Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2011 CCI 538

Date : 20111122

Dossier : 2011-2513(IT)APP

ENTRE :

IAN ROSS,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

(Rendus oralement à l’audience le 27 octobre 2011, à Calgary (Alberta).)

La juge V.A. Miller

 

[1]              Il s’agit d’une demande présentée par Ian Ross afin d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel il peut signifier un avis d’opposition concernant ses années d’imposition 2005 et 2006.

 

[2]              L’intimée s’est opposée à la demande en faisant valoir qu’elle avait été déposée devant la Cour après l’expiration du délai de prescription d’un an et 90 jours prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Au soutien de sa prétention, l’intimée a déposé l’affidavit de Kim LeClaire, agente de l’Agence du revenu du Canada.

 

[3]              Les années d’imposition visées ont fait l’objet des nouvelles cotisations suivantes :

 

[traduction]

 

Année     Cotisation            Nouvelle cotisation      Période de 90 jours     Une année

 

2005       8 juin 2006          26 février 2009           27 mai 2009               27 mai 2010

2006       27 avril 2007       26 février 2009           27 mai 2009               27 mai 2010

 

[4]              Aucun des avis d’opposition déposés par le demandeur pour les années en cause ne l’a été dans le délai prescrit de 90 jours.

 

[5]              Le demandeur a signifié un avis d’opposition daté du 30 juin 2010 au ministre et ce dernier l’a reçu le 8 juillet 2010.

 

[6]              Au moyen d’une lettre datée du 28 septembre 2010, le ministre a avisé le demandeur que ses avis avaient été reçus après l’expiration du délai de prescription de la Loi et qu’aucune prorogation de délai ne pouvait être accordée parce que le délai prévu pour demander une telle prorogation avait expiré.

 

[7]              Le 6 janvier 2011, le demandeur a signifié un avis d’opposition au ministre. Le ministre a répondu à cet avis d’opposition le 28 janvier 2011. Le demandeur a déposé un autre avis d’opposition auprès du ministre le 21 avril 2011 et le ministre y a répondu le 10 mai 2011. Le demandeur a déposé une demande en vue d’obtenir une prorogation de délai devant la Cour le 28 juillet 2011.

 

[8]              Les dispositions pertinentes de la Loi sont le sous‑alinéa 165(1)a)(ii) et les paragraphes 166.2(1) et (5). Elles sont ainsi libellées :

 

(1) Opposition à la cotisationLe contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

alorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

     […]

(ii) le 90e jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation;

 

(1) Prorogation du délai [d’opposition] par la Cour canadienne de l’impôt – Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

ale rejet de la demande par le ministre;

bl’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.

(5) Acceptation de la demandeIl n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

ala demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

 

[9]              D’après les circonstances de l’espèce, la demande de prorogation de délai a été déposée après l’expiration du délai d’un an et 90 jours pour chacune des années en cause.

 

[10]         Je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai pour signifier un avis d’opposition après l’expiration du délai de prescription d’un an et 90 jours.

 

[11]         À mon avis, le paragraphe 166.2(5) de la Loi est impératif. La demande de prorogation de délai doit être présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par l’article 165.

 

[12]         Pour ces motifs, la demande est rejetée.


  Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de novembre 2011.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de décembre 2011.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 538

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2011-2513(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       IAN ROSS c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 27 octobre 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 3 novembre 2011

 

DATE DES MOTIFS DE

L’ORDONNANCE :                          Le 22 novembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le demandeur :

Le demandeur lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Mary Softley

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour le demandeur :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

 

 

 

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