Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Dossier : 2008-2527(IT)G

ENTRE :

SOFTSIM TECHNOLOGIES INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue les 7 et 8 novembre 2011, à Montréal (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Pierre-Paul Persico

Avocate de l’intimée :

Me Antonia Paraherakis

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

L’intimée ayant déposé un avis de requête en vue d’obtenir une ordonnance assurant l’exécution d’une entente conclue par les parties conformément au paragraphe 169(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

          Les observations des parties ayant été entendues;

 


          Il est ordonné que la requête visant à assurer l’exécution de l’entente et que les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006 soient accueillis, avec dépens, les nouvelles cotisations devant être déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux conditions de la contre-offre datée du 28 janvier 2011.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juin 2012.

 

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray

 

 

Traduction certifiée conforme
ce 26e jour d’octobre 2012.

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

Dossier : 2008-2531(IT)G

ENTRE :

BARADA CONSULTING INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue les 7 et 8 novembre 2011, à Montréal (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Pierre-Paul Persico

Avocate de l’intimée :

Me Antonia Paraherakis

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

L’intimée ayant déposé un avis de requête en vue d’obtenir une ordonnance assurant l’exécution d’une entente conclue par les parties conformément au paragraphe 169(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

          Les observations des parties ayant été entendues;

 

          Il est ordonné que la requête visant à assurer l’exécution du règlement et que les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006 soient accueillis, avec dépens, les nouvelles cotisations devant être déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux conditions de la contre-offre datée du 28 janvier 2011.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juin 2012.

 

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray

 

 

Traduction certifiée conforme
ce 26e jour d’octobre 2012.

 


Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

Référence : 2012 CCI 181

Date : 20120607

Dossier : 2008-2527(IT)G

 

ENTRE :

SOFTSIM TECHNOLOGIES INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

ET

 

Dossier : 2008-2531(IT)G

ENTRE :

BARADA CONSULTING INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

La juge D’Auray

[1]             Barada Consulting Inc. (« Barada ») et Softsim Technologies Inc. (« Softsim ») ont toutes deux interjeté appel de leurs nouvelles cotisations d’impôt pour les années 2003 à 2006 inclusivement. Dans les deux cas, une question commune s’est posée, à savoir si les appelantes ont conclu des ententes avec l’intimée en vue de régler leurs appels respectifs.

 

[2]             L’intimée a présenté, contre les deux appelantes, une requête dans laquelle elle demande à la Cour d’assurer l’exécution des règlements censément conclus en vertu du paragraphe 169(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), lequel est libellé ainsi :

 

169(3) Règlement d’un appel après consentement. Malgré l’article 152, en vue de régler un appel interjeté en application d’une disposition de la présente loi, le ministre peut établir à tout moment, avec le consentement écrit du contribuable, une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par le contribuable en vertu de la présente loi.

 

[3]             La requête a été entendue sur preuve commune.

 

[4]             Au cours des négociations en vue d’un règlement, les appelantes étaient représentées par le même cabinet d’avocats, Starnino Mostovac, et les positions que les avocats de ce cabinet ont prises au cours des négociations s’appliquaient également aux deux appelantes.

 

[5]             Selon l’intimée, les règlements conclus avec les appelantes se sont cristallisés lorsque l’intimée a reçu de leur avocat une lettre datée du 4 février 2011 disant ce qui suit :

 

[traduction]

 

La présente vise à confirmer que les clientes susmentionnées acceptent votre contre-offre datée du 28 janvier 2011, sans aucuns frais et sans que quelque fait ne soit admis.

 

Voir la pièce R‑1, onglet 8.

 

[6]             Par conséquent, l’intimée demande que la requête et que les appels soient accueillis et que les nouvelles cotisations soient renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvelles cotisations conformément aux règlements conclus en vertu du paragraphe 169(3) et de l’article 171 de la Loi.

 

[7]             Les appelantes s’opposent à la requête. Elles déclarent avoir donné à leur avocat un mandat en vue de négocier une entente, mais non en vue de conclure un règlement.

 

[8]             Avant d’examiner la requête au fond, je dois me pencher sur trois questions préliminaires, à savoir si la Cour a compétence pour entendre la requête; si le secret professionnel s’applique au témoignage de Me Delisle; et si le Code civil du Québec (le « C.C.Q. ») s’applique en tant que droit substantiel supplétif.

 

LES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

 

La compétence de la Cour

 

[9]             Les parties ont soutenu que la Cour a la compétence voulue pour entendre la requête. Je suis d’accord. L’intimée cherche à obtenir une ordonnance accueillant les appels et renvoyant les nouvelles cotisations au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux règlements conclus en vertu du paragraphe 169(3) et conformément à l’alinéa 171(1)b) de la Loi. Ce redressement relève de la compétence exclusive de la Cour.

 

[10]        La Cour a par le passé décidé qu’elle avait compétence pour trancher des questions de cette nature. Dans la décision Huppe c. Canada, 2010 CCI 644, le juge Webb a procédé à une analyse de la compétence de la Cour, lorsqu’il s’agit d’assurer l’exécution d’un règlement entre les parties. Au paragraphe 18 de ses motifs, le juge Webb a conclu ce qui suit :

 

[18] La Cour a donc compétence pour statuer sur des appels interjetés en vertu de la Loi et, relativement à ces appels, la Cour a le pouvoir d’accueillir un appel et d’accorder les mesures de réparation prévues à l’alinéa 171(1)b) de la Loi, y compris le pouvoir de modifier la cotisation ou de la déférer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation. Étant donné que la mesure de réparation que l’appelant chercherait à obtenir (compte tenu du fait que l’appelant a signalé que l’affaire a été réglée) serait de modifier la cotisation ou de la déférer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, et vu qu’il a été explicitement accordé à la Cour le pouvoir d’ordonner cette mesure de réparation en statuant sur un appel, j’estime que la Cour a compétence pour ordonner l’exécution de l’entente (en accueillant l’appel et en modifiant la cotisation ou en la déférant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation), si l’appelant peut établir qu’une telle entente a été conclue en l’espèce. En ce qui concerne les mesures de réparation prévues à l’alinéa 171(1)b) de la Loi, il n’est pas nécessaire que la Cour soit une cour en equity pour accorder de telles mesures de réparation étant donné qu’elle a obtenu le pouvoir d’accorder ces mesures de réparation précises. Si toutefois l’exécution en nature du contrat devait exiger l’octroi d’une quelconque mesure de réparation, autre que les mesures prévues à l’alinéa 171(1)b) de la Loi, la Cour n’aurait donc pas compétence pour accorder une telle mesure de réparation.                         

[Non souligné dans l’original.]

