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Dossier : 2008-2126(IT)G

 

ENTRE :

 

IAN R. JAMIESON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

L’honorable juge Diane Campbell

 

 

JUGEMENT

 

 

          ATTENDU que j’ai été saisie de la présente affaire le 30 novembre 2011;

          ATTENDU que l’appelant n’a pas comparu;

          ATTENDU qu’après avoir entendu les observations de l’avocat de l’intimée j’ai rejeté l’appel;

          ATTENDU que, le 26 décembre 2011, l’appelant a présenté une demande visant à faire annuler mon ordonnance;

          ET ATTENDU qu’après avoir examiné les observations écrites présentées par l’appelant et l’intimée;

          J’ORDONNE QUE la demande de l’appelant soit rejetée avec dépens, lesquels sont fixés à 500 $ et doivent être payés sans délai à l’intimée.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 2e jour de mai 2012.

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de juin 2012.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 144

Date : 20120502

Dossier : 2008-2126(IT)G

 

ENTRE :

 

IAN R. JAMIESON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Campbell

[1]             J’ai initialement entendu la présente affaire le 30 novembre 2011, à Calgary, lors d’une audience sur l’état de l’instance. L’appelant n’a pas comparu et il a informé la Cour par un courriel adressé à l’intimée qu’il n’avait pas l’intention d’être présent. L’avocat de l’intimée a passé brièvement en revue la chronologie des faits qui se sont déroulés dans le présent appel depuis que l’appelant a produit son avis d’appel le 25 juin 2008 et il a demandé que les appels soient rejetés pour défaut de poursuivre. Il importe que je donne un aperçu de l’historique de ces appels étant donné que celui‑ci se trouve au cœur même des motifs pour lesquels j’ai accueilli la requête de l’intimée.

 

[2]             Le 20 novembre 2008, une ordonnance prorogeant le délai de dépôt de l’avis d’appel auprès de la Cour a été rendue. Les appels intéressent les années d’imposition 1995 à 2002 de l’appelant. Il s’agit de savoir si ce dernier résidait au Canada pendant l’une ou l’autre de ces années et quel est le montant de son revenu imposable.

 

[3]             L’intimée a déposé une réponse à l’avis d’appel le 12 février 2009. Le 9 avril 2009, l’appelant a présenté sa première demande visant à obtenir la suspension de son appel pour une période indéterminée en raison de problèmes de santé. Cette demande était accompagnée d’un certificat médical établi le 12 mars 2009 par le Dr Sayeeda Ghani d’Edmonton. Selon ce certificat médical, l’appelant éprouvait des problèmes liés au stress et devait temporairement éviter [TRADUCTION] « les situations de stress, y compris les actions et les instances judiciaires ». Par une lettre datée du 15 juin 2009, la Cour a refusé la demande de l’appelant et elle a demandé aux parties de présenter, dans les 30 jours suivant cette lettre, un calendrier des étapes à franchir dans la présente instance.

 

[4]             Le 26 août 2009, une audience sur l’état de l’instance a eu lieu et, le 3 septembre 2009, le juge Campbell Miller a rendu une ordonnance établissant un calendrier relatif à ces étapes. L’appelant a demandé une prorogation du délai dans lequel il devait fournir sa liste de documents et, par une ordonnance rendue le 16 décembre 2009, le juge Campbell Miller a fait droit à cette demande.

 

[5]             À l’occasion d’une nouvelle conférence de gestion de l’instance, le 18 février 2010, le juge Campbell Miller a rendu une autre ordonnance dans laquelle il a établi de nouvelles échéances pour les étapes qu’il restait à franchir dans la présente affaire. L’appelant a écrit à l’intimée le 24 mars 2010 pour l’informer qu’il avait fait une chute sur la glace et qu’il ne pourrait être présent pour l’interrogatoire préalable fixé aux 30 et 31 mars 2010. Le 5 mai 2010, l’ordonnance du 18 février 2010 a de nouveau été modifiée afin de reporter les dates fixées pour les étapes qu’il restait à franchir. Le 15 juin 2010, l’appelant a encore écrit à l’intimée, et non à la Cour, pour demander que l’interrogatoire préalable soit reporté en raison de problèmes de santé et des effets secondaires causés par ses médicaments. Le 24 juin 2010, le juge Miller a de nouveau rendu une ordonnance visant à proroger les délais impartis aux parties et à ordonner à l’appelant de fournir à la Cour un nouveau rapport médical au plus tard le 30 juillet 2010.

