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Dossier : 2007-2740(IT)G

 

ENTRE :

 

LA SUCCESSION D'ANNA NTAKOS,

 

appelante,

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu les 23 et 24 octobre 2012, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Représentante de l'appelante :

Mme Olga Fousteris

Avocate de l'intimée :

Me Eleanor Thorn

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'égard de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2004 est accueilli, et l'affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que la défunte n'a pas reçu d'honoraires de gestion de Dupont Construction Supplies Limited en 2004.

 

          À la demande de la représentante de l'appelante, aucuns dépens ne sont adjugés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de novembre 2012.

 

 

« V. A. Miller »

Le juge V. A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de février 2013.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 409

Date : 20121121

Dossier : 2007-2740(IT)G

 

ENTRE :

 

LA SUCCESSION D'ANNA NTAKOS,

 

appelante,

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge V. A. Miller

 

[1]             Il s'agit d'un appel interjeté par la succession d'Anna Ntakos à l'encontre d'une cotisation établie à l'égard d'Anna Ntakos (la « défunte ») pour l'année d'imposition 2004. À l'audience, l'appelante était représentée par Olga Fousteris (« Mme Fousteris »), exécutrice testamentaire de la succession et fille de la défunte.

 

[2]             La défunte est décédée le 5 octobre 2004. Mme Fousteris a signé la déclaration de revenus de sa mère pour l'année d'imposition 2004 le 28 avril 2005, et elle l'a transmise au ministre du Revenu national (le « ministre »). Dans cette déclaration, des gains en capital imposables de 249 980 $ et des revenus d'entreprise de 169 587,38 $ ont été inclus dans le calcul du revenu de la défunte. La déclaration a été admise telle quelle. L'appelante s'est opposée à la cotisation que le ministre a établie, cotisation qui a été ratifiée par un avis daté du 21 mars 2007.

 

[3]             Bien que les gains en capital imposables et les revenus d'entreprise aient été soulevés comme des points en litige dans l'avis d'appel, l'appelante a renoncé à aborder la question des gains en capital imposables. Lors de l'audition du présent appel, la seule question en litige était de savoir si les revenus d'entreprise de 169 587,38 $ ont été à juste titre inclus dans le calcul du revenu de la défunte pour l'année d'imposition 2004.

 

[4]             Les témoins suivants ont comparu à l'audience pour le compte de l'appelante :

 

Navin Mahendra, comptable agréé et comptable actuel de Dupont Construction Supplies Ltd. (« Dupont »);

 

Peter Ntakos, fils de la défunte et exécuteur testamentaire de sa succession;

 

Tammy Boulias, fille de la défunte et exécutrice testamentaire de sa succession.

 

[5]             Firoz Teli, vérificateur à l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC »), a témoigné pour le compte de l'intimée.

 

[6]             Au moment de son décès, la défunte était propriétaire d'un tiers des actions en circulation de Ntakos Holdings Inc. (« NHI »). Ces actions avaient appartenu à son mari, John Ntakos, et elle en avait hérité au décès de celui‑ci, en novembre 1995, comme le prévoyait le testament de son mari.

 

[7]             Les actions restantes de NHI étaient détenues à parts égales par les beaux‑frères de la défunte, Konstantinos (« Gus ») Ntakos et Teofanis (« Ted ») Ntakos.

 

[8]             NHI était propriétaire de toutes les actions en circulation de Dupont.

 

[9]             Plusieurs documents présentés en preuve montraient que la défunte avait reçu de Dupont des revenus d'entreprise sous forme d'honoraires de gestion en 2004.

 

[10]        Il y avait une facture datée du 30 novembre 2003 signée par la défunte selon laquelle cette dernière avait fourni des services de gestion à Dupont, pour la période allant du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, en échange d'honoraires de 100 000 $ plus 7 000 $ de taxe sur les produits et services (la « TPS »). Il y avait également un reçu à Dupont signé par la défunte par lequel cette dernière confirmait que ses honoraires lui avaient été intégralement payés par voie de compensation au titre des prêts qu'elle devait rembourser à Dupont. Ce reçu était daté du 31 mai 2004.