 

[11]        De même, dans la décision 1390758 Ontario Corp. c. Canada, 2010 CCI 572, le juge Bowie a conclu que la Cour a compétence pour confirmer un règlement conclu en vertu du paragraphe 169(3) de la Loi. Au paragraphe 3 de ses motifs, le juge fait les remarques suivantes :

 [3] De toute évidence, la Cour a compétence sur la question puisqu’il s’agit d’un appel, dûment interjeté, à l’encontre d’une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[12]        J’adopte les motifs des juges Webb et Bowie. Par conséquent, si je décide que les règlements ont de fait été conclus par les parties, la Cour a compétence pour assurer l’exécution de ces règlements.

 

Le secret professionnel

 

[13]        Lors de l’audition de la requête, l’intimée a cité comme témoin Me Delisle, du cabinet Starnino Mostovac. Me Delisle avait agi comme avocat des appelantes lors de la négociation des règlements qu’auraient conclus les parties. Les appelantes se sont opposées au témoignage de Me Delisle; elles affirmaient que les propos échangés entre Me Delisle et l’avocat de l’intimée, Me Leduc, au sujet des règlements qu’auraient conclus les parties étaient visés par le secret professionnel. Elles s’opposaient en particulier à toute question concernant l’existence et l’étendue du mandat qu’elles avaient confié à Me Delisle.

 

[14]        Il s’agit donc de savoir si, à la suite de la conclusion du règlement qu’elle conteste, une partie peut invoquer le secret professionnel en vue d’empêcher l’avocat qui la représentait au cours des négociations de témoigner au sujet de l’existence et de l’étendue de son mandat.

 

[15]        Lors de l’audience, j’ai reporté à plus tard l’objection des appelantes. Toutefois, j’ai indiqué en tant qu’avis préliminaire, qu’eu égard aux circonstances de la requête, la preuve de l’existence et de l’étendue d’un mandat n’était pas visée par le secret professionnel.

 

[16]        J’ai examiné la jurisprudence établie en droit civil et en common law, et je suis d’avis que le secret professionnel ne s’applique pas à la preuve présentée par l’avocat.

 

[17]        Dans l’arrêt Saar Foundation Canada Inc. c. 2643-4654 Québec Inc., [1994] J.Q. no 105, la Cour d’appel du Québec (les juges Beauregard, Rousseau-Houle et Deschamps) a conclu que l’avocat pouvait témoigner au sujet de l’existence et de l’étendue d’un mandat sans trahir le secret professionnel. La cour a dit ce qui suit aux paragraphes 7 et 8 de ses motifs de jugement :

 

7          Le premier juge a eu raison de dire que l’existence et l’étendue du mandat de Mes Beaumont et Breton relativement au contrat mentionné plus haut sont des questions de fait qui ne mettent pas en jeu la théorie du secret professionnel;

 

8          Une personne ne saurait donner un mandat à un avocat pour négocier un contrat en son nom, prétendre que son mandataire a excédé les limites de son mandat pour ensuite s’opposer à ce que l’autre partie contractante puisse interroger le mandataire quant à l’existence et l’étendue du mandat; en l’espèce, comme l’a fait remarquer le juge de première instance, ou bien Mes Beaumont et Breton affirmeront qu’ils n’avaient pas mandat d’écrire ce qu’ils ont écrit, ou bien ils affirmeront que les appelants leur avaient donné instructions d’écrire à l’avocat des intimées ce qu’ils lui ont écrit : dans les deux cas Mes Beaumont et Breton ne trahiront aucun secret professionnel;

 

 

[18]        Dans la décision Turpin, Gagnon c. Turpin, Bélec, 2004 CanLII 48000 (C.S.Q.), le juge Fournier explique la distinction entre les offres de règlement et le mandat que possède l’avocat lorsqu’il s’agit de conclure un règlement conformément à la position prise par son client. Les offres de règlement sont protégées par le secret professionnel, alors que le mandat ne l’est pas. Aux paragraphes 4, 5 et 6 de ses motifs, le juge Fournier a dit ce qui suit :

 

            [4] Par exemple dans le cas d’un litige en responsabilité civile, l’offre écrite ou verbale de payer une somme d’argent ne pourrait être opposée à celui qui la fait et serait comme telle considérée couverte par le secret professionnel.

 

            [5] Or dans le cadre de négociation, le mandat même de l’avocat aux fins de transaction est d’énoncer la position de son client. Les termes des propositions ne sont pas couverts par le secret professionnel. Ils ne visent qu’un règlement qui se négocie par procureur interposé.

 

            [6] C’est le sens qu’il faut donner au jugement du juge Fraiberg dans Ferlatte c. Ventes Rudolph inc., voici ce qu’il écrit sur la question :

 

            [traduction]

 

            [12] Selon certaines décisions judiciaires non controversées qui ont été rendues au Québec, dans les provinces de common law et en Angleterre, le secret professionnel protège les communications entre les avocats des parties adverses visant au règlement d’un litige. Par conséquent, les offres de règlement ne peuvent pas être produites en preuve à moins d’être acceptées, auquel cas elles sont admissibles, non en tant que preuve indiquant que les personnes qui ont soumis l’offre admettent leur responsabilité à l’égard des demandes des personnes à qui l’offre est faite, mais qu’elles ont décidé de mettre fin au différend en s’entendant sur les conditions des offres. Pareilles communications sont protégées par le secret professionnel pour des raisons de principe; en effet, en l’absence de protection, les parties hésiteraient à tenter de négocier un règlement, car elles craindraient que leurs initiatives reviennent les hanter à l’instruction en cas d’échec.

 

            [13] Le même objectif, à savoir prévenir un conflit inutile, justifie la divulgation des communications tendant à établir le règlement au lieu de leur protection privilégiée [...]

 

[19]        La décision P.I. v. H.I., 27 B.C.L.R. 397, est également intéressante, selon moi; la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait décidé, dans des circonstances semblables à celles qui existent ici, que le secret professionnel ne s’appliquait pas. Le litige portait sur le partage de biens familiaux. L’avocat de la femme (H.I.), Me McNair, avait accepté une offre de règlement de l’avocat du mari (P.I.), et avait confirmé son acceptation par écrit. La femme avait ensuite répudié le règlement conclu par son avocat. Le mari avait intenté une action en vue d’assurer l’exécution du règlement qui aurait été conclu. Dans sa défense, la femme avait allégué que son avocat n’était pas autorisé à agir en son nom lorsqu’il avait censément accepté l’offre de règlement. Lors de l’interrogatoire préalable, l’avocat de la femme avait posé certaines questions à Me McNair au sujet des conversations qu’il avait eues avec l’avocat du mari ainsi qu’au sujet des instructions qui lui avaient été données, le cas échéant, en ce qui concerne les offres et les contre-offres qui avaient été faites et qui avaient mené au règlement qui aurait été conclu. Me McNair avait refusé de répondre pour le motif que cela constituerait une violation du secret professionnel.