 

[6]             Le 20 septembre 2010, l’appelant a envoyé une autre lettre à l’intimée pour l’informer qu’il était trop malade pour subir l’interrogatoire préalable et pour lui demander d’en aviser la Cour. Cette demande était accompagnée d’un certificat médical délivré par le Dr Sayeeda Ghani le 28 juillet 2010. Les renseignements donnés dans ce certificat étaient presque identiques à ceux figurant dans le certificat initial du 12 mars 2009. L’avocat de l’intimée a écrit à la Cour le 20 septembre 2010 pour lui faire parvenir la lettre de l’appelant ainsi que le certificat du Dr Ghani. Dans cette lettre, l’intimée a signalé que les efforts déployés pour communiquer avec l’appelant en vue de procéder aux interrogatoires préalables et de lui signifier un avis pour qu’il se présente à ces interrogatoires avaient jusqu’à ce moment été vains. L’intimée a fait savoir que la maison située à la dernière adresse personnelle connue de l’appelant avait été condamnée et mise en vente. Elle a donc envoyé par télécopieur et par la poste au numéro de case postale de l’appelant un avis pour qu’il se présente aux interrogatoires préalables et elle lui a en outre laissé un message à cet effet dans son système de messagerie vocale. Peu après, l’appelant a envoyé à l’intimée la lettre susmentionnée du 20 septembre 2010 accompagnée du certificat médical.

 

[7]             Le 26 septembre 2010, la Cour a encore écrit à l’appelant pour lui demander de fournir, au plus tard le 26 novembre 2010, un nouveau certificat médical ou, à titre subsidiaire, un nouveau calendrier établi par les parties.

 

[8]             Le 21 novembre 2010, l’avocat de l’intimée a remis à la Cour la lettre de l’appelant du 20 novembre 2010 accompagnée d’un certificat médical du Dr Ghani renfermant les mêmes renseignements médicaux, mais maintenant daté du 15 novembre 2010.

 

[9]             Le 30 novembre 2010, la Cour a demandé par écrit aux parties de lui communiquer, au plus tard le 15 janvier 2011, les dates auxquelles chacune des étapes de la présente affaire serait franchie. Le 10 janvier 2011, l’appelant a écrit à l’intimée pour l’informer qu’il prenait toujours des médicaments pour combattre le stress et qu’il [TRADUCTION] « ne pourrait participer » à l’élaboration d’un calendrier ni aux étapes subséquentes de l’instance. Le 20 janvier 2011, la Cour a écrit à l’appelant pour l’informer qu’elle ne fixerait pas d’autres dates dans le présent appel avant le printemps et qu’un nouveau certificat médical était requis.

 

[10]        Le 21 juillet 2011, le Dr Ghani a écrit à la Cour pour lui faire savoir qu’il n’avait plus de contact avec l’appelant et qu’il l’avait vu pour la dernière fois le 18 novembre 2010.

 

[11]        Le 6 septembre 2011, la Cour a ordonné la tenue d’une audience sur l’état de l’instance le 30 novembre 2011. La Cour a envoyé cette ordonnance à l’appelant, mais Postes Canada la lui a retournée avec la mention [TRADUCTION] « déménagé ». En outre, les numéros de téléphone figurant au dossier n’étaient plus en service. Cependant, l’intimée a fait parvenir à l’appelant, le 23 novembre 2011, un courriel l’informant de la date de l’audience ainsi que des coordonnées de la Cour et de l’intimée. L’appelant n’a pas communiqué avec la Cour et, comme il l’a fait pendant toute la durée de la présente instance, il a plutôt envoyé un courriel à l’intimée le 29 novembre 2011 pour lui faire savoir qu’il était malade et qu’il ne se présenterait pas à l’audience. Il s’agit de l’audience sur l’état de l’instance qui s’est tenue devant moi et au cours de laquelle j’ai rejeté l’appel de l’appelant.

 

[12]        Le 26 décembre 2011, l’appelant a écrit à la Cour pour lui demander d’annuler l’ordonnance par laquelle j’avais rejeté son appel et de rétablir celui‑ci. Il précisait dans cette lettre adressée à la Cour que l’intimée l’avait avisé le 29 novembre 2011 de l’audience sur l’état de l’instance devant se tenir le 30 novembre 2011. Il ajoutait qu’il avait informé l’intimée en répondant à son courriel le 29 novembre 2011 qu’il était trop malade pour comparaître, et qu’il lui avait demandé de présenter ses excuses à la Cour, ce que l’intimée a fait. Je disposais de ce courriel à l’audience. L’appelant a également signalé dans ce courriel que la résidence située à Edmonton avait été saisie en réalisation de garantie et qu’il n’avait donc aucune ligne de télécopieur et de téléphone, aucun accès courant à un ordinateur ni aucune adresse à laquelle lui envoyer du courrier qu’il pourrait recevoir en temps opportun. Dans la lettre du 26 décembre 2011, l’appelant a communiqué à la Cour une adresse à Edmonton où l’on pourrait l’informer des étapes ultérieures de l’instance, mais il a ajouté que le courrier expédié à cette adresse lui serait acheminé dans les Caraïbes et qu’il faudrait compter entre quatre et six semaines pour qu’il le reçoive.

