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Dossier : 2010-2389(EI)

ENTRE :

ÉCOLE DE LANGUES ABCE INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

KAMEL BOURENANE,

intervenant.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels dans les dossiers

École de langues ABCE Inc. (2010-3877(EI) et (2010-3878(CPP))

le 15 mai 2012 et le 9 juillet 2012, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L'honorable Gerald J. Rip, juge en chef

 

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Mohammed Chaouni

Avocat de l'intimé :

Me Honk Ky (Éric) Luu

Pour l’intervenant :

L’intervenant lui-même

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

            L'appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi (« Loi ») est rejeté et la décision du ministre du Revenu national en vertu de l'article 91 de la Loi est confirmée en tenant pour acquis que M. Kamel Bourenane occupait un emploi assurable durant la période du 9 mars au 2 octobre 2009, en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la Loi.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de novembre 2012.

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge en chef Rip


 

 

Dossier : 2010-3877(EI)

ENTRE :

ÉCOLE DE LANGUES ABCE INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels dans les dossiers

École de langues ABCE Inc. (2010-2389(EI) et (2010-3878(CPP))

le 15 mai 2012 et le 9 juillet 2012, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L'honorable Gerald J. Rip, juge en chef

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelante :

Mohammed Chaouni

Avocat de l'intimé :

Me Honk Ky (Éric) Luu

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

            L'appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi (« Loi ») est rejeté et la décision du ministre du Revenu national en vertu de l'article 91 de la Loi est confirmée en tenant pour acquis que M. Denis Fugère occupait un emploi assurable durant la période du 22 juin 2009 au 28 janvier 2010, en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la Loi.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de novembre 2012.

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge en chef Rip


 

 

 

Dossier : 2010-3878(CPP)

ENTRE :

ÉCOLE DE LANGUES ABCE INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels dans les dossiers

École de langues ABCE Inc. (2010-2389(EI) et (2010-3877(EI))

le 15 mai 2012 et le 9 juillet 2012, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L'honorable Gerald J. Rip, juge en chef

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelante :

Mohammed Chaouni

Avocat de l'intimé :

Me Honk Ky (Éric) Luu

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

            L'appel en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada (« RPC ») est rejeté et la décision du ministre du Revenu national en vertu de l'article 6 du Régime est confirmée en tenant pour acquis que M. Denis Fugère occupait un emploi ouvrant droit à pension durant la période du 22 juin 2009 au 28 janvier 2010, en vertu de l'alinéa 6(1)a) du RPC.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de novembre 2012.

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge en chef Rip


 

 

Référence : 2012 CCI 410

Date : 20121122

Dossier: 2010-2389(EI)

ENTRE :

ÉCOLE DE LANGUES ABCE INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

KAMEL BOURENANE,

intervenant,

ET

Dossier: 2010-3877(EI)

ENTRE :

ÉCOLE DE LANGUES ABCE INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

ET

Dossier: 2010-3878(CPP)

ENTRE :

ÉCOLE DE LANGUES ABCE INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge en chef Rip

 

[1]             La société École de langues ABCE Inc. (« ABCE ») a interjeté appel des décisions du ministre du Revenu national (« Ministre ») selon lesquelles MM. Kamel Bourenane et Denis Fugère, qui travaillaient pour l'appelante ABCE, occupaient un « emploi assurable » en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance‑emploi (« Loi »). L'appelante a également fait appel d'une décision du Ministre selon laquelle M. Fugère occupait un emploi ouvrant droit à pension en vertu de l'article 6 du Régime de pensions du Canada (« RPC »). M. Bourenane est intervenant dans l'appel qui le concerne.

 

[2]             La période en cause à l'égard de M. Bourenane est du 9 mars au 2 octobre 2009 et la période en cause dans les deux appels concernant M. Fugère est du 22 juin 2009 au 28 janvier 2010. La preuve dans les trois appels a été entendue sur preuve commune.

 

ABCE

 

[3]             ABCE est une école de langues privée qui enseigne l’anglais et le français, principalement aux fonctionnaires fédéraux, et ayant comme cliente principale l’École de la fonction publique du Canada (« l’EFPC »). Le seul actionnaire et l'âme dirigeante d’ABCE est M. Mohammed Chaouni. ABCE a été constituée en personne morale en 1997, mais M. Chaouni a exploité ABCE comme propriétaire unique jusqu’en 2008.

