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Dossier : 2011-1953(IT)I

 

ENTRE :

MICHAEL E. DUKE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu le 25 janvier 2012, à Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L'honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui‑même

Avocat de l'intimée :

Me Devi Ramachandran

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie à l'égard de l'appelant en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2009 est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de février 2012.

 

 

« G. A. Sheridan »

Le juge Sheridan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de mars 2012.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 41

Date : 20120201

Dossier : 2011-1953(IT)I

 

ENTRE :

MICHAEL E. DUKE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Sheridan

 

[1]              L'appelant, Michael Duke, interjette appel de la nouvelle cotisation établie à son égard en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») pour son année d'imposition 2009.

 

[2]              Lorsqu'il a établi la nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national a refusé le crédit d'impôt non remboursable que l'appelant avait demandé à l'égard de l'un de ses deux enfants, soit un « crédit équivalent pour personne entièrement à charge » en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi, ainsi qu'un « montant pour enfant » en vertu de l'alinéa 118(1)b.1) de la Loi. Le ministre s'est fondé, pour l'établissement de cette nouvelle cotisation, sur le paragraphe 118(5), lequel prévoit qu'aucun montant n'est déductible en application des dispositions précédemment mentionnées si le contribuable est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) pour la personne à l'égard de laquelle il demande une déduction.

 

[3]              L'appelant soutient que bien qu'il ait été tenu, en 2009, de verser une pension alimentaire pour enfants aux termes d'une ordonnance en vigueur, l'ordonnance ne reflétait plus les mesures réellement prises relativement à la garde des enfants. De plus, l'appelant fait valoir que l'ordonnance en question est rédigée de manière si vague qu'elle ne déclenche pas à son endroit l'application du paragraphe 118(5).

 

[4]              L'appelant a été la seule personne à témoigner. L'appelant et la mère de leurs deux enfants (la « mère des enfants ») se sont séparés en 2008. Une ordonnance a été rendue le 20 février 2008 (l'« ordonnance de 2008 »)[1]; les parties pertinentes de l'ordonnance en question sont ainsi rédigées :

 

[TRADUCTION]

 

[...]

 

VU que la Cour a été avisée du fait que les noms et les dates de naissance des enfants sont les suivants :

 

M. J. D.‑G., dont la date de naissance est le 11 novembre 2003,

L. A. D.‑G., dont la date de naissance est le 25 novembre 2005,

(les « enfants »)

 

[...]

 

LA COUR ORDONNE QUE :

 

1.         [L'appelant] payeur [...] verse à [la mère des enfants], la bénéficiaire, à titre de pension alimentaire provisoire pour les enfants, la somme de 300 $ par mois, soit 150 $ payables le premier et le quinzième jours de chaque mois, à compter du 1er mars 2008, jusqu'à nouvelle ordonnance de la Cour [...]

 

[5]              L'ordonnance de 2008 a plus tard été modifiée par une ordonnance du 28 mai 2009 (l'« ordonnance de 2009 »)[2]; les parties pertinentes de l'ordonnance de 2009 sont ainsi rédigées :

 

[TRADUCTION]

 

[...]

 

VU que les noms et les dates de naissance des enfants biologiques de [la mère des enfants] et de [l'appelant] sont les suivants :

 

M. J. D.‑G., dont la date de naissance est le 11 novembre 2003,

L. A. D.‑G., dont la date de naissance est le 25 novembre 2005,

(les « enfants »)

 

[...]

 

LA COUR ORDONNE, avec le consentement des parties, que [l'ordonnance de 2008] soit ainsi modifiée :

 

1.         Les parties ont la tutelle et la garde partagées des enfants.

 

2.         La résidence et la responsabilité pour le soin des enfants sont ainsi partagées : la résidence principale de M. J. D.‑G. est chez [l'appelant], lequel assume principalement la responsabilité pour le soin de cet enfant; la résidence principale de L. A. D.‑G. est chez [la mère des enfants], laquelle assume principalement la responsabilité pour le soin de cet enfant.

