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Dossier : 2011-3089(IT)I

ENTRE :

ANDRE DIONNE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 2 mai 2012, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Michael F. Campagne

Avocate de l’intimée :

Me Dawn Francis

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          La requête présentée par l’intimée afin de faire annuler les appels de l’appelant concernant ses années d’imposition 2004 à 2010 inclusivement est accueillie et ces appels sont annulés sans dépens, et l’appel interjeté à l’encontre de la détermination datée du 12 août 2011 selon laquelle la fille de l’appelant n’avait pas droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées est également annulé sans dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de juin 2012.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d’août 2012.

 

Marie-Christine Gervais


 

 

 

 

Référence : 2012CCI197

Date : 20120608

Dossier : 2011-3089(IT)I

 

ENTRE :

ANDRE DIONNE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Webb

 

[1]             L’appelant a déposé un avis d’appel par lequel il prétendait interjeter appel de la détermination effectuée par l’Agence du revenu du Canada le 12 août 2011, selon laquelle sa fille n’avait pas droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2004 à 2010 inclusivement. Dans son avis d’appel, l’appelant demandait également qu’il lui soit permis de se prévaloir des crédits d’impôt pour personnes handicapées non utilisés par sa fille pour les années d’imposition 2004 à 2010 et que son épouse reçoive des paiements additionnels au titre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») pour la période de janvier 2004 à aujourd’hui.

 

[2]             Au début de l’audience, l’intimée a présenté une requête dans le but de faire annuler les appels de l’appelant compte tenu de ce qui suit :

 

a)              si les appels avaient trait à une cotisation concernant l’une ou l’autre de ses années d’imposition 2004 à 2010 inclusivement, l’appelant n’a signifié aucun avis d’opposition visant une telle cotisation avant d’introduire son appel;

 

b)             si l’appel a trait à la détermination datée du 12 août 2011, l’appelant n’a signifié aucun avis d’opposition visant cette détermination avant d’introduire l’appel.

 

[3]             L’appelant fait valoir que la lettre de son représentant datée du 15 octobre 2009 constituait son avis d’opposition aux cotisations établies pour les années d’imposition mentionnées dans son avis d’appel. Le 15 octobre 2009, le représentant de l’appelant a écrit au [traduction] « répartiteur – Crédit d’impôt pour personnes handicapées, Centre fiscal de Surrey » une lettre dans laquelle il sollicitait un redressement des déclarations de revenus T1 de l’appelant pour 2002 à 2008 et demandait que des sommes additionnelles au titre de la PFCE soient versées à l’épouse de l’appelant, Lisa Dionne, pour la période de 2003 à 2008.

 

[4]             Si un particulier est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées en vertu de l’article 118.3 de la Loi, son père ou sa mère (ou certains autres membres de sa famille) peut se prévaloir du crédit d’impôt pour personnes handicapées non utilisé par ce particulier pourvu que les conditions prévues au paragraphe 118.3(2) de la Loi soient remplies. De même, le montant de la PFCE payé au « particulier admissible » relativement à ce particulier augmentera si, dans la formule décrite au paragraphe 122.61(1) de la Loi, M est un montant positif.

 

[5]             L’appel a été interjeté seulement par Andre Dionne. Alors que ce dernier demandait le crédit d’impôt pour personnes handicapées non utilisé, il demandait, dans l’avis d’appel, que des sommes additionnelles au titre de la PFCE soient versées à son épouse, laquelle n’est pas partie à l’appel. Toute opposition à une décision concernant la question de savoir si Lisa Dionne a droit à de telles sommes ou tout appel concernant une telle décision aurait dû être déposé par celle‑ci en conformité avec les dispositions applicables à cet égard.

 

[6]             Pour ce qui est de l’appel de l’appelant concernant la cotisation établie relativement à ses années d’imposition 2004 à 2010 (qui n’aurait trait qu’à sa demande concernant les crédits d’impôt pour personnes handicapées non utilisés), la lettre du 15 octobre 2009 n’indiquait pas que l’appelant s’opposait à une cotisation établie à l’égard de l’une ou l’autre de ces années d’imposition. Il demandait simplement un redressement de ses déclarations de revenus. De plus, la lettre a été envoyée au répartiteur – Crédit d’impôt pour personnes handicapées, non au chef des Appels. Le paragraphe 165(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

 

165(2) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

 

[7]             La demande de redressement des T1 fait état des années d’imposition 2002 à 2008, alors que l’avis d’appel mentionne les années 2004 à 2010. Le tableau qui suit indique la date à laquelle la cotisation a été établie[1] en vertu de la Loi à l’égard de l’appelant pour chacune des années mentionnées dans l’avis d’appel :

 

Année d’imposition

Date de la cotisation

2004

12 mai 2005

2005

15 juin 2006

2006

16 octobre 2007

2007

30 novembre 2009

2008

30 novembre 2009

2009

24 mai 2011

2010

9 mai 2011

 

[8]             Le délai[2] dans lequel un avis d’opposition aurait pu être signifié relativement à la cotisation établie à l’égard de l’impôt à payer par l’appelant pour l’une ou l’autre des années d’imposition 2004, 2005 ou 2006 a expiré le 15 octobre 1999, tout comme le délai[3] dans lequel une demande de prorogation du délai de signification de l’avis d’opposition relatif à l’une ou l’autre de ces années d’imposition aurait pu être présentée. Par conséquent, même si l’appelant avait indiqué qu’il s’opposait à l’une de ces cotisations et avait fait parvenir la lettre au chef des Appels, le délai dans lequel il aurait pu signifier un avis d’opposition relativement à ces années d’imposition (ou  demander une prorogation du délai de signification d’un avis d’opposition) était expiré avant qu’il envoie la lettre le 15 octobre 2009.

