d’une vérification des livres comptables de 998699 Alberta Ltd.
[5] Il est évident que l’appelant a reçu un avantage au titre d’un emploi de 2 997 $ en 2007 lorsque la société qui l’employait a défrayé le coût d’un voyage à Las Vegas pour son épouse et lui. Le seul argument de l’appelant est que son ancien employeur ne l’a pas informé que le coût du voyage serait inclus dans son revenu. Cependant, l’omission par son ancien employeur de l’aviser des conséquences fiscales du voyage ne change rien au fait que le montant de l’avantage doit être inclus dans le revenu de l’appelant.
[6] En conséquence, l’appel de l’appelant est rejeté sans frais.
Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de novembre 2011.
« Wyman W. Webb »
Juge Webb
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de décembre 2011.
Marie-Christine Gervais, traductrice
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2011-1138(IT)I
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 novembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge Wyman W. Webb
DATE DU JUGEMENT : Le 29 novembre 2011
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant : |
L’appelant lui-même |
Avocat de l’intimée : |
Me Adam Gotfried |
AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Cabinet :
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan
Sous-Procureur général du Canada
Ottawa, Canada