 

[20]        La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu qu’eu égard aux circonstances, le secret professionnel ne s’appliquait pas. Au nom de la cour, le juge McFarlane a dit ce qui suit aux paragraphes 12 à 15 de ses motifs de jugement :

 

            [traduction]

 

12 Le premier moyen avancé par l’appelante était que les communications entre Me McNair et l’avocat du mari ne constituaient pas des communications confidentielles et qu’elles n’étaient donc pas protégées. À l’appui de cette thèse, l’appelante a invoqué la décision Conlon v. Conlons, Ltd. (1952) 2 All E. R. 462. Le lord juge Singleton avait examiné la question du secret professionnel et avait mentionné la décision rendue par Sir George Jessel, maître du rôle, dans l’affaire Anderson v. Bank of British Columbia; à la page 465, il avait ajouté ce qui suit :

 

            [traduction]

 

Il existe une autre règle tout aussi importante; il s’agit d’une règle d’intérêt public. Si deux parties arrivent à une entente, elles devraient à première vue être liées par cette entente. De même, si deux parties arrivent à une entente par l’entremise de leurs mandataires autorisés, l’entente devrait être exécutoire entre les mandants des mandataires qui étaient autorisés à conclure l’entente. Si les mandataires sont les avocats des parties, les deux règles ou principes risquent peut-être de donner lieu à un conflit. Ce que le client dit à l’avocat est normalement protégé, mais si le client dit à l’avocat : « Veuillez régler l’affaire aux conditions suivantes », et si l’avocat le fait, la situation est différente; en effet, il s’agit peut-être là d’instructions données à l’avocat par le client : « Veuillez dire telle ou telle chose à l’autre partie », et si l’avocat, agissant conformément aux instructions de son client, dit à l’avocat de l’autre partie : « Mon client m’a donné des instructions en vue d’accepter 1 000 livres et les frais » et que la chose aboutit à la conclusion d’une entente entre les deux avocats en règlement de la demande, je ne crois pas que le premier client puisse invoquer le secret professionnel quant à ce qu’il a dit à son avocat, tout en demandant à son avocat de communiquer avec l’autre partie.

 

13        Le lord juge ajoute ensuite ce qui suit à la page 466 :

 

En donnant ainsi des instructions à ses avocats, le demandeur voudrait que ceux‑ci communiquent la chose à l’autre partie.

 

14        Le lord juge Morris est arrivé à une conclusion similaire lorsqu’il a dit ce qui suit à la page 466 :

 

À mon avis, il ne s’agit pas de demandes de renseignements quant à des communications effectuées à titre confidentiel entre le demandeur et son avocat.

 

15        À mon avis, telle est la situation en l’espèce.

 

[21]        Les remarques qui précèdent sont suffisantes pour que la question puisse être réglée, mais je suis également d’avis que, par leur conduite, les appelantes ont implicitement renoncé au secret professionnel. Au cours de l’audience, l’avocat des appelantes a indiqué que les appelantes renonçaient au secret professionnel : voir la transcription, volume l, page 91, ligne 17. Il est vrai que le lendemain, l’avocat des appelantes a soulevé des objections et a invoqué le secret professionnel : voir la transcription, volume 2, pages 5 à 11, mais une partie ne peut pas renoncer au secret professionnel et l’invoquer par la suite, après que le témoignage a en bonne partie été présenté et qu’un certain nombre de documents ont été produits en preuve.

 

[22]        En outre, je note qu’au cours des interrogatoires principaux des témoins, les appelantes ont produit en preuve un certain nombre de courriels faisant état de la conduite des négociations en vue d’un règlement et qu’elles ont déposé un exposé des faits et du droit dans lequel elles identifiaient les courriels échangés entre les parties au sujet des règlements qui auraient été conclus. Ces mesures étayent également mon avis, à savoir que les appelantes ont renoncé au secret professionnel : Boisvert c. Corp. Planagex Ltée, 2000 J.Q. no 1624.

 

Le droit civil du Québec

 

[23]        Les parties ont soutenu que le droit civil du Québec constituait le droit substantiel supplétif pour ce qui est du droit applicable aux contrats, aux mandats et aux règlements. Je suis d’accord, sauf pour ce qui est de l’application des dispositions du C.C.Q. portant sur les règlements. En effet, le droit civil du Québec ne devrait s’appliquer que si aucune disposition législative fiscale fédérale ne s’applique. À mon avis, il n’est pas nécessaire d’avoir recours aux dispositions du C.C.Q. portant sur les règlements étant donné que le droit fiscal fédéral régit la question.

 

[24]        La requête porte sur un règlement conclu en vertu du paragraphe 169(3) de la Loi et cette disposition l’emporte clairement sur le C.C.Q. Je n’ai donc pas à examiner les dispositions du C.C.Q. relatives aux règlements.

 

Les points litigieux

 

[25]        Dans la présente requête :

 

(i)                Je dois avant tout établir si les parties ont conclu un règlement, ce qui m’oblige à décider si les appelantes ont donné à leur avocat un mandat en vue du règlement des appels;

 

(ii)             En second lieu, je dois décider si les règlements, le cas échéant, sont justifiables eu égard aux faits et au droit, et notamment si les conditions énoncées au paragraphe 169(3) de la Loi sont remplies.

 

(i) Les appelantes ont-elles donné un mandat à leur avocat en vue de la conclusion d’un règlement?

 

[26]        La question de savoir si les appelantes ont donné un mandat en vue du règlement de leurs appels est une question de fait. Il incombe à l’intimée d’établir l’existence du mandat.

 

[27]        Les faits pertinents sont les suivants :

 

[28]        Au cours des négociations en vue d’un règlement qui ont eu lieu avec l’intimée, les appelantes étaient représentées par le cabinet d’avocats Starnino Mostovac. À compter du 18 janvier 2011, Me Delisle était principalement responsable des négociations, quoique Me Mostovac ait également été en cause. Voir la transcription, volume 1, page 99, lignes 14 à 18.

 

[29]        Lors de l’audition de la requête, M. Dhafir Burhan, administrateur de Barada, et Mme Sumaya Abdalla, administratrice de Softsim, ont témoigné pour les appelantes. Les deux témoins sont titulaires de diplômes universitaires et s’exprimaient avec aisance.

 

[30]        Par une ordonnance datée du 29 avril 2010, le juge en chef Rip, de la présente cour, a fixé la date d’audition des appels au 14 février 2011, l’audience devant durer cinq jours et être tenue à Montréal.

 

[31]        Les questions soulevées dans les appels concernant Barada étaient les suivantes :

 

-       L’appelante était-elle associée à Softsim au cours des années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006, conformément à l’alinéa 256(1)b) de la Loi?

 

-       L’appelante avait-elle droit, pour son année d’imposition 2003, à une déduction de 20 000 $ au titre des frais de bureau?

 

-       L’appelante avait-elle droit à une déduction de 10 000 $ au titre des dépenses d’entreprise pour son année d’imposition 2005?

