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Dossier : 2012-1659(IT)I

ENTRE :

BRENDA WALKOWIAK,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 29 novembre 2012, à Calgary (Alberta).

 

Devant : L’ honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocat de l’intimée :

MAdam Gotfried

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2010 de l’appelante est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de décembre 2012.

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 29jour de janvier 2013.                                              

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 453

Date : 20121218

Dossier : 2012-1659(IT)I

ENTRE :

BRENDA WALKOWIAK,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Boyle

 

[1]             Le présent appel interjeté sous le régime de la procédure informelle concerne le droit de Mme Walkowiak au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour l’année d’imposition 2010 relativement aux troubles qui ont été diagnostiqués chez elle, à savoir un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (le « THADA ») et un trouble d’apprentissage reconnu dans le Manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux (DSM‑IV), sans autres précisions. Il n’est pas contesté que Mme Walkowiak a ces deux déficiences prolongées des fonctions mentales pour l’application du crédit d’impôt pour personnes handicapées. En l’espèce, la seule question qu’il faut examiner et trancher est celle de savoir si les effets des déficiences sur les fonctions mentales de Mme Walkowiak sont tels que sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante. Plus précisément, la question est de savoir si Mme Walkowiak est incapable d’effectuer les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante sans y consacrer un temps excessif, fonctions qui comprennent la mémoire, la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement considérés dans leur ensemble ainsi que l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance.

 

[2]             Dans son avis d’appel, Mme Walkowiak a inclus la question concernant le droit d’une de ses filles au crédit d’impôt pour personnes handicapées à l’égard de l’année 2010. Toutefois, j’ai été informé à l’audience que la question avait fait l’objet d’une décision favorable de la part de l’Agence du revenu du Canada (l’ « ARC ») dans une réponse à une demande d’allègement assujettie à un délai de prescription de dix ans, que Mme Walkowiak avait présentée à l’égard de sa fille. Cette demande comprenait l’année 2010. Par conséquent, la question concernant la fille de l’appelante a été retirée sur la foi d’une entente conclue par les parties, selon laquelle l’ARC s’engageait à établir de nouvelles cotisations sur cette base en vertu des dispositions d’allègement pour les contribuables prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour un certain nombre d’années, dont l’année 2010.

 

Les faits

 

[3]             Mme Walkowiak est une aide‑soignante qualifiée qui travaille auprès d’Alberta Health Services depuis plus de dix ans. Elle est mariée depuis plus de 17 ans et deux de ses enfants ont des déficiences. En 2010, elle s’est inscrite à un collège en vue d’obtenir le titre d’infirmière auxiliaire autorisée.

 

[4]             Dans l’emploi qu’elle exerce auprès d’Alberta Health Services, Mme Walkowiak travaille pendant six périodes de dix heures toutes les deux semaines. À titre d’aide‑soignante, elle fournit des soins à domicile en s’occupant d’enfants malades pour notamment permettre à leurs parents de dormir. À cet égard, elle se présente elle‑même au domicile des clients. Elle a un permis de conduire et conduit elle‑même pour se rendre aux domiciles où elle travaille. Elle ne pense pas que son superviseur chez Alberta Health Services sait qu’elle a une déficience, parce qu’elle travaille très fort et de manière répétitive pour surmonter sa déficience.

 

[5]             Dans sa propre vie familiale, Mme Walkowiak a élevé ses enfants, parfois seule, lorsqu’elle ne travaillait pas et que son époux continuait de travailler à temps plein. Elle est capable de s’occuper de ses enfants toute seule pendant la journée alors que son époux est au travail et de travailler par la suite durant des périodes de travail de nuit. Son époux fait le marché et s’occupe de la préparation des repas la plupart du temps. Elle est capable de faire le marché et de préparer les repas et elle le fait de temps en temps, et l’a fait, par moment, au fil des ans.

 

[6]             Mme Walkowiak a décrit une enfance difficile à plusieurs égards. Durant sa vie d’adulte, elle a toujours souffert de dépression et d’anxiété. Elle prend des médicaments sur ordonnance pour se soigner.

