Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2016‑4114(IT)G

ENTRE :

SHIFRA DRAZIN‑BENDHEIM,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête entendue le 11 septembre 2017 sur preuve commune
avec l’appel de Faiga Drazin‑Joseph (2016‑4113(IT)G)
à Montréal (Québec).

Devant : L’honorable juge Guy R. Smith

Comparutions :

Avocate de l’appelante :

Me Stéphanie Pépin

Avocat de l’intimée :

Me Simon Petit, en remplacement de Me Vlad Zolia

 

ORDONNANCE

  Conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints, la requête en radiation est rejetée, avec dépens en faveur de l’intimée, quelle que soit l’issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de février 2018.

« Guy Smith »

Le juge Smith

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2019.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2018 CCI 30

Date : 20180212

Dossier : 2016‑4114(IT)G

ENTRE :

SHIFRA DRAZIN‑BENDHEIM,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Smith

I. Aperçu

[1]  La présente affaire concerne une requête présentée par l’appelante en vue de faire radier certaines parties de la réponse à l’avis d’appel déposée par l’intimée, représentée par le ministre du Revenu national (le « ministre »). La requête de l’appelante a été entendue sur preuve commune avec la requête présentée par sa sœur, Faiga Drazin‑Joseph (dossier de la Cour no 2016‑4113(IT)G).

[2]  L’appelante est d’avis que certaines des allégations énoncées dans la réponse devraient être radiées au titre de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), au motif qu’elles peuvent compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel, qu’elles sont scandaleuses, frivoles ou vexatoires ou qu’elles constituent par ailleurs un recours abusif à la Cour.  

[3]  L’appelante demande que les passages soulignés ci‑dessous de la réponse soient radiés :

[TRADUCTION] 

17.  Pour conclure que l’appelante a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire en produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2005, le ministre s’est fondé sur les faits suivants :

a)  Tous les faits énoncés au paragraphe 16.

b)  L’appelante a volontairement omis de déclarer son profit en tant que revenu d’entreprise, même si elle savait ou aurait dû savoir que l’intention initiale des copropriétaires était de convertir l’immeuble en unités condominiales distinctes et de les vendre en vue de réaliser un profit.

[…]

21.  Il soutient que le ministre avait le droit d’établir une cotisation pour l’année d’imposition 2005 de l’appelante puisque celle‑ci a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire en produisant sa déclaration de revenus.

22.  Il soutient que l’appelante a, en fait, volontairement omis de déclarer son profit en tant que revenu, même si elle savait ou aurait dû savoir que l’intention initiale des copropriétaires était de convertir l’immeuble en unités condominiales distinctes et de les vendre en vue de réaliser un profit.

II. Les faits

[4]  L’appelante est une non‑résidente du Canada. Le 15 août 2002, elle a acquis une part de 5,25 % dans un bien locatif situé dans la ville de Brossard (Québec), en copropriété avec d’autres, y compris trois frères et sœurs, dont certains étaient résidents du Canada.

[5]  De 2002 à 2005, l’appelante s’est prévalue de l’article 116 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. T‑ 2 (la « Loi ») et a payé l’impôt de la partie I sur sa part du revenu net. L’immeuble a été vendu et l’appelante a déclaré un gain en capital de 1 417 500 $ pour l’année d’imposition 2005. Elle a fait l’objet d’une cotisation en conséquence le 8 mai 2006.

III. Le processus de vérification

[6]  La disposition décrite ci‑dessus a fait l’objet d’une vérification par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). L’ARC a écrit à l’appelante le 9 avril 2010 afin de l’informer d’une nouvelle cotisation proposée et de lui donner l’occasion de présenter des observations. Dans la lettre de rajustement proposé, on indiquait que [TRADUCTION] « [l]’ARC considère la disposition de votre bien situé au [...] comme une entreprise exploitée activement ».

[7]  La sœur de l’appelante, qui détenait une part dans le bien et qui était elle aussi non‑résidente du Canada, a reçu une lettre de proposition similaire. Il semblerait, selon les documents liés à la requête et le témoignage entendu à l’audience, que la juste valeur marchande du bien était aussi une question à trancher, même si elle n’est pas pertinente dans le contexte de la procédure en l’espèce.

