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Dossier : 2011-3464(EA)I

ENTRE :

LISE A. LEGAL,

appelante,

et

                                     

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 13 avril 2012, à Winnipeg (Manitoba).

 

Devant : L’honorable juge J. E. Hershfield

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocat de l’intimée :

MCharles Camirand

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel de la cotisation concernant un droit d’accise établie en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 est rejeté sans frais, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2012.

 

 

« J. E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de juillet 2012.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

 

 

Référence : 2012 CCI 167

Date : 20120516

Dossier : 2011-3464(EA)I

ENTRE :

LISE A. LEGAL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hershfield

 

[1]     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de l’appelante en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22 (la « Loi »).

 

[2]     L’appelante était titulaire d’une licence de tabac en vertu de la Loi et elle fabriquait des produits du tabac à partir de tabac brut acquis en balles de feuilles sèches de cultivateurs de tabac biologique canadiens. En sa qualité de fabricant titulaire d'une licence, l’appelante est tenue, en vertu de la Loi, de payer un droit sur ces produits au moment où ceux‑ci sont emballés.

 

[3]     Les produits du tabac qui font l’objet du présent appel auraient censément été offerts en vente à des clients dans des emballages de 13 et de 36 grammes chacun. La clientèle était composée de membres des Premières Nations. Le tabac transformé était utilisé à des fins cérémoniales.

 

[4]     Par suite de modifications apportées à la Loi ou plus particulièrement au barème des taux établi au mois de juillet 2008, le droit était de 2,8925 $ par 50 grammes ou par fraction de 50 grammes contenus dans un emballage. Selon ce barème des taux, un emballage de 13 grammes et un emballage de 36 grammes étaient chacun assujettis à un droit fixe de 2,8925 $, ce qui voulait dire que le droit était beaucoup plus élevé au gramme dans le cas d’un emballage plus petit.

 

[5]     Pour la période de trois mois allant du mois d’octobre au mois de décembre 2008, l’appelante a calculé le droit qui était dû en combinant de façon fictive les emballages qui étaient vendus, de façon que le droit de 2,8925 $ soit payé pour 50 grammes de tabac vendu, indépendamment de la façon dont le tabac était emballé. Selon la cotisation établie par le ministre, le droit qui était dû au cours de cette période était calculé compte tenu du fait que chaque emballage de 13 grammes et que chaque emballage de 36 grammes étaient assujettis à un droit, au taux de 2,8925 $.

 

[6]     Les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, DORS/2003‑288 (le « Règlement ») sont les suivantes :

 

2  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« emballé »

 

a) Se dit du tabac en feuilles ou des produits du tabac qui sont présentés dans un emballage réglementaire;

 

b) Se dit de l’alcool qui est présenté :

 

(i)     soit dans un contenant d’une capacité maximale de 100 L qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que l’alcool n’ait à être emballé de nouveau,

(ii)   soit dans un contenant spécial marqué.

 

42(1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux figurant à l’annexe 1 et est exigible :

 

a) dans le cas de produits du tabac fabriqués au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur emballage;

[...]

 

Annexe 1 Taux du droit sur les produits du tabac

 

3. Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac :

 

a)   [...]

 

b)   2,8925 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, dans les autres cas.

 

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac

 

          Emballage réglementaire

2 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « emballé » à l’article 2 de la Loi, est un emballage réglementaire :

 

a) dans le cas du tabac en feuilles, toute manoque préparée pour la vente ou tout contenant dans lequel une manoque ou les parties brisées de la feuille sont empaquetées pour la vente;

 

b) dans le cas d’un produit du tabac, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure habituellement présentée au consommateur.

 

Estampilles

4(1) Sous réserve du paragraphe (5), doit être apposée bien en vue sur les emballages des produits de tabac ci‑après, de façon à les cacheter, une des estampilles de tabac figurant à l’annexe applicable selon les spécifications qui y sont indiquées :

[...]

c) dans le cas des emballages de tabac fabriqué, sauf les cigarettes et les bâtonnets de tabac, l’estampille figurant à l’annexe 3.

 

[7]     Il n’est pas contesté que l’appelante est visée par la disposition d’assujettissement figurant à l’article 42 de la Loi. L’appelante reconnaît être titulaire d’une licence de tabac, avoir fabriqué des produits du tabac au Canada et être tenue de payer un droit au taux prescrit au moment où pareils produits sont emballés. Il n’est pas contesté que le taux applicable est celui qui est prévu à l’alinéa 3b) de l’annexe 1 reproduite ci‑dessus.

 

[8]     Dans le présent appel, il s’agit principalement de savoir, comme l’a soutenu l’appelante, si les dispositions, qui sont entrées en vigueur au cours de la période en question, étaient censées s’appliquer (ou devraient s’appliquer) au type de produit qu’elle fabriquait et qu’elle vendait ou au type d’activités commerciales qu’elle exerçait. L’appelante présente des arguments solides indiquant que telle ne pouvait pas être l’intention du législateur lorsqu’il a modifié le régime et elle demande à la Cour de donner une interprétation atténuée au langage exprès de la Loi et au Règlement, de façon qu’elle puisse calculer au prorata les 2,8925 $ qui sont dus pour 50 grammes. Comme l’appelante l’a soutenu devant la Cour, le droit à payer devrait être fondé sur la quantité totale de grammes qui est vendue pour une commande, divisée par 50 et multipliée par le taux applicable.

 

[9]     De plus, une autre question a été soulevée à l’audience. Bien qu’elle ait initialement reconnu que les emballages en question étaient en fait des emballages de 13 grammes et des emballages de 36 grammes, comme l’indiquent les emballages produits à l’audience, l’appelante a souligné, en se fondant sur ses documents de vente, que presque toutes ses ventes, dans une commande individuelle, étaient effectuées pour un nombre d’emballages dont le poids total était de plus de 50 grammes. On emballait les produits vendus en plaçant ensemble plusieurs emballages de 13 et de 36 grammes dans un seul emballage aux fins de la livraison, soit en les plaçant normalement dans une boîte. S’il était conclu que l’emballage servant à la livraison était l’emballage pertinent, cela aurait pour effet de réduire l’obligation de l’appelante.

 

[10]   En fait, depuis que la question de la cotisation s’est posée, l’appelante a modifié sa méthode d’emballage. Elle enveloppe maintenant quatre boîtes individuelles de 12,5 grammes dans un seul emballage en fixant un prix global et en les vendant ensemble. L’appelante appose un timbre de droit acquitté sur ce gros emballage, afin que les emballages plus petits qu’il renferme ne puissent pas être vendus séparément. Avant, elle apposait un timbre de droit acquitté sur chaque emballage de 13 grammes ou de 36 grammes, ces emballages pouvant être vendus séparément, indépendamment de la façon dont ils étaient emballés pour la livraison.

 

[11]   Selon la nouvelle méthode d’emballage qu’elle a adoptée, l’appelante paie un droit de 2,8925 $ sur les 50 grammes de tabac vendu. À part la façon d’apposer le timbre de droit acquitté, cette méthode n’est pas en pratique tellement différente, au point de vue de la livraison, de l’ancienne méthode. Or, l’Agence du revenu du Canada a apparemment approuvé cette méthode. Tel est le résultat que l’appelante veut voir appliqué à l’ancienne méthode d’emballage.

 

[12]   Cette thèse est sensée, mais les dispositions applicables, tel qu’elles sont rédigées, ne permettent pas d’en tenir compte. Le moment où le droit est imposé en vertu de l’article 42 de la Loi est celui où le tabac est emballé et le terme « emballé » est défini à l’article 2 comme voulant dire « présenté dans un emballage réglementaire »; les règles concernant l’estampillage qui ont ci‑dessus été reproduites indiquent clairement que le paquet pertinent est « le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure habituellement présentée au consommateur ».

 

[13]   Les plus petits emballages offerts en vente au public étaient des emballages de 13 et de 36 grammes. Le fait qu’ils étaient ensuite emballés dans un emballage plus gros aux fins de la livraison ne répond pas à l’exigence selon laquelle c’est le moment où le produit du tabac a initialement été emballé qui entre en ligne de compte. Cela étant, cet argument est dénué de fondement.

