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Dossier : 2011-3047(IT)APP

ENTRE :

REAL MICHAUD,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 13 décembre 2011 à Edmonton (Alberta).

Devant : L’honorable juge J. M. Woods

 

Comparutions :

 

Représentante du requérant :

Mme Darlene Lafond

Avocate de l’intimée :

Me Paige Atkinson

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

La demande, visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un avis d’opposition en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à une cotisation établie pour l’année d’imposition 2008, est rejetée.

 

          Signé à Toronto (Ontario), c23jour de décembre 2011.

 

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3jour de février 2012.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 573

Date : 20111223

Dossier : 2011-3047(IT)APP

ENTRE :

REAL MICHAUD,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Woods

 

[1]              Real Michaud a présenté une demande en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), à l’égard d’une cotisation concernant l’année d’imposition 2008.

 

[2]              La Couronne s’oppose à la prorogation de délai au motif qu’il n’a pas été satisfait aux dispositions du paragraphe 166.2(5) de la Loi. Les dispositions principales, à savoir les paragraphes 166.2(5) et 165(1) de la Loi, sont reproduites ci‑dessous.

 

Acceptation de la demande

 

166.2(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

*             ala demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

*                   ble contribuable démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l’avis ou présenter la requête, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

 

Opposition à la cotisation

 

165(1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

alorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation;

bdans les autres cas, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.

 

Les faits

 

[3]              Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi la dernière nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2008 de M. Michaud au moyen d’un avis daté du 23 novembre 2009.

 

[4]              Le 28 mars 2011 ou aux environs de cette date, M. Michaud a demandé qu’un rajustement soit effectué à sa déclaration de revenus pour 2008 à l’égard de frais de déplacement relatifs à des soins médicaux.

 

[5]              Au moyen d’une lettre datée du 15 avril 2011, le ministre a avisé M. Michaud que la demande présentée par ce dernier avait été refusée au motif que les dépenses n’étaient pas admissibles à titre de « frais médicaux ».

 

[6]              Le 14 juillet 2011, M. Michaud a signifié un avis d’opposition à l’égard de la nouvelle cotisation susmentionnée. Le ministre a rejeté cette opposition le 25 juillet 2011 ou aux environs de cette date.

 

[7]              M. Michaud a déposé la présente demande le 13 octobre 2011.

 

Analyse

 

[8]              Les conditions énoncées au paragraphe 166.2(5) de la Loi doivent être remplies pour qu’il puisse être fait droit à une demande de prorogation de délai.

 

[9]              La Loi exige entre autres que le contribuable ait présenté au ministre une demande de prorogation de délai dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition : c’est ce que prévoit l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi.

 

[10]         L’avocate de l’intimée soutient qu’il n’a pas été satisfait à la condition énoncée ci‑dessus parce que M. Michaud devait présenter au ministre une demande de prorogation de délai au plus tard le 15 juin 2011. Même si l’avis d’opposition signifié le 14 juillet 2011 est considéré comme une demande de prorogation de délai, estime l’avocate de l’intimée, la demande a été envoyée avec un mois de retard.

 

[11]         La date limite du 15 juin 2011 a été déterminée par le ministre, en application du paragraphe 165(1) de la Loi, comme étant une date qui tombe un an après le dernier en date des jours suivants : (1) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production de la déclaration de revenus (le 15 juin 2010), et (2) le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation (le 21 février 2010).

 

[12]         Plusieurs arguments avancés pour le compte de M. Michaud sont fondés sur des considérations d’équité. Selon la représentante du requérant, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a demandé à M. Michaud de présenter une demande de rajustement à la déclaration de revenus, mais ne l’a pas avisé du fait qu’il fallait produire un avis d’opposition. Elle avance également qu’il y avait des circonstances atténuantes qui justifient le non-respect du délai prévu. La représentante du requérant a aussi fait valoir que l’appel est manifestement fondé parce que l’ARC a accepté une demande semblable présentée par l’épouse de M. Michaud.

 

[13]         Malheureusement, on ne peut pas faire fi du délai prévu pour présenter la demande en question en se fondant sur des motifs d’équité, même si l’erreur est attribuable à l’ARC : c’est ce qui ressort de l’arrêt Carlson v. The Queen, 2002 DTC 6893 (CAF), au paragraphe 13, et de la décision Moulton v. The Queen, [2002] 2 CTC 2395. Comme l’a fait observer le juge en chef Bowman dans la décision Moulton, il peut être difficile pour les contribuables de concevoir qu’ils ne peuvent pas se fier aux conseils fournis par l’ARC.

 

[14]         Selon la représentante de M. Michaud, il a été satisfait à la condition prévue au sous‑alinéa 166.2(5)b)(ii) de la Loi parce qu’il est juste et équitable de faire droit à la demande. Là où le bât blesse au sujet de cet argument, c’est qu’il s’agit d’une exigence supplémentaire, non d’une exigence subsidiaire. Toutes les conditions prévues au paragraphe 166.2(5) de la Loi doivent être remplies.

 

[15]         La représentante du requérant a également mentionné la Déclaration canadienne des droits concernant le fait que les contribuables ne devraient payer que le montant d’impôt approprié. Cet argument, s’il était admis, ferait table rase des délais prévus par le législateur pour faire opposition ou interjeter appel. Tel ne peut être l’esprit de la Déclaration canadienne des droits.

 

[16]         La représentante de M. Michaud soutient également que la Loi autorise le contribuable à s’opposer à des déterminations en plus de s’opposer à des cotisations. Elle laisse entendre que le ministre a établi une telle détermination lorsque l’ARC a rejeté la demande de M. Michaud visant le rajustement de ses frais médicaux. Elle avance qu’une opposition peut être signifiée à l’égard de la détermination qui a été faite le 15 avril 2011.

 

[17]         Je ne puis souscrire à cet argument. La Loi prévoit bel et bien que des déterminations peuvent faire l’objet d’un appel, mais à l’égard de certaines questions seulement, telles que des déterminations relatives à la disposition générale anti‑évitement, des déterminations de perte et des déterminations de la prestation fiscale pour enfants. La Cour n’a été renvoyée à aucune disposition qui permettrait de faire opposition ou d’interjeter appel contre une détermination refusant une demande relative à des frais médicaux.

 

[18]         Enfin, la représentante de M. Michaud soutient que, le 22 mai 2010 ou aux environs de cette date, elle a peut‑être envoyé à l’ARC une lettre qui contenait les renseignements nécessaires à l’appui de la dépense déduite. Même si une telle lettre pouvait être interprétée comme une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition, il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants pour établir qu’une lettre a été réellement envoyée.

 

[19]         Pour les motifs exposés ci‑dessus, je conclus que M. Michaud n’a pas présenté de demande de prorogation de délai en temps opportun. La demande est rejetée.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 23e jour de décembre 2011.

 

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3jour de février 2012.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste.

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 573

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2011-3047(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       REAL MICHAUD

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 13 décembre 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 23 décembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante du requérant :

 

Mme Darlene Lafond

Avocate de l’intimée :

Me Paige Atkinson

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant :

      

             Nom :                                            

 

             Cabinet :                              

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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