 

[4]             M. Chaouni a témoigné que l’école s’adapte aux exigences de chaque client. Le nombre d’étudiants qu’a ABCE est variable. M. Chaouni a dit que, pour répondre aux besoins de chaque client, ABCE détermine les horaires des classes, les lieux où les cours se déroulent et le contenu des cours selon les exigences du client. Les enseignants doivent préparer les programmes. L’EFPC impose de nombreuses conditions au sujet de l’enseignement de ses étudiants. L’une des conditions de l’EFPC est l’utilisation d’un programme pédagogique qu'elle a préparé. L’EFPC a aussi d'autres exigences quant à la vérification et au contrôle de la qualité. Pour l’EFPC, le mandat d’ABCE est de préparer les étudiants pour qu’ils puissent réussir à un examen préparé par la Commission de la fonction publique du Canada. ABCE ne prépare pas ces examens.

 

[5]             M. Chaouni a déclaré que certains enseignants sont des employés d’ABCE. Ils ont un horaire fixe et enseignent à l’école. Par contre, l’école ne peut pas assurer que ces employés aient toujours du travail, quoique le travail dépend des contrats qu'elle reçoit.

 

[6]             M. Chaouni a expliqué que puisque les besoins de chaque étudiant sont différents, ABCE doit pouvoir offrir à ses clients des enseignants qui sont souples pour ce qui est de l’horaire, de l'endroit et du contenu des cours. Outre les enseignants qui sont des employés, il a dit qu’ABCE embauche aussi des enseignants qui sont des travailleurs autonomes. Il a affirmé que ces enseignants autonomes travaillent parfois le jour, parfois le soir, et parfois la fin de semaine. Ils utilisent leurs propres manuels et outils. Les travailleurs autonomes peuvent travailler aux salles de classes de l’école, mais ils peuvent aussi être appelés à enseigner ailleurs, par exemple dans les bureaux des étudiants. L’école ne rembourse pas les dépenses des travailleurs autonomes. M. Chaouni a témoigné qu’un professeur souple bénéficie de plus d’occasions de travail.

 

[7]             Dans le cas des enseignants autonomes, ABCE évalue l’étudiant pour déterminer son niveau actuel et pour connaître son objectif. Une fois l’évaluation initiale terminée, l’école remet l'information à l'enseignant, qui doit préparer un programme pédagogique structuré adapté aux besoins du client.

 

[8]             MM. Bourenane et Fugère étaient des enseignants expérimentés. M. Chaouni a dit qu’il les avait informés, lors de l’entrevue, des différents types de postes d'enseignants. Selon M. Chaouni, les deux hommes ont choisi d’être des travailleurs autonomes.

 

[9]             Même si les contrats de travail ont été signés par M. Chaouni d'une part et par MM. Bourenane et Fugère d'autre part, l’intention, a dit M. Chaouni, a toujours été qu’ABCE soit l’employeur, et non M. Chaouni.

 

[10]        M. Chaouni a témoigné que le taux horaire des enseignants employés est différent de celui des travailleurs autonomes. Le taux des employés est de 20 $ l’heure, tandis que le taux des travailleurs autonomes est plus élevé. ABCE compte de 10 à 15 employés et de 15 à 20 travailleurs autonomes. Le nombre d'enseignants varie selon le nombre de contrats que signe ABCE. Le nombre de travailleurs autonomes qu’engage l’école varie selon le travail et selon la souplesse des enseignants. Certains enseignants arrivent sans expérience et ont besoin de formation. Ces enseignants sont engagés comme employés.

 

[11]        M. Chaouni conteste certaines des hypothèses de fait du Ministre lorsqu'il a conclu MM. Bourenane et Fugère exerçaient un emploi assurable :

 

a)       Il nie que les heures de travail de l’appelante sont de 6 h 30 à 21 h ou 22 h, sept jours par semaine. M. Chaouni soutient qu’en principe, les heures de travail se terminent à 17 h et que l'appelante n'est pas ouverte les fins de semaines. Cependant, les enseignants autonomes peuvent revenir les fins de semaine pour utiliser les salles de classe pour enseigner.

 

b)      Il nie que les travailleurs devaient être accrédités par l’EFPC pour enseigner aux fonctionnaires. M. Chaouni soutient qu’aucune accréditation n’était requise, mais que les enseignants devaient suivre une formation pour respecter les exigences de l’EFPC.

 

c)       Il nie que les travailleurs étaient supervisés par l'appelante et que la directrice pédagogique vérifiait le déroulement des cours dans les classes. M. Chaouni soutient que c'est l’EFPC elle-même qui envoie des inspecteurs pour vérifier l'enseignement.

 

d)      Il nie que les travailleurs devaient atteindre des objectifs pour chaque étudiant. M. Chaouni note que toute chose dans la vie fonctionne par objectif.

