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Dossier : 2010-1728(IT)G

ENTRE :

JANET McDOWELL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 3 juillet 2012, à Hamilton (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge J. M. Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Annie Paré

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est rejeté. L’intimée a droit aux dépens.

 

 

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 10e jour de juillet 2012.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d’octobre 2012.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 244

Date : 20120710

Dossier : 2010-1728(IT)G

ENTRE :

JANET McDOWELL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

[1]             En 2002, Janet McDowell a prêté 1 150 000 $ à une société qui appartenait à cent pour cent à son conjoint, Bruce Henderson. Le prêt a perdu toute sa valeur et, en 2007, Mme McDowell a déclaré la perte, dans sa déclaration de revenu, à titre de perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (la « PDTPE »). Le présent appel porte sur la cotisation relative à l’année d’imposition 2007, par laquelle la PDTPE était refusée.

 

[2]             L’intimée soutient que la PDTPE a été refusée à juste titre parce que la socién’avait jamais exercé d’activités au cours des douze mois précédant le moment où le prêt était devenu irrécouvrable, en 2007. L’intimée soutient aussi que la PDTPE devrait être refusée pour l’année d’imposition 2007, parce que le prêt était devenu irrécouvrable au cours d’une année antérieure.

 

Les faits

 

[3]             En 2002, Mme McDowell a consenti un prêt portant intérêt à HMS Equipment Inc. (« HMS ») à la demande de la Banque Laurentienne, les prêts que cette dernière avait consentis à la société n’ayant pas été remboursés. Le montant avancé s’élevait à 1 150 000 $.

 

[4]             La société HMS appartenait antérieurement à cent pour cent à Mme McDowell. Toutefois, en 2002, la société appartenait à cent pour cent au conjoint de fait de Mme McDowell, Bruce Henderson. M. Henderson contrôlait également les activités de l’entreprise, qui consistaient notamment à la fabrication, à la remise en état, à la vente et à la location de matériel. À ce moment-là, Mme McDowell ne participait pas aux activités de l’entreprise à cause de problèmes de santé et elle était peu au courant de la situation de l’entreprise.

 

[5]             Quelques mois après le moment où le prêt a été consenti, un séquestre a été nommé pour l’entreprise par John Deere Credit Inc., qui avait fourni à l’entreprise le financement afférent à du matériel. Peu de temps après, le séquestre a disposé de presque tous les actifs de la société.

 

[6]             Dans l’intervalle, Mme McDowel1 et son conjoint ont lancé une nouvelle entreprise de matériel exploitée par une autre société. Mme McDowell a témoigné que cela s’était probablement produit en 2003 ou en 2004.

 

[7]             John Deere a alors intenté une action. Le 30 novembre 2006, les parties se sont entendues sur un règlement prévoyant que HMS et une autre société étaient redevables, envers John Deere, d’un montant de 6 295 697 $. Le règlement a été consigné dans un jugement rendu par la Cour supérieure de justice le 9 janvier 2007.

 

[8]             Les états financiers de HMS indiquent l’existence de stocks à la fin de l’exercice, soit le 30 avril 2003. Toutefois, au 20 avril 2004, le seul élément figurant dans le bilan est un montant en espèces de 499 $. Aucun élément de passif n’est inscrit. Aucun état financier n’a été préparé pour les années ultérieures.

 

Analyse

 

[9]             Une PDTPE est une catégorie spéciale de perte en capital qui peut être déduite d’une source quelconque de revenu (alinéa 3d) de la Loi). Dans certaines circonstances, un prêt qui perd toute valeur en tant que créance irrécouvrable peut être déduit comme PDTPE au cours de l’année où la créance devient irrécouvrable (paragraphe 50(1) et alinéa  40(1)b)).

 

[10]        Selon l’une des conditions applicables à une PDTPE, le prêt doit avoir été consenti à une société qui exploitait activement une entreprise au cours des douze mois précédant le moment où la perte a été subie. La disposition pertinente est celle où figure la définition de l’expression « société exploitant une petite entreprise », au paragraphe 248(1) de la Loi, laquelle est libellée comme suit :

 

« société exploitant une petite entreprise » Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont :

 

a) soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;

 

b) soit constitués d’actions du capital-actions ou de dettes d’une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que les sociétés exploitant une petite entreprise sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe;

 

c) soit visés aux alinéas a) et b).

 

Pour l’application de l’alinéa 39(l)c), est une société exploitant une petite entreprise la société qui était une telle société à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné; par ailleurs, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

 

[11]        En l’espèce, le ministre a émis l’hypothèse selon laquelle HMS avait cessé d’exploiter activement une entreprise en 2004. Dans son témoignage, Mme McDowell a reconnu que cette hypothèse est exacte.

 

[12]        La chose porte un coup fatal à l’appel. Pour que la PDTPE puisse être déduite, il faut que la perte soit subie au cours des douze mois qui suivent le moment où l’entreprise cesse ses activités.

 

[13]        Dans son argumentation, Mme McDowell a cité de la jurisprudence selon laquelle une société qui est temporairement inactive peut néanmoins continuer à être une entreprise exploitée activement. Cet argument aiderait Mme McDowell uniquement si la cessation des activités de HMS était considérée comme temporaire à un moment donné après le 31 décembre 2006. Cette date est importante en ce sens qu’elle se situe douze mois avant le moment où la perte était réputée avoir été subie, conformément au paragraphe 50(1). La preuve est insuffisante pour établir que la cessation des activités de l’entreprise était temporaire en 2004, et encore moins après le 31 décembre 2006. Par conséquent, la jurisprudence qui porte sur la cessation temporaire des activités d’une entreprise ne s’applique pas aux faits de la présente affaire.

 

[14]        Compte tenu de la conclusion que j’ai tirée au sujet des activités de l’entreprise, je n’ai pas à examiner le second argument invoqué par l’intimée, à savoir que la créance est devenue irrécouvrable en 2006, lorsqu’une transaction a été conclue avec John Deere.

 

[15]        Compte tenu de la conclusion que j’ai tirée au sujet des activités de l’entreprise, l’appel est rejeté. L’intimée a droit à ses dépens.

 

 

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 10e jour de juillet 2012.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d’octobre 2012.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 244

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2010-1728(IT)G

 

INTITULÉ :                                      JANET McDOWELL c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 3 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 10 juillet 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Annie Paré

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             s. o.

 

                   Cabinet :                       

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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