Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2004-206(IT)I

2004-2803(IT)I

ENTRE :

JEAN-FRANÇOIS BLAIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Christiane Auray‑Blais (2004-208(IT)I et 2004‑2804(IT)I) et Innovations et intégrations brassicoles inc. (2004-42(IT)I et 2004-2805(IT)I)

du 28 février au 3 mars 2005, à Sherbrooke (Québec),

 et le 11 mai 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même et Christiane Auray-Blais (représentante)

 

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1996 et 1997 sont rejetés selon les motifs du jugement du 25 octobre 2005 et selon les motifs du jugement modifié ci-joints. De plus, j’ordonne au ministre du Revenu national de faire les redressements qui s’imposent pour les années d’imposition 1996 et 1997 pour tenir compte des motifs du jugement modifié ci-joints.

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition, 1998, 1999, 2000 et 2001 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement du 25 octobre 2005 et selon les motifs du jugement modifié ci-joints.

 

          Un seul groupe de frais est adjugé aux appelants pour les frais encourus relativement à leur témoin expert.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de décembre 2005.

 

 

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 


 

 

 

Dossiers : 2004-208(IT)I

2004-2804(IT)I

ENTRE :

CHRISTIANE AURAY-BLAIS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Jean‑François Blais (2004-206(IT)I et 2004-2803(IT)I) et Innovations et intégrations brassicoles inc. (2004-42(IT)I et 2004-2805(IT)I) du 28 février au 3 mars 2005, à Sherbrooke (Québec),

 et le 11 mai 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante:

L'appelante elle-même et Jean‑François Blais (représentant)

 

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1996 et 1997 sont rejetés selon les motifs du jugement du 25 octobre 2005 et selon les motifs du jugement modifié ci-joints. De plus, j’ordonne au ministre du Revenu national de faire les redressements qui s’imposent pour les années d’imposition 1996 et 1997 pour tenir compte des motifs du jugement modifié ci-joints.

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition, 1998, 1999, 2000 et 2001 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement du 25 octobre 2005 et selon les motifs du jugement modifié ci-joints.

 

          Un seul groupe de frais est adjugé aux appelants pour les frais encourus relativement à leur témoin expert.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de décembre 2005.

 

 

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

Dossiers : 2004-42(IT)I

2004-2805(IT)I

ENTRE :

 

INNOVATIONS ET INTÉGRATIONS BRASSICOLES INC.,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Jean‑François Blais (2004-206(IT)I et 2004-2803(IT)I) et Christiane Auray‑Blais (2004-208(IT)I et 2004-2804(IT)I)

du 28 février au 3 mars 2005, à Sherbrooke (Québec),

 et le 11 mai 2005, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Représentants de l'appelante:

Jean-François Blais et Christiane Auray-Blais

 

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 est rejeté;

 

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001 est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement du 25 octobre 2005 et selon les motifs du jugement modifié ci-joints.

 

          Un seul groupe de frais est adjugé aux appelants pour les frais encourus relativement à leur témoin expert.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de décembre 2005.

 

 

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 


 

 

 

Référence : 2005 CCI 818

(ASSOCIÉ À 2005CCI417)

Date : 20051201

Dossiers : 2004-206(IT)I

2004-2803(IT)I

ENTRE :

 

JEAN-FRANÇOIS BLAIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

 

Dossiers : 2004-208(IT)I

2004-2804(IT)I

 

CHRISTIANE AURAY-BLAIS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

 

Dossiers : 2004-42(IT)I

2004-2805(IT)I

 

INNOVATIONS ET INTÉGRATIONS BRASSICOLES INC.,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉ

 

 

Le juge Bédard

 

 

[1]     Les appelants (Jean-François Blais et Christiane Auray-Blais) dans les appels portant respectivement les numéros 2004-206(IT)I et 2004-208(IT)I avaient soulevé la question suivante[1] pour les années d’imposition 1996 et 1997 uniquement : les appelants soutenaient qu’ils pouvaient reporter à des années d’imposition subséquentes les dépenses de RS&DE encourues par la société de personnes au cours d’une année d’imposition, en application du paragraphe 37(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     Dans mon jugement daté du 25 octobre 2005, j’ai accueilli les appels des appelants pour les années d’imposition 1996 et 1997 sans toutefois traiter de cette question.

