Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2004-396(IT)G

ENTRE :

PATRICIA NORTON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE ,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

Je CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), et J’ACCORDE LA SOMME DE 8 096,80 $.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 11e jour de janvier 2011.

 

 

« Bruce Preston »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de février 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 17

Date : 20110111

Dossier : 2004-396(IT)G

ENTRE :

PATRICIA NORTON,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE ,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE TAXATION

 

L’officier taxateur Bruce Preston, C.C.I.

 

[1]  La présente affaire a été entendue par voie de conférence téléphonique le jeudi 9 décembre 2010. Elle découle de la décision de la Cour rendue par l’honorable juge Archambault, dans laquelle il rejette l’appel avec dépens en faveur de l’intimée.

 

[2]  L’appelante s’est représentée elle‑même et l’intimée était représentée par Me Robert Carvalho.

 

[3]  L’avocat de l’intimée a soutenu que la Cour avait accordé des dépens entre parties et que le mémoire de frais avait été préparé conformément au tarif B des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Il a aussi fait valoir que les honoraire et les débours réclamés étaient simples.

 

[4]  L’appelante a allégué que les frais de photocopie semblaient excessifs et inutiles. Elle a soutenu que le montant de 3 944,12 $ réclamé pour les photocopies correspond presqu’au montant réclamé pour les honoraires d’avocat. Elle a également affirmé que les débours relatifs à la messagerie et à la signification sont excessifs. Son argument final concerne les honoraires d’avocat pour les services fournis après le prononcé du jugement. Mme Norton a allégué qu’il était difficile de déterminer quels services avaient été fournis pour justifier la somme de 150 $.

 

[5]  En ce qui concerne les photocopies, l’avocat de l’intimée a allégué que parmi les documents relatifs à la demande d’aveux on comptait un certain nombre de documents devant être authentifiés. Il a soutenu que l’intimée devait présenter deux requêtes; l’une concernant la signification de la demande d’aveux et l’autre concernant une ordonnance de rejet de l’appel en raison du refus de produire les documents de l’appelante. Il a aussi allégué que l’intimée devait fournir à l’appelante des copies de tous les documents compris dans la demande d’aveux et que l’intimée avait préparé un livre conjoint des documents en vue de l’instruction de l’appel, qui nécessitaient tous de nombreuses photocopies.

 

[6]    Pour ce qui est des frais de messagerie et de signification, l’avocat de l’intimée a soutenu que ces frais sont liés à la tentative de signification de la demande d’aveux et des requêtes de l’intimée. Il a aussi allégué que l’intimée a eu d’énormes difficultés à signifier les documents à l’appelante et, pour appuyer ses arguments, il a fait référence à la requête dans laquelle l’intimée demandait à la Cour de rendre une ordonnance pour que la signification de la demande d’aveux soit considérée comme ayant été faite le 5 février 2007.

 

[7]  L’avocat de l’intimée a conclu en alléguant qu’en vertu du tarif B, la partie ayant eu gain de cause peut réclamer une somme pour les services fournis après le prononcé du jugement. Il a également soutenu que le travail que doit accomplir l’avocat après le prononcé du jugement comprend la communication avec le client, la fermeture du dossier et le retour des pièces.

 

[8]  À l’égard des services fournis par l’avocat, le seul point en litige constitue les services fournis après le prononcé du jugement. L’avocat de l’intimée a fourni une justification pour la somme réclamée compte tenu des services fournis, qui, à mon avis, est raisonnable et nécessaire.

 

[9]  L’appelante a exprimé certaines préoccupations au sujet des débours de l’intimée liés à la messagerie, à la signification et aux photocopies. Ayant examiné le dossier, les décisions de la Cour et l’affidavit de débours d’Olinda Samuel, je conclus que les montants réclamés pour la messagerie et la signification sont justifiés. En outre, les montants réclamés pour la livraison et la signification des documents sont raisonnables et nécessaires, compte tenu des circonstances du présent dossier.   

 

[10] En ce qui concerne les photocopies, je suis d’accord avec l’appelante pour dire que le montant réclamé semble excessif. Un examen des factures jointes sous la cote D à l’affidavit de débours d’Olinda Samuel montre que le coût des photocopies comprend des montants importants pour l’assemblage, le poinçonnage et des classeurs. La dépense totale pour l’assemblage seulement dépassait 2 300 $. Même si je reconnais que ces services ont été payés et que l’assemblage ainsi qu’une certaine forme de reliure sont nécessaires, je suis d’avis que le montant réclamé n’est pas raisonnable. Pour ces raisons, j’accorde 2 500 $ pour les photocopies.

 

[11] Étant donné que l’appelante n’a pas présenté d’observations au sujet des sommes réclamées relativement aux autres services fournis par l’avocat et des débours, elles seront accordés telles quelles.

 

[12]  Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de frais est taxé et j’accorde la somme de 8 096,80 $.

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 11e jour de janvier 2011.

 

 

 

« Bruce Preston »

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de février 2011.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.