ENTRE :
et
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Appel entendu le 2 mars 2012, à Toronto (Ontario).
Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan
Comparutions :
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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JUGEMENT
L’appel interjeté par l’appelante en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, pour la période du 5 novembre 2008 au 5 novembre 2010, est rejeté, et la décision rendue le 12 mai 2011 par le ministre du Revenu national est confirmée.
Chacune des parties assumera ses propres dépens.
Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mars 2012.
Traduction certifiée conforme
ce 30e jour de mai 2012.
Martine Maltais, traductrice
ENTRE :
GALINA MILOVA,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit de l’appel d’une décision rendue par le ministre du Revenu national (le « ministre »), portant la date du 12 mai 2011, selon laquelle le ministre a conclu que l’emploi de l’appelante auprès de 4240022 Canada Inc. (le « payeur »), pour la période du 5 novembre 2008 au 5 novembre 2010, n’était pas un emploi assurable.
[2] Lorsqu’il a déterminé que l’appelante n’exerçait pas un emploi assurable, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :
Le payeur
a) le payeur a été constitué en société le 10 janvier 2005;
b) l’activité commerciale du payeur était la recherche et le développement de nouveaux produits;
c) les activités commerciales du payeur comportaient :
(i) les relations publiques et gouvernementales,
(ii) la recherche sur les appareils optiques,
(iii) la sécurité en matière de science et de technologie,
(iv) [TRADUCTION] réseaux de détection des mouvements (sensitive motion networks),
(v) la protection de la propriété intellectuelle,
(vi) la commercialisation,
(vii) les services financiers et juridiques;
d) l’appelante était l’unique actionnaire du payeur;
e) l’appelante contrôlait la totalité des actions avec droit de vote du payeur;
f) l’appelante gérait les activités courantes et prenait toutes les décisions d’affaires majeures du payeur;
g) le payeur a produit les déclarations de revenus de la société pour ses années d’imposition 2005 à 2009, déclarations de revenus dans lesquelles il était déclaré que le revenu d’entreprise de la société était de zéro.
L’appelante
h) l’appelante était l’unique administratrice du payeur;
i) l’appelante était la présidente du payeur;
j) l’appelante était la seule personne autorisée à signer à l’égard du compte de banque du payeur;
k) les fonctions de l’appelante comprenaient :
(i) l’exécution d’opérations bancaires,
(ii) l’exécution d’opérations liées aux communications, ce qui comprenait la recherche, la consultation, le réseautage, la participation à des réunions et à des colloques,
(iii) la préparation de rapports, de propositions et d’ententes,
(iv) l’élaboration de projets et d’activités de commercialisation;
l) le payeur fournissait à l’appelante, pour l’exécution des fonctions de celle‑ci, un ordinateur, un télécopieur, un bureau de travail et une chaise;
m) le payeur n’exigeait pas de l’appelante qu’elle paie des frais pour l’utilisation des instruments de travail et du matériel de bureau énumérés au paragraphe 18(l), mentionné précédemment;
n) l’appelante exécutait ses fonctions à l’établissement du payeur, où se trouvait aussi la résidence personnelle de l’appelante, au 1212 – 3000, rue Dufferin, à North York (Ontario);
o) l’appelante exécutait ses fonctions pendant les sept jours de la semaine, entre 6 h et 22 h;
p) l’appelante ne consignait pas les heures où elle travaillait;
q) pendant la période dont il est question en l’espèce, l’appelante n’a pas été payée pour les tâches accomplies pour le compte du payeur;
r) l’appelante n’a pas reçu de primes, d’indemnités de vacances ou de congés annuels payés;
s) dans ses déclarations de revenus des particuliers relatives aux années d’imposition 2009 et 2010, l’appelante a déclaré des revenus de 0 $;
t) le payeur n’a remis à l’appelante aucun feuillet T4 ou T4A pour la période en question;
u) le payeur ne payait pas les frais de réparation et d’entretien de l’ordinateur, du télécopieur, du bureau de travail et de la chaise (le cas échéant);
v) le payeur payait les frais de téléphonie, de télécopie et de transport que l’appelante engageait.
[3] En vertu de l’alinéa 5(2)b) de la Loi sur l’assurance-emploi, le ministre a déterminé que l’emploi exercé par l’appelante n’était pas un emploi assurable parce que l’appelante contrôlait plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote du payeur. Selon l’alinéa (2)b), un emploi n’est pas un emploi assurable si l’employé détient plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote d’une société et que l’employé est en mesure d’exercer son droit de vote. L’appelante reconnaît qu’elle détenait la totalité des actions avec droit de vote du payeur pendant la période en cause.
[4] Par conséquent, il est clair que l’emploi exercé par l’appelante auprès du payeur pour la période du 5 novembre 2008 au 5 novembre 2010 n’était pas un emploi assurable.
[5] Pour ce motif, l’appel interjeté par l’appelante est rejeté. Chacune des parties assumera ses propres dépens.
Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mars 2012.
« Robert J. Hogan »
Traduction certifiée conforme
ce 30e jour de mai 2012.
Martine Maltais, traductrice
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2011-1731(EI)
INTITULÉ : GALINA MILOVA c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 mars 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge Robert J. Hogan
DATE DU JUGEMENT : Le 9 mars 2012
COMPARUTIONS :
Pour l’appelante : |
L’appelante elle‑même |
Avocat de l’intimée : |
Me Stephen Oakey |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelante :
Cabinet :
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan
Sous‑procureur général du Canada
Ottawa, Canada