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Dossier : 2010-2814(GST)I

ENTRE :

FIDUCIE ALEX TRUST,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 12 octobre 2012, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Stéphane Rivard

Avocat de l'intimée :

Me Bernard Duchesneau

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L’appel à l’encontre de la cotisation, dont l’avis est daté du 26 janvier 2009 et porte la référence PQ 2009 12295, établie en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de l’appelante est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joint.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de janvier 2013.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 14

Date : 20130122

Dossier : 2010-2814(GST)I

ENTRE :

FIDUCIE ALEX TRUST,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]             Il s’agit d’un appel à l’encontre d’une cotisation dont l’avis est daté du 26 janvier 2009 et porte la référence PQ 2009 12295, établie en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »).

 

[2]             La question en litige consiste à déterminer si l’appelante était, au moment où le ministre du Revenu du Québec agissant en tant que mandataire du ministre du Revenu national (le « ministre ») lui a signifié une demande formelle de paiement (la « demande de paiement »), redevable de la somme de 17 006,83 $ à l’endroit de monsieur Avak Demirciyan (le « débiteur fiscal ») et si, conséquemment, l’appelante doit être tenue responsable du montant que le ministre lui réclame, soit la somme de 6 916,67 $, en tant que tiers saisi en vertu de l’article 317 de la LTA.

 

[3]             En établissant la cotisation en cause à l’égard de l’appelante, le ministre s’est fondé, entre autres, sur les conclusions et les hypothèses de faits suivantes énoncées au paragraphe 17 de la Réponse à l’avis d’appel :

 

a)                  les faits admis ci-dessus;

 

b)                  au moment où la demande formelle a été transmise à l’appelante, le débiteur fiscal était redevable en vertu de la LTA d’un montant global qui excédait la somme de 17 006,83 $, soit la part du débiteur fiscal dans le solde du prix de vente payable par l’appelante, l’autre part étant due à son épouse, Lyubow Shperun;

 

c)                  l’appelante a fait défaut de se conformer à la demande formelle de paiement en remboursant directement au débiteur fiscal, après la réception de la demande de paiement, la dette qu’elle, avait envers lui en vertu de la reconnaissance de dette qu’elle a signée en sa faveur le 14 janvier 2008;

 

d)                 bien que l’appelante fasse valoir que la dette qu’elle avait envers le débiteur fiscal a été remboursée par l’intermédiaire d’un tiers prêteur le 6 août 2008 (11 jours avant la réception de l’avis), aucune justification ou preuve sérieuse n’a été fournie au soutien de cette allégation et rien ne permet donc de conclure à la véracité de cette dernière;

 

e)                 Notamment, et sans. restreindre la généralité de ce qui précède, l’appelante n’a jamais pu fournir une preuve du dépôt du chèque de remboursement de 18 000 $ prétendument reçu par le débiteur fiscal le 15 août 2008;

 

 

[4]             Les faits suivants sont également pertinents aux fins du présent litige :

 

a)                 en tout temps pertinent aux fins du présent litige, le débiteur fiscal était redevable envers le ministre d’une somme globale exigible de plus de dix (10) millions de dollars en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu, de la Loi sur la taxe de vente du Québec et/ou de la LTA;

 

b)                le 14 janvier 2008, le débiteur fiscal et son épouse ont vendu conjointement un immeuble situé au 1275, rue Chénard, à Laval (la « résidence familiale »), à l’appelante en contrepartie de la somme de 250 000 $, dont 34 013,65 $ devait avoir été versée par l’appelante sous forme d’acompte (le « contrat de vente »);

 

c)                 en date du 14 janvier 2008, l’appelante a signé en faveur du débiteur fiscal une reconnaissance de dette pour un montant de 17 010,83 $, soit la partie du prix de vente qui aurait dû être versée par l’appelante au débiteur fiscal en vertu du contrat de vente (le « solde du prix de vente »);

 

d)                le 14 août 2008, le ministre a transmis, par poste certifiée, à l’appelante la demande de paiement dans laquelle il a exigé de l’appelante qu’elle lui remette tout montant payable à l’endroit du débiteur fiscal, jusqu’à concurrence de la somme de 4 062 850,21 $;

 

e)                 la demande de paiement a été reçue par l’appelante le 18 août 2008.