[8]  Dans le contexte du processus de vérification, l’avocate de l’appelante a écrit à l’ARC pour l’informer que la nouvelle cotisation proposée était frappée de prescription puisqu’elle avait été établie après la période normale de nouvelle cotisation, qui a pris fin le 8 mai 2009. L’avocate a précisément demandé à l’ARC d’expliquer le fondement de la nouvelle cotisation proposée, ce à quoi l’ARC a répondu ce qui suit dans une lettre datée du 25 mai 2010 : 

En ce qui concerne votre deuxième requête relativement au délai de prescription, selon le sous‑alinéa 152(4)b)(iii) LIR un délai supplémentaire de 3 ans est accordé à la période normale de nouvelle cotisation lorsqu’il y a une opération entre un contribuable et une personne non résidente avec laquelle il y a un lien de dépendance.

[9]  La question de la juste valeur marchande a éventuellement été réglée, mais les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la nouvelle cotisation proposée, comme il est décrit ci‑dessus. Dans une deuxième lettre de rajustement proposé datée du 1er mars 2011, l’ARC a réitéré sa thèse selon laquelle le produit de disposition aurait dû être déclaré comme un revenu d’entreprise exploitée activement, et un avis de nouvelle cotisation a été délivré en conséquence le 19 mai 2011.

[10]  L’appelante a présenté un avis d’opposition en temps opportun et le ministre a délivré un avis de ratification le 15 juillet 2016.

IV. Les actes de procédure

[11]  L’appelante a déposé un avis d’appel et a fait valoir qu’il y avait deux questions à trancher : celle de savoir si la nouvelle cotisation a été établie après la période normale de nouvelle cotisation de l’appelante et celle de savoir si le bien visé était une immobilisation pendant toute la période pertinente.

[12]  L’appelante a aussi indiqué qu’elle comprenait que, pour établir une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation, le ministre s’était fondé sur le sous‑alinéa 152(4)b)(iii) de la Loi (comme il est indiqué ci‑dessus). Elle s’est dite d’avis que cette disposition législative ne s’appliquait pas aux faits en l’espèce, étant donné qu’elle visait un contribuable ayant conclu une opération avec une personne non résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance. L’appelante a soutenu qu’elle ne pouvait pas être à la fois une « personne non résidente » et un « contribuable » aux fins de cette disposition.

[13]  Il est important de souligner que l’on ne renvoie pas au sous‑alinéa 152(4)b)(iii) de la Loi dans la réponse à l’avis d’appel et que l’on n’en fait pas non plus mention. La réponse à l’avis d’appel indique tout simplement que l’intimée prend note [TRADUCTION] « des questions à trancher et des dispositions législatives telles qu’elles sont énoncées par l’appelante, ainsi que des motifs exposés […], mais les nie au motif qu’ils ne sont pas fondés en fait et en droit ». Les hypothèses de fait sont énoncées au paragraphe 16, qui est suivi des paragraphes contestés en tout ou en partie, à savoir les paragraphes 17, 21 et 22, tel qu’ils sont reproduits ci‑dessus.

[14]  L’appelante a par la suite présenté une réplique, dont voici les paragraphes 4 à 7 :

[TRADUCTION]

4.  L’appelante nie, dans leur libellé original, les allégations contenues aux points 16f), 16i), 16j), 16n), 17a) et 17b) de la réponse à l’avis d’appel.

5.  L’appelante prend note des dispositions législatives et des questions à trancher telles qu’elles sont énoncées par l’intimée, ainsi que des motifs exposés aux paragraphes 21 et 22 de la réponse à l’avis d’appel, mais les nie au motif qu’ils ne sont pas fondés en fait et en droit.

6.  Le sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu vise une présentation erronée des faits, et non un exposé du droit ou un exposé mixte de fait et de droit.

7.  L’appelante n’a pas fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire en produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2005 : […]

[15]  Le 17 mai 2017, à la suite de la clôture des actes de procédure et sur consentement des deux parties, la Cour a rendu une ordonnance concernant l’échéancier, qui exigeait entre autres que les interrogatoires préalables soient menés au plus tard le 15 septembre 2017.  

