Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2011-1861(IT)APP

ENTRE :

JOSEPH LETENDRE,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Demande entendue le 14 décembre 2011 à Edmonton (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge J.M. Woods

 

Comparutions :

 

Représentante du requérant :

Mme Wanda Flett

Avocate de l’intimée :

MPaige Atkinson

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ORDONNANCE

 

          La demande, visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un avis d’opposition en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à une cotisation établie pour l’année d’imposition 2004, est rejetée.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 29e jour de décembre 2011.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8jour de février 2012.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 577

Date : 20111229

Dossier : 2011-1861(IT)APP

ENTRE :

JOSEPH LETENDRE,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Woods

 

[1]              Monsieur Joseph Letendre a présenté, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), une demande en vue d’obtenir une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition à une cotisation établie à son égard. L’année d’imposition pertinente est celle de 2004.

 

[2]              Selon la Couronne, la demande devrait être rejetée parce que la dernière cotisation a été établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, et qu’il n’y a pas droit de faire opposition à une cotisation dans ces circonstances.

 

[3]              La Couronne se fonde sur les paragraphes 165(1.2) et 152(4.2) de la Loi, qui sont ainsi libellés :

 

   165(1.2) Restriction. Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opposition ne peut être faite par un contribuable à une cotisation établie en application des paragraphes 118.1(11), 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1). Il est entendu que cette interdiction vaut pour les oppositions relatives à une question pour laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

 

   152(4.2) Nouvelle cotisation et nouvelle détermination. Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier, autre qu’une fiducie, ou fiducie testamentaire — pour une année d’imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :

 

   a) établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie; […]

 

Les faits

 

[4]              M. Letendre a omis de produire dans les délais une déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2004. En conséquence, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation initiale sans examiner une déclaration de revenus. La cotisation a été établie le 8 juin 2006.

 

[5]              Par la suite, M. Letendre a produit une déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2004 le 1er mars 2010.

 

[6]              Étant donné que la déclaration a été produite après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, le ministre a considéré que la déclaration de revenus constituait une demande présentée par M. Letendre relativement à des rajustements qui pouvaient être faits au moyen d’une cotisation en application du paragraphe 152(4.2) de la Loi. De nouvelles cotisations ont été établies en vertu de cette disposition le 7 avril 2010 et le 6 octobre 2010, et M. Letendre a été avisé du fait qu’il n’avait pas le droit de faire opposition (lettre de l’Agence du revenu du Canada datée du 6 avril 2010). Il ressort d’un affidavit déposé par la Couronne que la dernière nouvelle cotisation correspond à la déclaration de revenus produite le 1er mars 2010.

 

[7]              M. Letendre a ensuite présenté à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition relativement à l’année d’imposition 2004, au moyen d’un avis daté du 27 mars 2011. La demande a été rejetée.

 

[8]              M. Letendre a plus tard déposé à l’ARC une demande similaire qui semble avoir été acheminée à la Cour le 2 juin 2011. C’est cette demande qui est en cause.

 

Analyse

 

[9]              Il ressort clairement des dispositions légales susmentionnées que M. Letendre ne peut pas faire opposition à la dernière cotisation établie pour l’année d’imposition 2004. Étant donné que cette cotisation avait annulé les cotisations antérieures, la présente demande doit être rejetée.

 

[10]         Au moment où M. Letendre a produit une déclaration de revenus le 1er mars 2010, le délai de trois ans prévu pour établir des cotisations avait déjà expiré. L’établissement de cotisations d’impôt après cette période est soumis aux restrictions prévues au paragraphe 152(4) de la Loi. En conséquence, le ministre ne pouvait faire que des rajustements d’impôt en faveur de M. Letendre en application des dispositions du paragraphe 152(4.2) de la Loi.

 

[11]         Dans ces circonstances, il est évident que M. Letendre n’est pas autorisé à faire une opposition en bonne et due forme à la dernière cotisation selon le paragraphe 165(1.2) de la Loi.

 

[12]         Bien que les motifs exposés ci‑dessus soient suffisants pour que je puisse me prononcer sur la présente demande, je voudrais aussi formuler quelques observations concernant une question relative à une saisie‑arrêt. M. Letendre soutient que l’ARC n’a pas rendu compte, d’une manière acceptable, de la comptabilisation des impôts qui ont été saisis sur son salaire payable par la société Big D Contracting. La représentante de M. Letendre a fait valoir à l’audience que ce point était vraisemblablement l’unique question en litige. Lorsque cette question a été soulevée à l’audience, l’avocate de l’intimée s’est engagée à faire un suivi auprès de l’ARC en ce qui concerne le problème de la saisie-arrêt.

 

[13]         La demande, quant à elle, est rejetée.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 29e jour de décembre 2011.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8jour de février 2012.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 577

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2011-1861(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       JOSEPH LETENDRE

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 14 décembre 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 29 décembre 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante du requérant :

 

Mme Wanda Flett

Avocate de l’intimée :

Me Paige Atkinson

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant :

      

             Nom :                                            

 

             Cabinet :                              

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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