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Dossier : 2010-391(EI)

ENTRE :

SYNER/PLUS INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 6 avril 2011, à Chicoutimi (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Yoland Martel

 

 

Avocat de l’intimé :

Me Simon Vincent

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

        Selon les motifs du jugement ci-joints, l’appel est rejeté et la décision que le ministre du Revenu national a rendue le 9 décembre 2009 en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi est confirmée.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 6e jour de février 2012.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 


 

 

Référence : 2012 CCI 44

Date : 20120206

Dossier : 2010-391(EI)

ENTRE :

SYNER/PLUS INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Jorré

 

[1]              L’intimé a déterminé que pendant les périodes du 30 décembre 2006 au 19 avril 2008 et du 26 octobre 2008 au 10 juin 2009 Jonathan Martel (travailleur) n’occupait pas un emploi assurable auprès de l’appelante (payeur).

 

[2]              L’intimé admet que le travailleur était un employé de l’appelante. Toutefois, il a conclu que le travailleur occupait un emploi exclu parce qu’un contrat de travail semblable n’aurait pas été conclu en l’absence du lien de dépendance entre l’appelante et le travailleur.

 

[3]              L’appelante appelle de la décision du ministre.

 

[4]              Yoland Martel (M. Martel) est le père de Jonathan Martel.

 

[5]              L’actionnaire majoritaire de l’appelante était 9159‑0125 Québec inc. M. Martel était le deuxième actionnaire de l’appelante[1].

 

[6]              M. Martel était l’unique actionnaire de 9159‑0125 Québec inc.

 

[7]              L’appelante n’a pas contesté le lien de dépendance.

 

[8]              Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance-emploi sont les alinéas suivants de l’article 5 :

 

(2)  N’est pas un emploi assurable :

 

      […]

 

i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

(3)  Pour l’application de l’alinéa (2)i) :

 

a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[9]              L’appelante ne conteste pas qu’elle est liée au travailleur au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[10]         Quant au rôle de la Cour dans l’application de l’alinéa 5(3)b), les principes sont bien résumés par le juge Bédard dans la décision Lavoie c. M.R.N.[2], aux paragraphes 7 à 9 :

 

7          La Cour d'appel fédérale a défini à plusieurs reprises le rôle confié par la Loi à un juge de la Cour canadienne de l’impôt. Ce rôle ne permet pas au juge de substituer sa discrétion à celle du ministre, mais il emporte l’obligation de « vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, [. . .] décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable » (voir Légaré c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [1979] A.C.F. no 878 (QL), au par. 4).

 

8          En d’autres termes, avant de décider si la conclusion du ministre me paraît toujours raisonnable, je dois, à la lumière de la preuve dont je dispose, vérifier si les allégations du ministre s'avèrent bien fondées, compte tenu des facteurs mentionnés à l'alinéa 5(3)b) de la Loi. Il y a donc lieu de se demander si l’appelant et le payeur auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

9          L’appelant avait le fardeau de la preuve de démontrer que le ministre n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire selon les principes applicables en la matière, c’est-à-dire essentiellement de démontrer que le ministre n’a pas examiné tous les faits pertinents ou qu’il n’a pas tenu compte de faits qui étaient pertinents.

 

[11]         En conséquence, après avoir entendu toute la preuve, je dois décider si la conclusion du ministre selon laquelle le payeur et une personne sans lien de dépendance n’auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable me semble toujours raisonnable.

 

[12]         Pour rendre sa décision, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes[3] :

 

a)   le payeur a été constitué en société le 1er février 1999;

b)   l’appelante exploitait une entreprise spécialisée dans le domaine de la fabrication de pièces pour les échangeurs de chaleur, de leur entretien, de leur nettoyage et de leur réparation ainsi que de la fabrication de produits biodégradables servant à leur entretien;

c)   les activités de l’entreprise de l’appelante s’échelonnaient à l’année longue;

d)   les clients de l’appelante étaient, principalement, Abitibi Consolidated, Alcan et Louisiana Pacific;

e)   les chiffres d’affaires de l’appelante pour les périodes en litige sont les suivants :

 

Exercice terminé le 31 janvier

2007

2008

2009

 

 

 

 

