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Référence : 2012 CCI 291

Date : 20120809

Dossier : 2011-2948(IT)I

 

ENTRE :

 

MARC VERONES,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Révisés à partir de la transcription des motifs du jugement rendus oralement à l’audience le 21 mars 2012, à Calgary (Alberta))

 

La juge Campbell

 

[1]             Qu’il soit consigné au dossier que je rends mes motifs dans l’appel interjeté par M. Marc Verones, que j’ai entendu plus tôt aujourd’hui.

 

[2]             Dans le présent appel, M. Verones a tenté de faire appel de ses années d’imposition 2009 et 2010. Je suis validement saisie de l’appel portant sur l’année 2009, mais l’appel de M. Verones concernant l’année d’imposition 2010 était prématuré, parce qu’il a été interjeté avant que le ministre du Revenu national (le « ministre ») ne rende sa décision et avant que le délai de 90 jours se soit écoulé depuis le dépôt de son avis d’appel.

 

[3]             L’intimée ne s’est pas opposée à l’instruction des appels interjetés pour les deux années, et, comme le délai de 90 jours est maintenant écoulé et que le ministre a ratifié la cotisation, je suis maintenant validement saisie des appels.

 

[4]             La question à trancher pour les deux années d’imposition est de savoir si l’appelant a le droit de demander des crédits d’impôt non remboursables pour ce qui est de l’équivalent pour personne entièrement à charge et du montant pour enfant au titre des alinéas 118(1)b) et b.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Le ministre a conclu qu’il n’avait droit à ces montants pour aucune des années d’imposition suivant le paragraphe 118(5) de la Loi, parce qu’il était tenu de payer une pension alimentaire à l’égard des personnes à charge pendant ces années et qu’il ne l’a pas fait.

 

[5]             M. Verones soutient que le paragraphe 118(5) ne s’applique pas dans son cas parce qu’au fond, son ex-épouse et lui versent une pension alimentaire dont les montants sont utilisés pour calculer le montant net que M. Verones, celui qui gagne le revenu le plus élevé, verserait en fonction du système établi selon les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (les « Lignes directrices »). Pour calculer le montant de la pension alimentaire à payer, les Lignes directrices tiennent compte des revenus des deux parents, puis font des rajustements pour obtenir un montant net qu’un seul des parents est tenu de payer. M. Verones fait valoir que, bien que son ex‑épouse et lui ne se soient pas échangés de chèques, le montant qu’il verse pour subvenir aux besoins des deux enfants est un montant net qui reflète le revenu de l’ex-épouse.

 

[6]             L’ordonnance provisoire datée du 27 octobre 2009 établit que M. Verones devait payer à son ex-épouse une pension alimentaire pour enfants de 1 763 $ par mois et que ce montant avait été déterminé en fonction des Lignes directrices et compte tenu de leurs revenus respectifs. Cela établit qu’en 2009 et en 2010, M. Verones versait une pension alimentaire, comme le prévoit l’article 56.1 de la Loi. Le paragraphe 118(5.1) a été adopté en 2007, vraisemblablement pour offrir un allègement aux deux parents lorsque ceux-ci paient effectivement tous les deux une pension alimentaire pour enfants. La disposition prévoit expressément que, dans ces cas-là, le paragraphe 118(5) ne s’applique pas. L’avocat de l’intimée m’a fait part de plusieurs affaires qui recensent le droit sur ce point, soit la décision rendue par la juge Woods dans l’affaire Perrin c. La Reine, 2010 CCI 331, et celle rendue par la juge Lamarre dans l’affaire Ladell c. La Reine, 2011 CCI 314. Je dois souscrire à la conclusion que mes deux collègues ont tirée dans ces décisions. Selon l’ordonnance dont je suis saisie, seul M. Verones était tenu de verser une pension alimentaire. Bien que le revenu de l’ex-épouse ait été pris en considération dans les calculs effectués suivant les Lignes directrices et que son revenu ait en fait été mentionné dans l’ordonnance alimentaire, il n’était pas ordonné qu’elle verse une pension alimentaire à M. Verones à l’égard des enfants. Le montant de son revenu a simplement été utilisé dans un genre de calcul effectué suivant les Lignes directrices pour établir le montant de pension alimentaire que verserait l’époux ayant le revenu le plus élevé. Je comprends l’argument soulevé par M. Verones, qui est assez logique et qui semble donner lieu à une application plus équitable. Malheureusement, le libellé des dispositions applicables est clair, et je n’ai pas compétence pour modifier le libellé pour qu’il convienne à la situation de M. Verones.

 

[7]             Je n’ai tout simplement d’autre choix que de conclure que le paragraphe 118(5.1) de la Loi ne peut pas s’appliquer, parce que M. Verones était le seul des deux parents qui était tenu de verser une pension alimentaire pour enfants suivant l’ordonnance provisoire. Par conséquent, le paragraphe 118(5) de la Loi l’empêche de demander les déductions prévues aux alinéas 118(1)b) et b.1) de la Loi.

 

 

Signé à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), ce 9e jour d’août 2012.

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d’août 2013.

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

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