 

[9]             Pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010, la lettre du 15 octobre 2009 ne pouvait pas constituer un avis d’opposition à une cotisation concernant l’une de ces années, étant donné qu’à cette date aucune cotisation n’avait été établie à l’égard de l’appelant pour ces années.

 

[10]        Le paragraphe 169(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

 

169(1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

 

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été envoyé[4] au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[11]        Dans l’arrêt Bormann v. The Queen, 2006 DTC 6147, la Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit :

 

3 Le paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu oblige le contribuable à signifier un avis d’opposition s’il veut interjeter appel d’une cotisation. En d’autres mots, la signification d’un avis est une condition préalable à l’introduction d’un appel.

 

4 Comme je l’ai mentionné, l’appelant n’a pas signifié d’avis d’opposition et il n’existe aucune preuve qu’il ait demandé au ministre une prorogation de délai afin de signaler un avis d’opposition.

 

5 La loi est claire : lorsqu’il n’y a pas eu de demande de prorogation de délai, la Cour de l’impôt n’a pas la compétence de proroger le délai par souci d’équité.

 

Minuteman Press of Canada Company Limited c. M.R.N. 88 DTC 6278, (C.A.F.).

 

6 Par conséquent, il n’y a aucun fondement à l’allégation selon laquelle le juge de la Cour de l’impôt aurait commis une erreur en rejetant les appels de l’appelant pour les années d’imposition de 1992 à 1998.

 

[12]        Comme l’appelant n’a pas signifié un avis d’opposition valable à l’égard d’une cotisation établie relativement à l’une ou l’autre de ses années d’imposition 2004 à 2010 inclusivement avant de déposer son avis d’appel auprès de la Cour le 6 octobre 2011, il n’a pas satisfait à la « condition préalable à l’introduction d’un appel » et ses appels concernant les cotisations établies pour ces années d’imposition sont annulés.

 

[13]        Comme l’appel a trait à la détermination datée du 12 août 2011, le paragraphe 152(1.01), qui a été ajouté à la Loi en 2011, s’applique. Cette disposition prévoit ce qui suit :

 

152(1.01) À la demande d’un particulier faite sur le formulaire prescrit, le ministre, avec diligence, détermine si une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition et envoie un avis de la détermination au particulier.

 

[14]        Si des montants d’impôt sont payables par un particulier pour 2008 et 2009 (et que, par conséquent, le particulier aurait pu déposer un avis d’opposition relativement aux cotisations établies pour ces années), la nouvelle disposition s’appliquera seulement si le particulier a déposé le formulaire approprié après le 26 juin 2011. Pour 2008 et 2009, des montants d’impôt étaient payables par l’appelant sous le régime de la Loi. Par conséquent, cette nouvelle disposition s’appliquerait à l’appelant seulement si le formulaire a été déposé après le 26 juin 2011. Comme l’appelant a déposé le formulaire le 15 octobre 2009, cette nouvelle disposition n’est pas applicable au regard de la question de savoir si l’appelant a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.3(2) de la Loi dans le calcul du montant d’impôt qu’il doit payer pour l’une ou l’autre des années d’imposition mentionnées dans la lettre de son représentant datée du 15 octobre 2009.

 

[15]        La détermination du 12 août 2011 concernait l’admissibilité de la fille de l’appelant au crédit d’impôt pour personnes handicapées. La procédure qui doit être suivie pour interjeter appel de cette détermination est la même que celle qui s’applique si une personne décide d’interjeter appel d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation[5]. Par conséquent, un avis d’opposition valable doit être signifié avant qu’un appel soit introduit devant la Cour. Comme aucun avis d’opposition n’a été signifié à l’égard de cette détermination avant que l’appel soit introduit, l’appel interjeté à la Cour à l’encontre de cette détermination est annulé.

 

[16]        En conséquence, les appels interjetés par l’appelant relativement à ses années d’imposition 2004 à 2010 inclusivement sont annulés sans dépens, et l’appel interjeté à l’encontre de la détermination du 12 août 2011 selon laquelle la fille de l’appelant n’avait pas droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées est également annulé sans dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de juin 2012.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour d’août 2012.

 

Marie-Christine Gervais

 


RÉFÉRENCE :                                 2012CCI197

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2011-3089(IT)I

 

INTITULÉ :                                      Andre Dionne c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 2 mai 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 8 juin 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

M. Michael F. Campagne

Avocate de l’intimée :

Me Dawn Francis

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                    

 

                          Cabinet :                

                                                         

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] L’appelant n’a fait l’objet d’une nouvelle cotisation relativement à aucune de ces années d’imposition.

 

[2] Compte tenu des dispositions des paragraphes 165(1) et 244(14) de la Loi, l’avis d’opposition d’un particulier concernant la cotisation établie pour une année donnée doit être signifié au plus tard un an après la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année en cause ou 90 jours après la date de l’avis de cotisation pour cette même année.

 

[3] Compte tenu des dispositions de l’alinéa 166.1(7)a) de la Loi, une demande de prorogation du délai de signification d’un avis d’opposition doit être présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition prévu au paragraphe 165(1) de la Loi.

[4] Le terme « envoyé » a remplacé le terme « expédié par la poste » le 15 décembre 2010.

[5] Paragraphe 152(1.2) de la Loi.

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