 

 

Position de l’appelante

 

[5]             L’appelante allègue, qu’en date du 18 août 2008, aucune somme n’était due par elle à monsieur Avak Demirciyan.

 

[6]             L’appelante allègue avoir emprunté de monsieur David Bafri le 26 juin 2008 la somme de 18 000 $ afin d’acquitter le solde du prix de vente dû au débiteur fiscal et lui avoir donné instructions de remettre personnellement ladite somme de 18 000 $ à monsieur Avak Demirciyan. Le paiement fut effectué au moyen d’un chèque encaissé par le débiteur fiscal en présence de monsieur David Bafri.

 

 

Les témoignages

 

[7]             Monsieur Avak Demirciyan a témoigné à l’audience. Il a expliqué qu’il avait alors des graves problèmes avec le fisc québécois et que, pour cette raison, il a consulté Me Jacques Matte afin de mettre à l’abri des créanciers la résidence familiale. Sur la recommandation Me Matte, monsieur Avak Demirciyan et son épouse ont convenu de créer une fiducie pour que cette dernière devienne propriétaire de la résidence familiale.

 

[8]             La Fiducie Alex Trust fut créée par un acte notarié daté du 4 décembre 2007. Le constituant était madame Arsaluys Demirciyan, la mère du débiteur fiscal, alors que les fiduciaires étaient mesdames Eyda et Aline Demirciyan, deux sœurs du débiteur fiscal, et madame Lyubow Shperun, l’épouse du débiteur fiscal. Madame Lyubow Shperun était de plus l’unique bénéficiaire de la fiducie. L’acte de fiducie qui est rédigé en français a été déposé comme pièce A‑3.

 

[9]             Le 14 janvier 2008, Fiducie Alex Trust a acquis du débiteur fiscal et de son épouse, la résidence familiale pour le prix de 250 000 $, payé par un acompte de 34 013,65 $ que les vendeurs ont reconnu avoir reçu de la fiducie et avoir donné quittance pour autant, et quant au solde de 215 986,35 $ par la prise en charge de la créance hypothécaire due à Scotia Mortgage Corporation. L'acte de vente notarié qui est rédigé en français a été déposé comme pièce A‑4.

 

[10]        Malgré le fait que l'acte de vente notarié ait spécifié que quittance avait été donnée suite à la réception de l'acompte de 34 013,65 $, Fiducie Alex Trust a signé en date du 14 janvier 2008, une reconnaissance de dette à l'effet qu'elle devait à monsieur Avak Demirciyan la somme de 17 010,83 $ en vertu de l'acte de vente intervenu devant le notaire Pierre-Paul Blais le même jour. La reconnaissance de dette qui a été rédigée en français a été déposée par l'intimée comme pièce I‑3.

 

[11]        Monsieur Avak Demirciyan a expliqué que la partie du solde du prix de vente qui lui était due, soit la somme de 17 006,83 $, a été payée par Fiducie Alex Trust à même un prêt de 18 000 $ consenti par monsieur David Bafri, un ami de la famille.

 

[12]        Par une convention de prêt, sous seing privé datée du 26 juin 2008, monsieur David Bafri a prêté à Fiducie Alex Trust la somme de 18 000 $ afin de lui permettre de rembourser la dette due à monsieur Avak Demirciyan suite à l'acquisition de la résidence familiale. Le déboursé du prêt devait être effectué avant le 31 août 2008 et le prêt devait porter intérêt au taux de 6 % l'an, payable un (1) an après la date du dernier déboursé. Fiducie Alex Trust a autorisé monsieur David Bafri à remettre le montant du prêt directement à monsieur Avak Demirciyan envers lequel la fiducie était endettée. La convention du prêt qui a été rédigée en français, a été produite comme pièce A‑1.

