Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2010-2064(EI)

2010-3124(EI)

ENTRE :

MICHEL CYR,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

J.M. CYR SPORTS INC.,

intervenante.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec le dossier de

Jean Cyr (2010‑3125(EI)), le 29 août 2011

aux Îles-de-la-Madeleine (Québec)

 

Devant : l’honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Alain Brophy

Avocate de l’intimé :

Me Marie-France Dompierre

Avocat de l’intervenante :

Me Simon Delisle

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels sont rejetés et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mai 2012.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

Dossier: 2010-3125(EI)

ENTRE :

JEAN CYR,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

J.M. CYR SPORTS INC.,

intervenante.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les dossiers de

Michel Cyr (2010‑2064(EI) et 2010-3124(EI)), le 29 août 2011

aux Îles-de-la-Madeleine (Québec)

 

Devant : l’honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Alain Brophy

Avocate de l’intimé :

Me Marie-France Dompierre

Avocat de l’intervenante :

Me Simon Delisle

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mai 2012.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

Référence : 2012 CCI 170

Date : 20120529

Dossiers : 2010-2064(EI)

2010-3124(EI)

ENTRE :

MICHEL CYR,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

J.M. CYR SPORTS INC.,

intervenante,

ET :

 

Dossier : 2010-3125(EI)

 

JEAN CYR,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

J.M. CYR SPORTS INC.,

intervenante.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Juge Tardif

[1]              Il s’agit d’appels relatifs à une question d’assurabilité. Les appelants et l’intimé ont convenu de procéder au moyen d’une preuve commune.

 

[2]              Les appelants ont admis la presque totalité des faits pertinents. Les faits admis tels qu’il ressort aux arguments présentés par les appelants à la Réplique se lisent comme suit :

 

                                       i.      La société J.M. Cyr Sports Inc. (ci-après « J.M. Cyr ») fut fondée le 9 avril 1987 et opère dans le domaine de la vente au détail et la réparation d’articles de sports.

 

                                     ii.      Les activités de J.M. Cyr se déroulent tout au long de l’année.

 

                                    iii.      Au moment de son incorporation, les actionnaires de J.M. Cyr étaient Michel Cyr, Jean Cyr, Fernand Cyr et Marie-Marthe Leblanc.

 

                                   iv.      Chaque actionnaire détenait 25 % des actions votantes de la société.

 

                                     v.      Fernand Cyr est l’époux de Marie-Marthe Leblanc. Ils sont les parents de Michel et Jean Cyr.

 

                                   vi.      Le 24 octobre 2007, J.M. Cyr a mandaté des experts-comptables, des fiscalistes ainsi que des juristes afin de procéder à une réorganisation corporative pour assurer une pérennité familiale de la société.

 

                                  vii.      À cette date, le capital-actions de la société fut modifié de la façon suivante :

 

J.M. Cyr Sports inc.

Détenteur

Catégorie A

1 vote/action

Catégorie D

sans droit

de vote

Catégorie F

sans droit

de vote

Pourcentage des droits de vote

Michel Cyr

100

30 000

 

50 %

Jean Cyr

100

30 000

 

50 %

Fernand Cyr

 

30 000

31 598

0 %

Marie-Marthe Leblanc

 

30 000

 

0 %

Total :

200

120 000

31 598

100 %

 

                                viii.      Dans le cadre de cette réorganisation, 50% des actions votantes de catégorie « A » furent émises à Michel et Jean Cyr, respectivement.

 

                                   ix.      Aucune action votante ne fut émise à Fernand Cyr et Marie-Marthe Leblanc lors de la réorganisation corporative du 24 octobre 2007. Par contre, des actions privilégiées leur furent émises.

 

 

13.       Le 23 décembre 2008 et le 24 décembre 2009, Jean Cyr a rempli des demandes d’assurance-emploi pour les périodes du 7 janvier 2008 au 20 décembre 2008 et du 29 décembre 2008 au 19 décembre 2009.