 

[11]        Il y avait une résolution des actionnaires de NHI (la « résolution ») signée par la défunte et les autres actionnaires et datée du 8 juillet 2004, par laquelle NHI a exercé son droit de vote rattaché aux actions de Dupont afin d'approuver le fait que Dupont paie des honoraires de gestion aux actionnaires de NHI. Aux termes de cette résolution, les honoraires approuvés que la défunte devait recevoir s'élevaient à 100 000 $ et à 169 587,38 $. La déclaration suivante apparaissait également dans la résolution :

 

[TRADUCTION]

 

(iii)       Dans l'exercice de son droit de vote rattaché aux actions de Dupont Construction Supplies Limited, (NHI) approuve que Dupont Construction Supplies Limited finalise ou modifie ses états financiers et ses livres comptables de manière à ce qu'ils concordent avec les reçus signés aujourd'hui par Konstantinos Ntakos, Teofanis Ntakos et Anna Ntakos relativement à des avances nettes qui leur ont été consenties par Dupont Construction Supplies Limited.

 

[12]        Pour l'année d'imposition 2004, il y avait une facture datée du 30 juillet 2004 signée par la défunte selon laquelle cette dernière avait fourni des services de gestion à Dupont pour la période allant du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004, en échange d'honoraires de 169 587,38 $, plus la TPS. Dans un reçu daté du 30 juillet 2004, la défunte a attesté avoir reçu ces honoraires par voie de compensation au titre de prêts que Dupont lui avait consentis.

 

[13]        Peter Ntakos et Tammy Boulias ont tous deux identifié la signature de la défunte sur les documents décrits dans les paragraphes ci‑dessus. Ils ont tous deux affirmé que la défunte ne lisait pas l'anglais. Elle parlait peu l'anglais et sa langue maternelle était le grec. Peter Ntakos a déclaré que la défunte avait signé les factures et les reçus parce qu'elle croyait qu'elle recevrait ses honoraires de gestion en argent comptant. Tammy Boulias a déclaré qu'elle et ses frères et soeurs n'ont appris que la défunte avait signé les documents mentionnés ci‑dessus qu'après qu'ils ont reçu la cotisation de l'ARC.

 

[14]        Peter Ntakos a affirmé que la défunte n'avait pas reçu d'honoraires de gestion et qu'elle n'aurait pas non plus pu les recevoir par voie de compensation parce qu'elle ne devait pas d'argent à Dupont. Il a déclaré que Dupont devait de l'argent à la défunte par suite d'un prêt que son père avait consenti à la société. Il a déclaré qu'en 1991, quand Dupont a eu besoin d'un apport en capitaux, son père, John Ntakos, a emprunté 250 000 $ à la Banque Toronto‑Dominion et a garanti ce prêt au moyen d'une hypothèque sur la maison familiale, située au 1, avenue Biggar, à Toronto (Ontario). John Ntakos et la défunte ont tous deux signé l'hypothèque garantissant le prêt de 250 000 $. John Ntakos a alors avancé la somme de 170 150 $ à Dupont.

 

[15]        Je note que dans l'avis d'appel, il a été dit que John Ntakos avait avancé 250 000 $ à Dupont en 1991. L'appelante a modifié sa thèse parce qu'il a été démontré lors de l'interrogatoire préalable que John Ntakos n'avait déposé que 170 150 $ sur le compte bancaire de Dupont en 1991.

 

[16]        Peter Ntakos a également déclaré que son oncle, Konstantinos Ntakos, avait détourné des fonds de Dupont et avait fait en sorte que, dans les livres comptables de Dupont, ces sommes soient attribuées à la défunte à titre d'honoraires de gestion, honoraires que la défunte n'a jamais reçus.

