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Dossier : 2010-3948(IT)I

 

ENTRE :

DAVID HOMA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu les 13 et 14 mars 2012, à Ottawa (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge J.M. Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocats de l’intimée :

 

Me Shane Aikat

Me Andrew Miller

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 à 2009 inclusivement est rejeté.

 

          Chaque partie assumera ses dépens.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 3e jour d’avril 2012.

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

       Traduction certifiée conforme

            ce 14e jour de mai 2012

 

            Hélène Tremblay, traductrice

 

 

 

 


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 110

Date : 20120403

Dossier : 2010-3948(IT)I

ENTRE :

 

DAVID HOMA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Woods

 

[1]               L’appelant, David Homa, est un ingénieur à la retraite qui possède une vaste expérience en informatique. Il affirme que le système informatique utilisé par l’Agence du revenu du Canada (ARC) comporte une faille qui a donné lieu à l’établissement d’intérêts excessifs. Le montant en question est d’environ 100 $.

 

[2]              L’appelant désire attirer l’attention sur le problème informatique dans le but, d’une part, de corriger le préjudice qui lui a été causé et, d’autre part, de fournir des informations sur un problème qui est mal compris, dans l’intérêt de tous les contribuables.

 

[3]              Trois questions seront analysées dans les présents motifs.

 

a)         La Cour a-t-elle la compétence pour statuer sur l’objet du présent litige?

 

b)        Le système informatique comporte-t‑il une faille?

 

c)        Les intérêts exigés sont‑ils excessifs?

 

Contexte

 

[4]              Le 16 janvier 2009, la Cour a rejeté en partie la demande de l’appelant visant à obtenir un crédit d’impôt pour frais médicaux pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005.

 

[5]               La décision a entraîné l’imposition d’intérêts sur l’impôt impayé pour les années d’imposition 2003 et 2005. L’appelant a demandé un allégement des intérêts pour motifs humanitaires le 4 avril 2009 (pièce R‑4). La demande indique ceci :

 

[traduction]

 

[…] Il demande au comité d’annuler les intérêts courus depuis le dépôt de son appel et de renoncer aux paiements d’intérêts pour la période de douze mois à venir, au terme de laquelle il aura acquitté tous les impôts impayés. Il estime que le montant total des intérêts est inférieur à mille dollars.

 

[6]              La demande a été accueillie en partie. Dans une lettre datée du 1er décembre 2009, on a informé l’appelant que les intérêts exigés pour les années d’imposition 2003 et 2005 seraient annulés (pièce A‑1). Conformément à cette décision, l’ARC a annulé les intérêts courus jusqu’au 4 janvier 2010, date à laquelle la décision a été rendue. Les montants qui ont été annulés sont les suivants : 862,67 $ pour l’année d’imposition 2003 et 267,30 $ pour l’année d’imposition 2005 (pièces A‑15 et R‑1).

 

[7]              Or, avant que la décision soit rendue, l’appelant avait conclu une entente avec l’ARC afin de payer progressivement les montants exigibles pour les années d’imposition 2003 et 2005. Des chèques postdatés avaient été remis pour des paiements mensuels s’échelonnant jusqu’au 15 août 2011, date à laquelle la dette aurait été réglée au complet si la demande de l’appelant était accueillie (pièce A‑15). L’appelant a indiqué que l’ARC avait exigé cette entente avant d’accepter d’examiner la demande d’allégement des intérêts.

 

La Cour a-t‑elle la compétence?

 

[8]              Dans un avis d’appel modifié déposé le 6 janvier 2011[1], l’appelant décrit l’appel dans les termes suivants.

 

[traduction]

 

David Homa interjette appel devant la Cour canadienne de l’impôt des cotisations d’intérêts datées du 23 septembre[2] et du 20 octobre 2010 établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 à 2009.

 

[9]              Les documents susmentionnés sont des états de compte indiquant les montants totaux exigibles pour toutes les années d’imposition.