 

[3]     Je partage la position soutenue par l’intimée lors de l’audition selon laquelle aux termes de l’alinéa 96(1)e.1) de la Loi la totalité des dépenses encourues au cours d’une année d’imposition devait être déduite dans le calcul du revenu ou de la perte d’une société de personnes de l’année d’imposition au cours de laquelle ces dépenses avaient été encourues. En conséquence, je suis d’opinion qu’aucun montant des dépenses de RS&DE ne pouvait être reporté à une année subséquente. Puisque la seule question en litige dans ces appels concernait l’application de l’alinéa 96(1)e.1) de la Loi, les appels des appelants pour les années d’imposition 1996 et 1997 sont rejetés et les redressements qui s’imposent devront être faits par le ministre du Revenu national (le « ministre »).

 

[4]     De plus, dans les appels portant les numéros 204-2803(IT)I, 2004‑2804(IT)I et 2004-2805(IT)I, concernant respectivement les appelants Jean-François Blais et Christiane Auray-Blais et Innovations et intégrations brassicoles inc. pour l’année d’imposition 2001, les parties ont conclu lors de l’audition une entente[2] portant sur la déductibilité de certaines dépenses réclamées par les appelants. Les points de cette entente, dont je n’ai pas tenu compte dans mon jugement du 25 octobre 2005, se résumaient ainsi :

 

          i)       le ministre a correctement considéré les dépenses réclamées par les appelants dans les appels portant les numéros 2004-2803(IT)I et 2004-2804(IT)I et totalisant 1 248 $ (2 496 $ x 50 %) comme étant des dépenses en capital;[3]

 

          ii)      les dépenses réclamées par les appelants dans les appels portant les numéros 2004-2803(IT)I et 2004-2804(IT)I et refusées par le ministre doivent être réduites à 989 $ (1 978 $ x 50 %);[4]

 

          iii)     le ministre a incorrectement refusé des dépenses totalisant 416 $ réclamées par l’appelante dans l’appel portant le numéro 2004-2805(IT)I.[5]

 

[5]     J’entérine donc cette entente.

 

[6]     Les motifs de mon jugement du 25 octobre 2005 demeurent par ailleurs inchangés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de décembre 2005.

 

 

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :                                 Référence : 2005 CCI 818

                                                          (ASSOCIÉ À 2005CCI417)

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :    2004-206(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            Jean-François Blais et Sa Majesté la Reine et Christiane Auray-Blais et Sa Majesté la Reine et Innovations et intégrations brassicoles inc. et Sa Majesté la Reine

 

LIEUX DE L’AUDIENCE :              Sherbrooke et Montréal (Québec)

 

DATES DE L’AUDIENCE :            Les 28 février au 3 mars, et le 11 mai 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT

MODIFIÉ PAR :                               L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ :          Le 1er décembre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants

Jean-François Blais

Christiane Auray-Blais

Innovation et intégrations brassicoles inc.

 

L'appelant lui-même et Christiane Auray-Blais

L'appelante elle-même et Jean-François Blais

Jean-François Blais et Christiane Auray‑Blais, représentants

 

 

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Dupuis

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :                  

                   Nom :                            

                   Étude :                          

 

       Pour l’intimée :                          John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Ontario



[1]   Cette question était soulevée au point 3 de l’avis d’appel portant les numéros 2004-206(IT)I et 2004‑208(IT)I.

 

[2]   Pages 201 à 204 des notes sténographiques du 3 mars 2005.

[3]   Cette question en litige était formulée à l’alinéa 9b) de la Réponse à l’avis d’appel dans les appels portant les numéros 2004-2803(IT)I et 2004-2804(IT)I.

 

[4]   Cette question en litige était formulée à l’alinéa 9c) de la Réponse à l’avis d’appel portant les numéros 2004-2803(IT)I et 2004-2804(IT)I. Le montant antérieurement refusé était de 3 592 $ (7 184 $ x 50 %).

 

[5]   Cette question en litige était formulée à l’alinéa 13b) de la Réponse à l’avis d’appel dans l’appel portant le numéro 2004-2805(IT)I.

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