ENTRE :
et
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Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Abdeltif Farah, 2012‑1649(IT)I, le 9 janvier 2013, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel de la détermination du ministre du Revenu national en date du 20 juillet 2011 établissant le montant de la prestation fiscale pour enfants auquel peut avoir droit l’appelante pour l’année de base 2010 et s’appliquant à la période de versement de juillet 2011 à juin 2012 aux termes de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2013.
ENTRE :
Khadija Dakiri,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelante en appelle de la détermination du ministre du revenu National (ministre) établie en date du 20 juillet 2011 réduisant la prestation fiscale pour enfants (PFCE) pour la période de versement de juillet 2011 à juin 2012 relativement à l’année de base 2010 (tel qu’en fait foi le calcul qui se retrouve à l’annexe B de la réponse à l’avis d’appel).
[2] Cet appel est directement relié à l’appel de son conjoint, Abdeltif Farah, 2012-1649(IT)I, qui a reçu une indemnité de remplacement de revenu de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) de l’ordre de 90 758,36 $ au cours de l’année d’imposition 2010.
[3] En effet, cette somme a eu pour effet d’augmenter le revenu modifié de l’appelante dont on tient compte pour établir le droit à la PFCE pour l’année 2010.
[4] Essentiellement, le revenu modifié tel que défini à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), se calcule comme le revenu rajusté défini à l’article 122.5 de la LIR dont on tient compte pour le crédit de taxe sur les produits et services (TPS) que réclamait son conjoint pour l’année de base 2010.
[5] Le revenu modifié est défini comme suit à l’article 122.6 :
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Section E – Calcul de l’impôt
Sous-section a.1 – Prestation fiscale canadienne pour enfants
Article 122.6 : définitions.
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
« revenu modifié » — « revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son conjoint visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z) dans le calcul de ce même revenu.
[6] Je me réfère aux motifs dans le dossier de Abdeltif Farah, 2012-1649(IT)I dans lesquels on retrouve les raisons justifiant le refus du crédit de TPS. Ce sont pour les mêmes raisons que l’appelante ne peut réclamer un montant au titre de la PFCE plus élevé que ce que lui a accordé le ministre.
[7] L’appel de la détermination est donc rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2013.
« Lucie Lamarre »
Juge Lamarre
Nº DU DOSSIER DE LA COUR : 2012-2694(IT)I
INTITULÉ DE LA CAUSE : Khadija Dakiri c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 9 janvier 2013
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : L'honorable juge Lucie Lamarre
DATE DU JUGEMENT : le 17 janvier 2013
COMPARUTIONS :
Pour l'appelante : |
L'appelante elle-même |
Avocat de l'intimée : |
Me Stéphanie Côté |
Cabinet :
Pour l’intimée : William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada