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Référence : 2012 CCI 278

Date : 20120726

Dossier : 2011-3416(IT)I

ENTRE :

MARG M. delaSALLE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Établi à partir de la transcription des motifs du jugement rendus oralement à l’audience le 5 juin 2012 à Vancouver, en Colombie-Britannique)

 

La juge Campbell

 

 

  • [1] Qu’il soit consigné au dossier que je présente mes motifs oralement dans le cadre de l’appel interjeté par Marg delaSalle, que j’ai entendu plus tôt aujourd’hui. Cet appel porte sur l’année d’imposition 2008 de l’appelante.

 

  • [2] L’appelante et sa sœur ont constitué la société Blue Stone Used Books Store Limited le 3 janvier 2007 aux fins d’exploitation d’une librairie d’occasion en ligne.

 

  • [3] L’appelante et sa sœur étaient les seules administratrices de la société. Un numéro d’entreprise a été attribué à la société et des déclarations de revenus des sociétés ont été produites. Les déclarations de revenus étaient signées par la sœur de l’appelante, mais c’est une autre de leurs sœurs, Patricia, qui s’occupait de la préparation de ces déclarations.

 

  • [4] Dans sa déclaration de revenus de 2008, à la ligne 135, l’appelante a demandé des déductions totalisant 40 % des pertes d’entreprise nettes, comme s’il s’agissait de ses propres pertes, mais aucun état financier d’entreprise n’a été joint à la déclaration. Le vérificateur a expliqué avoir estimé, puisque la société était active à ce moment-là et qu’elle n’avait pas été dissoute, qu’il s’agissait de dépenses d’entreprise, et non de dépenses que l’appelante avait engagées personnellement en vue de produire un revenu.

 

  • [5] La question était de savoir si l’appelante avait engagé personnellement ces dépenses d’entreprise totalisant 6 944,26 $. Selon l’appelante, elle et sa sœur exploitaient la librairie d’occasion dans le cadre d’une société de personnes, et non par l’intermédiaire de la société. Elle a expliqué que l’entreprise avait été constituée en personne morale suivant les conseils de certaines personnes qui leur ont dit que la constitution en société était la voie à emprunter au moment de mettre sur pied une entreprise. Bien que la preuve ne permette pas de le déterminer avec certitude, il semble que, d’après le témoignage de l’appelante, celle-ci n’aurait pas reçu de tels conseils des professionnels consultés.

 

  • [6] Quoi qu’il en soit, selon l’appelante, au fil de l’année 2007, il aurait été trop coûteux d’exploiter l’entreprise par l’intermédiaire de la société, et celle-ci ne semblait pas être un moyen efficace d’exploiter une si petite entreprise.

 

  • [7] L’appelante a déclaré qu’elle et sa sœur payaient personnellement toutes les dépenses de la société par chèques ou cartes de crédit. Elle a reconnu que son objectif principal était de concevoir un site Web et un logiciel plutôt que d’exploiter l’entreprise au moyen de l’entité juridique d’une société de personnes. L’appelante et sa sœur n’ont jamais abordé officiellement cette question et, selon les éléments de preuve présentés par l’appelante, elles exploitaient l’entreprise comme s’il s’agissait d’une société de personnes.

 

  • [8] L’appelante n’a pas examiné la déclaration de revenus des sociétés produite en 2008, mais savait que cette déclaration avait été produite. Selon son témoignage, cette déclaration avait été produite suivant les conseils des représentants de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et, suivant ces mêmes conseils, les dépenses avaient été inscrites dans la déclaration de revenus des sociétés.

 

  • [9] L’appelante a déclaré qu’elle ne savait pas qu’en les inscrivant dans la déclaration de revenus des sociétés, ces dépenses seraient considérées comme des dépenses de la société. Elle a soutenu qu’elle croyait que cet exercice n’était qu’une simple pratique comptable que lui avait suggéré l’ARC. L’appelante prétend que, puisqu’il s’agissait d’une erreur, elle devrait être autorisée à modifier la déclaration de revenus de la société de façon à ce que la société de personnes puisse déduire les dépenses.