 

[13]        Monsieur Avak Demirciyan a expliqué que monsieur David Bafri a fait un chèque daté du 6 août 2008 au montant de 18 000 $ payable à son ordre qu'il a endossé et encaissé le 15 août 2008 à la succursale de la Banque de Montréal de Place Vertu alors qu'il était accompagné de monsieur David Bafri. Une copie du chèque a été produite comme pièce A‑2 en liasse.

 

[14]        Monsieur Avak Demirciyan a précisé qu'il avait encaissé le chèque sur place au moyen de billets de 50 $ et de 100 $ parce que ses comptes de banque avaient été gelés par les autorités fiscales. Monsieur Avak Demirciyan a déclaré faillite au mois de janvier 2009.

 

[15]        Monsieur David Bafri, un analyste d'entreprise, a témoigné à l'audience et il a reconnu qu'il connaissait monsieur Avak Demirciyan et son épouse depuis 2001 et que le couple lui avait présenté son épouse. Il a reconnu avoir signé la convention de prêt aux bureaux de Me Matte, avoir préparé le chèque daté du 6 août 2008 et avoir transféré le 13 août 2008, 15 000 $ de son compte d'entreprise à son compte de banque personnel. Il a confirmé avoir accompagné monsieur Avak Demirciyan à la succursale de la Banque de Montréal, Place Vertu, lors de l'encaissement du chèque par ce dernier en petites coupures de 100 $. Les signatures apparaissant à l'endos du chèque sont celles de la caissière et de la directrice de la succursale sur la droite, sa signature au centre et celle de monsieur Avak Demirciyan sur la gauche. Une copie du relevé bancaire du compte personnel de monsieur David Bafri pour la période se terminant le 22 août 2008 a été produite comme pièce A‑2 en liasse.

 

[16]        Monsieur David Bafri a précisé que le prêt avait été consenti à Fiducie Alex Trust sans contrepartie et sans aucune garantie. À ce jour, il n'a reçu aucun versement d'intérêts, ni aucun remboursement de capital, sur ce prêt.

 

[17]        Madame Lyubow Shperun, qui est designer de profession, a également témoigné à l'audience. Elle a expliqué que son mari lui avait part de la recommandation de Me Matte de créer une fiducie pour acquérir la résidence familiale. Elle a déclaré avoir signé l'acte de fiducie rédigé en français, dont elle n'a pas une bonne compréhension, suite aux explications du notaire quant aux principales modalités de l’acte en question. Madame Lyubow Shperun a déclaré avoir demandé à monsieur David Bafri de lui prêter de l'argent au mois de juin 2007 alors qu'il était chez elle. Elle a affirmé avoir emprunté de l'argent de monsieur David Bafri et de l'avoir remis à son mari. Elle a de plus affirmé avoir effectué le paiement initial de 34 000 $ lors de l'acquisition de la résidence familiale par Fiducie Alex Trust à même son compte de banque personnel. Elle a également confirmé avoir insisté pour que le prêt porte intérêt au taux de 6 % et que le prêt consenti par monsieur David Bafri n'avait pas été remboursé.

 

[18]        Madame Lyubow Shperun a par ailleurs confirmé qu’aucune reconnaissance de dette similaire à celle signée en faveur de son mari (pièce I‑3) ne lui avait été remise. Elle a également déclaré que les paiements hypothécaires étaient effectués par Fiducie Alex Trust à même un compte de banque enregistré au nom de la fiducie dans lequel elle effectuait les transferts d’argent à même son compte de banque personnel.

