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Dossier : 2012-414(IT)I

 

ENTRE :

TIMOTHY D. RENNIE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel fixé pour audition le 19 juin 2012 à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge J.M. Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

Personne n’a comparu

Avocate de l’intimée :

Me Dawn Francis

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009 et 2010 est rejeté.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 27jour de juin 2012.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7jour d’août 2012.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 231

Date : 20120627

Dossier : 2012-414(IT)I

 

 

ENTRE :

TIMOTHY D. RENNIE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

[1]             L’appelant, Timothy Rennie, a déposé un avis d’appel relativement à des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009 et 2010, dans lesquelles la déduction pour habitants de régions éloignées lui a été refusée.

 

[2]              Dans sa réponse, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a déclaré qu’une requête en annulation de l’appel serait présentée parce que M. Rennie n’avait pas déposé d’avis d’opposition auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») comme l’exige la loi applicable.

 

[3]             M. Rennie n’a pas comparu devant la Cour à la date fixée pour l’audition de l’appel. L’avocate de l’intimée a indiqué qu’elle avait communiqué avec M. Rennie et que celui‑ci l’avait informée du fait qu’il ne pouvait pas assister à l’audience parce qu’il travaillait dans le Nord.

 

[4]             L’avocate de l’intimée a également précisé qu’elle avait informé M. Rennie du fait qu’il pouvait demander à la Cour un ajournement de l’audience. À ma connaissance, aucune demande d’ajournement n’a été faite.

 

[5]             L’avocate de l’intimée a demandé que l’appel soit annulé sur le fondement de la requête parce qu’aucun avis d’opposition n’a été déposé. En présentant cette demande, l’avocate a indiqué qu’il restait encore du temps à M. Rennie pour demander une prorogation de délai en vue de déposer un avis d’opposition à l’égard de l’année d’imposition 2010. Elle ne souhaitait pas priver M. Rennie de la possibilité de présenter cette demande. À titre subsidiaire, l’avocate de l’intimée a demandé que l’appel soit rejeté pour défaut de comparution.

 

[6]             J’ai décidé qu’il convenait de rejeter l’appel pour défaut de comparution. Je suis réticente à trancher sur le fondement de la requête parce que je n’ai pas entendu les arguments de M. Rennie.

 

[7]             Même si l’appel sera rejeté, cela ne met pas nécessairement fin au processus d’appel pour M. Rennie. L’article 18.21 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (la « LCCI ») permet d’infirmer cette décision si une demande est présentée à la Cour dans les délais et si des raisons valables sont fournies pour justifier la non‑comparution.

 

[8]             L’article 18.21 de la LCCI est ainsi libellé :

 

(1) Sauf si elle est d’avis que les circonstances justifient que l’appel soit entendu à une date ultérieure, la Cour est tenue, à la demande de l’intimé et ce, que l’appelant en ait été avisé ou non, d’ordonner le rejet de l’appel si ce dernier ne comparaît pas à la date fixée pour l’audition ou n’obtient pas un ajournement.

 

     (2) L’appelant dont l’appel a été rejeté peut demander qu’il soit repris et que l’ordonnance de rejet soit annulée.

 

     (3) La Cour peut annuler l’ordonnance de rejet si les conditions suivantes sont réunies :

 

     acompte tenu de toutes les circonstances, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que l’appelant soit présent à l’audition;

 

bl’appelant a présenté sa demande d’annulation dès que cela a été possible, compte tenu des circonstances, mais dans tous les cas au plus tard cent quatre-vingts jours suivant la date de l’envoi par la poste de l’ordonnance rejetant son appel.

 

[9]             Il n’est pas certain que M. Rennie souhaite poursuivre l’appel. S’il veut aller de l’avant, il peut présenter une demande à la Cour comme cela est prévu à l’article 18.21 de la LCCI.

 

[10]        L’appel est rejeté.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 27jour de juin 2012.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7jour d’août 2012.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 231

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2012-414(IT)I

                                                         

INTITULÉ :                                      TIMOTHY D. RENNIE

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                         

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 27 juin 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

 

Personne n'a comparu

Avocat de l’intimée :

Me Dawn Francis

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

      

Nom :                                 s/o                       

 

              Cabinet :                                      

                                                                                     

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

 

 

 

 

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