 

[7]             Compte tenu des difficultés que l’appelante éprouve et de celles que ses enfants éprouvent eux-mêmes, ils assistent régulièrement à des séances de counselling familial. Dans ce contexte, lorsqu’elle a soulevé le fait qu’elle avait du mal à s’en sortir depuis qu’elle avait repris l’école en 2010, le psychologue qui s’occupait de la famille lui a suggéré de discuter des problèmes qu’elle avait avec le service aux étudiants à son campus.

 

 

[8]             L’évaluation initiale a été faite par un psychologue qui a rempli le formulaire prescrit T2201. Sous le titre « Effets de la déficience », il a expliqué que Mme Walkowiak avait besoin de prendre continuellement des médicaments sur ordonnance pour améliorer son comportement relativement à la mémoire de travail et a recommandé l’utilisation d’un logiciel d’assistance par ordinateur comme mesure d’adaptation pour ses difficultés d’apprentissage et ses problèmes en lecture dans le contexte professionnel et scolaire. Cette conclusion était fondée sur l’évaluation qui avait été faite à l’égard de Mme Walkowiak à la demande du ministère de l’Emploi et de l’Immigration de l’Alberta afin qu’il puisse lui accorder du soutien pour son programme d’études. Dans sa lettre d’accompagnement, le psychologue a déclaré que Mme Walkowiak avait besoin de prendre continuellement des médicaments sur ordonnance pour traiter des problèmes d’attention et a affirmé que ce traitement était prescrit par son médecin de famille. Il a ajouté qu’elle avait aussi besoin de ce qui suit : [traduction] « du soutien en ce qui concerne des problèmes liés aux études et à l’organisation, un environnement de travail et d’examen calme, un lecteur ou un enregistrement audio pour les examens et du temps d’examen additionnel. Elle bénéficiera de l’aide d’un tuteur pour l’aider à surmonter les difficultés mentionnées dans le diagnostic, étant donné que celles‑ci sont liées aux exigences du programme qui portent davantage sur les études. En outre, elle a besoin d’un logiciel d’aide en lecture pour lui permettre de surmonter les difficultés liées à son trouble d’apprentissage ».

 

[9]             Il s’agit là de l’analyse complète effectuée par ce psychologue relativement aux effets découlant des problèmes liés au THADA et au trouble d’apprentissage dont Mme Walkowiak est atteinte. La demande présentée à l’ARC par Mme Walkowiak pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées et fondée sur ce formulaire initial n’a pas été acceptée, vraisemblablement parce qu’il semblait pour l’essentiel que ce n’était que son environnement scolaire qui était touché.

 

[10]        En réaction à ce refus, Mme Walkowiak a demandé à un autre psychologue, qu’elle connaissait par l’entremise de l’école pour handicapés que ses enfants fréquentaient, d’établir pour elle un second certificat T2201. Dans ce formulaire, le deuxième psychologue a mentionné que les effets des déficiences sont tels que [traduction] « les deux troubles limitent de façon importante la capacité de Brenda à exécuter des fonctions mentales ordinaires. Ils affectent également de manière importante ses aptitudes scolaires, sociales et émotionnelles ainsi que sa capacité d’accomplir les activités courantes de la vie quotidienne ».

 