[16]  La requête en radiation a été déposée le 31 août 2017 et, au terme de l’audience, la Cour a rendu une ordonnance provisoire afin de suspendre l’ordonnance concernant l’échéancier jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée définitivement.

V. La requête en radiation

i)  Les éléments de preuve présentés

[17]  L’intimée a présenté l’affidavit de Mme Farah De Vito, qui était l’agente des appels pendant la période visée. Elle n’a pas été appelée en tant que témoin et n’a pas fait l’objet d’un contre‑interrogatoire avant ou pendant l’audition de la requête.

[18]  L’appelante a présenté l’affidavit de Me Pierre‑Paul Persico, avocat du cabinet Spiegel Sohmer Inc. Il a témoigné à l’audience et, pendant son interrogatoire principal, il a expliqué son rôle dans le processus de vérification, qui a débuté peu de temps après la délivrance de la première lettre de rajustement proposé du 9 avril 2010 (tout en reconnaissant que l’on avait également eu recours à d’autres avocats). Il a indiqué que les discussions tenues précédemment avec l’ARC avaient comme point de mire la question de la juste valeur marchande des lieux visés et de l’assujettissement d’une société à dénomination numérique.

[19]  Me Persico a indiqué qu’il avait eu plusieurs conversations téléphoniques et réunions avec la vérificatrice de l’ARC, Mme Maryse Patenaude. En ce qui concerne la question de la nouvelle cotisation proposée pour l’appelante, il avait compris que l’ARC n’alléguait pas qu’il y avait eu fraude et qu’elle n’imposerait pas de pénalités pour faute lourde. Comme il est indiqué ci‑dessus, il a demandé à Mme Patenaude de confirmer par écrit que l’ARC s’appuyait sur le sous‑alinéa 152(4)b)(iii) de la Loi, ce que Mme Patenaude a fait dans sa lettre du 25 mai 2010.

[20]  Il a aussi indiqué que, même si on avait invoqué une « omission volontaire », il avait été très surpris d’apprendre, à la lecture de la réponse, que le ministre s’appuyait maintenant sur le fait qu’il y avait eu une présentation erronée des faits par omission volontaire, et non sur la disposition susmentionnée de la Loi.

[21]  En contre‑interrogatoire, Me Persico a reconnu que l’on ne renvoyait à aucune disposition législative ni dans la deuxième lettre de rajustement proposé du 9 mai 2011 ni dans l’avis de nouvelle cotisation. Il a aussi reconnu qu’avant de signer son affidavit, il avait examiné le Rapport de vérification (formulaire T20‑R1) préparé par Mme Patenaude, mais pas le Rapport sur une opposition (formulaire T401) ni les Notes pour le dossier (formulaire T2020) contenant les notes de Mme De Vito de juin 2012 à juin 2016. Enfin, Me Persico a reconnu que Mme De Vito avait soulevé la question d’une « omission volontaire » à quelques reprises au moins et qu’elle y avait renvoyé en tant que motif supplémentaire à l’établissement d’une cotisation.

ii)  La thèse de l’appelante

[22]  Comme il a été indiqué dès le début, l’appelante soutient que les paragraphes contestés de la réponse devraient être radiés au motif qu’ils peuvent compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel, qu’ils sont scandaleux, frivoles ou vexatoires et qu’ils constituent par ailleurs un recours abusif à la Cour puisqu’ils soulèvent un nouveau motif à l’établissement de la nouvelle cotisation.  

[23]  L’appelante invoque l’alinéa 49(1)d) des Règles à l’appui de son argument lié à la préparation de la réponse. Entre autres exigences, le ministre doit indiquer « les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation ».

[24]  L’appelante soutient que le ministre s’est fondé explicitement sur le sous‑alinéa 152(4)b)(iii) de la Loi et qu’étant donné qu’il a accepté l’argument avancé par l’appelante selon lequel cette disposition était inapplicable, il ne peut pas ensuite affirmer que la disposition appropriée est le sous‑alinéa 152(4)a)(i). Ce dernier renvoie à une situation où un contribuable a fait « une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ».  