 

[10]         À la suite d’une requête préliminaire déposée par l’intimée, j’ai conclu que ces documents ne constituaient pas des avis de cotisation et qu’ils ne donnaient pas naissance à un droit d’appel devant la Cour (2011 CCI 230).

 

[11]         Je n’ai toutefois pas rejeté l’appel au complet. J’ai autorisé la poursuite de l’appel interjeté à l’encontre des cotisations pour lesquelles un avis d’appel a été déposé dans le délai imparti. Ces cotisations portent sur les années d’imposition 2006, 2007 et 2009. Je suis parti du principe que ces cotisations pouvaient donner lieu à des intérêts qui pourraient éventuellement faire l’objet d’une demande d’allégement. Je tiens à ajouter que j’ai pris cette décision en dépit du fait que l’appelant a affirmé, à l’instruction de la requête, que l’appel ne portait pas sur ces cotisations.

 

[12]         À l’audition de l’appel, l’appelant m’a demandé de revenir sur cette décision. Il a indiqué qu’il fondait sa position sur un élément récent de jurisprudence : Bozzer c. Sa Majesté la Reine, l’Agence du revenu du Canada et le procureur général du Canada, 2011 CAF 186, 2011 DTC 5106.

 

[13]         J’estime que l’arrêt Bozzer ne fournit pas d’information sur la question soulevée dans la requête préliminaire, c’est‑à‑dire si des états de compte constituent des avis de cotisation.

 

[14]         La question soulevée dans l’arrêt Bozzer avait trait au délai de prescription pour la présentation, par les contribuables, d’une demande d’allégement en application paragraphe 220(3.1) de la Loi. Le litige portait sur l’interprétation du libellé « intérêts payables [...] pour cette année d’imposition ». Dans son analyse, le juge Stratas a conclu que le texte de la disposition législative en cause était ambigu et que l’interprétation du contribuable devait être retenue plutôt que celle, plus restrictive, de la Couronne.

 

[15]         La décision rendue dans l’arrêt Bozzer ne porte pas sur la question que je dois trancher en l’espèce et qui consiste à décider si des états de compte constituent des avis de cotisation. Je n’ai aucune raison de modifier ma conclusion initiale, à savoir que ce ne sont pas des avis de cotisation.

 

[16]         Je suis toutefois saisi d’un appel valide relativement aux cotisations établies pour les années d’imposition 2006, 2007 et 2009. À l’audition de l’appel, l’appelant a répété la déclaration qu’il avait faite à l’instruction de la requête, soit qu’il n’avait pas l’intention d’interjeter appel de ces cotisations. Au vu de cette déclaration, il n’y a pas lieu d’examiner ces cotisations.

 

[17]         Ces conclusions suffisent pour statuer sur l’appel, mais je souhaite formuler brièvement quelques observations sur les deux autres questions susmentionnées.

 

Le système informatique comporte-t‑il une faille?

         

[18]         L’appelant veut obtenir réparation pour des montants d’intérêts excessifs qui lui sont imposés parce que le système informatique de l’ARC comporte une faille.

 

[19]         L’argument qu’avance l’appelant, si je comprends bien, est que les intérêts indiqués dans les états de compte se rapportent aux années d’imposition 2003 et 2005, ce qui va à l’encontre de la décision de l’ARC sur l’allégement des intérêts. L’appelant affirme que cette erreur est attribuable à une faille dans le système informatique de l’ARC, qui n’a pas été conçu pour traiter des intérêts lorsqu’aucun intérêt n’est exigible pour certaines années d’imposition.

 

[20]         Dans le même ordre d’idées, l’appelant avance que l’ARC a agi de façon irrégulière en imputant des remboursements aux montants exigibles pour les années d’imposition 2003 et 2005 au lieu de les imputer aux montants exigibles pour les années d’imposition à l’égard desquelles des intérêts ont été établis. Cela a eu pour effet d’augmenter le montant total des intérêts exigibles, soutient‑il.