 

14.              Le ou vers le 13 novembre 2008, Michel Cyr a rempli des demandes d’assurance-emploi pour les périodes du 5 novembre 2007 au 1er novembre 2008 et du 10 novembre 2008 au 31 octobre 2009.

 

15.              Conformément à la procédure prévue à la Loi sur l’assurance-emploi, les demandes de décision quant à l’assurabilité des appelants ont été examinées par des agents de décision de l’ARC.

 

16.              Il a été statué selon les alinéas 5(1)a) et 5(2)b) de la Loi sur l’assurance‑emploi (ci-après « la loi ») que les appelants n’occupaient pas des emplois assurables puisqu’ils détenaient chacun plus de 40 % des actions votantes de leur employeur.

 

17.              Les décisions suivantes furent rendues par l’Agence du Revenu du Canada et sont en litige dans le présent dossier :

 

-         Concernant Michel Cyr :

.     En date du 15 décembre 2009, une décision pour la période du 5 novembre 2007 au 1er novembre 2008;

.     En date du 10 mars 2010, une décision pour les périodes du 10 novembre 2008 au 31 octobre 2009;

 

-         Concernant Jean Cyr :

.     En date du 10 mars 2010, une décision pour les périodes du 7 janvier 2008 au 20 décembre 2008 et du 29 décembre 2008 au 19 décembre 2009.

 

18.              Les représentants des appelants ont discuté avec les agents de décision de l’ARC pour comprendre le refus d’accorder des prestations d’assurance‑emploi à Jean et Michel Cyr pour les périodes susmentionnées.

 

19.              Les représentants des appelants ont réalisé à ce moment que la réorganisation du 24 octobre 2007 de J.M. Cyr empêchait les demandeurs de bénéficier des prestations d’assurance-emploi.

 

20.              Après les périodes en litige, la société J.M. Cyr a, alors, mandaté ses procureurs pour effectuer une seconde réorganisation corporative afin que Michel Cyr et Jean Cyr détiennent moins de 40 % des actions votantes de J.M. Cyr afin de pouvoir bénéficier des prestations d’assurance-emploi.

 

21.              Ainsi, le 9 mars 2010, le capital-actions fut modifié de la façon suivante :

 

Nom de l’actionnaire

Pourcentage de vote

Pourcentage de participation

Catégorie d’actions détenues

Nombre d’actions détenues

Fernand Cyr

10 %

0 %

0 %

10 %

0 %

0 %

A

D

F

20

30 000

31 598

Jean Cyr

40 %

0 %

40 %

0 %

A

D

80

30 000

Michel Cyr

40 %

0 %

40 %

0 %

A

D

80

30 000

Marie-Marthe Leblanc

10 %

0 %

10 %

0 %

A

D

20

30 000

 

22.              Le 8 février 2010, Jean et Michel Cyr ont fait appel des décisions du ministre du Revenu national (ci-après, le « Ministre ») et lui ont demandé de reconnaître rétroactivement la modification du capital-actions de J.M. Cyr et ainsi, de reconnaître le statut « assurable » de leurs emplois pour les périodes en litige.

 

23.              Le 14 avril 2010, après l’analyse des appels, le Ministre a maintenu sa décision quant aux statuts de non-assurabilité des appelants.

 

24.              Jean et Michel Cyr ont donc fait appel des décisions du Ministre à la Cour canadienne de l’impôt le 28 juin 2010.

 

25.              Le 5 septembre 2011, la Cour canadienne de l’impôt a entendu la preuve dans les dossiers d’assurance-emploi de Michel et de Jean Cyr. Elle a ensuite suspendu l’audience jusqu’à l’issue de la requête en rectification devant la Cour Supérieure du Québec.

 

26.              Le 23 février 2012, les appelants se sont désistés de leur requête en rectification devant la Cour Supérieure du Québec.