[25]  L’appelante soutient que le ministre ne peut pas présenter un nouvel argument en ce qui concerne l’année d’imposition 2005 de l’appelante sur le fondement du sous‑alinéa 152(4.01)a)(i) de la Loi et qu’il ne peut invoquer le paragraphe 152(9) pour remédier à ce vice. Ces deux dispositions sont reproduites en annexe.

iii)  La thèse de l’intimée

[26]  L’intimée soulève une objection préliminaire fondée sur une question procédurale et soutient qu’il ne convient pas de présenter une requête en radiation à cette étape-ci de la procédure, à savoir après la clôture des actes de procédure et après que l’appelante a accepté une ordonnance concernant l’échéancier.

[27]  L’intimée ajoute que l’appelante ne peut pas demander la radiation des allégations de la réponse qu’elle a déjà abordées dans sa plaidoirie et sa réplique, dont certains extraits sont reproduits ci‑dessus.

[28]  Qui plus est, l’intimée fait valoir que la question de savoir si le ministre s’est fondé exclusivement sur le sous‑alinéa 152(4)b)(iii) de la Loi ou non fait intervenir des conclusions de fait et qu’il est préférable de laisser au juge du procès le soin de tirer ce genre de conclusions. Même si l’appelante comprend que le ministre invoquait précisément cette disposition, l’intimée soutient que les éléments de preuve sont, au mieux, équivoques et que l’avocate de l’appelante avait été informée à plusieurs reprises que le ministre considérait le défaut de l’appelante de déclarer le gain en tant que revenu d’entreprise comme une « omission volontaire ».

[29]  Enfin, l’intimée soutient que, quoi qu’il en soit, conformément au paragraphe 152(9) de la Loi, le ministre peut avancer un nouveau fondement à l’appui de l’établissement d’une nouvelle cotisation, et ce, en tout temps jusqu’à la ratification de la nouvelle cotisation.  

VI. Discussion

[30]  L’appelante s’appuie sur l’article 53 des Règles, qui prévoit ce qui suit :

Radiation d’un acte de procédure ou d’un autre document

Striking out a Pleading or other Document

53 (1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :

53 (1) The Court may, on its own initiative or on application by a party, strike out or expunge all or part of a pleading or other document with or without leave to amend, on the ground that the pleading or other document

a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;

(a) may prejudice or delay the fair hearing of the appeal;

b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;

(b) is scandalous, frivolous or vexatious;

c) constitue un recours abusif à la Cour;

(c) is an abuse of the process of the Court; or

[…]

(…)

[31]  Il est évident que cette disposition ne fixe pas de manière explicite ou implicite un délai ou une période pour présenter une requête en radiation.

[32]  La Cour fait également remarquer que, même si les procédures peuvent être modifiées « en tout temps avant la clôture des actes de procédure » ou avec le « consentement de toutes les autres parties, ou avec l’autorisation de la Cour », comme le prévoit l’article 54, l’article 53 n’aborde pas précisément la question et ne donne aucune directive concrète à cet égard.

[33]  L’appelante soutient que la réplique a été déposée afin de respecter l’échéance de trente jours établie à l’article 45 et qu’elle a attendu que certains documents soient livrés à la suite d’une demande d’accès à l’information avant de préparer et de présenter la requête en radiation.

[34]  L’intimée invoque les arrêts Proctor & Gamble Co. c. Nabisco Brands Ltée (C.A.F.), [1985] A.C.F. no 517 (QL) et Première nation Dene Tsaa c. Canada, [2001] A.C.F. no 1177 (QL), aux paragraphes 3 et 4, à l’appui de son argument selon lequel il est trop tard pour présenter une requête en radiation après la clôture des actes de procédure et après le dépôt d’une réplique, lorsque « la partie sollicitant la radiation a déjà plaidé à l’encontre des allégations que renferme le paragraphe attaqué », et qu’il n’est pas permis de le faire.