[11]        Dans la lettre accompagnant le formulaire, il est mentionné que les deux déficiences sont de nature à [traduction] « affecter considérablement » les aptitudes scolaires, sociales et émotionnelles de la contribuable ainsi que ses capacités d’accomplir les activités courantes de la vie quotidienne ». L’appelante est décrite comme une personne qui a du mal à suivre le rythme d’apprentissage et de lecture, à être attentive et à traiter l’information et qui doit consacrer un temps excessif à l’accomplissement d’un travail tout en obtenant un résultat minime. En raison de son trouble d’apprentissage, elle fait preuve de déficience dans son raisonnement oral et à l’égard de sa mémoire de travail. Les déficiences liées à son raisonnement oral influent sur ses capacités à comprendre l’information verbale qui lui est présentée et à s’exprimer, ce qui entraîne des répercussions sur ses lectures et sur ses conversations ainsi que sur toute autre situation de la vie courante qui nécessite l’usage du langage. Les déficiences qui touchent sa mémoire de travail l’empêchent de réussir à atteindre un niveau supérieur de raisonnement dans le contexte de la vie quotidienne. Ses difficultés sont exacerbées en présence de renseignements abondants, une situation à laquelle elle devra faire face, et elle pourrait trouver que le traitement de l’information lui demande davantage de temps et d’énergie mentale pour se concentrer. La sollicitation accrue de la mémoire de travail aura une incidence sur la vitesse à laquelle elle traite l’information et il lui faudra donc plus de temps pour accomplir certaines tâches. Ces déficiences influent sur les études de l’appelante, surtout en ce qui concerne le langage verbal, la compréhension de lecture et les mathématiques, et influent aussi sur les aspects du travail scolaire qui comportent des exigences élevées, comme l’écriture. Dans la lettre qui était jointe au formulaire, la psychologue a conclu que Mme Walkowiak aura besoin de soutien et que des mesures d’adaptation devront être prises relativement à ses études et même à l’égard de son milieu de travail, étant donné que les symptômes qu’elle présente ont [traduction] « une incidence importante sur ses capacités à exercer ses activités ». Elle a formulé un certain nombre de recommandations concernant les mesures d’adaptation que l’école doit prendre relativement à la vie d’étudiante de Mme Walkowiak.

 

[12]        Lorsque l’ARC a encore une fois rejeté sa demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées, Mme Walkowiak a obtenu de la deuxième psychologue qu’elle rédige une lettre d’un paragraphe adressée à la Division des appels de l’ARC dans laquelle elle affirmait qu’elle croyait que la capacité de la contribuable d’exécuter les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante était [traduction] « limitée de façon importante ». Cette lettre parle brièvement des difficultés que les déficiences de la contribuable [traduction] « peuvent » lui causer en dehors de l’environnement scolaire en ce qui concerne l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance. Elle précise que, compte tenu du diagnostic établi relativement aux troubles qu’elle présente, la contribuable consacrera [traduction] « vraisemblablement » un temps excessif à l’accomplissement de tâches de la vie quotidienne, à s’exprimer, à se rappeler ses tâches sans aide‑mémoire, à trouver des solutions aux problèmes, à exercer, sans aide, son jugement de façon judicieuse ou à entreprendre l’élaboration et l’exécution de plans. Elle estime que la contribuable restera aux prises avec ces difficultés tout au long de sa vie et qu’elle aura du mal à répondre aux attentes aux points de vue scolaire et social et dans sa vie quotidienne.

 

[13]        Aucun des deux psychologues n’a témoigné à l’audience ou n’a fourni de renseignements supplémentaires écrits pour préciser davantage les descriptions qu’ils avaient fournies.

 

[14]        Mme Walkowiak a témoigné que, à cause de ses problèmes liés à la dépression et à l’anxiété ainsi que du THADA et du trouble d’apprentissage dont elle est atteinte, et pour lesquels elle prend des médicaments, elle a besoin d’aide dans les situations de la vie quotidienne. Elle pense qu’on peut profiter d’elle et elle ne sait pas en qui elle peut avoir confiance. Elle préfère souvent rester à la maison. Elle s’en remet à son époux pour qu’il la guide à cet égard. Elle a admis qu’elle éprouvait des difficultés dans ses relations sociales et personnelles, difficultés qu’elle met sur le compte de ses troubles médicaux.

 

[15]        M. Walkowiak a aussi témoigné brièvement. Il a expliqué que la contribuable n’a aucun concept de gestion du temps et qu’elle a besoin de son aide, sans laquelle elle serait toujours en retard. Il a décrit une maison pleine de feuillets autoadhésifs qui servent d’aide‑mémoire à l’appelante pour ses tâches et, enfin, d’après son estimation, il a conclu qu’elle consacre à ses études quatre fois plus de temps qu’une personne ordinaire.

 

Les dispositions relatives au crédit d’impôt pour personnes handicapées

 

[16]        Selon l’article 118.3 de la Loi, pour que Mme Walkowiak obtienne gain de cause, elle doit avoir « une déficience prolongée des fonctions mentales ». Elle satisfait à cette exigence.