 

[14]   Indépendamment de cet argument, l’appelante a admis que l’emballage pertinent, au cours de la période en question, était l’emballage de 13 grammes ou l’emballage de 36 grammes, chaque emballage étant enveloppé pour être présenté, commercialisé et vendu aux clients en tant que tel. De fait, tel était le principal point soulevé par l’appelante : ses prix devaient augmenter si elle continuait à utiliser la méthode initiale d’emballage en vue de tenir compte du droit plus élevé ou elle devait emballer et vendre de plus grandes quantités. D’une façon ou d’une autre, ce qui était selon l’appelante une politique essentiellement mauvaise nuisait à son entreprise, du moins eu égard aux circonstances de son entreprise particulière.

 

[15]   L’appelante a soutenu que, si la politique visait à décourager l’emballage du tabac en petits emballages, par exemple, en rendant le tabac moins accessible, cela pouvait être sensé uniquement à l’égard de la vente de cigarettes, mais compte tenu des pressions que l’industrie du tabac a exercées avec succès, cette industrie n’avait pas été assujettie à ce nouveau régime de droits.

 

[16]   L’appelante a peut‑être bien raison étant donné que ses produits du tabac sont, et je donnerai ci‑dessous des précisions, uniquement censés être utilisés à des fins cérémoniales par les membres des Premières Nations. Je ne suis pas en mesure de me prononcer d’une façon ou d’une autre, mais de toute façon, l’appelante n’obtiendra pas satisfaction en faisant valoir à la Cour sa vision à l’égard d’une méthode plus équitable et plus sensée de lever des droits d’accise sur ses produits du tabac. L’appelante doit exercer des pressions auprès du législateur.

 

[17]   Après avoir cerné la principale question soulevée par l’appelante, à savoir si les dispositions, qui sont entrées en vigueur au cours de la période en question, étaient censées s’appliquer (ou devraient à juste titre être interprétées comme s’appliquant) au type de produit fabriqué et vendu par l’appelante ou au type d’activités commerciales que l’appelante exerçait, je dois en dire davantage au sujet du produit du tabac que l’appelante fabrique ainsi qu’au sujet de son entreprise.

 

[18]   L’entreprise de l’appelante est exploitée sous le nom de « Mother Earth Tobacco », à Portage la Prairie (Manitoba). Au cours de la période pertinente, il s’agissait d’une entreprise individuelle. Toutefois, à l’heure actuelle, l’entreprise est exploitée en tant que société de personnes avec Mme Bullard, qui a été présentée comme étant un membre de la Première Nation Dakota s’y connaissant en matière de fabrication du tabac cérémonial utilisé pour les rituels de son peuple. Mme Bullard n’est associée à l’appelante que depuis récemment, mais elle participe à l’entreprise depuis sa création, en 2005, et elle connaissait personnellement tous les aspects de son exploitation, depuis le début. Mme Bullard connaîtrait censément le sens et l’intégrité du travail à effectuer ainsi que les exigences concernant le traitement, pour la fabrication du tabac cérémonial. Elle a témoigné pour le compte de l’appelante.

 

[19]   Mme Bullard a expliqué que le tabac cérémonial n’est pas un produit d’usage courant. Les Autochtones le considéraient comme l’un de quatre produits médicinaux sacrés et il était utilisé comme offrande cérémoniale par la communauté que Mother Earth Tobacco approvisionnait.

 

[20]   Mme Bullard a expliqué que l’emballage initial de 36 grammes était trop gros compte tenu de l’usage auquel il était réservé et que les clients demandaient des emballages plus petits. L’emballage de 13 grammes a connu plus de succès. Il représentait le gros de leur entreprise. À un prix de vente d’environ douze dollars l’emballage, il était d’un prix plus abordable pour les clients à faible revenu des détaillants situés dans une réserve qui achetaient le produit de l’appelante[1]. Selon le nouveau régime, un emballage de quatre boîtes, qui ne pouvaient pas être vendues séparément, coûterait pour les acheteurs plus de 50 $, ce qui était moins viable sur le marché qu’ils approvisionnaient au point de vue de la quantité nécessaire et du prix qu’il fallait payer.