 

[17]        D'après le témoignage de Peter Ntakos et de Tammy Boulias, une querelle de famille qui grondait depuis la mort de leur père en 1995 a finalement explosé en 2004. Teofanis Ntakos et Konstantinos Ntakos ont été accusés d'avoir subtilisé des montants considérables à Dupont. Bien qu'aucune information relative à l'entente financière n'ait été communiquée à la Cour, Peter Ntakos a déclaré qu'une entente avait été conclue avec Teofanis Ntakos en juillet 2005, et avec Konstantinos Ntakos en avril 2011.

 

[18]        Une des conséquences de ces ententes conclues avec Teofanis Ntakos et Konstantinos Ntakos est que Peter Ntakos et ses soeurs possèdent maintenant toutes les actions de NHI. En 2011, ces derniers ont engagé Navin Mahendra comme comptable pour Dupont, et ils l'ont chargé d'« éplucher » les comptes des actionnaires. M. Mahendra n'a pas fini sa tâche, mais il a déclaré n'avoir vu aucun document montrant que la défunte avait touché des honoraires de gestion en 2004. D'après le grand livre général de Dupont pour l'exercice qui a pris fin le 30 novembre 2004, aucuns honoraires de gestion n'ont été payés en 2004 et Dupont devait 107 000 $ à la défunte. M. Mahendra a déclaré que les rajustements de fin d'exercice avaient été consignés par écrit, mais qu'ils n'avaient pas été inscrits dans les registres de Dupont. Aucune information n'a été communiquée à la Cour relativement aux rajustements de fin d'exercice proposés.

 

[19]        Firoz Teli, vérificateur à l'ARC, a procédé à l'examen des registres de Dupont pour vérifier si la défunte avait bien reçu les honoraires de gestion qu'elle avait déclarés, ou si elle en avait profité. En passant en revue les comptes des actionnaires, il a conclu que John Ntakos avait d'abord consenti des prêts d'un montant total de 170 150 $ à Dupont en février et en mars 1991. Toutefois, il a également conclu qu'en 1991, des rajustements de fin d'exercice avaient été effectués pour réaffecter ces prêts à une société affiliée, appelée Marbot. Après que ce rajustement a été effectué, le compte d'actionnaire de John Ntakos s'est retrouvé débiteur. En se fondant sur les registres qu'il avait à sa disposition, M. Teli a conclu que Dupont ne devait pas d'argent à John Ntakos et à la défunte.

 

[20]        Il a affirmé que les registres de Dupont montraient bien que la société avait effectué tous les paiements d'hypothèque pour le 1, avenue Biggar depuis que l'hypothèque avait été consentie en 1991. Les montants étaient prélevés sur le compte d'actionnaire de John (Anna) Ntakos. Le 4 octobre 2004, la défunte devait à Dupont la somme de 155 955,13 $. Dupont a continué d'effectuer les paiements d'hypothèque pour le 1, avenue Biggar après le décès d'Anna Ntakos. (Je prends note du fait que ce compte faisait également état de paiements mensuels à l'ARC. Personne n'a témoigné au sujet de ces montants.)

 

[21]        J'ai demandé à Mme Fousteris pourquoi elle avait signé la déclaration de revenus de la défunte si elle croyait que cette dernière n'avait pas reçu d'honoraires de gestion. Elle a répondu que la déclaration avait été préparée par le comptable de Dupont et qu'elle l'avait signée sans l'avoir lue.

 

Analyse

 

[22]        En l'espèce, l'appelante avait la tâche ardue de prouver que quelque chose ne s'était pas produit. En démontrant que la défunte n'avait pas touché d'honoraires de gestion et que de tels honoraires ne lui avaient pas été crédités par Dupont en 2004, l'appelante a fait valoir que le montant des honoraires de gestion déclarés par la défunte était incorrect. Je suis d'avis que l'appelante a atteint son objectif.

