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Dossier : 2012-1925(IT)APP

ENTRE :

Sava vidanovic,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande instruite le 11 juillet 2012, à Montréal (Québec).

Devant : L’honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Pour le demandeur :

Le demandeur lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Valerie Messore

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          Vu la demande pour que soit rendue une ordonnance prorogeant le délai à l’intérieur duquel peuvent être signifiés des avis d’opposition en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995;

 

          Et vu les allégations des parties;

 

          La demande portant sur les années d’imposition 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juillet 2012.

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de septembre 2012.

 

Marie-Christine Gervais


 

 

Référence : 2012 CCI 265

Date : 20120723

Dossier : 2012-1925(IT)APP

ENTRE :

Sava vidanovic,

demandeur,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Lamarre

 

[1]             J’ai instruit ce que le greffe de la Cour a appelé une demande de prorogation du délai pour déposer des avis d’opposition à l’égard des années 1988 à 1995. La demande dont je suis saisie a été déposée devant la Cour le 16 mai 2012.

 

[2]             Il ressort du témoignage de Mme Francine Perreault, agente des litiges à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), et d’un imprimé indiquant le revenu et les déductions (Option C) pour toutes les années en cause (pièce R‑1), que le demandeur a fait l’objet des cotisations et des nouvelles cotisations suivantes :

 

Années

Cotisation initiale

Première nouvelle cotisation

Deuxième nouvelle cotisation

Troisième nouvelle cotisation

 

 

 

 

 

1988

31 mai 1889

29 mai 1992

25 août 1993

 

1989

29 mai 1992

25 août 1993

 

 

1990

29 mai 1992

25 août 1993

 

 

1991

15 juillet 1992

 

 

 

1992

Pas de déclaration produite

 

 

 

1993

20 juin 1994

10 octobre 1995

16 septembre 1996

15 octobre 1996

1994

19 juin 1995

16 septembre 1996

 

 

1995

3 juin 1996

16 septembre 1996

 

 

 

[3]             Il ressort clairement de cet imprimé que, suivant les paragraphes 165(1), 166.1(1) et 166.2 (1), et les alinéas 166.1(7)a) et 166.2(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), il est maintenant interdit au demandeur de s’opposer à l’une quelconque des dernières nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition en cause. Ces dispositions sont reproduites ci-après :

 

165(1) Opposition à la cotisation. Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

 

a)   lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

 

(i)   le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

 

(ii)  le 90e jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation;

 

b)   dans les autres cas, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.

 

[…]

 

166.1(1) Prorogation du délai par le ministre. Le contribuable qui n’a pas signifié d’avis d’opposition à une cotisation en application de l’article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis ou présenter la requête.

 

[…]

 

(7) Conditions d’acceptation de la demande. Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)   la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

 

[…]

 

166.2(1) Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt. Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

 

a)   le rejet de la demande par le ministre;

 

b)   l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.

 

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.

 

[…]

 

(5) Acceptation de la demande. Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)   la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête; […]

 

[4]             Mme Perreault a témoigné n’avoir trouvé dans le système aucune demande de prorogation du délai pour s’opposer aux cotisations les plus récentes pour les années 1991 à 1995. Elle a aussi dit que la correspondance est en principe conservée dans le système pendant six ans, mais que, si un appel est pendant, le dossier reste dans le système jusqu’à la conclusion de la procédure d’appel.

 

[5]             Le 18 août 2010, le demandeur a demandé qu’une nouvelle cotisation soit établie pour les années d’imposition 1970 à 1999, plus précisément qu’on effectue une révision de ses déclarations de revenus pour ce qui concernait ses cotisations de pension de retraite, le paiement rétroactif de prestations de pension de retraite et ce qu’il a appelé un trop-perçu de taxes gouvernementales (pièce R-2).