 

[17]        La deuxième exigence consiste dans le fait que les effets des déficiences mentales de l’appelante doivent être tels que sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante. À cet égard, la Loi dispose qu’une activité courante de la vie quotidienne qui doit être limitée de façon marquée doit être relative aux fonctions mentales nécessaires pour les activités de la vie courante. Les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante au sens de la Loi incluent i) la mémoire, ii) la résolution de problèmes et l’atteinte d’objectifs et le jugement (considérés dans leur ensemble) ainsi que iii) l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance. La Loi prévoit en outre que, pour que sa capacité soit limitée de façon marquée à l’égard des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, l’appelante doit toujours ou presque toujours être incapable d’exécuter ces fonctions mentales.

 

[18]        La troisième exigence quant à elle veut qu’un médecin en titre atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales de l’appelante, dont les effets sont ceux qui ont été décrits ci‑dessus. Dans le cas de Mme Walkowiak, deux psychologues ont préparé et fourni de tels formulaires comme cela est requis. Bien qu’aucun de ces formulaires à lui seul ne permette d’appuyer clairement les conclusions nécessaires quant aux effets des déficiences de l’appelante, je suis disposé à considérer que Mme Walkowiak a également répondu à cette exigence. Toutefois, le fait de fournir des formulaires remplis par les médecins en titre n’est pas déterminant à l’égard de son droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées. La Cour doit également être convaincue qu’il a été satisfait à la deuxième exigence décrite ci‑dessus, compte tenu de la preuve dont elle est saisie. Chacun de ces psychologues a annexé à son formulaire dûment rempli une lettre dans laquelle il fournit des observations et des renseignements additionnels, dont aucun n’a été contesté.

 

[19]        Une copie des dispositions pertinentes de la Loi relatives au crédit d’impôt pour personnes handicapées est ci‑jointe en tant qu’annexe.

 

[20]        Mme Walkowiak a le droit d’obtenir que la Cour se prononce à l’égard des faits propres à l’espèce. Pour appliquer le droit aux faits, je dois tenir compte de la manière dont les dispositions légales ont été interprétées et appliquées par la jurisprudence.

 

[21]        À mon avis, les observations faites par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Johnston v. The Queen, 98 DTC 6169, [1998] ACF no 169 (y compris la citation tirée de la décision Radage v. The Queen, 96 DTC 1615, de la Cour) sont particulièrement intéressantes :

 

Objectif et historique des dispositions légales

 

 

10   L’objectif des articles 118.3 et 118.4 ne vise pas à indemniser la personne atteinte d’une déficience mentale ou physique grave et prolongée, mais plutôt à l’aider à défrayer les coûts supplémentaires liés au fait de devoir vivre et travailler malgré une telle déficience. Comme le juge Bowman le dit dans l’arrêt Radage v. R.1 à la p. 2528 :

 

L’intention du législateur semble être d’accorder un modeste allégement fiscal à ceux et celles qui entrent dans une catégorie relativement restreinte de personnes limitées de façon marquée par une déficience mentale ou physique. L’intention n’est pas d’accorder le crédit à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle impossible à surmonter pour presque toutes les personnes handicapées. On reconnaît manifestement que certaines personnes ayant une déficience ont besoin d’un tel allégement fiscal, et l’intention est que cette disposition profite à de telles personnes.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

Le juge poursuit à la p. 2529 en faisant la remarque suivante, à laquelle je souscris :

 

Pour donner effet à l’intention du législateur, qui est d’accorder à des personnes déficientes un certain allégement qui atténuera jusqu’à un certain point les difficultés accrues avec lesquelles leur déficience les oblige à composer, la disposition doit recevoir une interprétation humaine et compatissante.

[Non souligné dans l’original.]

 

11   En effet, même si elles ne s’appliquent qu’aux personnes gravement limitées par une déficience, ces dispositions ne doivent pas recevoir une interprétation trop restrictive qui nuirait à l’intention du législateur, voire irait à l’encontre de celle‑ci.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

43   […] Il est clair que les dispositions en cause s’adressent aux personnes gravement handicapées qui n’ont pas constamment besoin d’aide pour accomplir les activités courantes de la vie quotidienne. [...]