[35]  Il faut se rappeler que l’appelante a avancé comme argument au départ que la réponse ne respectait pas l’alinéa 49(1)d) des Règles en ce sens qu’elle n’établissait pas réellement « les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation ». Si tel était effectivement le cas, et la Cour ne tire aucune conclusion à cet égard, alors l’appelante allègue en fait que les paragraphes contestés de la réponse à l’avis d’appel constituent une « irrégularité ». Vu sous cet angle, la Cour se penche maintenant sur l’article 8 des Règles, qui prévoit ce qui suit :

Irrégularité

Attacking Irregularity

8. La requête qui vise à contester, pour cause d’irrégularité, une instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle‑ci, ne peut être présentée, sauf avec l’autorisation de la Cour :

8. A motion to attack a proceeding or a step, document or direction in a proceeding for irregularity shall not be made,

a) après l’expiration d’un délai raisonnable après que l’auteur de la requête a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l’irrégularité, ou

(a) after the expiry of a reasonable time after the moving party knows or ought reasonably to have known of the irregularity, or

b) si l’auteur de la requête a pris une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité.

(b) if the moving party has taken any further step in the proceeding after obtaining knowledge of the irregularity, except with leave of the Court.

[EN BLANC]

[BLANK]

[36]  Cette disposition renvoie à une « requête qui vise à contester […] une instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle‑ci […] ». Même si une requête en radiation constitue un recours distinct, je conclus qu’elle est visée par le libellé général de cette disposition. L’article 53 n’indique pas expressément quand une requête en radiation peut être présentée, mais l’article 8 donne des directives quant au moment où une telle requête « ne peut être présentée ».

[37]  L’alinéa 8a) renvoie à un « délai raisonnable » après que l’auteur de la requête a pris connaissance de l’irrégularité. En l’espèce, l’appelante a soutenu essentiellement qu’elle s’est rendu compte que la ministre se fondait sur une « omission volontaire » et non sur le sous‑alinéa 152(4)b)(iii) de la Loi lorsqu’elle a reçu la réponse à l’avis d’appel, en février 2017. La requête en radiation a été présentée six mois plus tard.

[38]  L’alinéa 8b) renvoie à « une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité ». Comme il est indiqué précédemment, l’appelante a déposé une réplique dans laquelle elle a abordé les paragraphes contestés de la réponse, et elle a par la suite accepté l’ordonnance concernant l’échéancier. Je conclus qu’il s’agissait de deux nouvelles mesures.  

[39]  La décision Kulla c. La Reine, 2005 CCI 136, appuie cette analyse. Dans leur requête, les appelantes demandaient la radiation de certaines parties de la réponse modifiée de l’intimée après avoir déjà signifié leur liste de documents et participé aux interrogatoires préalables. L’intimée a soulevé l’applicabilité de l’article 8 des Règles et le juge Miller a rejeté la requête sur ce fondement, en indiquant ce qui suit :

[6]  Je conclus que les appelantes ont attendu trop longtemps et ont fait trop de démarches pour se voir accorder l’autorisation de la Cour aux termes de l’article 8 des Règles. Je suis convaincu que l’article 8 peut s’appliquer à une requête présentée aux termes de l’article 53. C’est‑à‑dire qu’une demande de radiation de certaines parties des actes de procédure est assujettie à ce qu’on appelle la règle de la nouvelle démarche.

[7]  Dans la décision Gee c. La Reine, le juge Rip, après avoir fait mention de l’article 8 des Règles, affirme ce qui suit :

En règle générale, lorsque le retard d’une requérante est aussi long que celui de l’appelante relativement à la présentation d’une requête en radiation ou qu’elle a pris des nouvelles démarches après que l’acte de procédure lui a été signifié, je rejette la requête de la requérante. [...]

Dans le même ordre d’idées, le juge Bowman, dans la décision Imperial Oil Limited et autres c. La Reine, a mentionné ce qui suit :

La règle de la « nouvelle démarche » fait partie des règles de pratique et de procédure au Canada et au Royaume‑Uni depuis de longues années. La jurisprudence abonde sur ce qui constitue une nouvelle démarche, mais la règle se fonde sur l’idée que, si une partie répond à un acte de procédure, cela implique la renonciation à une irrégularité qui eût autrement pu être attaquée. [...]