 

e)       Il nie que les travailleurs devaient respecter les méthodes d’enseignement de l’EFPC. Il affirme que les enseignants pouvaient choisir certaines méthodes de travail, alors que d'autres étaient fixées par l'EFPC. Les enseignants pouvaient choisir le matériel qu’ils voulaient utiliser pour atteindre les objectifs fixés.

 

f)       Il nie que l’appelante fournissait le matériel pédagogique, les magnétoscopes et les ordinateurs pour les étudiants et la salle de classe. M. Chaouni note que le matériel de référence était à la disposition des étudiants.

 

[12]        Les « contrats » conclus avec MM. Bourenane et Fugère sont presque identiques. Les personnes que M. Chaouni considère comme des employés concluent un contrat différent. Le contrat signé par MM. Bourenane et Fugère est le suivant :[1]

 

Ottawa, le                        200    

 

Je, Moe Chaouni, directeur de l’École de langues ABCE inc. engage le/la professeur(e)                        , à titre de consultant(e) m’offrant des services de pédagogie et de formation linguistique auprès des fonctionnaires fédéraux et privés. Le terme « consultant » ne désigne en aucun cas le statut d’employé ou de travailleur autonome.

 

Le consultant, en offrant ses services de formation linguistique à École de langues ABCE inc., a le droit d’offrir les mêmes services aux autres écoles de langues. Toutefois, le consultant s’engage à ne pas fonder sa propre école de langues, ni à s’engager dans des activités ayant le même objectif pendant la durée de son travail à École de langues ABCE inc. ainsi que pendant l’année suivant la fin de ses fonctions. Le consultant ne tentera pas de solliciter les clients, étudiants et enseignants.

 

Le consultant s’engage envers École de langues ABCE inc. à respecter les droits de l’établissement et tous les clients de l’école, et à ne pas tenter de les solliciter dans le but d’obtenir un contrat direct avec eux. Ceci pour une période indéterminée même après avoir cessé de travailler pour École de langues ABCE inc.

 

Les heures et lieux des services sont à déterminer par le professeur (consultant) et non par l’école.

 

Les dépenses reliées à l’achat ou à l’utilisation de matériel, aux frais de photocopies, de stationnement, de déplacement (à court et/ou longue distance) ou à toute autre chose, relèvent de la responsabilité du dit consultant.

 

Le consultant est responsable de remettre à École de langues ABCE inc. les rapports d’assiduité et les rapports de progrès au plus tard le dernier jour de chaque mois.

 

Le taux horaire d’enseignement est de $        /heure. Le paiement se fera le 15e jour du mois suivant le mois de formation.

 

Le consultant ne doit en aucun cas ou sous aucun prétexte discuter de la rémunération ou du nombre d’heures de travail avec les autres consultants de l’école. Toute question d’ordre administratif doit être discutée directement avec la direction.

 

Le professeur (consultant) a l’obligation d’aviser École de langues ABCE inc. par écrit au moins trois semaines avant la cessation de l’offre de services, faute de quoi, École de langues ABCE inc. retiendra l’équivalent de deux semaines de paie à temps plein (l’équivalent de 70 heures) ou le consultant devra verser à École de langues ABCE inc. l’équivalent de deux semaines de paie à temps plein plus tout autre frais pour dommage et intérêt.

 

Le présent contrat prend effet à partir de la signature de ce document.

 

Ce contrat annule complètement et remplace tout contrat signé antérieurement.

 

Signé                                           

                Moe Chaouni

 

J’ai lu et compris le présent contrat.

 

Signé                                           

 

 

[13]        M. Chaouni a dit avoir abordé la question de statut lors de l’entrevue individuelle initiale avec MM. Bourenane et Fugère. Il a témoigné qu’il a expliqué les avantages et les inconvénients d'être employé ou travailleur autonome.

 

[14]        Le document déposé (comme contrat des travailleurs autonomes) indique que l'enseignant est un « consultant » et qu’un consultant n’est ni un employé, ni un travailleur autonome. Les travailleurs autonomes sont embauchés pour une période indéterminée. Cependant, M. Chaouni précise qu’il s’est trompé lors de la rédaction du contrat et que pour lui, un consultant était un travailleur autonome.

 

[15]        Au sujet de la clause du « contrat » qui empêche les travailleurs autonomes de travailler pour une autre école de langue et de discuter de la rémunération et du nombre d’heures de travail avec les autres consultants de l'école, M. Chaouni a expliqué que, par le passé, l’école a été victime d’espionnage professionnel et l'enseignant en question est devenu un compétiteur d’ABCE. M. Chaouni a constaté que ces clauses de non-concurrence et de non-sollicitation servent à protéger les intérêts de l’école.