 

-       L’appelante était-elle passible d’une pénalité de 656 $ conformément au paragraphe 163(2) de la Loi à l’égard de dépenses de 10 000 $ qu’elle avait déduites de son revenu pour son année d’imposition 2005?

 

Voir la transcription, volume 1, pages 12 et 13, et pièce R‑1, onglets 1 et 5.

 

[32]        Les questions soulevées dans les appels concernant Softsim étaient les suivantes :

 

-       L’appelante était-elle associée à Barada au cours de ses années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006 conformément à l’alinéa 256(1)b) de la Loi?

 

-       L’appelante a-t-elle eu raison d’inclure le montant de 400 000 $ dans son année d’imposition 2005, au lieu de l’inclure dans son année d’imposition 2004 comme l’a fait le ministre du Revenu national lorsqu’il a établi une nouvelle cotisation?

 

-       L’appelante avait-elle le droit de déduire les montants suivants au titre des dépenses d’entreprise?

 

le 31 mai 2004

le 31 mai 2005

le 31 mai 2006

Frais de bureau

3 832 $

3 132 $

 

Frais se rattachant à des sous-traitants

11 816 $*

 

 

Frais professionnels

6 400 $**

 

 

Frais d’entretien

 

23 615 $

(23 615 $)

Autres dépenses

1 935 $

2 870 $**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-       Les rajustements que le ministre du Revenu national a apportés aux frais de R. et D. et de CDTI étaient-ils justifiés?

 

Voir la transcription, volume 1, pages 13 à 15, et pièce R‑1, onglets 2 et 5.

 

[33]        Les négociations en vue du règlement des appels ont débuté le 18 janvier 2011, avec une lettre par laquelle Me Mostovac offrait à l’intimée de régler l’affaire compte tenu du fait que les montants en litige dans les appels de Barada et de Softsim seraient réduits de 50 p. 100. Me Delisle a témoigné que M. Burhan avait donné à Me Mostovac le mandat concernant cette offre au cours d’un appel téléphonique. Voir la transcription, volume 1, page 21, et pièce R‑1, onglet 3.

 

[34]        L’intimée a rejeté l’offre au moyen d’une lettre datée du 28 janvier 2011. Dans cette lettre, l’avocat de l’intimée, Me Leduc, a soumis la contre-offre suivante :

 

            [traduction]

 

[...] Nous proposons plus particulièrement, sans qu’aucun fait ne soit admis, que les dépenses suivantes, qui ont été rejetées au stade de la vérification, soient admises en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

Barada pourrait déduire les montants suivants et la pénalité serait annulée :

 

(i)     pour l’année d’imposition 2003, le montant de 20 000 $;

 

(ii)  pour l’année d’imposition 2005, le montant de 10 000 $ et les pénalités appliquées à ce montant seraient annulées.

 

Softsim pourrait déduire les montants suivants :

 

(i)     pour l’année d’imposition 2004, le montant de 23 983 $2;

(ii)   pour l’année d’imposition 2005, le montant de 6 002 $3.

 

Par conséquent, aucune autre modification ne serait apportée aux nouvelles cotisations visées par les appels et chaque partie paierait ses propres frais.

[…]

__________________

2           Ce montant inclut : 6 400 $ (frais professionnels), 3 832 $ (frais de bureau), 11 816 $ (frais se rattachant à des sous-traitants) et 1 935 $ (autres dépenses).

3           Ce montant inclut : 3 132 $ (frais de bureau) et 2 870 $ (autres dépenses).

 

Voir la pièce R-1, onglet 4.

 

[35]        Selon Me Delisle, la contre-offre susmentionnée de l’intimée en date du 28 janvier 2011 a été acceptée par les appelantes au cours d’une conversation téléphonique, le 3 février 2011. Me Delisle a expliqué qu’il avait appelé Me Leduc le même jour pour lui faire savoir que les appelantes avaient consenti à régler leurs appels conformément à la contre-offre. Toutefois, Me Delisle a rappelé Me Leduc une heure plus tard en vue de l’informer que ses clientes avaient changé d’avis et qu’elles ne voulaient plus régler les appels. Voir la transcription, volume 1, pages 118 à 122. Voir également la pièce R‑2, page 2, courriels envoyés à 14 h 59 et à 15 h 13, et la pièce A‑13, page l, courriel envoyé à 15 h 49.

 

[36]        Le 4 février 2011, à 0 h 23, M. Burhan a envoyé le courriel suivant à ses avocats, Mes Delisle et Mostovac :

 

            [traduction]

 

Les quatre derniers jours nous ont causé beaucoup de stress; nous n’avons pas pu, aujourd’hui, nous concentrer clairement étant donné que nous n’avons pas pu dormir pendant ces quatre jours. Nous avons passé toute la soirée à discuter de l’affaire et nous avons décidé que notre santé est plus importante et que le stress se ressent sur nos enfants.

 

Sumaya et moi-même avons décidé d’accepter l’offre dont vous avez discuté avec Me Leduc. Nous sommes fatigués et notre état de santé ne nous permet pas de nous présenter devant le tribunal.

 

Il s’agit d’une décision définitive.

 

Veuillez prendre les dispositions nécessaires avec eux et nous nous présenterons pour signer l’entente. Il s’agit vraiment de notre décision définitive; nous tenons à vous remercier de l’aide que vous nous avez apportée.

 

Meilleures salutations.

 

Sumaya et Dhafir

 

Voir la pièce R-2, p. 1, courriel envoyé à 0 h 23, ou pièce A‑14.

 

[37]        À 8 h 50 le même jour, M. Burhan a envoyé un autre courriel à ses avocats pour leur dire d’aller de l’avant, mais d’essayer de régler une autre question. Les passages pertinents du courriel sont les suivants :

 

[traduction]

 

[...].

 

Veuillez faire de votre mieux pour que Me Leduc abandonne la question de l’association pour les années 2006 et 2005. Sinon, allez de l’avant avec l’entente comme nous en avons discuté hier (en ce qui concerne les dépenses et l’annulation de la pénalité).

           

            Nous ne changeons pas d’avis [...]

 

[...]

 

J’espère que vous comprenez ce que nous voulons dire. N’hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions et veuillez parler ensuite à Me Leduc afin de mener d’une façon ou d’une autre l’affaire à bonne fin.

 

Voir la pièce R‑4, page 1, ou la pièce A‑15.

 

[38]        Après avoir reçu les deux courriels susmentionnés des appelantes, Mes Delisle et Mostovac ont tenu une téléconférence avec M. Burhan en vue de discuter du contenu des courriels susmentionnés. Selon le témoignage de Me Delisle, les appelantes ont accepté, au cours de la téléconférence, d’abandonner la question de l’association. Voir la transcription, volume l, pages 198 et 199, lignes 12 à 14.

 

[39]        Après la téléconférence, à 10 h 58, le 4 février 2011, M. Burhan a envoyé un courriel à Mes Delisle et Mostovac en vue de confirmer le mandat concernant le règlement; il disait ce qui suit :

 

[traduction]

Objet : Allez de l’avant, nous acceptons.