[…]

[40]  L’article 8 prévoit qu’une requête donnée ne peut être présentée, « sauf avec l’autorisation de la Cour », ce qui sous‑entend clairement que cette autorisation est discrétionnaire, comme la Cour d’appel fédérale l’a confirmé dans l’arrêt Kossow c. Canada, 2009 CAF 83, aux paragraphes 17 et 18 (demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada rejetée).   

[41]  Il est évident que l’appelante n’a pas demandé l’autorisation de la Cour comme le requiert l’article 8. Toutefois, si la Cour accepte qu’une telle demande a été présentée de façon implicite dans le contexte de la requête en radiation, elle conclut qu’il existe de bons motifs de refuser d’exercer ce pouvoir discrétionnaire.

[42]  En particulier, la Cour n’est pas prête à donner son autorisation en vertu de l’article 8, vu la nature d’une requête en radiation qui a été examinée récemment dans la décision Gramiak c. La Reine, 2013 CCI 383 (confirmée par la Cour d’appel fédérale, 2015 CAF 40). Le juge en chef Rossiter y a indiqué ce qui suit :

[30]  Le critère du caractère « évident et manifeste » est reconnu de façon générale et depuis longtemps dans la jurisprudence canadienne comme celui qui s’applique aux requêtes en radiation. Dans la décision Sentinel Hill Productions (1999) Corporation, Robert Strother v. The Queen, 2007 TCC 742, le juge en chef Bowman a fait un survol utile des principes qui régissent l’application de l’article 53 des Règles :

[TRADUCTION] 

[4] J’énoncerai en premier lieu les principes qui, selon moi, doivent s’appliquer dans une requête en radiation fondée sur l’article 53 des Règles. La question a été examinée dans de nombreuses décisions de la Cour et de la Cour d’appel fédérale. Il n’est pas nécessaire de les citer toutes étant donné que les principes sont bien établis.

a) Les faits allégués dans l’acte de procédure contesté doivent être considérés comme exacts sous réserve des limites énoncées dans l’arrêt Operation Dismantle Inc. c. Canada, [1985] 1 R.C.S. 441, à la page 455. Il n’est pas loisible à la partie qui attaque un acte de procédure en vertu de l’article 53 des Règles de contester des assertions de fait.

b) Pour qu’un acte de procédure soit radié, en tout ou en partie, en vertu de l’article 53 des Règles, il doit être évident et manifeste que la position qui est prise n’a aucune chance de succès. Il s’agit d’un critère rigoureux, et il faut faire preuve d’énormément de prudence en exerçant le pouvoir conféré en matière de radiation d’un acte de procédure.

c) Le juge des requêtes doit éviter d’usurper les fonctions du juge du procès en tirant des conclusions de fait ou en se prononçant sur la pertinence. Il faut laisser de telles questions à l’appréciation du juge qui entend la preuve.

d) C’est l’article 53 des Règles, et non l’article 58, qu’il faut appliquer dans le cadre d’une requête en radiation.

[Non souligné dans l’original.]

[31]  Dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada Knight c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, la juge en chef McLachlin a écrit :

[…] La Cour a réitéré ce critère à maintes reprises : l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable […] Autrement dit, la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie. Sinon, il faut lui laisser suivre son cours [...]

De plus :

[…] Le juge saisi d’une requête en radiation se demande s’il existe une possibilité raisonnable que la demande soit accueillie. Dans le monde de la conjecture abstraite, il existe une probabilité mathématique qu’un certain nombre d’événements se produisent. Ce n’est pas ce que le critère applicable aux requêtes en radiation cherche à déterminer. Il suppose plutôt que la demande sera traitée de la manière habituelle dans le système judiciaire — un système fondé sur le débat contradictoire dans lequel les juges sont tenus d’appliquer le droit (et son évolution) énoncé dans les lois et la jurisprudence. Il s’agit de savoir si, dans le contexte du droit et du processus judiciaire, la demande n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueillie. 

[32]  Plus récemment, la Cour canadienne de l’impôt a appliqué le critère du caractère « évident et manifeste » dans la décision Canadian Imperial Bank of Commerce v. R., 2011 TCC 568.