 

[23]        Les enfants de la défunte ont tous témoigné qu'étant donné que leur mère ne lisait pas l'anglais, elle n'aurait pas pu comprendre le contenu des documents qu'elle a signés. Je crois les témoins quand ils affirment que la défunte ne lisait pas l'anglais. Toutefois, aucun d'entre eux n'était présent quand la défunte a signé les factures et les reçus, et ils ne savent pas si la défunte s'est fait expliquer la nature des documents ou ce qu'on lui a dit. Je ne sais pas qui a présenté les documents en question à la défunte pour qu'elle les signe. Je ne dispose que des suppositions et des allégations de Tammy Boulias et de Peter Ntakos, selon lesquels il s'agissait de Konstantinos Ntakos. Aussi, Konstantinos Ntakos n'a pas comparu devant moi, et je ne tire aucune conclusion quant aux allégations qui ont été formulées à son endroit.

 

[24]        Peter Ntakos et Tammy Boulias ont tous deux déclaré que les femmes des actionnaires d'origine recevaient de Dupont un salaire hebdomadaire de 500 $. Toutefois, la défunte n'avait pas reçu de salaire de Dupont depuis mars 2001. Ces déclarations ont été confirmées par le grand livre général de Dupont en date du 30 novembre 2004.

 

[25]        Je conclus de l'ensemble de la preuve que la défunte n'a jamais travaillé pour Dupont et qu'elle n'a en aucune manière participé aux décisions commerciales ou financières qui ont été prises pour la société. La défunte n'était administratrice ni de NHI ni de Dupont.

 

[26]        Navin Mahendra a déclaré que les registres de Dupont ne contenaient aucune preuve du fait que des honoraires de gestion avaient été payés à la défunte en 2004, ou que cette dernière avait reçu ces honoraires par voie de compensation. Firoz Teli a confirmé ces déclarations dans son rapport de vérification.

 

[27]        Le grand livre général de Dupont faisait état de l'existence de deux comptes d'actionnaire pour Anna Ntakos, à savoir un compte au nom de la défunte faisant état d'un crédit de 107 000 $, et le compte sur lequel étaient prélevés les paiements d'hypothèque faits par Dupont pour le compte de la défunte, compte qui montre que la défunte devait à Dupont la somme de 155 955,13 $ le 4 octobre 2004. D'après les registres de Dupont, la défunte devait de l'argent à la société au moment de son décès.

 

[28]        Il n'y avait aucun élément de preuve concernant le crédit de 107 000 $ dont disposait la défunte dans les registres de Dupont, et je ne formulerai aucune observation à cet égard.

 

[29]        Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, j'ai conclu que la facture datée du 30 juillet 2004, selon laquelle la défunte avait fourni des services de gestion à Dupont pour la période allant du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004, était fictive. La défunte n'a pas fourni de services à Dupont en 2004, et elle n'a pas non plus reçu d'honoraires de gestion de Dupont en 2004. Elle n'était ni une employée ni une administratrice de Dupont.

 

[30]        J'ai également conclu du témoignage de Firoz Teli que Dupont ne devait pas d'argent à la défunte. M. Teli a déclaré que l'argent que le mari de la défunte avait prêté à Dupont en 1991 avait été réaffecté à une société affiliée, appelée Marbot.

 

[31]        La défunte avait bel et bien une dette envers Dupont. Elle a reçu un avantage de Dupont, qui procédait à ses paiements d'hypothèque.

 

[32]        Dans sa réponse, l'intimée a présenté un argument à titre subsidiaire, argument qui n'a pas été avancé lors de l'audition de l'appel, selon lequel le montant de 169 587,38 $ que la défunte a reçu en 2004 était un avantage qui lui avait été conféré en sa qualité d'actionnaire de Dupont et de NHI, en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[33]        Or, la défunte n'était pas actionnaire de Dupont, et, par conséquent, l'avantage que Dupont lui avait conféré n'était pas un avantage conféré à un actionnaire. En sa qualité d'actionnaire de NHI, la défunte n'était qu'une actionnaire indirecte de Dupont. Dans la décision Mullen c. Ministre du Revenu national, no 88‑2451(IT), 8 mai 1990 (C.C.I.), le juge Brulé a procédé à une analyse de l'application du paragraphe 15(1) de la Loi en ce qui a trait à un avantage reçu par un actionnaire indirect. Il a déclaré ce qui suit :

 

Il a été allégué au début que les Mullen, en tant qu'actionnaires de la société, avaient reçu des avantages. La preuve a montré que ce n'était pas le cas. Les Mullen n'étaient qu'actionnaires d'une société de portefeuille et, à ce titre, n'ont reçu aucun avantage en tant qu'actionnaires, ainsi qu'il est envisagé au paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Un examen des paragraphes 15(1) et 15(2) permet de justifier cette position.