Le présent courriel vise à confirmer que Sumaya et moi-même avons accepté l’entente comme il en a été question hier avec Me Leduc :

Selon ce que nous croyons comprendre :

- l’ARC admettra toutes les dépenses de Softsim et de Barada pour les années en question;

- l’ARC supprimera la pénalité imposée à Barada.

Veuillez aller de l’avant et les informer de notre acceptation.

Meilleures salutations.

 

Voir la pièce R‑3, page 1, courriel envoyé à 10 h 58, ou la pièce A‑16.

 

[40]        Sans savoir que M. Burhan avait envoyé à ses avocats les courriels susmentionnés, par lesquels les conditions de la contre-offre du 28 janvier 2011 étaient acceptées, Me Leduc a envoyé à Me Delisle, par télécopieur, le 4 février 2011, à 10 h 21, une lettre disant qu’il était surpris d’apprendre que ses clientes avaient changé d’avis, mais dans un dernier effort en vue du règlement des appels, il indiquait que la contre-offre valait encore jusqu’à midi, le 4 février 2011. Voir la pièce R‑1, onglet 7.

 

[41]        Me Delisle a envoyé à M. Burhan, le 4 février 2011, à 11 h 06, un courriel confirmant qu’il avait informé Me Leduc qu’ils avaient accepté la contre-offre du 28 janvier 2011. Voir la pièce R‑3, page 1, courriel envoyé à 11 h 06.

 

[42]        M. Burhan a envoyé à ses avocats, le 4 février 2011, à 11 h 31, un autre courriel disant ce qui suit :

 

            [traduction]

 

N’oubliez pas de préciser dans l’entente que vous préparez avec l’ARC qu’aucun fait n’est admis.

 

Voir la pièce R-3, courriel envoyé à 11 h 31, ou la pièce A‑20.

 

[43]        Me Delisle a également envoyé à Me Leduc, par télécopieur, à 11 h 42, une lettre indiquant que ses clientes acceptaient de régler l’affaire compte tenu de la contre-offre datée du 28 janvier 2011. Voir la pièce R‑1, onglet 8.

 

[44]        Me Leduc a accepté de préparer les documents se rapportant à l’entente, intitulés : [traduction] « Règlement à l’amiable effectué conformément au paragraphe 169(3) de la Loi ». Lorsque Me Leduc a transmis les documents, Me Delisle avait déjà quitté le bureau. Me Delisle a témoigné qu’il avait l’intention d’examiner les documents et de les signer le lundi 7 février 2011 au cours de la matinée. Voir la transcription, volume l, pages 47 à 49, et la pièce R‑l, onglets 9 et 10.

 

[45]        Le samedi 5 février 2011, les appelantes ont envoyé à Mes Delisle et Mostovac un courriel dans lequel elles demandaient conseil sur une question particulière :

 


[traduction]

 

Nous avons besoin de vos conseils au sujet des questions suivantes :

 

[...] Nous savons qu’il est maintenant trop tard.

 

[...]

 

Quelle est la meilleure façon de régler ces questions sans que cela ait des incidences sur le règlement?

 

[...]

 

Étant donné que nous avons convenu de ne pas porter l’affaire devant le tribunal, nous aimerions que vous nous aidiez à trouver la meilleure façon d’effectuer les rajustements.

 

[...]

 

Voir la pièce R‑4, page 2, courriel envoyé à 13 h 44.

 

[46]        Le dimanche 6 février 2011, M. Burhan a envoyé à Mes Delisle et Mostovac un courriel dans lequel il indiquait des problèmes importants se rattachant aux règlements. Le lundi 7 février 2011, ils ont envoyé par courriel une offre de règlement révisée. Voir la pièce R‑4, pages 3 à 7.

 

[47]        Me Leduc a témoigné que Me Mostovac l’avait appelé le 7 février 2011 au matin en vue de lui faire savoir que, pendant le week-end, les appelantes avaient changé d’avis. Elles ne voulaient plus régler l’affaire conformément à la contre-offre du 28 janvier 2011. Me Mostovac a également informé Me Leduc que son cabinet déposerait une requête en vue de cesser d’agir à titre d’avocat ou que les appelantes lui retireraient son mandat. Voir la transcription, volume l, pages 51 et 70.

 

[48]        Plus tard ce jour‑là, le 7 février 2011, les appelantes, à la suite d’une téléconférence avec leurs avocats, ont décidé de retirer le mandat qu’elles avaient confié au cabinet Starnino Mostovac ainsi qu’à Mes Delisle et Mostovac. Voir la pièce R‑4, page 7, courriel envoyé à 10 h 13.

 

[49]        Le 15 février 2011, le cabinet d’avocats Spiegel Sohmer Inc. a déposé, pour le compte des appelantes, une notification de constitution d’un nouvel avocat.

 

Analyse

 

[50]        Me Delisle a déclaré dans son témoignage qu’à son avis, il avait obtenu un mandat en vue de régler les appels conformément à la contre-offre du 28 janvier 2011. Je comprends pourquoi Me Delisle croyait avoir ce mandat; les courriels sont fort explicites et ils étayent clairement la façon dont Me Delisle envisageait la situation. Voir la transcription, volume l, page 203, lignes 13 à 20, et page 205, lignes 11 à 18.

 

[51]        Me Leduc a témoigné que, quant à lui, il n’y avait pas lieu de douter du fait que Mes Delisle et Mostovac avaient pour mandat de régler les appels des appelantes. Les avocats des appelantes n’ont jamais indiqué que le mandat qui leur avait été confié était restreint et les empêchait de conclure une entente pour le compte de leurs clientes.

 

[52]        Les appelantes ont affirmé n’avoir jamais donné à Me Delisle un mandat autorisant celui‑ci à régler leurs appels. Au moyen des témoignages de leurs administrateurs respectifs et de l’argumentation des avocats, elles ont soutenu ce qui suit :

 

-       à leur avis, elles pouvaient continuer à négocier tant qu’elles n’avaient pas examiné et signé l’entente. De plus, elles n’auraient jamais consenti à régler leurs appels sans obtenir au préalable l’approbation de l’avocat de l’entreprise, Me Champagne;

 

-       étant donné qu’à leur avis, elles pouvaient continuer à négocier, elles n’étaient pas arrivées à un règlement sur tous les éléments essentiels. En invoquant cet argument, elles renvoyaient aux dispositions du C.C.Q. portant sur les règlements, lesquelles disposent qu’un règlement est indivisible quant à son objet et qu’il faut traiter de tous les éléments essentiels;

 

-       il y avait au départ un malentendu entre les appelantes et Me Delisle;

 

-       de nouveaux documents avaient été découverts au cours du week-end, et elles ne pouvaient plus continuer à aller de l’avant avec le règlement des appels;

 

-       elles subissaient des pressions pour régler l’affaire.