 

[16]        La fonction publique représente approximativement 90% du chiffre d’affaires de l’école. Un petit pourcentage du chiffre d’affaires total provient de la clientèle privée et des étudiants étrangers.

 

[17]        M. Chaouni a déclaré que MM. Bourenane et Fugère donnaient la plupart de leurs cours dans les locaux de l'école. Il a noté que tout le matériel qui se trouve dans les salles de classe, les chaises, tables, tableaux, ordinateurs et dictionnaires, étaient à la disposition des clients. Malgré cela, les enseignants n'étaient pas limités au matériel qui était dans la salle de classe et les travailleurs autonomes pouvaient utiliser leurs propres ressources. Les travailleurs autonomes préparaient eux-mêmes leurs cours. Selon M. Chaouni, les travailleurs autonomes ont plus de souplesse pour augmenter leur revenu; ils peuvent choisir où et quand ils veulent travailler.

 

[18]        Le site Internet d’ABCE utilise des mots et des expressions qui laissent entendre que les enseignants sont des employés d'ABCE. Par exemple, le site indique que « leurs » enseignants sont formés par l’école et que certains manuels sont produits par l’école. M. Chaouni répond que le site ne fait qu'indiquer que les enseignants travaillaient à l'école et qu’ils suivaient une formation offerte par celle‑ci. Cette formation permettait aux employés d’apprendre le fonctionnement administratif de l’école et n'était pas nécessairement une formation linguistique. Les manuels préparés par ABCE servent exclusivement à l’enseignement des étudiants étrangers. Cependant, MM. Bourenane et Fugère n’enseignaient pas aux étudiants étrangers. De plus, le chiffre d’affaires des étudiants étrangers se limite à 10% du total.

 

[19]        M. Chaouni a témoigné que l'EFPC exige la préparation d'un plan de cours. L'enseignant prépare ce plan chez lui et l'envoie par courrier électronique à l'école. La conseillère pédagogique de l’école vérifie le plan, qui sert à s'assurer de la qualité de l’enseignement. Il y a aussi un document qui sert à l’organisation des salles de classe. L’horaire des enseignants qui sont des employés ainsi que celui des travailleurs autonomes qui enseignent dans les salle de classes de l’école sont indiqués dans ce document.

 

[20]        M. Chaouni a déclaré que l’école impose un code vestimentaire aux enseignants. Si un étudiant l'informe qu’il sera absent moins de 24 heures avant le cours, l'enseignant est payé pour le cours annulé. Si l’étudiant donne un préavis de plus de 24 heures, l'enseignant n'est pas payé. Les enseignants qui doivent s’absenter doivent en aviser la direction. Ils ont le choix de se faire remplacer, mais, souvent, l’école s’occupe elle-même de l’étudiant. Les enseignants ont des rencontres hebdomadaires avec la conseillère pédagogique. M. Chaouni a dit que l’objectif des rencontres hebdomadaires est que l’école soit au courant de ce qui se passe en classe et qu'elle sache si les étudiants ont des difficultés, afin de signaler les problèmes possibles aux agents de l'assurance de la qualité.

 

[21]        Mme Karmina Bendaqqi est conseillère pédagogique pour les étudiants et les enseignants. Elle a témoigné pour l’appelante. Elle a dit que l’EFPC oblige l’école à suivre le programme établi par l’EFPC. Par contre, les enseignants préparent eux-mêmes leurs programmes pour les autres clients. Pour ces autres clients, les enseignants peuvent utiliser leur propre matériel. MM. Bourenane et Fugère apportaient leur propre matériel avec eux en classe.

 

[22]        Mme Bendaqqi a dit que l’EFPC exige que les enseignants préparent un programme. Les enseignants envoient ces programmes par courrier électronique à Mme Bendaqqi. Selon le contrat avec l’EFPC, Mme Bendaqqi doit faire des vérifications durant les classes. Cependant, elle ne fait pas de vérifications pour les autres clients.

 

[23]        Mme Bendaqqi a expliqué que l’école fournit certaines ressources aux enseignants mais qu'en général, ils apportent leur propre matériel. Pour les étudiants de l’EFPC, le programme et les livres sont prescrits. Par contre, pour les autres clients, l'enseignant prépare le cours pour le client.

 

[24]        S’il y a lieu, Mme Bendaqqi communique aux enseignants les objectifs et les problèmes des clients, mais les enseignants doivent trouver leur propre matériel et trouver des solutions aux problèmes d’enseignement.

