ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel fixé pour audition le 19 juin 2012 à Vancouver (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable juge J.M. Woods
Comparutions :
Personne n’a comparu |
|
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JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009 et 2010 est rejeté.
Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour de juin 2012.
Traduction certifiée conforme
ce 7e jour d’août 2012.
Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.
ENTRE :
TIMOTHY D. RENNIE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelant, Timothy Rennie, a déposé un avis d’appel relativement à des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009 et 2010, dans lesquelles la déduction pour habitants de régions éloignées lui a été refusée.
[2] Dans sa réponse, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a déclaré qu’une requête en annulation de l’appel serait présentée parce que M. Rennie n’avait pas déposé d’avis d’opposition auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») comme l’exige la loi applicable.
[3] M. Rennie n’a pas comparu devant la Cour à la date fixée pour l’audition de l’appel. L’avocate de l’intimée a indiqué qu’elle avait communiqué avec M. Rennie et que celui‑ci l’avait informée du fait qu’il ne pouvait pas assister à l’audience parce qu’il travaillait dans le Nord.
[4] L’avocate de l’intimée a également précisé qu’elle avait informé M. Rennie du fait qu’il pouvait demander à la Cour un ajournement de l’audience. À ma connaissance, aucune demande d’ajournement n’a été faite.
[5] L’avocate de l’intimée a demandé que l’appel soit annulé sur le fondement de la requête parce qu’aucun avis d’opposition n’a été déposé. En présentant cette demande, l’avocate a indiqué qu’il restait encore du temps à M. Rennie pour demander une prorogation de délai en vue de déposer un avis d’opposition à l’égard de l’année d’imposition 2010. Elle ne souhaitait pas priver M. Rennie de la possibilité de présenter cette demande. À titre subsidiaire, l’avocate de l’intimée a demandé que l’appel soit rejeté pour défaut de comparution.
[6] J’ai décidé qu’il convenait de rejeter l’appel pour défaut de comparution. Je suis réticente à trancher sur le fondement de la requête parce que je n’ai pas entendu les arguments de M. Rennie.
[7] Même si l’appel sera rejeté, cela ne met pas nécessairement fin au processus d’appel pour M. Rennie. L’article 18.21 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (la « LCCI ») permet d’infirmer cette décision si une demande est présentée à la Cour dans les délais et si des raisons valables sont fournies pour justifier la non‑comparution.
[8] L’article 18.21 de la LCCI est ainsi libellé :
18.21(1) Sauf si elle est d’avis que les circonstances justifient que l’appel soit entendu à une date ultérieure, la Cour est tenue, à la demande de l’intimé et ce, que l’appelant en ait été avisé ou non, d’ordonner le rejet de l’appel si ce dernier ne comparaît pas à la date fixée pour l’audition ou n’obtient pas un ajournement.
(2) L’appelant dont l’appel a été rejeté peut demander qu’il soit repris et que l’ordonnance de rejet soit annulée.
(3) La Cour peut annuler l’ordonnance de rejet si les conditions suivantes sont réunies :
a) compte tenu de toutes les circonstances, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que l’appelant soit présent à l’audition;
b) l’appelant a présenté sa demande d’annulation dès que cela a été possible, compte tenu des circonstances, mais dans tous les cas au plus tard cent quatre-vingts jours suivant la date de l’envoi par la poste de l’ordonnance rejetant son appel.
[9] Il n’est pas certain que M. Rennie souhaite poursuivre l’appel. S’il veut aller de l’avant, il peut présenter une demande à la Cour comme cela est prévu à l’article 18.21 de la LCCI.
[10] L’appel est rejeté.
Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour de juin 2012.
« J. M. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 7e jour d’août 2012.
Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2012-414(IT)I
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 juin 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge J.M. Woods
DATE DU JUGEMENT : Le 27 juin 2012
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant :
|
Personne n'a comparu |
Avocat de l’intimée : |
Me Dawn Francis |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nom : s/o
Cabinet :
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada