Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2008-4192(IT)APP

 

ENTRE :

GEORGE SAMPSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Demande entendue par conférence téléphonique, le 4 mai 2012, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge B. Paris

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

 

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Nadine Taylor Pickering

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          La demande en vue de l'obtention d'une ordonnance prorogeant le délai dans lequel un avis d'appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2003, 2004, 2005 et 2006 peut être déposé auprès du ministre du Revenu national est rejetée, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 11e jour de mai 2012.

 

 

« B. Paris »

Le juge Paris

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de juillet 2012.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 156

Date : 20120511

Dossier : 2008-4192(IT)APP

 

ENTRE :

GEORGE SAMPSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Paris

 

[1]             Monsieur Sampson a présenté une demande de prorogation du délai dans lequel un appel peut être interjeté à l'égard des nouvelles cotisations concernant ses années d'imposition 2003, 2004, 2005 et 2006.

 

[2]             Afin d'obtenir une prorogation de délai, le demandeur doit satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 167(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), qui est libellé ainsi :

 

167(5) Acceptation de la demande. Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel;

 

b) le contribuable démontre ce qui suit :

 

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

 

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

 

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

 

(iv) l'appel est raisonnablement fondé.

 

Les années d'imposition 2003, 2004 et 2005

 

[3]             La demande relative aux années d'imposition 2003, 2004 et 2005 ne peut pas être accueillie parce que M. Sampson n'a pas satisfait à l'exigence énoncée à l'alinéa 167(5)a) de la Loi, selon laquelle la demande doit être présentée dans l'année suivant l'expiration du délai de 90 jours imparti en vertu du paragraphe 169(1) de la Loi pour déposer un avis d'appel.

 

[4]             L'intimée a déposé un affidavit dans lequel un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») déclare que M. Sampson avait fait l'objet de nouvelles cotisations le 8 septembre 2006, qu'il avait signifié un avis d'opposition à l'égard de celles‑ci le 10 octobre 2006, et que les nouvelles cotisations avaient été ratifiées le 6 février 2008. M. Sampson n'a pas contesté ces dates. Il a simplement déclaré que, lorsqu'il recevait des documents de l'ARC, il les transmettait à OI Employee Leasing Inc. (« OI ») et qu'il incombait à OI de s'en occuper.

 

[5]             Il n'est pas établi qu'OI ait pris des mesures concernant la ratification des nouvelles cotisations concernant les années 2003, 2004 et 2005 avant le 22 décembre 2008, date à laquelle la présente demande a été déposée devant la Cour, soit plus d'un an et 90 jours après la ratification des nouvelles cotisations. Le délai prévu à l'alinéa 167(5)a) pour une demande de prorogation de délai est absolu. La demande de M. Sampson, en ce qui concerne ces années‑là, doit donc être rejetée.

 

L'année d'imposition 2006

 

[6]             L'affidavit que l'intimée a déposé indique que la dernière nouvelle cotisation dont M. Sampson a fait l'objet pour son année d'imposition 2006 datait du 6 mars 2008 et que M. Sampson a déposé un avis d'opposition le 20 mars 2008. L'affidavit indique également que le ministre a ratifié la nouvelle cotisation par un avis daté du 14 août 2008. La demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel de cette nouvelle cotisation a été présentée le 23 décembre 2008, soit dans le délai d'un an et 90 jours prévu à l'alinéa 167(5)a) de la Loi.

 

[7]             Toutefois, je ne suis pas convaincu que M. Sampson ait démontré que les conditions énoncées au sous-alinéa 167(5)b)(i) aient été remplies, cette disposition exigeant que le demandeur démontre qu'il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom ou qu'il avait véritablement l'intention d'interjeter appel dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel de la nouvelle cotisation (soit dans les 90 jours suivant la date de la ratification). Je ne dispose d'aucun élément de preuve donnant à penser que du 14 août au 12 novembre 2008, M. Sampson n'ait pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom. En outre, M. Sampson n'a pas démontré qu'il avait l'intention d'interjeter appel dans ce délai. Je ne dispose d'aucun élément de preuve indiquant qu'il ait demandé à OI d'interjeter appel en son nom. La déclaration qu'il a faite, à savoir qu'il transmettait à OI les documents qu'il recevait de l'ARC et qu'il s'attendait à ce qu'OI prenne les dispositions nécessaires, est insuffisante et ne démontre pas qu'il avait véritablement l'intention d'interjeter appel de la nouvelle cotisation au cours de la période pertinente. Dans la demande qui a été déposée le 23 décembre 2008 pour le compte de M. Sampson, OI déclare qu'un avis d'appel (se rapportant probablement aux nouvelles cotisations concernant les années d'imposition 2003, 2004 et 2005) a été déposé au mois de mai 2007, mais que, par la suite, aucun droit de dépôt n'a été payé et qu'aucune demande de renonciation au droit de dépôt n'a été présentée. Il est ensuite déclaré dans la demande [TRADUCTION] : « Après la réception d'un autre avis de ratification concernant l'année d'imposition 2006, et après que nous avons appris qu'il n'était plus nécessaire de payer un droit de dépôt, un nouvel avis d'appel a été déposé ».

 

[8]             Il me semble que M. Sampson a décidé de ne pas interjeter appel de la nouvelle cotisation avant de présenter sa demande, le 23 décembre 2008, parce qu'il ne voulait pas payer le droit de dépôt nécessaire ni demander une renonciation au droit de dépôt. Quoi qu'il en soit, M. Sampson n'a pas présenté de preuve au sujet des mesures de suivi qu'il avait prises auprès d'OI, le cas échéant, après avoir transmis à celle‑ci l'avis de ratification concernant l'année 2006. En l'espèce, il incombe à M. Sampson de démontrer qu'il avait véritablement l'intention d'interjeter appel dans les 90 jours suivant la ratification de la nouvelle cotisation et, en l'absence d'une preuve indiquant les mesures qu'il a prises ou qu'il a tenté de prendre (le cas échéant) par l'entremise d'OI en vue d'interjeter appel, M. Sampson n'a pas satisfait à cette obligation.

 

[9]             La conclusion que j'ai tirée est suffisante pour qu'il soit possible de trancher la demande relative à l'année d'imposition 2006. Je n'ai donc pas à examiner l'argument de l'intimée selon lequel M. Sampson n'a pas démontré que l'appel de la nouvelle cotisation était raisonnablement fondé, comme l'exige le sous‑alinéa 167(5)b)(iv) de la Loi.

 

[10]        Pour ces motifs, la demande de prorogation du délai imparti pour interjeter appel des nouvelles cotisations concernant les années d'imposition 2003 à 2006 inclusivement de M. Sampson est rejetée.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 11e jour de mai 2012.

 

 

« B. Paris »

Le juge Paris

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de juillet 2012.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 156

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2008-4192(IT)APP

 

INTITULÉ :                                      George Sampson c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 4 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L'honorable juge B. Paris

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 11 mai 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

 

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Nadine Taylor Pickering

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelant :

 

                   Nom :

                   Cabinet :

 

          Pour l'intimée :     Myles J. Kirvan

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 

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