 

[25]        Mme Bendaqqi fait les mêmes tâches pour les enseignants employés. Elle est là pour conseiller et coordonner les enseignants. Son rôle n’est pas de savoir si un enseignant est un employé ou un travailleur autonome. Mme Bendaqqi elle-même est une employée.

 

Témoignage de M. Kamel Bourenane

 

[26]        Avant son emploi chez ABCE, M. Bourenane travaillait à une autre école de langues, l’École de Jonquière, qui offrait les mêmes services qu’ABCE, soit des cours de langue seconde aux fonctionnaires. L’École de Jonquière ne réussissait pas à obtenir de nouveaux contrats et M. Bourenane ne travaillait donc qu’à temps partiel. Il se considérait un employé de l’École de Jonquière.

 

[27]        À ce moment, M. Bourenane a commencé à se chercher un emploi auprès d’autres écoles de langues. ABCE a organisé une rencontre entre une directrice pédagogique et M. Bourenane pour lui poser des questions liées à la pédagogie. Une deuxième rencontre avec M. Chaouni a suivi et on lui a offert un contrat d’enseignement avec une rémunération de 23 $ l'heure. M. Bourenane soutient que durant cette deuxième rencontre, il n’a pas été question de son statut de travailleur. M. Bourenane a accepté ce contrat. Il reconnaît qu’ils n’ont pas discuté des modalités du contrat autres que le salaire.

 

[28]        À l’École de Jonquière, M. Bourenane était un employé et il gagnait 22 $ l’heure. Lors de la rencontre initiale entre M. Bourenane et M. Chaouni pour discuter de son nouveau poste à l’école ABCE, M. Bourenane ne s’est pas renseigné au sujet des congés et des vacances. Il n’a pas lu le contrat avant d’y apposer sa signature. Il n’a pas reçu d’explications quant aux deux types d'enseignants.

 

[29]        Après cette rencontre, les parties ont fixé le 9 mars comme date d'entrée en fonctions. À environ 7 h 30, M. Bourenane s’est présenté à l’école. M. Chaouni et Mme Bendaqqi lui ont donné un code pour la photocopieuse et lui ont montré la bibliothèque ainsi que le reste de l’école. On lui a décrit les objectifs de l’école et le programme scolaire : un étudiant se présente à l’école, il possède certaines caractéristiques et il veut étudier pour atteindre un certain niveau.

 

[30]        L’école a envoyé M. Bourenane en formation pour pouvoir enseigner aux étudiants de l’EFPC. La formation a duré quatre ou cinq jours. L'école a payé 644 $ à M. Bourenane pendant sa formation. À la fin de la formation, il a reçu un certificat de familiarisation.

 

[31]        M. Bourenane a aussi suivi une deuxième formation offerte par ABCE les 13 et 14 juin. Ce programme est destiné aux étudiants qui veulent acquérir le niveau de langue C.

 

[32]        M. Bourenane dit avoir reçu beaucoup d’aide de l’école. La directrice venait parfois observer ses cours et lui donnait des commentaires sur sa façon d’enseigner. M. Bourenane affirme que cette aide lui était précieuse. Il recevait aussi de l’aide pour ses programmes.

 

[33]        À la fin de chaque jour de classe, il remplissait un cahier journalier que l’école vérifiait pour être au courant de ce qui se passait en classe et aussi pour aider les enseignants suppléants, au cas où un professeur devrait s’absenter et se faire remplacer.

 

[34]        M. Bourenane a décrit une journée typique au travail. Il arrive le matin. Il consulte l’horaire du jour selon le programme. Parfois, le programme est modifié si l’étudiant ne peut pas se présenter en classe. Il entre dans la salle de classe avec un étudiant. Dans la salle, il y a un tableau, un ordinateur, un projecteur, des tables et des chaises, une bibliothèque remplie de livres de l’école. Vers 10 h, il y a une pause de 15 minutes, qui est réglementée. Après la pause, il retourne au travail jusqu'à midi. À midi, il y a une pause d’une heure. Ensuite, il reprend les cours jusqu'aux alentours de 16 h.

 

[35]        M. Bourenane soutient qu’il n’a jamais enseigné ailleurs qu'à l’école. Il donnait habituellement des leçons privées. Par contre, si des enseignants devaient s’absenter pour une formation, M. Bourenane s'occupait aussi de leurs étudiants.

 

[36]        M. Bourenane faisait ses programmes hebdomadaires à l’école. Il devait envoyer ses programmes à Mme Bendaqqi pour vérification chaque mercredi ou jeudi. Il pouvait changer l’activité d’apprentissage, mais il ne pouvait pas changer les objectifs d’apprentissage de l’EFPC.