 

[53]        Je suis convaincue que les appelantes ont donné à Me Delisle un mandat aux fins du règlement des appels.

 

[54]        À mon avis, les réponses des administrateurs des appelantes sont des justifications auxquelles ceux‑ci sont arrivés après coup. Ainsi, si les appelantes estimaient qu’il était important que l’avocat de l’entreprise, Me Champagne, vérifie les ententes prévues au paragraphe 169(3) de la Loi, pourquoi n’ont-elles jamais inclus la chose comme condition du règlement des appels? Il n’y a rien en ce sens dans les courriels que les appelantes ont envoyés à Me Delisle et les appelantes n’ont jamais donné à entendre que cette restriction existait lorsque leur avocat a interrogé Me Delisle. Il en va de même quant à l’argument des appelantes selon lequel elles n’auraient jamais accepté un règlement sans avoir d’abord obtenu de leur avocat des ententes formelles. Or, rien ne montre qu’une telle condition ait été énoncée au cours des négociations.

 

[55]        M. Burhan et Mme Abdalla sont des gens instruits. Je ne puis accepter qu’ils aient cru qu’ils allaient continuer à négocier alors que les courriels qu’ils avaient envoyés à leur avocat indiquaient clairement que les appelantes acceptaient la contre-offre de l’intimée en date du 28 janvier 2011. En outre, au moyen d’un courriel envoyé le 4 février 2011, à 11 h 06, Me Delisle les informait clairement qu’il avait fait savoir à Me Leduc qu’elles avaient accepté de régler l’affaire conformément à la contre-offre du 28 janvier 2011. Voir la pièce R‑3.

 

[56]        La preuve révélait également que les appelantes n’avaient même pas tenté de savoir si les règlements conclus en vertu du paragraphe 169(3) de la Loi satisfaisaient aux conditions énoncées dans la contre-offre du 28 janvier 2011. Elles n’ont jamais demandé à voir les ententes.

 

[57]        Je ne souscris pas à l’argument des appelantes lorsqu’elles affirment que les règlements conclus en vertu du paragraphe 169(3) de la Loi n’incluaient pas tous les éléments essentiels exigés par le C.C.Q. M. Burhan et Mme Abdalla étaient au courant du contenu des ententes auxquelles on était arrivé. Me Delisle a confirmé le contenu des ententes aux appelantes. Voir les pièces R‑2 et R‑3. En outre, M. Burhan lui-même a parlé du contenu des règlements dans un courriel envoyé à l’avocat des appelantes. Voir la pièce R‑3. Sans entrer dans les détails quant à la substance des appels, un certain nombre de discussions ont eu lieu entre l’avocat des appelantes et l’avocat de l’intimée au sujet des autres questions. Les appelantes savaient que, si elles acceptaient la contre-offre de l’intimée en date du 28 janvier 2011, aucune modification ne serait apportée à la cotisation quant aux autres questions.

 

[58]        Quant à la découverte de nouveaux documents au cours du week-end du 5 février 2011, lesquels auraient pu avoir des incidences sur les règlements, M. Burhan a admis lors du contre-interrogatoire qu’ils avaient déjà les documents en leur possession avant le week-end du 5 février 2011. En outre, Me Leduc a témoigné que les appelantes lui avaient envoyé, le 9 février 2011, certains des soi-disant nouveaux documents pour qu’il les examine. Me Leduc a indiqué qu’il ne s’agissait pas de nouveaux documents. Il n’y a pas lieu de mettre en question le témoignage de Me Leduc. La nature des documents étaye le témoignage de Me Leduc. Il s’agit de documents élémentaires de l’entreprise des appelantes dont les administrateurs auraient dû être au courant, à savoir le grand livre de Softsim, la demande relative aux activités de recherche scientifique et de développement, les déclarations de revenus des sociétés et les états financiers de Softsim. Voir la pièce R‑5 et la transcription, volume 2, pages 61 et 62.

 

[59]        Je n’accepte pas le témoignage de M. Burhan en ce qui concerne son interprétation des instructions données à son avocat. Ainsi, M. Burhan a indiqué que, quant à lui, les mots [traduction] « veuillez aller de l’avant et les informer de notre acceptation » voulaient dire qu’ils acceptaient de ne pas porter l’affaire devant le tribunal, qu’ils essayaient de régler l’affaire, que c’était réellement ce que l’on voulait dire. M. Burhan s’exprimait avec aisance; si c’est ce qu’il voulait dire, je suis convaincue qu’il l’aurait clairement dit. Voir la transcription, volume 2, page 35, lignes 19 à 23.

 

[60]        La tentative que M. Burhan a faite pour minimiser l’importance d’autres éléments de preuve indiquant qu’un règlement avait été conclu ne me convainc pas non plus. Lorsqu’on a demandé à M. Burhan, lors du contre-interrogatoire, ce qu’il voulait dire lorsqu’il avait déclaré :

 

            [traduction]

 

Nous avons finalement obtenu une réponse quant aux 50 900 $. Nous savons qu’il est trop tard.

 

et :

[traduction]

 

Vers la fin du week-end.

 

Quelle est la meilleure façon de régler ces questions sans que cela ait des incidences sur le règlement?

 

Il a répondu :

 

[traduction]

 

Oui, je voulais dire qu’à défaut de décision, il fallait laisser tomber, que nous n’allions plus négocier, qu’il fallait leur annoncer la chose en douceur pour qu’ils continuent à négocier, c’est ce que cela veut dire.

 

Voir la pièce R-2, et la transcription, volume 2, page 68, lignes 10 à 24, et page 69, lignes 1 à 7.

 

De plus, lorsqu’on lui a demandé lors du contre-interrogatoire si les mots « entente de négociation » et « entente de règlement » voulaient dire la même chose, il a répondu :

 

            [traduction]

 

Selon le contexte, les mots « règlement » et « négociation » pourraient vouloir dire la même chose.

 

Voir la transcription, volume 2, pages 69 et 70. 

 

[61]        M. Burhan a également déclaré qu’il y avait eu au départ un malentendu avec Me Delisle. Il a déclaré que Me Delisle et lui-même parlent l’anglais avec des accents; par conséquent, selon M. Burhan, à cause de leurs accents différents, ils avaient eu de la difficulté à communiquer l’un avec l’autre. Toutefois, toutes les discussions ont été confirmées au moyen de courriels. La preuve n’étaye donc pas l’argument des appelantes lorsqu’elles affirment que le mandat en vue du règlement était vicié à cause d’un malentendu entre elles et Me Delisle au sujet du mandat. Voir la transcription, volume 2, pages 16 et 17.