[Non souligné dans l’original.]

 

Conclusion et motifs

 

[22]        Il est manifeste que Mme Walkowiak doit surmonter des difficultés découlant de ses troubles médicaux, et ce, dans de nombreux aspects de sa vie quotidienne. Cela ne peut qu’être aggravé par le fait qu’elle a aussi deux enfants qui ont des déficiences de leurs fonctions mentales et qui, notamment, assistent à des séances de counselling et fréquentent des écoles spéciales.

 

[23]        Toutefois, je ne puis conclure, compte tenu de la preuve dont je suis saisi, que les capacités de Mme Walkowiak sont toujours ou presque toujours limitées de façon marquée et qu’elle incapable, sans y consacrer un temps excessif, d’exécuter les fonctions mentales nécessaires pour les activités de la vie courante, des fonctions telles que celles qui ont trait à la mémoire, à la résolution de problèmes, à l’atteinte d’objectifs et au jugement considérés dans leur ensemble ou à l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance.

 

[24]        L’appelante a mis au point des stratégies pour compenser les problèmes qu’elle a à se souvenir de choses ou à traiter l’information, que ce soit par le fait de consacrer davantage de temps à ses études, d’obtenir de l’aide de son époux ou d’afficher des feuillets autoadhésifs pour des listes de tâches à faire. Même dans son milieu scolaire, elle est capable d’effectuer ses activités moyennant des mesures d’adaptation supplémentaires et des concessions.

 

[25]        Bien qu’elle ait des difficultés à surmonter, tout comme bien d’autres personnes, elle s’est adaptée aux activités de la vie quotidienne au point où elle a réussi à élever ses propres enfants jusqu’à présent, souvent de manière très indépendante, et travaille au gouvernement dans le domaine des soins dispensés à domicile dans un contexte où elle s’occupe d’enfants de manière indépendante. En effet, elle croit que, en raison de ses efforts supplémentaires, son employeur n’est peut‑être pas au courant de ses déficiences.

 

[26]        Dans le domaine d’études et de travail qu’elle a choisi, l’appelante est une aide‑soignante qualifiée qui est capable de conserver un travail à long terme dans son domaine et de conserver ses qualifications. Elle suit des cours, et bénéficie de mesures d’adaptation, dans un collège pour devenir infirmière auxiliaire autorisée.

 

L’appelante poursuit son régime qui consiste à prendre des médicaments sur ordonnance, ce qui réduit au minimum l’aide dont elle a besoin dans les situations de la vie courante.

 

[27]        L’appelante a pu témoigner et se représenter elle‑même à l’audience. Elle l’a fait d’une manière claire et compréhensible et elle a été bien capable de répondre aux questions que lui ont posées la Couronne et le juge. Elle semblait s’être bien préparée. Je ne sais pas le temps qu’elle a consacré à la préparation, mais elle était tout à fait concentrée et bien organisée en ce qui concerne ses documents et ses arguments. Bien que j’ignore l’importance de l’aide que lui a peut‑être accordée son époux pour se préparer et que j’ignore si cette aide dépassait ce qui serait normalement attendu, je tiens à signaler qu’elle a présenté presque tous les faits la concernant, que le témoignage de son mari a été très bref et qu’il n’a servi qu’à compléter très modestement le témoignage de son épouse.

 

[28]        Compte tenu de ce qui précède, je peux conclure que les capacités de l’appelante ne sont pas toujours ou presque toujours limitées de façon marquée et qu’elle n’est pas incapable d’effectuer les fonctions mentales nécessaires pour les activités de la vie courante sans y consacrer un temps excessif. Il semble plutôt que l’appelante peut gérer les situations de la vie courante et s’y adapter en prenant des médicaments, en adoptant des stratégies telles que l’établissement de listes de tâches à faire, en demandant des conseils et de l’aide à son époux ainsi qu’en demandant que des mesures d’adaptation soient prises dans son milieu scolaire, où elle semble particulièrement éprouver des difficultés et où ses déficiences ont des effets particuliers, ainsi que dans son milieu professionnel où elle s’adapte en travaillant fort et de manière répétitive.