 

[21]   La nouvelle méthode d’emballage réglait le problème d’établissement des prix causé par le nouveau régime de droits, mais elle avait une incidence défavorable sur les ventes compte tenu de la réalité, quant aux quantités nécessaires et quant au prix au point de vente, lorsqu’il s’agissait de répondre aux besoins des consommateurs du produit qui s’en servaient à des fins cérémoniales.

 

[22]   Il est essentiellement plaidé que la disposition concernant le droit en question figurant à l’annexe 1 de la Loi a pour effet de taxer du tabac qui n’a jamais été fabriqué et, pour comble, que cette idée onéreuse porte atteinte aux rituels sacrés des Autochtones dans la pratique de leurs croyances religieuses et spirituelles, et tout cela, parce qu’ils ont besoin d’emballages dans des quantités culturellement appropriées. Qui plus est, l’industrie des producteurs de tabac pour cigarettes a exercé avec succès des pressions afin d’être exclue de ce régime. L’appelante se demande pourquoi personne n’entend raison.

 

[23]   Je comprends bien le plaidoyer de l’appelante. Et comme je l’ai déjà dit dans les présents motifs, l’appelante présente des arguments solides indiquant que telle ne pouvait pas être l’intention du législateur dans un régime législatif bien pensé. Toutefois, la demande de l’appelante, fondée sur cette possibilité et sur l’iniquité apparente des incidences de ce régime, lorsqu’elle veut que j’interprète de façon atténuée ou que je reformule le régime imposé par notre système parlementaire, ne peut pas être prise en considération compte tenu de la compétence restreinte de la Cour et du fait que je ne sais pas comment d’autres intéressés, et notamment les responsables des politiques gouvernementales, répondraient aux préoccupations de l’appelante[2].

 

[24]   Toutefois, je n’hésite pas à recommander que la politique de ce régime d’imposition soit réexaminée et que les modifications nécessaires soient envisagées. De fait, si le plaidoyer de l’appelante est aussi valable qu’elle l’affirme, il pourrait être envisagé d’accorder un décret de remise.

 

[25]   Quoi qu’il en soit, l’appel doit être rejeté. Le droit imposé est le droit à payer en vertu des dispositions pertinentes de la Loi. L’appel est rejeté sans frais.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2012.

 

 

« J. E. Hershfield »

Juge Hershfield

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de juillet 2012.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 167

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2011-3464(EA)I

 

INTITULÉ :                                      LISE A. LEGAL c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge J. E. Hershfield

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 16 mai 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

Me Charles Camirand

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                        Nom :

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Il a également été reconnu que d’autres acheteurs, notamment les organismes des Premières Nations et les établissements gérés par le gouvernement, tels que les établissements correctionnels, seraient moins sensibles aux prix. En ce qui concerne la question de l’établissement des prix, il est noté que, si le nouveau droit était ajouté à un emballage de 13 grammes, le prix du produit augmenterait d’environ 25 p. 100. Si le nouveau droit était ajouté à un emballage de 50 grammes, le prix du produit augmenterait d’environ 6 p. 100. Le droit est considérablement plus élevé pour la personne qui achète la quantité plus petite, et dont le revenu est souvent peu élevé.

[2] En fait, aussi convaincante et aussi logique que soit la preuve non contestée que l’appelante a présentée, il peut bien être présomptueux pour l’appelante ou pour moi de supposer qu’elle est la porte-parole des Premières Nations, au Canada, qui pourraient par exemple chercher un accommodement encore plus étendu que celui qui est ici demandé. Sur ce point, l’appelante a soutenu qu’il existait une obligation de consultation avant que le législateur impose un droit inéquitable à l’égard d’un usage fondé sur la coutume et à l'égard de la taille des emballages de tabac cérémonial. Cet argument donne par ailleurs à penser que la chose porterait atteinte au droit ancestral d’accès au tabac cérémonial et d’utilisation du tabac cérémonial. Cette allégation, si elle était fondée, devrait d’une façon plus appropriée être invoquée par les Premières Nations qui utilisent le tabac plutôt que par le fabricant commercial du produit.

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