Chiffre d’affaires

168 084 $

124 129 $

79 715 $

Bénéfice brut

74 081 $

53 733 $

33 650 $

Bénéfice net

36 174 $

13 880 $

17 416 $

 

f)    le bureau administratif de l’appelante était situé à St-Bruno, soit chez les parents de l’actionnaire, et l’atelier pour le nettoyage et la fabrication des produits était à Hébertville;

g)   l’atelier est un garage de 50 pieds par 50 pieds et est situé à 15 kilomètres du bureau;

h)   l’appelante n’avait que l’actionnaire et le travailleur comme employés à plein temps, les autres travailleurs étaient sur appel;

i)    ces autres travailleurs travaillaient principalement à l’usine lors des arrêts de machinerie;

j)    le travailleur est né le 2 mars 1990, il avait donc 16 ans lors de la première période en litige;

k)   les périodes de travail les plus actives sont de mars à novembre, alors que le travailleur a été engagé le 30 décembre 2006 et a été mis à pied entre 1e 20 avril et le 25 octobre 2008;

l)    le travailleur travaillait surtout à l’atelier à faire le nettoyage des petits échangeurs avec les produits, car il devait avoir 18 ans pour le travail en usine;

m)  le travailleur affirme ne pas faire le travail de soudure à pression, alors que l’actionnaire de l’appelante affirme avoir enseigné ce genre de travail au travailleur et qu’il faisait de la soudure depuis l’âge de 14 ans;

n)   le travailleur faisait aussi la fabrication des produits de nettoyage puisqu’il connaissait le secret de fabrication;

o)   faire 20 barils de 45 gallons de produits de nettoyage peut prendre une journée entière et certains échangeurs requièrent 1 ou 2 barils alors que pour d’autres il en faut 8;

p)   le travailleur estime avoir travaillé 60 % de son temps seul à l’atelier et le reste avec l’actionnaire de l’appelante, alors que ce dernier estime le temps à 50 %;

q)   l’appelante ne peut évaluer le nombre d’arrêts d’usine pendant les périodes en litige;

r)    le travailleur indique avoir travaillé de 20 à 40 heures par semaine, alors que selon l’appelante le travailleur aurait travaillé en moyenne 40 heures par semaine;

s)   le travailleur était payé pour les heures travaillées;

t)    lors de la première période de travail, le travailleur était payé 25 $ de l’heure, car il avait plus de responsabilités du fait que l’actionnaire de l’appelante était en instance de divorce et n’avait pas la tête au travail alors que les autres employés sur appel étaient payés entre 16 et 18 $ de 1’heure;

u)   lors de la deuxième [période] de travail, le travailleur a reçu 16,50 $ de l’heure;

v)   aucune des parties ne peut expliquer que la paie du travailleur du 17 février 2007 soit pour 50 heures au taux horaire de 8 $;

w)  le travailleur a reçu, en une fois, 13 paies en même temps et une autre fois 10 paies parce que l’actionnaire de l’appelante ne faisait pas la comptabilité, alors que les autres travailleurs avaient été payés normalement;

x)   un boni de 7 000 $ brut a été versé au travailleur pour le travail fait alors que l’actionnaire de l’appelante était en instance de divorce, mais le travailleur devait supposément la somme nette, soit 4 927,97 $, à son père, actionnaire de l’appelante, et lui a donc remis son boni qui a finalement servi à payer le comptable de l’appelante;

y)   tous les employés de l’appelante ont été mis à pied à la fin mars 2009, alors que le travailleur a continué à travailler jusqu’au 10 juin 2009;

z)   l’appelante affirme ne pas avoir réengagé le travailleur, par contre, au dossier il y a une facture de vente de produit datée du 5 août 2009, soit hors des périodes en litige, sur  laquelle il est mentionné que la vente a été faite par le travailleur.

[13]         M. Martel a témoigné, ainsi que Lyne Courcy, agente des appels à l’Agence du revenu du Canada. Le travailleur n’a pas témoigné.

 

[14]         Au début des périodes en question, le travailleur avait 16 ans et à la fin il avait 19 ans[4].