 

[19]        Madame Lyubow Shperun a reconnu avoir reçu une demande péremptoire de production de documents et de renseignements datée du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre a exigé que lui soit transmis une copie recto/verso du paiement émis à monsieur Avak Demirciyan pour le solde du prix de vente de la résidence familiale. Cette demande péremptoire a été produite comme pièce I‑4. Madame Lyubow Shperun a affirmé qu’elle avait remis à son mari ladite demande péremptoire pour qu’il puisse en discuter avec Me Matte. Monsieur Avak Demirciyan a, par la suite, nié avoir vu les documents en question. Quoi qu’il en soit, Me Matte a donné suite à cette demande et à celles soumises auprès de Fiducie Alex Trust et à madame Ayda Demirciyan Akcakiryan en transmettant la convention de prêt entre Fiducie Alex Trust et monsieur David Bafri. La lettre de Me Matte datée du 14 août 2008 a été produite comme pièce I‑5.

 

[20]        Madame Lyubow Shperun a confirmé n’avoir jamais vu, ni fait préparé, d’états financiers et de déclarations de revenu pour Fiducie Alex Trust. Monsieur Avak Demirciyan a, par la suite, confirmé qu’aucun état financier n’avait été préparé pour les exercices financiers de Fiducie Alex Trust et qu’aucune déclaration de revenu n'avait été produite pour Fiducie Alex Trust parce que ni son comptable, ni Me Matte ne lui ont mentionné que Fiducie Alex Trust avait une telle obligation.

 

[21]        Monsieur André Berrouard, agent de recouvrement au ministère du Revenu du Québec, a témoigné à l’audience afin de notamment mettre en preuve les cotisations d’impôt émises à l’encontre de la société 9142‑2899 Québec Inc. en date du 22 novembre 2007, produites comme pièce I‑2. Lesdites cotisations d’impôt n’ont pas été contestées. Monsieur Avak Demirciyan était l’actionnaire unique de la société 9142‑2899 Québec Inc. Monsieur Avak Demirciyan a également été personnellement cotisé, en tant qu’administrateur de la société 9142‑2899 Québec Inc., par un avis de cotisation daté du 16 juillet 2008 pour un montant totalisant 4 040 381,15 $. Cet avis de cotisation a été produit comme pièce I‑2.

 

[22]        Des avis du ministre du Revenu du Québec à un tiers saisi et des demandes formelles de paiement ont été émis à madame Ayda Demirciyan Akcakiryan et à madame Lyubow Shperun, en tant que fiduciaires de Fiducie Alex Trust, par une lettre datée du 14 août 2008 et reçue le 18 août 2008 dans le cas de madame Ayda Demirciyan Akcakiryan (pièce I‑6) et par une lettre reçue par madame Lyubow Shperun le 15 septembre 2008.

 

[23]        Par des lettres datées du 22 septembre 2008, mesdames Lyubow Shperun et Ayda Demirciyan Akcakiryan ont été informées par le ministre du manquement à leurs obligations de payer un montant de taxes (pièce I‑7 en liasse).

 

[24]        Monsieur André Berrouard a de plus relaté qu’il a reçu, le 30 septembre 2008, un appel de madame Ayda Demirciyan Akcakiryan qui lui a fait part qu’elle n’était pas au courant des transactions effectuées par Fiducie Alex Trust et que son rôle s’était limité à être un signataire autorisé.

 

 

Analyse

 

[25]        Le litige porte sur les modalités d’encaissement du chèque de 18 000 $ fait par monsieur David Bafri à l’ordre de monsieur Avak Demirciyan. L’encaissement du chèque a été effectué en argent comptant et il n’existe aucune preuve documentaire à l’effet que l’argent a effectivement été remis à monsieur Avak Demirciyan. Ce dernier aurait pu déposer le chèque ou l’argent dans un autre compte de banque ou effectuer une quelconque transaction avec l’argent obtenu de monsieur David Bafri. Lors de son témoignage, monsieur Avak Demirciyan a dit qu’il avait besoin de cet argent pour pouvoir travailler et pour pouvoir acheter des biens. Rien de tel n’a été mis en preuve.