 

[21]         Cet argument est mal fondé. La théorie de l’appelant selon laquelle le système informatique comporte une faille s’appuie sur l’hypothèse que l’ARC a renoncé à la totalité des intérêts pour les années 2003 et 2005. Ce n’est pas le cas. Il y avait encore des montants d’intérêts qui étaient exigibles pour ces années.

 

[22]         À la lumière des éléments de preuve présentés, l’ARC avait l’intention d’annuler uniquement les intérêts courus jusqu’à la date de la décision. Les intérêts à courir par la suite n’étaient pas touchés.

 

[23]         En conséquence, il n’a pas été prouvé que le système informatique comporte une faille.

 

Les intérêts exigés sont‑ils excessifs?

 

[24]         L’appelant a déclaré que c’est uniquement durant une réunion avec l’ARC, l’été dernier, qu’il a appris que l’ARC n’avait pas l’intention de renoncer aux montants d’intérêts futurs. Je ne suis pas totalement en désaccord avec cet argument, parce que la lettre de l’ARC communiquant la décision de renoncer aux intérêts n’indiquait pas expressément que les intérêts futurs ne seraient pas touchés.

 

[25]         À l’audience, l’appelant a semblé laisser entendre que l’ARC avait renoncé aux intérêts futurs parce que c’est ce que disait la lettre.

 

[26]         La preuve n’appuie pas cette prétention. L’ensemble de la preuve indique plutôt que l’ARC n’avait pas l’intention de renoncer aux intérêts futurs.

 

[27]         Le problème tient au fait que l’ARC n’a pas communiqué clairement sa décision. L’intimée conteste ce point de vue au motif que la lettre fait la distinction entre les intérêts passés et les intérêts futurs en utilisant les mots [traduction] « annuler » et [traduction] « renoncer » conformément à la Circulaire d’information IC‑07‑01. Si cela signifie que les contribuables doivent être au courant du contenu des circulaires d’information pour interpréter la correspondance reçue de l’ARC, je suis en total désaccord. Je note également que l’ARC elle‑même n’a pas utilisé les mots « annuler » et « renoncer » de manière cohérente (voir le paragraphe 3 de la réponse initiale déposée le 27 juin 2011.)

 

[28]         Il est regrettable que la lettre de l’ARC manque de clarté, mais cela ne constitue pas un motif pour que la Cour accorde une réparation. Lorsque les conditions applicables sont réunies, les principes de la préclusion peuvent s’appliquer, mais la preuve documentaire n’est pas suffisante en l’espèce pour étayer l’application de ces principes. En conséquence, même s’il y a eu un appel valide relativement à une cotisation, la Cour n’est pas en mesure d’accorder une réparation.

 

Conclusion

 

[29]         L’appel sera rejeté. Chaque partie assumera ses dépens.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 3e jour d’avril 2012.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

       Traduction certifiée conforme

            ce 14e jour de mai 2012

 

            Hélène Tremblay, traductrice

 

 

 


 


RÉFÉRENCE :                                  2012 CCI 110

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-3948(IT)I

 

INTITULÉ :                                       DAVID HOMA c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :               Les 13 et 14 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 3 avril 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocats de l’intimé :

 

Me Shane Aikat

Me Andrew Miller

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

                                                         

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

 

 

 

 



[1] Un avis d’appel supplémentaire a été reçu par la Cour à une date ultérieure. À l’audience, les avocats de l’intimée m’ont demandé de préciser si ce document avait été déposé. À l’issue d’un nouvel examen du dossier de la Cour, j’ai confirmé que le document n’avait pas été déposé, mais qu’une copie en avait été versée au dossier de la Cour conformément à mes instructions.

[2] L’avis d’appel modifié contient une erreur administrative quant à cette date. L’erreur a été corrigée par l’appelant à l’audience.

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