 

[37]        Si un étudiant donnait un préavis d’absence de plus de 24 heures, l'enseignant n’était pas payé, sauf s’il devait toujours être présent à l’école à des fins de remplacements au besoin. Si le préavis était de moins de 24 heures, l'enseignant était payé s’il était présent à l’école. S’il devait s’absenter du travail, il devait en aviser la direction, qui devait trouver un remplaçant.

 

[38]        Il y avait des rencontres avec la conseillère pédagogique chaque mercredi pour discuter de nouvelles ou de problèmes. Tout le matériel pédagogique était fourni par l’école. M. Bourenane n’a jamais acheté de livres pour enseigner. Il ne pouvait pas utiliser de ressources pédagogiques autres que celles fournies par l’école. Selon M. Bourenane, la direction avait le droit de lui dire comment enseigner.

 

[39]        M. Bourenane était payé pour une heure ou une demi-heure de préparation pour chaque jour d'enseignement. M. Chaouni a préparé un tableau indiquant les augmentations de salaire qu’il a offertes aux enseignants. M. Bourenane n’a jamais eu d’augmentation de salaire. Il n'avait aucun risque de perte. Il n’avait pas de dépenses reliées à l’enseignement. Il n’avait pas de carte professionnelle.

 

[40]        Le rapport d’assiduité est une facture préparée pour chaque étudiant. L'enseignant indique le nom de l'étudiant et, parfois, le ministère pour lequel il travaille. Un coordinateur a expliqué à M. Bourenane qu’il était important de remplir les factures à la fin de chaque mois.

 

[41]        M. Bourenane n'a travaillé que pour l’EFPC mais il a dit qu’il était possible qu’il ait remplacé d'autres enseignants. Cependant, la directrice pédagogique l’a toujours obligé à suivre le programme établie par ABCE. Il ne pouvait utiliser un autre programme. Il suit le programme pédagogique selon le niveau de chaque étudiant. Il y a des activités de mise en train le matin pour rompre la glace. Ces activités sont au programme. M. Bourenane préparait la matière à enseigner, selon le programme. L’école a fourni aux enseignants et aux étudiants le mot de passe nécessaire pour accéder à une application Internet appelée « Campus Direct ».

 

Témoignage de M. Denis Fugère

 

[42]        M. Fugère a été embauché par ABCE le 11 juin 2009. Il était payé 22,50 $ l’heure. Lors de l’entrevue, il n’y a jamais eu de discussion sur son statut comme enseignant. Après l’entrevue, on lui a fait visiter l’école.

 

[43]        M. Fugère a lu le contrat avant d’y apposer sa signature. Il a modifié la pénalité pour défaut de préavis de départ à deux semaines de salaire.

 

[44]        Il enseignait à un étudiant l'avant-midi et à un autre l'après-midi, et parfois il enseignait à des groupes. L'école fournissait du matériel aux enseignants : les 40 fascicules nécessaires à la formation, le code pour accéder à Campus Direct, un ordinateur dans la salle de classe. L’école fournissait aussi les dictionnaires, les photocopieuses et l’accès à Internet. M. Fugère devait remettre chaque vendredi un programme pour la semaine suivante. Il devait remplir un journal tous les jours, après chaque cours.

 

[45]        Il travaillait environ huit heures par jour. Le programme devait être vérifié par Mme Bendaqqi. L’école lui communiquait les objectifs d’apprentissage de chaque étudiant. La planification à long terme venait donc de l’école.

 

[46]        Si un étudiant était absent sans préavis, l'enseignant devait attendre au cas où un autre enseignant devait être remplacé. Si l'étudiant avait donné un préavis de 24 heures, M. Fugère n’était pas payé. Si M. Fugère devait s’absenter ou s’il voulait prendre un congé, il devait consulter M. Chaouni ou la conseillère pédagogique.

 

[47]        L’école préparait chaque mois des factures pour ses clients, qui indiquaient les heures d'enseignement et le taux horaire de chaque enseignant.

 

[48]        M. Fugère a travaillé à l’école pendant six mois, jusqu’à janvier 2010, parce qu’il voulait travailler aux Jeux Olympiques de Vancouver. Il a pris deux semaines de congé en août pour assister à la formation pour les Jeux Olympiques.

 

[49]        Il y a une jurisprudence considérable sur la question de savoir si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant. La réponse dépend évidemment des faits de chaque espèce.

 

[50]        En examinant le présent appel, il convient de renvoyer à trois décisions publiées dans les recueils de jurisprudence : Wiebe Door Services Ltd. c. Ministre du Revenu national[2] (« Wiebe Door »), 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.[3] (« Sagaz »), et Le Royal Winnipeg Ballet c. Ministre du Revenu national[4] (« Royal Winnipeg Ballet »).