 

[62]        M. Burhan a également témoigné que l’on avait exercé énormément de pressions pour que les appelantes acceptent le règlement. Il a affirmé que ces pressions avaient été exercées par l’avocat des appelantes, qu’elles étaient attribuables au peu de temps que la Cour avait accordé aux fins de la préparation de leurs appels (il a affirmé avoir été informé de la date de l’audience deux semaines seulement avant celle-ci) ainsi qu’à l’intimée, à cause du délai que Me Leduc avait fixé aux fins de l’acceptation de la contre-offre.

 

[63]        Je comprends bien que M. Burhan et Mme Abdalla ont bien pu croire que des pressions étaient exercées pour qu’ils prennent une décision, mais il n’existait aucune preuve de coercition, de fraude ou de mauvaise foi. Il a été décidé, dans des situations factuelles similaires, qu’en l’absence d’une preuve de coercition, de mauvaise foi ou de fraude, un règlement demeure valide. Dans l’affaire Oberoi v. HMQ, 2006 DTC 3110, M. Oberoi avait accepté de régler son appel, mais il avait ensuite envoyé à l’intimée une lettre l’informant qu’il ne voulait plus aller de l’avant avec le règlement. Il avait déclaré qu’il était sous l’effet du stress et que ses avocats avaient exercé énormément de pressions pour qu’il aille de l’avant avec le règlement. Au paragraphe 26 de ses motifs, la juge Lamarre-Proulx a dit ceci :

 

[26]  La preuve démontre clairement que l’ancienne avocate de l’appelant avait un mandat de ce dernier pour signer le règlement à l’amiable, ce qu’elle a fait. Elle n’a pas outrepassé son mandat, elle a agi dans le cadre de celui‑ci.

 

Et au paragraphe 33:

 

[33]  Si l’appelant est convaincu que son avocate lui a donné de mauvais conseils, il dispose d’autres moyens pour faire entendre sa cause, mais cela ne se fera pas devant la présente Cour. Pour notre cour, le règlement à l’amiable est exécutoire. La requête doit donc être rejetée.

 

[64]        Il est intéressant de noter que M. Burhan a affirmé que l’intimée exerçait énormément de pressions pour qu’il accepte le règlement au plus tard le 4 février 2011, à midi. Toutefois, la preuve montre qu’il avait déjà accepté la contre-offre de l’intimée avant de recevoir la lettre dans laquelle Me Leduc fixait le délai à midi, le 4 février 2011. Voir la pièce R‑2.

 

[65]        Compte tenu de la preuve, je conclus qu’un mandat a été donné à Me Delisle pour qu’il règle les appels des appelantes.

 

[66]        En arrivant à cette conclusion, je suis bien consciente du critère énoncé par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Faryna v. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354 :

 

[traduction]

 

[...] le véritable critère quant à la véracité de l’histoire d’un témoin dans un tel cas doit être son accord avec la prépondérance des probabilités qu’une personne pratique et informée reconnaîtrait facilement comme étant raisonnable dans cette situation et dans ces conditions...

[Non souligné dans l’original.]

 

[67]        À mon avis, une personne pratique et informée reconnaîtrait facilement qu’un mandat avait été donné à Me Delisle pour qu’il règle les appels le 4 février 2011. Je souscris à l’analyse de l’intimée, à savoir que les appelantes avaient décidé au cours du week-end que le règlement qu’elles avaient accepté ne leur plaisait plus et qu’elles croyaient qu’en le répudiant, elles seraient en mesure d’obtenir encore plus.

 

(ii)                  L’entente qui a été conclue était-elle justifiable eu égard aux faits et au droit?

 

[68]        La Cour d’appel fédérale a récemment réaffirmé le principe de droit voulant que les règlements, en droit fiscal fédéral, soient conformes à la Loi. Dans l’arrêt CIBC World Markets Inc. c. La Reine, 2012 CAF 3, le juge Stratas, au nom de la Cour, a dit ce qui suit aux paragraphes 22 et 23 de ses motifs de jugement :

 

[22]  Notre Cour est liée par son arrêt Galway c. Ministre du Revenu national, [1974] 1 C.F. 600 (C.A.). Le juge en chef Jackett, au nom de la Cour unanime, y posait en principe (à la page 602) que « le Ministre a l’obligation, aux termes de la Loi, de fixer le montant de l’impôt exigible d’après les faits qu’il établit et en conformité de son interprétation de la loi ». Il s’ensuivait selon lui que le ministre « ne peut établir une cotisation pour un certain montant fixé afin de donner effet à un compromis ». Le ministre ne peut établir de cotisation « que d’après les faits et en conformité de la loi, et non pour donner effet à un compromis ». Voir aussi Cohen c. La Reine [1980] C.T.C. 318 (C.A.F.).

 

[23]  Plus récemment, notre Cour a réaffirmé ce principe de Galway dans l’arrêt Harris c. Canada, [2000] 4 C.F. 37 (C.A.), au paragraphe 37 duquel le juge Sexton rappelait au nom de la Cour unanime que « le ministre du Revenu national est tenu de rendre ses décisions en se fondant uniquement sur des considérations tirées de la Loi elle-même » et qu’il ne peut conclure de « marchés » étrangers à ces considérations. Voir aussi, dans le même sens, Longley c. Minister of National Revenue (1992), 66 B.C.L.R. (2d) 238 (C.A.), page 455.

 

[69]        J’ai analysé la contre-offre des appelantes ainsi que les consentements écrits prévus au paragraphe 169(3) de la Loi et je suis d’avis que les compromis que l’intimée a faits au sujet de Barada, à savoir qu’elle autorisait des déductions additionnelles au titre des frais de bureau et des dépenses d’entreprise conformément au paragraphe 9(1) de la Loi et qu’elle renonçait aux pénalités relatives aux frais de bureau, sont justifiables eu égard aux faits et au droit. Je suis également d’avis que les compromis que l’intimée a faits à l’égard de Softsim en admettant des dépenses d’entreprise additionnelles conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sont justifiables eu égard aux faits et au droit. J’aurais pu arriver aux mêmes conclusions dans un jugement. Voir la pièce R‑1, onglets 4 et 8, pièce R-2, page 2, et pièce R‑3, page 1.

 

[70]        Les appelantes soutiennent que les conditions énoncées au paragraphe 169(3) de la Loi n’ont pas été remplies étant donné que M. Burhan et Mme Abdalla n’ont pas signé les documents administratifs produits sous la cote R‑1, onglet 9, dans le cas de Barada, et sous la cote R‑1, onglet 10, dans le cas de Softsim.

 

[71]        Les appelantes affirment qu’en l’absence des signatures des dirigeants des contribuables, à savoir M. Burhan pour Barada et Mme Abdalla pour Softsim, la Cour ne peut pas ratifier une entente conclue en vertu du paragraphe 169(3) de la Loi. Elles se fondent sur le libellé du paragraphe 169(3) :

 

Malgré l’article 152, en vue de régler un appel interjeté en application d’une disposition de la présente loi, le ministre peut établir à tout moment, avec le consentement écrit du contribuable, une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par le contribuable en vertu de la présente loi. 