 

[13]        J’ai reçu la réponse écrite de l’intimée à la demande de l’appelant le 29 mars 2012. L’intimée s’est opposée à cette demande et ses observations étaient étayées par un affidavit de Camille Ewanchyshyn. L’intimée a signalé que l’appelant a des enfants et des petits‑enfants qui vivent à Edmonton, mais que l’adresse dans cette ville donnée par l’appelant dans sa lettre du 26 décembre 2011 pour que la Cour puisse correspondre avec lui ne paraissait pas être une adresse résidentielle ni l’adresse d’un comptable ou d’un avocat. Il semblait plutôt s’agir de l’adresse d’un magasin de détail où l’on écoule la marchandise appelé « The Bargain Shop », lequel était situé dans un centre commercial linéaire et n’avait pas de case postale ni de service de réexpédition du courrier.

 

[14]        L’intimée a également fait remarquer que, même si l’en‑tête de sa lettre du 26 décembre 2011 faisait mention des îles Turks et Caicos, l’appelant n’a fourni ni adresse, ni numéro de téléphone, ni aucun autre genre de coordonnées, si tant est qu’il habite réellement à cet endroit. L’intimée a en outre signalé que le cachet du télécopieur figurant sur la copie de la lettre adressée à la Cour et reçue à ses bureaux montre que la lettre lui a été envoyée à partir d’un magasin UPS situé à Edmonton.

 

[15]        De plus, l’affidavit accompagnant les observations de l’intimée fait état d’un certain nombre de facteurs qui permettraient de conclure que, même s’il a affirmé à la Cour et à l’intimée qu’il était trop malade pour respecter les échéances auxquelles il était assujetti, l’appelant a néanmoins été en mesure de produire activement des vidéoclips et d’exploiter un site Web à cette fin. L’intimée a présenté une copie de la page d’accueil de ce site ainsi qu’une copie des résultats d’une recherche, effectuée à l’aide des services de recherche des noms commerciaux et des sociétés de personnes de l’Alberta, qui établit un lien entre l’appelant et ce site. D’autres pièces produites en l’espèce révèlent que neuf vidéoclips ont été diffusés en 2011. L’appelant a également publié des communiqués de presse sur Internet pendant cette période. Je signale que ces divers faits ne m’avaient pas été présentés lorsque j’ai rejeté les appels le 30 novembre 2011.

 

[16]        Le paragraphe 140(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) est ainsi rédigé :

 

140(2) Pourvu que la demande soit faite dans les trente jours qui suivent le prononcé du jugement ou de l’ordonnance, la Cour peut infirmer ou modifier, aux conditions qui sont appropriées, un jugement ou une ordonnance obtenu contre une partie qui n’a pas comparu à l’audience, à l’audience sur l’état de l’instance ou à la conférence préparatoire à l’audience.

 

[17]        Comme l’avocat de l’intimée l’a fait remarquer, la décision‑clé Hamel v. Chelle (1964), 48 W.W.R. 115, énonce les principes suivis par la Cour pour décider s’il y a lieu d’annuler une ordonnance rejetant un appel. Dans cette décision, on renvoie aux propos tenus par le juge Lamont dans l’arrêt Klein v. Schile, [1921] 2 W.W.R. 78, 14 Sask. L.R. 220, à la page 79 :

 

[TRADUCTION]

Les circonstances dans lesquelles une cour exercera son pouvoir discrétionnaire en vue d’infirmer un jugement consigné en toute régularité sont assez bien établies. La demande devrait être déposée dès que possible, après que le défendeur aura pris connaissance du jugement. Toutefois, un simple délai ne fera pas obstacle à la demande, sauf si un dommage irréparable est causé au demandeur ou si le délai est délibéré (Tomlinson v. Kiddo (1914), 7 WWR 93, 29 WLR 325, 7 Sask LR 132; Mills v. Harris & Craske, (1915) 8 WWR 428, 8 Sask LR 114). Par ailleurs, la demande devrait être appuyée par un affidavit qui doit énoncer les circonstances dans lesquelles le défaut de comparaître est survenu et présenter une défense valable (Chitty’s Forms, 13éd., p. 83).