 

[51]        Dans l’arrêt Wiebe Door, le juge MacGuigan a examiné les quatre critères jurisprudentiels dont il faut ternir compte pour savoir si un contrat est un contrat de louage de services ou un contrat d’entreprise. Selon un ensemble de critères, il convient d’examiner :

 

a)       le degré, ou l’absence, de contrôle exercé par le prétendu employeur, c’est‑à‑dire le critère du contrôle;

 

b)      la propriété des instruments de travail;

 

c)       les chances de bénéfice et les risques de perte, c’est‑à‑dire le critère de l’entreprise;

 

d)      l’intégration des travaux effectués par les prétendus employés dans l’entreprise de l’employeur présumé.

 

[52]        Le juge MacGuigan a affirmé qu’en common law, « le critère traditionnel qui confirme l’existence d’une relation employeur‑employé est le critère du contrôle »[5], et que ce critère est tout aussi important aujourd’hui, comme la Cour suprême l’a indiqué dans l’arrêt Hôpital Notre‑Dame de l’Espérance et Théoret c. Laurent[6]. Cependant, l’application de ce critère dépend des différentes circonstances, notamment du libellé du contrat et des compétences de l’employé.

 

[53]        Le juge MacGuigan a renvoyé à la décision de lord Wright dans l’arrêt Montreal c. Montreal Locomotive Works Ltd. et a conclu que pour déterminer la nature de la relation, il faut « examiner l’ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties »[7]. La nature de la relation dépendra de « l’ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations »[8].

 

[54]        En fin d’analyse, la question à laquelle le juge doit répondre, à l’égard du travailleur, est la suivante : À qui appartient l’entreprise? Au travailleur, ou à celui qui l’a embauché?

 

[55]        Dans l’arrêt Sagaz[9], la Cour suprême s’est dite d’accord avec le juge MacGuigan. Elle a affirmé qu’aucun critère universel ne permet de déterminer, de façon concluante, si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant. Il faut toujours déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui‑même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches. Bien que, dans cet appel, le contrat désignait l’une des parties comme étant un « entrepreneur indépendant », cette désignation n’est pas toujours déterminante de la question de la responsabilité du fait d’autrui, soit la question que la Cour suprême devait trancher.

 

[56]        Dans l’arrêt Royal Winnipeg Ballet, la compagnie de ballet exerçait certes un contrôle étroit sur le travail des danseurs, mais ce contrôle ne dépassait pas ce qu’exigeait la présentation d’une série de ballets pendant une saison de spectacles bien planifiée. Selon l’interprétation commune des parties, les danseurs étaient des entrepreneurs indépendants. La relation juridique entre le Royal Winnipeg Ballet et ses danseurs découlait du Canadian Ballet Agreement (Entente canadienne du ballet) en vigueur à l’époque, accord‑cadre auquel étaient parties la compagnie de ballet et la Canadian Actors’ Equity Association (la « CAEA »), qui pouvait être complété par un contrat individuel.

 

[57]        L’accord‑cadre disposait notamment que les danseurs pouvaient accepter de travailler pour d’autres compagnies de ballet. Les danseurs devaient acquitter le coût du conditionnement physique, des appareils orthopédiques, et ainsi de suite. Une représentation ne pouvait être filmée que si le Royal Winnipeg Ballet et la CAEA concluaient une entente distincte. Les danseurs étaient des inscrits pour la TPS et facturaient la TPS au Royal Winnipeg Ballet.

 

La société ABCE et ses enseignants

 

[58]        Selon les contrats qu’a conclus M. Chaouni avec MM. Bourenane et Fugère, ABCE avait un droit de contrôle et de supervision strict du travail effectué par ceux‑ci. M. Chaouni dirigeait l’école de près. Les modalités des contrats sont assez draconiennes, et quelques‑unes sont manifestement illégales. Les contrats reconnaissent que le « consultant » peut offrir des services de formation à d’autres écoles, mais stipule qu’il ne peut s’engager dans des activités ayant le même objectif qu’ABCE. Le consultant ne peut chercher à fournir des services aux clients d’ABCE « pour une période indéterminée même après avoir cessé de travailler » pour ABCE. Les contrats restreignent également la liberté de parole du consultant en lui interdisant de discuter de la rémunération ou des heures de travail avec d’autres enseignants d’ABCE.