 

[26]        Les témoignages des témoins étaient généralement crédibles mais certaines contradictions ont été relevées. Madame Lyubow Shperun n’était pas très impliquée dans les transactions et elle se fiait à son mari et à son avocat. Elle croyait que c’était elle qui avait emprunté l’argent de monsieur David Bafri et qui l’avait remis à son mari. Lors de son témoignage, monsieur Avak Demirciyan a dit n’avoir jamais vu la pièce I‑4, soit la demande péremptoire de production de documents et de renseignements, alors que son avocat y a donné suite. Lors de son témoignage, monsieur David Bafri a semblé bien se rappeler ce qui s’est passé le 15 août 2008 à la banque mais il n’était pas trop sûr du but du prêt et il ne se rappelait pas des détails des transactions conclues avec Fiducie Alex Trust. Lors de son témoignage, il a dit que monsieur Avak Demirciyan avait obtenu des billets de 100 $ lors de l’encaissement de chèque alors que monsieur Avak Demirciyan a dit avoir reçu des billets de 100 $ et de 50 $.

 

[27]        Le témoignage de monsieur David Bafri quoique crédible, n’était tout de même pas celui d’une personne totalement indépendante qui n’entretenait pas de relations avec les parties impliquées. Il s’agissait de fait d’un ami personnel de la famille qui aurait accepté de prêter 18 000 $ sans aucune garantie, lequel prêt n’était pas toujours remboursé quatre années plus tard.

 

[28]        En vertu du paragraphe 299(4) de la LTA, une cotisation est réputée être valide et exécutoire et le contribuable a le fardeau initial de « démolir » l’exactitude de la présomption de validité de la cotisation en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. Une preuve prima facie est généralement définie comme étant celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Lorsqu’un contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve et le ministre doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation par présomptions. Pour reprendre les propos de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt St‑George c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2007 QCCA 1442 :

 

[11]      La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle.

 

[29]        Dans le cas présent, les obligations du contribuable ne sont pas vagues ni ambiguës et il y a des éléments de preuve documentaire à l’effet qu’un prêt a été consenti par monsieur David Bafri, qu’un chèque fait à l’ordre de monsieur Avak Demirciyan par monsieur David Bafri a été encaissé à la succursale de la Banque de Montréal de place Vertu mais il n’y a aucune preuve documentaire démontrant que monsieur Avak Demirciyan a vraiment obtenu l’argent provenant de l’encaissement du chèque. Seuls les témoignages de monsieur David Bafri et de monsieur Avak Demirciyan tendent à établir ce fait.

 

[30]        À mon avis, compte tenu des faits ci‑dessus décrits, il est tout aussi probable ou possible que monsieur David Bafri soit sorti de la banque avec son propre argent qu’il est probable que l’argent ait été effectivement remis à monsieur Avak Demirciyan conformément à la convention de prêt et à la reconnaissance de dette.

 

[31]        Compte tenu du contexte dans lequel les transactions ont eu lieu, compte tenu des témoignages des parties impliquées et de la preuve documentaire soumise et compte tenu du fait que Fiducie Alex Trust n’a pas respecté ses obligations financières et fiscales en terme de préparation d’états financiers et de production de déclarations de revenu ce qui aurait eu pour effet de confirmer les transactions conclues par Fiducie Alex Trust, la Cour estime que l’appelante n’a pas réussi à repousser la présomption de validité de la cotisation fiscale émise le 26 janvier 2009.

 

[32]        Pour ces motifs, l’appel est rejeté et la cotisation émise en vertu du paragraphe 317(9) de la LTA pour le non‑respect de la demande formelle de paiement, datée du 14 août 2008 et reçue le 18 août 2008 concernant Fiducie Alex Trust, est confirmée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de janvier 2013.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 14

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :    2010-2814(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            FIDUCIE ALEX TRUST ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 12 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                 le 22 janvier 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Stéphane Rivard

Avocat de l'intimée :

Me Bernard Duchesneau

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                           Me Stéphane Rivard

                 Cabinet :                          Rivard et Associés

                                                          Westmount, Québec

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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