 

[3]              La preuve soumise par les appelants a établi que le père des appelants M. Fernand Cyr détenait une très forte autorité morale sur les faits et gestes de ses deux fils, Michel et Jean Cyr. Cette même preuve a aussi fait ressortir que l’exploitation du commerce se fait d’une manière fort particulière; en effet un seul des deux fils y travaillait alors que l’autre n’y travaillait pas recevant ainsi des prestations d’assurance-emploi; après un certain temps, le fils bénéficiaire de prestations d’assurance-emploi reprenait le travail tandis que l’autre fils devenait bénéficiaire de prestations.

 

[4]              En d’autres termes, les frères Michel et Jean Cyr, tous deux appelants, ne travaillaient pas ensemble, mais d’une façon alternative. Le père, Fernand Cyr, a indiqué que la viabilité du commerce reposait sur cette formule de travail partagé, l’assurance-emploi étant de ce fait quelque chose de très important sinon fondamental à la survie même du commerce.

 

[5]              Cette dimension ou cet aspect de la preuve n’est cependant pas pertinente à la solution du présent litige, elle le sera sans doute à un autre possible litige où les fondements de la déterminante seront différents de ceux dont il est question en l’espèce.

 

[6]              En effet, en l’espèce, la question consiste essentiellement a décider dans un premier temps si l’intimé a correctement évalué et analysé la situation en prenant pour acquis que les deux appelants Jean et Michel Cyr détenaient tous deux chacun 50 % des actions avec droit de vote ou si elle devait plutôt prendre pour acquis la structure corrigée au terme de laquelle les mêmes appelants détenaient cette fois 40 % chacun, le 20 % résiduel étant partagé à parts égales soit 10 % à leur père Fernand ainsi qu’à leur mère.

 

[7]              Tel qu’admis par les appelants, la première structure et ou planification résultait d’un mandat confié à de véritables professionnels et ou experts en la matière. Les appelants et leur père, bailleur de fonds, ont pris connaissance et accepté d’une manière formelle la planification proposée, et ce, sachant l’importance de l’assurabilité des emplois tel que mentionné aux paragraphes 3 et 4.

 

[8]              Sous prétexte qu’ils n’ont pas été informés et ne savaient pas que cette nouvelle structure les priverait du droit à l’assurance-emploi, ils ont à nouveau mandaté les experts pour modifier la structure de la société de manière à ce que les appelants Jean et Michel Cyr deviennent détenteurs d’un pourcentage d’action avec droit de vote de 40 % chacun au lieu de 50 % comme avant.

 

[9]              Prétendre et soutenir qu’une erreur a été commise au moment de la première planification est une excuse fort discutable d’autant plus que les personnes mandatées étaient des professionnels en la matière. J’ouvre ici une parenthèse à savoir si l’État est responsable ou doit prendre à sa charge les erreurs généralement prises en charge par les assureurs des professionnels concernés si erreur il y a eu; évidemment il s’agit là d’hypothèse très spéculative puisqu’il est toujours plus facile d’imputer la responsabilité d’une situation à quelqu’un d’autre.

 

[10]         Les corrections demandées ont été effectuées; les emplois sont-ils devenus assurables automatiquement? le tribunal doit-il procéder à l’analyse et conclure à partir de la réorganisation corrigée pour déterminer l’assurabilité ou s’il doit plutôt conclure à partir de la première structure où les appelants détenaient chacun 50 % des actions avec droit de vote.

 

[11]         Dans l’hypothèse où le travail des appelants serait déterminé assurable aux termes de l’analyse, le même travail ne devrait-il pas être exclu des emplois assurables pour un autre motif à savoir le lien de dépendance; il s’agit là d’un autre débat.

 

[12]         La jurisprudence établit que la détermination du contrôle des actions avec droit de vote est une question mixte de fait et de droit, qui est distinct de la question du contrôle de l’entreprise[1].