 

[6]             Par lettre datée du 15 décembre 2010, l’ARC a répondu au demandeur que le ministre du Revenu national (le « ministre ») n’avait plus le pouvoir de d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de ses déclarations de revenus pour effectuer un remboursement ou pour imputer un remboursement sur des sommes dues, au-delà de la période normale de trois ans, étant donné qu’une demande du contribuable en ce sens devait être faite au plus tard dix ans après la fin de l’année d’imposition visée par la demande (pièce R-3). Cette réponse était fondée sur le paragraphe 152(4.2) de la LIR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, dont le texte est reproduit ici :

 

152(4.2) Nouvelle cotisation et nouvelle détermination. Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier, autre qu’une fiducie, ou fiducie testamentaire — pour une année d’imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :

 

a)   établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;

 

b)   déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

 

[7]             Ici, la demande datée du 18 août 2010 pour les années 1970 à 1999 a été présentée hors délai.

 

[8]             Mme Perreault a aussi témoigné que le demandeur a déposé, le 19 octobre 2011 ou vers cette date, une demande de prorogation du délai de dépôt d’un avis d’opposition pour les années 1988, 1989 et 1990 (cette demande consiste probablement dans deux lettres déposées par le demandeur sous la cote A‑4, l’une envoyée au bureau des services fiscaux de la Montérégie-Rive-Sud, et l’autre au Complexe Cousineau, à Saint-Hubert. Les deux lettres sont datées du 16 octobre 2011). Le 16 janvier 2012, l’ARC a informé le demandeur que sa demande avait été faite plus d’un an après l’expiration du délai fixé par l’alinéa 165(1)a) de la LIR et qu’elle ne pouvait être accordée en raison du paragraphe 166.1(7) de la LIR (pièce R-4).

 

[9]             Le demandeur a déposé divers documents. Il entendait montrer qu’il avait effectivement déposé un avis d’opposition bien avant le 19 octobre 2011. La pièce A‑1 est une lettre datée du 16 avril 1993 qui lui avait été envoyée par ce que l’on appelait alors Revenu Canada et où il était écrit que sa demande de prorogation du délai de dépôt d’une opposition pour les années 1988, 1989 et 1990 avait été accordée.

 

[10]        Cependant, il ressort de la pièce R-1 que le demandeur a fait l’objet de nouvelles cotisations pour ces trois années le 25 août 1993, après l’acceptation de l’avis d’opposition. Le demandeur n’a par la suite déposé aucune autre opposition.

 

[11]        Le demandeur a produit d’autres lettres, datées du 17 novembre 1995 (pièce A‑8) et du 26 avril 1996 (pièce A-2). Il a affirmé que ces lettres étaient des avis d’opposition. Qu’elles aient ou non été envoyées à l’ARC, il semblerait que le demandeur a fait l’objet de nouvelles cotisations pour les années 1993, 1994 et 1995 après les dates auxquelles les lettres auraient été envoyées et, pour ce qui est des années antérieures à 1993, les lettres avaient de toute façon été envoyées en dehors du délai prescrit.

 

[12]        Le demandeur a comparu seul devant la Cour, sans son comptable, qui avait semble-t-il traité avec l’ARC pour toutes les années à l’égard desquelles il demande un remboursement. Il n’est pas établi que des avis d’opposition ou des demandes de prorogation de délai ont été déposés en temps opportun par le comptable.

 

[13]        Aucune des pièces produites par le demandeur ne fait état d’un avis d’opposition ou d’une demande de prorogation du délai de dépôt d’un avis d’opposition à la plus récente cotisation établie pour chacune des années.

 

[14]        L’ARC a eu raison de refuser de rouvrir toutes les années en cause étant donné qu’elle n’avait plus le pouvoir de le faire compte tenu du paragraphe 152(4.2) de la LIR, et il est maintenant trop tard pour déposer un avis d’opposition pour l’une quelconque de ces années.

 

[15]        La demande qui m’a été présentée est rejetée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juillet 2012.

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de septembre 2012.

 

Marie-Christine Gervais

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 265

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR :   2012-1925(IT)APP

 

INTITULÉ :                                      Sava vidanovic c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Montréal (Québec)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 juillet 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DE L’ORDONNANCE:        Le 23 juillet 2012

 

COMPARUTIONS:

 

Pour le demandeur :

Le demandeur lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Valerie Messore

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour le demandeur :

 

                          Nom :                    

 

                          Cabinet :                

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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