 

[15]         L’appelante est la compagnie de M. Martel. C’est M. Martel qui l’a fondée, qui la gère et qui est la personne qui y travaille le plus régulièrement. À part son fils, le travailleur, tous les autres employés n’y travaillent que de façon irrégulière quand la compagnie a besoin de leurs services. Ceci est dû au fait que l’activité de la compagnie est très variable selon les besoins des clients[5].

 

[16]         M. Martel a expliqué qu’après sa séparation de son ex-conjointe en décembre 2006, il a passé une période très difficile pendant laquelle il ne pouvait pas travailler normalement et il s’est beaucoup fié à son fils, le travailleur.

 

[17]         Je n’ai aucun doute que le travailleur a beaucoup aidé son père et qu’il a travaillé fort quand il y avait du travail.

 

[18]         Toutefois, tandis que les autres employés non liés étaient payés régulièrement, le travailleur a été payé avec un très grand retard deux fois.

 

[19]         Bien que M. Martel a témoigné qu’il ne se souvenait pas de ceci, l’appelante ne m’a pas convaincu que le ministre avait tort de présumer qu’à deux occasions le salaire du travailleur a été versé avec un très grand retard.

 

[20]         La première fois, le 30 mars 2007, le travailleur a été payé pour 13 semaines en même temps; la deuxième fois, le 28 juin 2007, il a reçu un salaire pour 10 semaines en même temps[6].

 

[21]         Un employé sans lien de dépendance n’accepterait pas de tels retards quand les autres employés sont payés normalement. 

 

[22]         Deuxièmement, les autres employés étaient payés à l’heure, mais le travailleur était payé un salaire fixe pour les semaines où il travaillait malgré le fait que ses heures de travail étaient très variables[7].

 

[23]         Tout en reconnaissant que le travailleur a été un grand appui à M. Martel pendant une période difficile, un tiers non lié et le payeur n’auraient pas négocié un tel contrat avec un salaire fixe malgré une telle variation d’heures. 

 

[24]         Ces deux facteurs sont, en soi, suffisants pour que j’arrive à la conclusion que la décision du ministre me semble toujours raisonnable[8].

 

[25]         En conséquence, je dois rejeter l’appel.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 6e jour de février 2012.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


RÉFÉRENCE :                                  2012 CCI 44

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-391(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              SYNER/PLUS INC. c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Chicoutimi (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 6 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 6 février 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Yoland Martel

 

 

Avocat de l’intimé :

Me Simon Vincent

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 



[1] D’après le témoignage de M. Martel, son ex-conjointe, la mère du travailleur, aurait également été actionnaire de l’appelante en 2006, le début de la période en question. Cela n’a aucune conséquence sur l’existence d’un lien de dépendance. M. Martel s’est séparé de son ex-conjointe à la fin décembre 2006 (pièce A-1, sixième page avant la fin).

[2] 2010 CCI 580.

[3] Réponse à l’avis d’appel, paragraphe 6.

[4] Pièce I-1, onglet B-5, deuxième page.

[5] Une bonne partie du travail se fait pendant les arrêts d’usine qui sont les seuls moments où du travail peut être fait sur les échangeurs de chaleur.

[6] Bien que, dans une déclaration statutaire, le travailleur a déclaré être payé toutes les deux semaines (pièce I-1, onglet B-19, troisième page), dans l’entrevue téléphonique du 27 novembre 2009 le travailleur s’est rappelé avoir reçu à un moment 13 paies en même temps et, à un autre moment, 10 paies en même temps  (début de la pièce I-1, rapport sur un appel, page 3, paragraphe 18). En arrivant à cette conclusion le ministre s’est également appuyé sur :

(a)   le relevé de compte du payeur à la caisse populaire (pièce I-1, onglet B‑34, page 2) où l’on voit un retrait au comptoir de 7 505,81 $ le 30 mars 2007, ainsi que le journal des opérations du compte du travailleur (pièce I-1, onglet B‑36, page 1) où il y a un dépôt sans livre (DSL) de 7 505,81 $ le même jour;

(b)   le relevé de compte du payeur (pièce I-1, onglet B-35, page 2) où l’on constate un paiement par chèque de 5 773,70 $ le 28 juin 2007, ainsi que le journal des opérations du compte du travailleur (pièce I-1, onglet B‑36, page 3) où il y a un dépôt sans livre de 12 711,40 $ le 27 juin 2007 (le travailleur a écrit un chèque visé de 15 500 $ le même jour) et la feuille de dépôt (pièce I-1, onglet B-37) où l’on voit que le montant de 5 773,70 $ fait partie du total de 12 711,40 $;

(c)   les réponses fournies au ministre par le comptable représentant le payeur (pièce I-2, onglet D, page 2) où il écrit que pour la période du « 1/4/07 au 9/6/07 » 10 paies ont été données en même temps suivant une décision de M. Martel.