 

[13]         Dans l’arrêt Sexton c. M.R.N., [1991] A.C.F. no 417, 132 N.R. 71, le juge Hugeson de la Cour d’appel fédérale suggère une analyse à deux étapes pour répondre à la question du contrôle des actions : dans un premier temps, il faut identifier le détenteur des actions portant le droit de vote; il faut ensuite déterminer s’il y a des circonstances qui empêchent le libre exercice de droit de vote, et le cas échéant, l’identité de la personne qui peut exercer ce droit à la place du détenteur du vote :

 

10 La détermination du contrôle des actions donnant droit de vote dans une corporation est une question mixte de droit et de fait. Dans un premier temps, il faut déterminer qui est titulaire des actions; ensuite il faut voir s'il existe des entravant le titulaire dans l'exercice libre et autonome de son droit de vote et, le cas échéant, qui peut légalement exercer ce droit à la place du titulaire.

 

11 Celui qui a le contrôle administratif ou opérationnel d'une corporation ne contrôle pas nécessairement les actions de celle-ci; en fait, il arrive souvent, dans le monde moderne des affaires, que ceux qui sont chargés de la gérance d'une corporation détiennent peu ou pas du tout de ses actions.

 

12 Dans la présente espèce, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que les requérants, qui détenaient chacun dix-sept pour cent des actions votantes de la corporation, contrôlaient réellement cette dernière. Cette conclusion, si juste soit‑elle, n'est aucunement déterminante quant au contrôle du droit de vote dans les trente-trois pour cent des actions détenues par chacun des enfants des requérants. En fait, comme le juge a lui-même déclaré, Michel et Charlène Sexton "étaient pro-priétaires et détenaient le pouvoir de jure de contrôler la nouvelle compagnie" et rien dans la preuve ne permettait de conclure qu'ils s'étaient jamais dépouillés de leur droit de vote dans les actions qui leur appartenaient ou avaient entravé de quelque façon que ce soit le libre exercice de ce droit.

 

[14]         L’exemple donné par le juge Hugeson pour l’absence du contrôle des actions avec droit de vote par l’actionnaire est notamment le cas des actions déposées dans une fiducie, ce qui suspend temporairement le droit de vote par le détenteur des actions.

 

[15]         En l’espèce, la preuve démontre que pendant la période en question, de 2007 à 2010, toutes les actions avec droit de vote émises par l’employeur, J.M. Cyr Sports inc., étaient détenues à parts égales par les appelants. Donc, légalement, chacun des appelants avait le contrôle de 50 % des actions avec droit de vote.

 

[16]         Selon les témoignages des appelants et monsieur Fernand Cyr, l’ultime décideur de la direction de la compagnie était, monsieur Fernand Cyr. Même si les appelants n’utilisaient jamais leur droit de vote contre le gré de leur père, il n’en demeure pas moins qu’il n’y avait aucune restriction sur le contrôle des actions avec droit de vote de la compagnie par les appelants.

 

[17]          Il faut également préciser qu’une détermination du contrôle des activités de la compagnie, y compris les finances, par Monsieur Fernand Cyr n’exclut pas une détermination que les appelants contrôlaient chacun 50 % des actions avec droit de vote de la compagnie pendant la période en question : il est tout à fait possible, voire même fréquent, qu’une compagnie soit gérée par un administrateur salarié qui ne jouit pas du contrôle des actions avec droit de vote de la société.

 

[18]         L’implication des deux frères dans la compagnie au niveau des achats de marchandises, l’embauche du personnel et leur autorité de signer des chèques au nom de la compagnie permet de constater qu’il était possible de gérer la compagnie par eux-mêmes sans tenir compte de l’opinion de leur père.

 

[19]         Les appelants, ainsi que monsieur Fernand Cyr, ont témoigné au fait qu’il n’a jamais été leur intention de rendre les appelants inadmissibles à l’assurance‑emploi, même s’ils voulaient procéder à la réorganisation du capital‑actions de la compagnie pour protéger l’investissement de Fernand Cyr et faciliter le bon roulement de la compagnie en cas d’« accident ».