 

[29]        L’appelante s’occupe de manière indépendante de ses enfants et des enfants des autres. Elle conduit en ville toute seule. Elle peut faire des courses et effectuer des achats dans des commerces de vente au détail sans aide. Elle prépare seule des repas familiaux. Elle suit son régime concernant les médicaments sur ordonnance. Elle occupe un poste qui comporte des responsabilités importantes à l’égard des autres, sans supervision ni assistance. L’appelante est également capable de conserver et d’améliorer ses qualifications en sciences infirmières obtenues au collège. Les capacités de l’appelante dans tous ces domaines de la vie quotidienne pris dans leur ensemble confirment manifestement que le THADA et le trouble de l’apprentissage dont elle est atteinte n’entraînent pas pour elle une capacité limitée de façon marquée lorsqu’elle effectue ou essaie d’effectuer des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante. Bien au contraire, cela fait ressortir les capacités réelles de l’appelante en comparaison de nombreux autres canadiens qui doivent surmonter des problèmes découlant de maladies mentales.

 

[30]        Il ne fait aucun doute que les difficultés éprouvées par l’appelante, compte tenu de sa situation particulière découlant du THADA et du trouble d’apprentissage dont elle est atteinte, ne sont pas du tout insignifiantes, mais elles ne sont pas suffisamment graves pour répondre à la définition de capacité limitée de façon marquée nécessaire pour qu’elle ait droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées. En l’espèce, je suis tenu d’appliquer les dispositions légales concernant le crédit d’impôt pour personnes handicapées telles qu’elles ont été adoptées par le législateur et interprétées par la Cour d’appel fédérale. Je me vois donc dans l’obligation de rejeter l’appel.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de décembre 2012.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29jour de janvier 2013.

                                                

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


ANNEXE

 

Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique

 (1) Un montant est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

ale particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;

[…]

(a.2s’il s’agit d’une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée […], un médecin en titre — ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas — atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée […] :

[…]

(vi) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un psychologue;

[…]

ble particulier présente au ministre l’attestation visée aux alinéas a.2) […] pour une année d’imposition;

[…]

Le montant déductible est déterminé selon la formule suivante : […]

 (1) Pour l’application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

aune déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d’affilée ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle dure au moins 12 mois d’affilée;

b) la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

b.1un particulier n’est considéré comme ayant une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne (y compris, à cette fin, la capacité de voir) est toujours ou presque toujours limitée de façon importante malgré le fait qu’il reçoit des soins thérapeutiques et fait usage des instruments et médicaments indiqués, et que si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;

csont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

(i) les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante,

(ii) le fait de s’alimenter ou de s’habiller,

(iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

(iv) le fait d’entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

(v) les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale,

(vi) le fait de marcher;

c.1sont compris parmi les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante :

(i) la mémoire,

(ii) la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement (considérés dans leur ensemble),

(iii) l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;

dil est entendu qu’aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne;

ele fait de s’alimenter ne comprend pas :

(i) les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des aliments,

(ii) l’activité qui consiste à préparer des aliments, dans la mesure où le temps associé à cette activité n’y aurait pas été consacré en l’absence d’une restriction ou d’un régime alimentaire;

fle fait de s’habiller ne comprend pas les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des vêtements.

Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice

 (2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :

apar la législation applicable là où il rend ses services, s’il est question de services;

bs’il doit délivrer une attestation concernant un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable;

cs’il doit délivrer une ordonnance pour des biens à fournir à un particulier ou destinés à être utilisés par un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable, soit enfin par la législation applicable là où les biens sont fournis.


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 453

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-1659(IT)I

 

                                                         

INTITULÉ :                                      BRENDA WALKOWIAK c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 29 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Patrick Boyle

 

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 18 décembre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

 

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

MAdam Gotfried

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :                     

      

            Nom :                                    s/o

 

            Cabinet :                                        

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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