 

  • [10] La question en litige dans le présent appel est de savoir si la librairie d’occasion en ligne était exploitée en tant que société de personnes, comme le soutient l’appelante, ou en tant que société, comme le prétend le ministre.

 

  • [11] Pour faire droit au présent appel, je devrais faire fi des éléments de preuve documentaire sur lesquels s’appuie le ministre, et dont je suis saisie, c’est-à-dire que l’entreprise était exploitée par l’intermédiaire d’une société. La déclaration T2 de 2008, qui était signée par la sœur de l’appelante et préparée par l’autre sœur, indique clairement qu’il s’agit de dépenses d’exploitation de la société. La société a été constituée en personne morale au début de l’année 2007 dans le seul but d’exploiter cette entreprise. Cette dernière était toujours active pendant cette période. Elle n’avait pas été dissoute, mais continuait plutôt à produire des déclarations de revenus.

 

  • [12] Même si l’appelante semble considérer l’inclusion de ces dépenses dans la déclaration T2 comme étant une simple pratique comptable requise par l’ARC, je ne peux admettre que, dans les faits, elle n’avait pas prévu que le fait d’inclure ces dépenses dans sa déclaration de revenus des sociétés et dans sa propre déclaration de revenus risquait de poser problème. Après tout, l’appelante est psychologue pour enfants et semble être intelligente. Toutefois, elle affirme qu’elle n’a eu aucun doute en remplissant les déclarations de revenus de cette façon. Rien n’indique qu’elle a obtenu des conseils professionnels indépendants et, en fait, selon la preuve qu’elle a présentée, elle s’est appuyée uniquement sur les conseils reçus par l’ARC à ce sujet. Cependant, comme l’avocat de l’intimée l’a souligné, une jurisprudence abondante indique que la Cour n’est pas liée par les conseils erronés donnés aux contribuables par l’ARC.

 

  • [13] Je ne dispose d’aucun autre élément de preuve que le témoignage de l’appelante à l’appui de sa thèse, et il y a très peu d’éléments de preuve pour réfuter la preuve documentaire à l’appui de la thèse du ministre, selon laquelle la société exploitait l’entreprise et engageait les dépenses. Il est possible que l’appelante ait cru qu’elle pouvait simplement faire fi de l’entité juridique, après la constitution en personne morale et l’exploitation par l’intermédiaire d’une société de personnes. Les éléments de preuve ne permettent pas de conclure que l’appelante et sa sœur ont discuté de ces options. Il semble qu’elles aient tout simplement pris l’habitude de payer personnellement les dépenses qu’elles engageaient.

 

  • [14] Finalement, l’appelante a demandé la déduction de 40 % de ces dépenses dans sa déclaration de revenus personnelle pour l’année 2008, et a autorisé la production du formulaire T2 Déclaration de revenus des sociétés, dans laquelle ces dépenses étaient également inscrites.

 

  • [15] La méthode manquait pour le moins de rigueur, tout comme les actions de l’appelante, et, rétrospectivement, l’appelante et sa sœur auraient dû prendre un certain nombre de mesures afin d’aller dans la bonne direction. Je ne peux pas faire primer le témoignage de l’appelante sur les éléments de preuve documentaire clairs dont je dispose dans le présent appel. Par conséquent, je rejette l’appel relatif à l’année d’imposition 2008.

 

 

  Signé à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), ce 26e jour de juillet 2012.

 

 

 

« Diane Campbell »

La juge Campbell


RÉFÉRENCE :  2011 CCI 278

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :  2012-3416(IT)I

 

INTITULÉ :  Marg M. delaSalle c.

  Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 5 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :  L’honorable juge Diane Campbell

 

DATE DU JUGEMENT ORAL :  Le 5 juin 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Kristian DeJong

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

  Pour l’appelante : 

 

  Nom : 

 

  Cabinet : 

 

  Pour l’intimée :  Myles J. Kirvan

  Sous-procureur général du Canada

  Ottawa, Canada

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