 

Il ne suffit pas de déclarer simplement que le défendeur dispose d’une défense valable. Les affidavits doivent révéler la nature de la défense et exposer les faits qui permettront à la Cour ou au juge de déterminer si le défendeur dispose de moyens lui permettant de présenter une défense à l’égard de l’action en justice intentée (Stewart v. McMahon (1908), 7 WLR 643, 1 Sask LR 209).

 

[18]        La demande de l’appelant n’était pas étayée par un affidavit qui [TRADUCTION] « énon[çait] les circonstances dans lesquelles le défaut de comparaître est survenu et présent[ait] une défense valable ». L’appelant a affirmé qu’il se trouve à l’étranger, qu’il vit aux îles Turks et Caicos et qu’il est toujours gravement malade. Cependant, il n’a présenté dans sa demande aucun élément de preuve, par affidavit ou autrement, à l’appui de l’une ou l’autre de ses assertions. L’intimée a toutefois produit en l’espèce une preuve suffisante pour m’inciter à me demander si, en réalité, l’appelant était ou se trouve actuellement à l’étranger d’une façon temporaire ou permanente, quelle qu’elle soit. De plus, je ne dispose d’aucun certificat médical récent me permettant de croire qu’il est aussi malade qu’il l’affirme. Le Dr Ghani a informé la Cour qu’il n’avait plus de relation avec l’appelant. Les divers faits présentés par l’intimée au sujet du travail de l’appelant étayent ma conclusion voulant qu’il refuse de respecter les échéances imposées par la Cour, bien qu’il se livre activement à la production de vidéoclips et à d’autres activités connexes sur Internet.

 

[19]        La demande de l’appelant ne fait état d’aucun nouvel élément de preuve qui justifierait que je modifie ma décision du 30 novembre 2011 et annule mon ordonnance. Il a persisté à garder ses coordonnées secrètes tant auprès de l’intimée que de la Cour. Sa demande est muette quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas comparu à l’audience du 30 novembre 2011 ni veillé à ce qu’un représentant ou un avocat comparaisse en son nom.

 

[20]        Les appels en cause en l’espèce ont débuté en novembre 2008. Après de nombreux retards, des listes de documents ont été échangées, mais plus rien ne s’est passé par la suite. Les appels ont fait l’objet d’une gestion de l’instance, et un grand nombre d’ordonnances et d’ordonnances modificatives ont été rendues, lesquelles visaient toutes à faciliter les choses pour l’appelant.

 

[21]        L’appelant n’a pas agi d’une manière prompte et raisonnable pour faire progresser ses appels. Ce sont ses appels et, après trois ans et demi, il doit assumer la responsabilité liée au respect des nombreuses ordonnances qui ont été rendues pour lui faciliter la tâche. S’il refuse de le faire, comme c’est le cas en l’espèce, il s’expose alors au risque que ses appels soient rejetés.

 

[22]        Le fait que l’appelant en l’espèce a l’intention de [TRADUCTION] « s’accrocher » à ses appels ressort bien du fait qu’en cette époque des communications instantanées, il affirme maintenant qu’il pourrait s’écouler un délai de quatre à six semaines avant qu’il ne reçoive les communications relatives à ses appels. Cette assertion est invraisemblable puisqu’il a des enfants et des petits‑enfants vivant à Edmonton avec lesquels, je suppose, il entretient des relations plus fréquemment qu’aux quatre ou six semaines. La Cour et l’intimée ont agi d’une manière raisonnable avec l’appelant, mais il faut, à un certain moment, que le bon sens prévale et que des plages soient réservées dans le rôle d’audience de la Cour pour les contribuables qui tentent sincèrement de respecter les ordonnances judiciaires et de faire instruire leurs appels. L’approche suivie par l’appelant dans ses appels cause un préjudice à ces contribuables. Je dois déduire de l’inaction de l’appelant en l’espèce et de sa façon de retarder l’affaire à l’infini qu’il n’a aucun désir de voir un jour la Cour statuer sur ses appels.

 

[23]        La demande est rejetée et j’adjuge des dépens de 500 $ à l’intimée, lesquels sont payables sans délai.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 2e jour de mai 2012.

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de juin 2012.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 144

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2008-2126(IT)G

 

INTITULÉ :                                      Ian R. Jamieson c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :               

 

DATE DE L’AUDIENCE :                

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Diane Campbell

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 2 mai 2012

 

COMPARUTIONS :

 

:

 

:

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                       Nom :                        

 

                  Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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