 

3.         Le « calendrier des parents » et les droits de visite à l'égard des enfants sont les suivants :

 

a) le défendeur a un droit de visite à l'égard de l'enfant L. A. D.‑G. :

 

i) toutes les fins de semaine, du vendredi à 15 h au dimanche à 20 h;

 

ii) du lundi au jeudi inclusivement, de 15 h à 20 h;

 

b) la demanderesse a un droit de visite à l'égard de l'enfant M. J. D.‑G. :

 

i) du dimanche à 20 h jusqu'au lundi à 15 h;

 

c) du mardi au jeudi inclusivement, le défendeur ramène l'enfant M. J. D.‑G. au domicile de la demanderesse à 6 h 45, afin de permettre à la demanderesse de respecter son horaire de travail et de déposer l'enfant à l'école.

 

[...]

 

6.         La pension alimentaire pour enfants est modifiée conformément aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, de sorte que [l'appelant] soit tenu de verser à [la mère des enfants] une pension alimentaire de 550 $ mensuellement, payable le premier jour de chaque mois, à partir du 1er juin 2009.

 

[6]              L'appelant a témoigné qu'en fait, en 2009, indépendamment des mesures prévues dans l'ordonnance de 2008 et dans l'ordonnance de 2009 relativement à la garde des enfants, c'est lui qui prenait soin des deux enfants. Par conséquent, l'appelant a cessé de verser la pension alimentaire à la mère des enfants. L'appelant soutient que, dans ces circonstances, en ce qui concerne l'enfant qui, selon l'ordonnance, réside principalement chez sa mère et dont la mère assume principalement la responsabilité pour son soin, il devrait avoir le droit de demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge et le montant pour enfant. Cependant, comme il en a été discuté avec l'appelant au cours de l'audience, celui‑ci est lié par l'ordonnance de 2009, laquelle prévoit qu'il est tenu de verser une pension alimentaire pour enfants, tant que l'ordonnance est en vigueur. Donc, le fait que l'appelant n'ait pas versé la pension alimentaire pour enfants prévue par l'ordonnance ne signifie pas qu'il n'était pas « tenu de payer » une telle pension aux termes du paragraphe 118(5) de la Loi.

 

[7]              De façon subsidiaire, l'appelant soutient que le paragraphe 6 de l'ordonnance de 2009 ne précise pas l'enfant pour lequel il était tenu de verser une pension alimentaire pour enfants et que, par conséquent, la Cour devrait interpréter ce paragraphe comme signifiant que l'appelant n'était tenu au versement d'une pension alimentaire que pour l'un des enfants.

 

[8]              Même si, par sympathie pour la situation de l'appelant, il serait tentant de souscrire à cet argument, je suis d'avis que ce serait mal fondé en droit. L'ordonnance de 2009 doit être interprétée en tenant compte de l'ordonnance de 2008, où il est prévu que l'appelant est tenu de verser une pension alimentaire pour « les enfants », ce terme étant clairement défini dans le préambule de l'ordonnance (reproduite ci‑dessus) comme désignant à la fois M. J. D.‑G. et L. A. D.‑G. À cet égard, toute ambiguïté qui pourrait subsister dans le libellé de l'ordonnance de 2009 est dissipée par le fait que le préambule de celle‑ci renvoie à ces deux mêmes enfants. Malgré le « calendrier des parents » établissant les détails des mesures relatives à la garde des enfants, l'ordonnance de 2009 ne contient aucun élément donnant à penser que des changements avaient été apportés aux obligations prévues dans l'ordonnance de 2008 quant au versement, par l'appelant, d'une pension alimentaire pour les deux enfants.

 

[9]              Pour les motifs qui précèdent, l'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie pour l'année d'imposition 2009 est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de février 2012.

 

 

« G. A. Sheridan »

Le juge Sheridan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28jour de mars 2012.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2012 CCI 41

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2011-1953(IT)I

 

INTITULÉ :                                       MICHAEL E. DUKE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 25 janvier 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L'honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 1er février 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui‑même 

Avocat de l'intimée :

Me Devi Ramachandran

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelant :

 

                   Nom :

                    Cabinet :

 

          Pour l'intimée :       Myles J. Kirvan

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 

 



[1] Pièce R-1, onglet 1.

 

[2] Pièce R-1, onglet 2.

 

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