[7] Selon la déclaration statutaire du travailleur, il était payé pour une semaine fixe de 20 ou de 40 heures, quoi que ce soit le nombre d’heures travaillées; les heures travaillées pouvaient varier énormément il pouvait faire 90 heures dans une semaine et 10 heures dans la suivante (pièce I-1, onglet B-19, troisième page). Par contre, dans l’entrevue téléphonique du 27 novembre 2009 le travailleur a déclaré avoir travaillé entre 20 et 40 heures par semaine, pas plus (pièce I-1, page 3, paragraphe 18). Vu le témoignage de M. Martel sur le rôle important que le travailleur aurait eu dans l’entreprise après sa séparation, je n’ai aucun doute que les heures de travail du travailleur étaient très variables et, par moments, très longues. Voir, par exemple, les pages 15 et 16 de la transcription où M. Martel dit que le fils est devenu son bras droit et qu’ils ont beaucoup travaillé, y compris le soir et les fins de semaine.

[8] Je note qu’il y a un certain nombre d’anomalies dans le dossier. À la pièce I-1, il y a aux onglets B‑5, B‑6 et B‑16 les demandes de prestations d’assurance-emploi faites par le travailleur le 9 juillet 2008, le 17 novembre 2008 et le 22 juin 2009 respectivement. Dans la deuxième demande, il est indiqué que la dernière journée de travail était le 31 octobre 2008. Par contre, dans la troisième demande, il est indiqué que le premier jour de travail était le 27 juillet 2008 et que le dernier jour de travail était le 10 juin 2009. Le relevé d’emploi à l’onglet B-15 de la pièce I-1 indique également le 27 juillet 2008 comme premier jour de travail. L’appelante n’a pas remis en cause que le 26 octobre 2008 était le jour de reprise du travail.

   La première demande indique que le taux horaire du travailleur était de 25 $, la deuxième demande dit que le travailleur était payé 750 $ pour 52 heures par semaine et la troisième indique un taux horaire de 16,50 $.

   Il y a aussi la question du boni de 7 000 $ payé au travailleur le 31 juillet 2008, donc à peu près trois mois et demi après la fin de la première période de travail et trois mois avant la reprise du travail, mais seulement quelques jours après le 27 juillet 2008, jour de reprise du travail selon la troisième demande de prestations. M. Martel a témoigné qu’il avait dit à son fils qu’il allait le récompenser pour toute l’aide qu’il lui avait donnée au cours de la période après sa séparation; selon son témoignage le boni au montant brut de 7 000 $ était en reconnaissance de tout ce travail. Par contre, le boni au montant net de 4 927,97 $ après déductions a été payé par le chèque numéro 241 au nom du travailleur (pièce I-1, onglet B-20, à l’endos du chèque qui est difficile à lire), mais ce chèque a été déposé au compte de Les services financiers Gestrix inc., la firme faisant la comptabilité pour le payeur (pièce I-1, onglet B-21, page 3). M. Martel a témoigné que son fils lui a donné le chèque pour rembourser de l’argent que le fils lui avait emprunté. Dans l’entrevue téléphonique du 27 novembre 2009, le fils a dit qu’il a reçu le boni de 7 000 $ en guise de remerciement pour son bon travail et qu’il avait remis cet argent à son père parce qu’il lui devait de l’argent. Par contre, dans sa déclaration statutaire, le fils a dit : « Je sais que j’ai eu 7 000 $ déposés dans mon compte, mais je ne sais pas pourquoi. Je crois que c’est le total des 100 $ que je sortais de la banque à chaque paie et je mettais dans un coffre à la maison en cas de difficulté financière, que j'ai décidé de déposer finalement. Il s’agit peut-être aussi d’une erreur du comptable. Je ne sais pas. »

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