 

[59]        Messieurs Bourenane et Fugère devaient en informer l’école lorsqu’ils souhaitaient avoir des vacances, puisque l’école devait le savoir pour préparer l’horaire des cours. ABCE exigeait également que MM. Bourenane et Fugère tiennent un journal quotidien, qu’ils préparent des programmes d’enseignement hebdomadaires et qu’ils rencontrent Mme Bendaqqi. Les enseignants étaient soumis à la supervision et au contrôle de l’école et enseignaient en suivant le programme approuvé par l’école.

 

[60]        L’école fournissait le matériel pédagogique aux étudiants. M. Chaouni a affirmé que seuls les étudiants, et non les enseignants, pouvaient utiliser ce matériel, mais on peut en douter. Les enseignants travaillent avec les étudiants et utilisent habituellement le même matériel. En fait, lorsque MM. Bourenane et Fugère enseignaient aux étudiants de l’EFPC, qui constituaient le gros de leurs étudiants, ils devaient utiliser le matériel et suivre le programme prescrits. Il se peut que MM. Bourenane et Fugère aient utilisé leur propre matériel, mais cela ne se serait produit que rarement et n’aurait été qu’accessoire.

 

[61]        Les chances de bénéfice et les risques de perte revenaient à ABCE. MM. Bourenane et Fugère étaient payés par heure d’enseignement; il ne s’agit pas d’une situation où ils recevraient davantage s’ils travaillaient plus rapidement et faisaient plus de travail. Ils enseignaient durant les heures de bureau de l’école. ABCE fixait les heures de travail, les pauses et l’heure du dîner; elle attribuait les salles de classe et décidait des réunions.

 

[62]        Il n’est nullement évident que les parties souhaitaient que MM. Bourenane et Fugère soient des entrepreneurs indépendants. Le contrat que chacun a conclu avec ABCE (ou avec M. Chaouni) stipule que « le terme « consultant » ne désigne en aucun cas le statut d’employé ou de travailleur autonome ». En outre, même s’il n’y avait aucune preuve au sujet de revenu annuel que MM. Bourenane et Fugère tiraient de l’enseignement, c’est‑à‑dire sur la question de savoir si leur revenu excédait 30 000 $, rien n’indique qu’ils aient facturé la TPS à ABCE ou qu’ABCE ait versé la TPS. Je doute que M. Chaouni se soit demandé si l’école pourrait avoir à verser la TPS à ses enseignants.

 

[63]        L’école décidait qui devait remplacer un enseignant absent. Aucun élément de preuve n’indique que MM. Bourenane et Fugère choisissaient leurs remplaçants ou qu’ils prenaient en charge les étudiants des enseignants absents, comme M. Chaouni l’a affirmé.

 

[64]        Il n’y a aucun doute que l’entreprise était celle d’ABCE. L’école était le centre de toutes les activités, que ce soit dans ses bureaux ou ailleurs. L’école avait besoin d’enseignants pour exploiter son entreprise, et c’est la raison pour laquelle elle a embauché MM. Bourenane et Fugère.


 

[65]        Messieurs Bourenane et Fugère étaient des employés d’ABCE pendant la période pertinente. Les appels sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de novembre 2012.

 

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge en chef Rip

 

 


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 410

 

s DES DOSSIERS DE LA COUR :        2010-2389(EI), 2010-3877(EI) et 2010‑3878(CPP)

 

INTITULÉS DES CAUSES :            ÉCOLE DE LANGUES ABCE INC. c. M.R.N. et KAMEL BOURENANE ET

                                                          ÉCOLE DE LANGUES ABCE INC. c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Ottawa (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :            le 15 mai 2012 et le 9 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L'honorable Gerald J. Rip, juge en chef

 

DATE DU JUGEMENT :                 le 22 novembre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l'appelante :

Mohammed Chaouni

Avocat de l'intimé :

Me Honk Ky (Éric) Luu

Pour l’intervenant :

l’intervenant lui-même

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                          

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                            William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]           Les seules différences entre les deux contrats sont les noms (Bourenane et Fugère), les dates, les taux horaires (23 $ l'heure pour M. Bourenane et 22,50 $ pour M. Fugère) et le montant que l'école peut retenir si l'enseignant ne donne pas au moins trois semaines d'avis avant de cesser d'offrir ses services (trois semaines de paie pour M. Bourenane et deux semaines pour M. Fugère).

[2] [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.).

[3] [2001] 2 R.C.S. 983.

[4] 2006 CAF 87, [2007] 1 R.C.F. 35.

[5] À la page 558.

[6] [1978] 1 R.C.S. 605, à la page 613.

[7] [1947] 1 D.L.R. 161 (C.J.C.P.).

[8] En citant lord Wright, à la page 560 de l’arrêt Wiebe Door.

[9] Aux pages 998 à 1005.

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