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Référence : 2012CCI11

Date : 20120110

Dossier : 2011-1242(GST)I

ENTRE :

GOLF CANADA’S WEST LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(rendus oralement à l’audience le 3 novembre 2011, à Ottawa (Ontario))

La juge V.A. Miller

 

[1]              Il s’agit ici de savoir si l’appelante a le droit de demander des déductions de 22 760,38 $ conformément au Programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages organisés (le « Programme »). Les périodes visées par l’appel vont du 1er mai au 31 octobre 2007 ainsi que du 1er mai au 31 octobre 2008.

 

[2]              Selon le Programme, les non-résidents peuvent demander un remboursement de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») qu’ils ont payée à l’achat de voyages organisés admissibles. Les non‑résidents qui achètent des voyages organisés admissibles peuvent recevoir le montant de remboursement au point de vente du fournisseur inscrit qui leur a facturé la TPS/TVH[1] et ce dernier peut demander une déduction en vertu du paragraphe 234(2) de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») à l’égard du montant versé au non–résident ou porté à son crédit. Dans le présent appel, l’appelante a demandé une déduction de 22 760,38 $ pour les remboursements portés au crédit de ses clients non résidents. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé cette déduction en tenant pour acquis que les voyages organisés offerts par l’appelante n’incluaient pas un « service » et que les clients de l’appelante n’étaient pas admissibles au remboursement prévu par le Programme.

 

[3]              L’appelante est un organisateur de voyages qui offre à ses clients, qu’ils résident au Canada ou non, des vacances de golf de luxe partout dans l’Ouest canadien. Ces vacances sont vendues à un prix forfaitaire et elles comprennent l’hébergement dans un hôtel, une voiture de location, le droit de jeu exigé par les clubs de golf ainsi que l’accueil à l’aéroport. J’appellerai ces vacances des « forfaits de vacances ».

 

[4]              Les personnes qui achètent des forfaits de vacances organisent et paient leur propre voyage en avion. Elles conduisent également une voiture de location ou organisent leur propre transport entre l’aéroport et l’hôtel.

 

[5]              Un voyage organisé, tel qu’il est défini au paragraphe 163(3) de la LTA, doit offrir un ensemble de services, ou de biens et de services. De plus, pour donner droit aux déductions prévues par le Programme, le voyage organisé doit fournir un logement provisoire ou un emplacement de camping à l’acquéreur non résident en vertu du paragraphe 252.1(8) de la LTA. Cela étant, un voyage organisé ne peut pas être uniquement composé d’un bien; pour être voyage organisé admissible en vertu du Programme, le voyage organisé doit également inclure un service.

 

[6]              Selon la thèse du ministre, la composante « accueil » des forfaits de vacances ne constitue pas un service; il s’agit plutôt d’une commodité, qui est une partie peu importante du forfait. Dans une communication avec l’appelante, le ministre disait que l’accueil à l’aéroport n’était pas considéré comme un service parce que ce service ne pouvait pas être vendu séparément et qu’il n’était pas raisonnable d’attribuer à l’accueil une partie du coût du voyage organisé. Cela étant, le ministre a conclu que les forfaits de vacances ne pouvaient pas être considérés comme des voyages organisés suivant le paragraphe 252.1(8) de la LTA.

 

[7]              Je ne souscris pas à la thèse du ministre. Aucune disposition législative n’étaye la distinction établie par le ministre entre une commodité et un service. Le terme [traduction] « commodité » n’est pas défini dans la LTA.

 

[8]              Le terme « service » est défini ainsi à l’article 123 :

 

*                   « service » Tout ce qui n’est ni un bien, ni de l’argent, ni fourni à un employeur par une personne qui est un salarié de l’employeur, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi.

*                    

[9]              L’accueil est visé par la définition du « service ». Il n’y a pas transfert de biens, d’argent ou de fournitures entre un employeur et un employé dans le contexte de l’accueil. De plus, la LTA n’exige pas que les services aient une valeur minimale et qu’ils puissent être fournis d’une façon indépendante.

 

[10]         Je note qu’en l’espèce, l’accueil à l’aéroport durait habituellement environ une heure à une heure et demie et que l’appelante versait à un fournisseur indépendant un montant de 75 à 100 $ pour que celui‑ci fournisse les services d’accueil.

 

[11]         Comme le juge D’Arcy l’a dit dans la décision Jema International Travel Clinic Inc., 2011 CCI 462, au paragraphe 25 :

 

[…] Le mot « service » est défini de manière encore plus large pour désigner tout ce qui n’est ni un bien, ni de l’argent, ni certains services fournis à un employeur par un salarié, un dirigeant et certaines autres personnes. La définition du mot « service » est extrêmement large. Si une chose n’est pas un bien, de l’argent ou un service fourni par un salarié, elle sera alors réputée être un service.

 

[12]         Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de janvier 2012.

 

« Juge V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de février 2012.

 

Marie-Christine Gervais

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2012CCI11

 

No DE DOSSIER DE LA COUR :       2011-1242(GST)I

 

INTITULÉ :                                       GOLF CANADA’S WEST LTD.

                                                          c.

                                                          LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 26 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 3 novembre 2011

 

DATE DES MOTIFS DE

JUGEMENT :                                    Le 10 janvier 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Gordon Schultz

Avocate de l’intimée :

Me Mary Softley

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1] Paragraphe 252.1(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

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