 

[20]         Il est un principe bien établi que l’incidence fiscale découle de la manière dont le contribuable a structuré ses activités économiques. La Cour suprême du Canada a déjà statué sur cette question dans l’arrêt Shell Canada Ltée c. Canada, 99 D.T.C. 5682, [1999] 3 R.C.S. 622:

 

39 Notre Cour a statué à maintes reprises que les tribunaux doivent tenir compte de la réalité économique qui sous-tend l'opération et ne pas se sentir liés par la forme juridique apparente de celle-ci : Bronfman Trust, précité, aux pp. 52 et 53, le juge en chef Dickson; Tennant, précité, au par. 26, le juge Iacobucci. Cependant, deux précisions à tout le moins doivent être apportées. Premièrement, notre Cour n'a jamais statué que la réalité économique d'une situation pouvait justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques véritables établis par le contribuable. Au contraire, nous avons décidé qu'en l'absence d'une disposition expresse contraire de la Loi ou d'une conclusion selon laquelle l'opération en cause est un trompe-l'oeil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Une nouvelle qualification n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables: Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298, au par. 21, le juge Bastarache.

 

          [Je souligne]

 

Ce principe, voulant que « les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale », s’applique également à la Loi sur l’assurance-emploi. Ce principe ne donne pas ouverture à la rétroactivité. En d’autres termes, le contribuable ne peut faire des corrections rétroactives en fonction du résultat obtenu à la suite d’une vérification à moins qu’il ne s’agisse d’une erreur d’écriture.

 

[21]         Il s’agit là d’un principe tout à fait raisonnable et compréhensible étant donné que s’il en était autrement, tout intéressé pourrait amender, modifier toute situation produisant des conséquences fiscales non prévues et non désirées.

 

[22]         Une telle contrainte ne fait cependant pas échec à une situation où l’erreur est essentiellement cléricale et manifeste auquel cas il est possible de corriger sans conséquence de telles erreurs d’écritures. Il est aussi possible de faire des corrections, amendements lorsque les parties sont d’accord. De telles modifications, corrections ou amendements ne peuvent cependant pas avoir des effets quant au tiers dont évidement l’intimé, qui doit prendre en compte la situation juridique au moment où l’analyse est faite.

 

[23]         En l’espèce, il ne s’agit aucunement de ce genre d’erreur puisque le pourcentage d’actions avec droit de vote d’une compagnie est un aspect fondamental dans l’organisation d’une société. D’autre part, je rappelle que la planification et l’organisation ont été préparées par des personnes qualifiées. Pour ce qui est des corrections ou de la nouvelle répartition du capital-actions avec droit de vote, il s’agit là d’une structure non opposable à l’intimé.

 

[24]         En matière d’assurabilité; les parties à une entente, convention ou autre peuvent s’entendre pour rendre un changement rétroactif. Par contre, de tels changements ne sont pas opposables à l’endroit des tiers dont évidement l’intimé.

 

[25]         Pour toutes ces raisons, je confirme le bienfondé de la détermination qui a fait l’objet des appels en concluant que l’intimé a, à juste titre, pris en compte la réalité qui prévalait lors de l’analyse, au moment où les appelants détenaient chacun 50 % des actions avec droit de vote de la société. Détenant chacun 50 % des actions avec droit de vote, le travail des appelants effectué lors des périodes en litige devait être exclu des emplois assurables d’où les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mai 2012.

 

 

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


Nº DE RÉFÉRENCE :                        2012 CCI 170

 

s DE DOSSIER DE LA COUR :     2010-2064(EI), 2010-3124(EI) et 2010‑3125(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              JEAN CYR et MICHEL CYR c. M.R.N. et J.M. CYR SPORTS INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Îles-de-la-Madeleine (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 29 août 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 29 mai 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

Me Alain Brophy

Avocate de l’intimé :

Me Marie-France Dompierre

Avocat de l’intervenante :

Me Simon Delisle

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

 

Pour les appelants :

                     Nom :                            Me Alain Brophy

                 Cabinet :                           Deveau Bourgeois et associés

                                                          Laval (Québec)

 

Pour l’intimé :                                     Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

Pour l’intervenante :

                   Nom :                             Me Simon Delisle

                   Cabinet :                         Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés

                                                          Laval (Québec)



[1] Sexton c. M.R.N., [1991] A.C.F. no 417, 132 N.R. 71, 1991.

 

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