Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2008-3313(IT)I

ENTRE :

WESLEY CLARKE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

__________________________________________________________________

Appel entendu le 25 octobre 2011, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Roxanne Wong

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est rejeté.



 

 

 

 

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de décembre 2011.

 

 

 

« G. A. Sheridan » 

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13jour de janvier 2012.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste




 

 

 

 

Référence : 2011CCI547

Date : 20111207

 Dossier : 2008-3313(IT)I

ENTRE :

WESLEY CLARKE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]              L’appelant, Wesley Clarke, interjette appel de la nouvelle cotisation établie à son égard par le ministre du Revenu national pour l'année d'imposition 2005. En 2005, l’appelant a déclaré avoir versé en 2004 et en 2005 des dons de bienfaisance totalisant 17 741 $ à un organisme qu’il a désigné sous le nom de « Pan‑African ».

 

[2]              L’appelant agissait en son propre nom et a été l'unique personne à témoigner pour son compte. Lors du contre‑interrogatoire, il a fourni des réponses vagues et n’a souvent pu se rappeler de détails pertinents.

 

[3]              L’appelant a dit qu’il avait remis à sa spécialiste en déclarations de revenus, une entreprise faisant affaire sous le nom de Payless Tax, des sommes totalisant 17 741 $ en espèces, afin que celle-ci fasse des dons de bienfaisance en son nom. Il a aussi donné des meubles dont il s’était déjà servi et d’autres articles ménagers, qui ont été recueillis par l’organisme de bienfaisance ou livrés par l’appelant à un entrepôt situé à une adresse dont il ne pouvait se souvenir. Il a obtenu des reçus chaque fois qu’il a fait un don en espèces ou en marchandises; cependant, au moment de l’audience, l’appelant a admis qu’il n’avait plus ces reçus. Il dit en avoir demandé des copies à Payless Tax, mais que, lorsqu’il a fait cette demande, l’entreprise avait fermé ses portes.

 

[4]              Appelée à témoigner pour l’intimée, une agente des litiges pour l’Agence du revenu du Canada, Tracey Cooper, a examiné les documents fiscaux de l’appelant concernant les dons de bienfaisance pour l’année 2005 qui font l’objet du présent appel. J’accepte le témoignage de celle-ci selon lequel, en 2005, il y avait un organisme de bienfaisance portant le nom de « PanAfrican Canadian Multicultural Centre » enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada, et que l’enregistrement avait été « révoqué pour cause » le 15 septembre 2007.

 

[5]              Comme il a été expliqué à l’appelant lors de l’audience, hormis toute incohérence ou lacune dans son témoignage, à savoir s’il a oui ou non fait un « don »  au PanAfrican Canadian Multicultural Centre, l’omission de fournir un « reçu officiel », au sens du paragraphe 118.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et de l’article 3500 du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement »), constitue le premier obstacle à une déduction pour don de bienfaisance en 2005. Sans de tels reçus, aucun des renseignements visés et exigés par l’article 3501 du Règlement ne peut être utilisé pour établir la légitimité de la déduction que l’appelant demande. Comme la fourniture d’un « reçu officiel » est un élément fondamental dans l’établissement du droit de l’appelant à une déduction pour don de bienfaisance et que l’appelant ne peut présenter de reçus sous quelque forme que ce soit, l’appel doit être rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de décembre 2011.

 

 

 

« G. A. Sheridan » 

Juge Sheridan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13jour de janvier 2012.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                  2011CCI547

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-3313(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Wesley Clarke et La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 25 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 7 décembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Roxanne Wong

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appellant :

 

                         Nom :                      

 

                    Cabinet :

 

         Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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