[TRADUCTION]

Ce n’est que si la position adoptée dans la réponse est vouée à l’échec parce qu’elle est entachée d’un vice fondamental qu’il y a lieu de radier les parties pertinentes de la réponse de l’intimée.

[43]  Après avoir examiné le critère qui s’applique aux requêtes en modification d’un acte de procédure, le juge en chef Rossiter a précisé que « [p]ar contraste, le critère du caractère “évident et manifeste” que l’on applique à la radiation d’une requête est sensiblement plus élevé, plus strict, et les tribunaux ont statué qu’il n’y a lieu de radier un acte de procédure que dans les circonstances les plus exceptionnelles » (au paragraphe 35).

[44]  L’intimée soutient avec raison que l’appelante ne peut contester des assertions de fait dans une requête en radiation. La question de savoir si l’appelante a « fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire » ou si elle a agi « volontairement » comme il est indiqué dans les paragraphes contestés est une question de fait devant être considérée comme vraie aux fins de la présente requête. Qui plus est, il n’appartient pas à la Cour, dans le contexte d’une requête en radiation, de tirer des conclusions de fait quant à la question de savoir si la nouvelle cotisation se fondait uniquement sur le sous‑alinéa 152(4)b)(iii). Même les éléments de preuve présentés par l’appelante à l’audition de cette question n’étaient pas concluants. Par conséquent, on ne peut pas dire qu’il est évident et manifeste que la thèse de l’intimée, telle qu’elle est énoncée dans les paragraphes contestés, n’a aucune chance de succès. Il s’agit de questions qu’il est préférable de laisser au juge du procès.

[45]  L’argument selon lequel les paragraphes contestés constituent un « recours abusif à la Cour » ou qu’ils « peu[vent] compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel » semble sans fondement. Au contraire, la Cour est d’avis que les éléments de preuve doivent être entièrement étayés et entendus dans leur intégralité par le juge du procès.

[46]  En ce qui concerne la suggestion selon laquelle les paragraphes contestés sont « scandaleux, frivoles ou vexatoires », cette question a été tranchée dans la décision Sentinel Hill 1999 Master Limited Partnership (Designated Member of) v. Canada, 2007 TCC 742, où le juge en chef Bowman a indiqué ce qui suit :

[TRADUCTION] 

[…] Toutefois, même si les mots « scandaleux, frivoles ou vexatoires ou recours abusif à la Cour » font l’objet d’une jurisprudence importante, ils constituent des expressions solides, lourdes sur le plan émotif et désobligeantes, qui s’entendent d’une procédure manifestement et clairement non fondée. L’application de ces mots devrait être réservée aux assertions clairement et manifestement insensées – comme, par exemple, celles que l’on peut lire dans la décision William Shawn Davitt v. The Queen, 2001 D.T.C. 702. Lorsque des avocats chevronnés avancent, dans un acte de procédure, un énoncé des faits ou du droit qui mérite un examen sérieux de la part du juge du procès, il est pour le moins présomptueux, sinon fort insultant et offensant, de contraindre l’avocat à répondre à l’argument selon lequel cette thèse est dénuée de fondement à un point tel qu’elle ne mérite même pas d’être examinée par le juge du procès. […]

VII. Conclusion

[47]  À la suite de cette analyse, la Cour conclut qu’il n’est pas nécessaire d’aborder la question de savoir s’il est interdit au ministre d’avancer un nouveau fondement à l’appui de l’établissement d’une nouvelle cotisation conformément au sous‑alinéa 152(4.01)a)(i) ou celle de savoir si le ministre a le droit de le faire en vertu du paragraphe 152(9). Il est préférable de laisser les arguments et la jurisprudence invoqués par les parties respectives au juge du procès.

[48]  Pour tous les motifs qui précèdent, la requête en radiation est rejetée, avec dépens en faveur de l’intimée, quelle que soit l’issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de février 2018.

« Guy Smith »

Le juge Smith

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de janvier 2019.