[Non souligné dans l’original]

 

[72]        Les appelantes font valoir que le paragraphe 169(3) fait mention du « contribuable » et non du « représentant légal », soit l’expression utilisée aux paragraphes 164(6), 159(1) et 70(2) de la Loi. Les termes « contribuables » et « représentant légal » sont définis ainsi à l’article 248 de la Loi :

 

« contribuables » Sont comprises parmi les contribuables toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer de l’impôt.

« représentant légal » Quant à un contribuable, syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre ou liquide, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, exerce une influence dominante sur ces biens ou s’en occupe autrement.

 

[73]        Les appelantes affirment que le législateur a fait une distinction entre le contribuable et le représentant légal. Selon elles, étant donné que le mot « contribuable » est utilisé au paragraphe 169(3), un représentant légal ne peut pas apposer sa signature pour le compte du contribuable. Les ententes conclues en vertu du paragraphe 169(3) ne sont donc pas valides.

 

[74]        Je ne souscris pas aux prétentions des appelantes. L’expression « représentant légal », dans la Loi, ne s’entend pas des avocats agissant pour le compte des parties aux fins d’un litige. Le représentant légal agit en qualité de fiduciaire afin d’administrer ou de liquider des biens qui appartiennent au contribuable ou à sa succession ou qui sont détenus pour son compte. Le mot « avocat » est défini au paragraphe 248(1) de la Loi; il a le sens qui lui est attribué au paragraphe 232(1) de la Loi, à savoir :

 

[...] Dans la province de Québec, un avocat ou notaire et, dans toute autre province, un barrister ou un solicitor.

 

[75]        En l’espèce, il est clair que le cabinet d’avocats Starnino Mostovac agissait pour le compte des appelantes à l’égard des appels. Ils étaient les avocats inscrits au dossier conformément à l’article 31 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

 

[76]        Le paragraphe 169(3) de la Loi fait mention du consentement écrit du contribuable. À mon avis, le consentement écrit peut être donné par l’avocat inscrit au dossier.

 

[77]        Les dispositions du C.C.Q. portant sur le mandat étayent cette thèse. Les dispositions pertinentes figurent aux articles 2130 et 2137 du C.C.Q. Elles sont libellées ainsi :

 

2130.  Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer.

 

[...]

 

2137.  Les pouvoirs que l’on donne à des personnes de faire un acte qui n’est pas étranger à la profession ou aux fonctions qu’elles exercent, mais se déduisent de leur nature, n’ont pas besoin d’être mentionnés expressément.

 

[78]        Ces deux dispositions du C.C.Q. considérées ensemble autorisent Me Delisle à donner le consentement écrit requis pour le compte des appelantes en vertu du paragraphe 169(3) de la Loi. Comme il en a ci‑dessus été fait mention, Me Delisle agissait conformément à son mandat lorsqu’il a envoyé la lettre suivante pour le compte des appelantes, le 4 février 2011 :

 

            [traduction]

 

La présente vise à confirmer que les clientes susmentionnées acceptent votre contre-offre de règlement en date du 28 janvier 2011, sans aucuns frais et sans que quelque fait ne soit admis.

 

Voir la pièce R‑1, onglet 8.

 

[79]        En l’espèce, les contrats concernant les règlements prévus au paragraphe 169(3) de la Loi ont été formés le 4 février 2011, lorsque l’avocat des appelantes a informé l’intimée par écrit que les appelantes acceptaient la contre-offre que l’intimée avait soumise le 28 janvier 2011. Cela satisfaisait aux exigences du paragraphe 169(3) de la Loi, qui exige uniquement qu’un consentement écrit soit donné par le contribuable ou par l’avocat inscrit au dossier.

 

[80]        Les documents intitulés : [traduction] « Règlement à l’amiable effectué conformément au paragraphe 169(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu », produits sous la cote R‑2, onglets 9 et 10, sont des documents administratifs. Comme l’avocat de l’intimée, Me Leduc, l’a expliqué, les documents visent à aider les contribuables et l’ARC aux fins de l’établissement d’une cotisation. Comme il en a déjà été fait mention, le paragraphe 169(3) de la Loi n’exige pas que l’entente soit consignée sous la forme de documents administratifs; c’est plutôt le consentement écrit du contribuable ou de l’avocat inscrit au dossier qui est nécessaire.

 

[81]        Je suis d’avis que les conditions énoncées au paragraphe 169(3) ont été remplies, lorsque Me Delisle, pour le compte des appelantes, a informé par écrit l’avocat de l’intimée que les appelantes acceptaient de régler leurs appels conformément à la contre-offre du 28 janvier 2011.

 

[82]        Il va sans dire que le consentement que l’avocat donne par écrit doit correspondre à ce dont il a été convenu. Compte tenu de la preuve, je suis convaincue que le consentement écrit correspond à ce dont les parties ont convenu. Voir la pièce R-l, onglets 4, 7 et 8.

 

[83]        Dans l’affaire 1390758 Ontario Corp. c. La Reine, 2010 CCI 572, l’appelante, après avoir convenu de régler son appel, avait déclaré ne pas être au courant des incidences du règlement; elle avait cherché à répudier le règlement, à faire entendre l’appel et à obtenir une décision au fond. Le juge Bowie a confirmé le règlement et a fait une remarque importante au paragraphe 37 :

 

[37]   La Couronne règle régulièrement des réclamations contractuelles et des réclamations en responsabilité civile délictuelle, déposées par elle ou contre elle. Aucune raison ne justifierait que les litiges fiscaux ne fassent pas également l’objet d’un règlement. Les deux parties à un litige ont le droit de savoir que, si elles investissent le temps et les efforts nécessaires en vue de négocier une transaction, l’entente les liera.

 

[84]        Les parties ont consacré beaucoup de temps et d’efforts en cherchant à régler les présents appels. S’il faut prendre les règlements au sérieux, je suis entièrement d’accord avec le juge Bowie lorsqu’il dit que les règlements devraient lier les parties.

 

[85]        Par conséquent, j’accueille la requête visant à assurer l’exécution des règlements avec dépens ainsi que les appels interjetés par les appelantes, et je défère les nouvelles cotisations au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations compte tenu de la contre-offre en date du 28 janvier 2011.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de juin 2012.

 

 

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray

 

 

Traduction certifiée conforme
ce 26e jour d’octobre 2012.


 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 181

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :         2008-2527(IT)G

                                                          2008-2531(IT)G

 

INTITULÉ :                                      SOFTSIM TECHNOLOGIES INC. c.

                                                          LA REINE

                                                          BARADA TECHNOLOGIES INC. c.

                                                          LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 novembre 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable Johanne D’Auray

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 7 juin 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Pierre-Paul Persico

Avocate de l’intimée :

Me Antonia Paraherakis

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             Pierre-Paul Persico

 

                   Cabinet :                        Spiegel Sohmer Inc.

                                                          Montréal (Québec)

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.