 

Les éléments importants du paragraphe 15(1) sont les suivants :

 

Lorsque, au cours d'une année d'imposition, un avantage a été accordé à un actionnaire, ou à un futur actionnaire, par une corporation [...] le montant ou la valeur de celle‑ci [...] est à inclure dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année.

 

Une interprétation large des mots « un actionnaire d'une corporation » pourrait englober le cas d'un actionnaire d'une corporation rattachée à celle qui accorde l'avantage, mais ce n'est pas cette interprétation qui semble convenir.

 

Cette conclusion repose sur un argument simple; le paragraphe 15(2), qui porte sur les dettes d'actionnaires, emploie des mots explicites pour inclure en son cadre l'existence d'un lien indirect entre un actionnaire et une corporation, ce qui est le cas d'une corporation dite rattachée.

 

Le paragraphe 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu est rédigé en ces termes :

 

Lorsqu'une personne [...] ou une société [...] est actionnaire d'une corporation donnée, est rattachée à un actionnaire d'une corporation donnée, ou est un membre d'une société ou un bénéficiaire d'une fiducie qui est actionnaire d'une corporation donnée, et a reçu dans une année d'imposition un prêt consenti par la corporation donnée, par une autre corporation liée à celle‑ci ou par une société dont la corporation donnée, ou une corporation liée à celle‑ci, est un membre, ou est devenue sa débitrice, le montant du prêt ou de la dette doit être inclus dans le calcul du revenu, pour l'année, de la personne ou de la société [...]

 

J'en déduis que le législateur, en n'employant pas de mots explicites pour couvrir le cas d'une société dite rattachée, ne veut pas que le paragraphe 15(1) englobe plus qu'un lien direct entre un actionnaire et une société. Par son silence ou cette omission, le législateur semble en fait avoir voulu que le paragraphe 15(1) ne couvre aucun lien indirect, comme c'est le cas en l'espèce.

 

[34]        Dans sa réponse, l'intimée s'est fondée uniquement sur les paragraphes 6(1) et 15(1) de la Loi pour inclure le montant de 169 587,38 $ dans le calcul du revenu de la défunte. Quand Firoz Teli a terminé sa vérification à l'égard de Dupont en 2010, le ministre connaissait la véritable situation de l'appelante en ce qui a trait à l'année d'imposition 2004. Toutefois, la réponse n'a pas été modifiée de manière à être conforme aux nouveaux faits révélés par la vérification. Si les nouveaux faits avaient été avancés et les dispositions appropriées de la Loi invoquées, le fardeau de la preuve incomberait à l'intimée, mais, compte tenu de la preuve dont j'ai été saisie, l'appelante aurait eu du mal à avoir gain de cause : Pillsbury Canada Ltd. v. Minister of National Revenue, [1965] 1 R.C.É. 676, et del Valle c. Ministre du Revenu national, no 84‑2238(IT), 28 février 1986 (C.C.I.).

 

[35]        Toutefois, de telles modifications n'ont pas été apportées à la réponse, et l'appel est accueilli compte tenu du fait que la défunte n'a pas reçu d'honoraires de gestion de Dupont en 2004. À la demande de la représentante de l'appelante, aucuns dépens ne seront adjugés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de novembre 2012.

 

 

« V. A. Miller »

Le juge V. A. Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de février 2013.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 409

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2007-2740(IT)G

 

INTITULÉ :                                      La succession d'Anna Ntakos c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Les 23 et 24 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L'honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 21 novembre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l'appelante :

Mme Olga Fousteris

Avocate de l'intimée :

Me Eleanor Thorn

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelante :

                   Nom :

                   Cabinet :

 

          Pour l'intimée :     William F. Pentney

                                       Sous‑procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 

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