Mario Lagacé, jurilinguiste
ANNEXE

Dispositions législatives applicables

Cotisation et nouvelle cotisation

152(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :

Assessment and reassessment

152(4) The Minister may at any time make an assessment, reassessment or additional assessment of tax for a taxation year, interest or penalties, if any, payable under this Part by a taxpayer or notify in writing any person by whom a return of income for a taxation year has been filed that no tax is payable for the year, except that an assessment, reassessment or additional assessment may be made after the taxpayer’s normal reassessment period in respect of the year only if

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

(a) the taxpayer or person filing the return

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

(i) has made any misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or wilful default or has committed any fraud in filing the return or in supplying any information under this Act, or

(ii) soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année;

(ii) has filed with the Minister a waiver in prescribed form within the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year;

b) la cotisation est établie avant le jour qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et, selon le cas :

(b) the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is 3 years after the end of the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year and

(i) est à établir en vertu du paragraphe (6) ou (6.1), ou le serait si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe,

(i) is required under subsec- tion (6) or (6.1), or would be so required if the taxpayer had claimed an amount by filing the prescribed form referred to in the subsection on or before the day referred to in the subsection,

(ii) est établie par suite de l’établissement, en application du présent paragraphe ou du paragraphe (6), d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par un autre contribuable,

(ii) is made as a consequence of the assessment or reassessment pursuant to this paragraph or subsection 152(6) of tax payable by another taxpayer,

(iii) est établie par suite de la conclusion d’une opération entre le contribuable et une personne non résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

(iii) is made as a consequence of a transaction involving the taxpayer and a non‑resident person with whom the taxpayer was not dealing at arm’s length,

[…]

(…)

Période de cotisation prolongée

Extended period assessment

152(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b), b.1), b.3) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

512(4.01) Notwithstanding subsections (4) and (5), an assessment, reassessment or additional assessment to which paragraph (4)(a), (b), (b.1), (b.3) or (c) applies in respect of a taxpayer for a taxation year may be made after the taxpayer’s normal reassessment period in respect of the year to the extent that, but only to the extent that, it can reasonably be regarded as relating to,

a) en cas d’application de l’alinéa (4)a):

(a) where paragraph 152(4)(a) applies to the assessment, reassessment or additional assessment,

(i) une présentation erronée des faits par le contribuable ou par la personne ayant produit la déclaration de revenu de celui‑ci pour l’année, effectuée par négligence, inattention ou omission volontaire ou attribuable à quelque fraude commise par le contribuable ou cette personne lors de la production de la déclaration ou de la communication de quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

(i) any misrepresentation made by the taxpayer or a person who filed the taxpayer’s return of income for the year that is attributable to neglect, carelessness or wilful default or any fraud committed by the taxpayer or that person in filing the return or supplying any information under this Act, or

(ii) une question précisée dans une renonciation présentée au ministre pour l’année;

(ii) a matter specified in a waiver filed with the Minister in respect of the year;

[…]

(…)

Nouveau fondement ou nouvel argument

Alternative basis for assessment

152(9) Après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument — y compris un fondement ou un argument selon lequel tout ou partie du revenu auquel une somme se rapporte provenait d’une autre source — à l’appui de tout ou partie de la somme totale qui est déterminée lors de l’établissement d’une cotisation comme étant à payer ou à verser par un contribuable en vertu de la présente loi, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :

152(9) At any time after the normal reassessment period, the Minister may advance an alternative basis or argument — including that all or any portion of the income to which an amount relates was from a different source — in support of all or any portion of the total amount determined on assessment to be payable or remittable by a taxpayer under this Act unless, on an appeal under this Act

a) d’une part, il existe des éléments de preuve que le contribuable n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

(a) there is relevant evidence that the taxpayer is no longer able to adduce without the leave of the court; and

b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

(b) it is not appropriate in the circumstances for the court to order that the evidence be adduced.

[…]

(…)

 


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 30

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2016‑4114(IT)G

INTITULÉ :

SHIFRA DRAZIN‑BENDHEIM c. LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 septembre 2017

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Guy R. Smith

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 12 février 2018

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

Me Stéphanie Pépin

Avocats de l’intimée :

Me Simon Petit, Me Vlad Zolia

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Stéphanie Pépin

 

Cabinet :

Spiegel Sohmer Inc.

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.