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Dossier : 2012-208(IT)I

ENTRE :

 

LA SUCCESSION DE FEU CATHERINE M. ROUD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 25 janvier 2013 à

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Représentante de l’appelante :

Mme Margaret Murphy

 

Avocat de l’appelante :

Me Gregory King

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2006 est rejeté sans frais, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de janvier 2013.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de mars 2013.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

Référence : 2013 CCI 36

Date : 20130131

Dossier : 2012-208(IT)I

ENTRE :

 

LA SUCCESSION DE FEU CATHERINE M. ROUD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Boyle

 

[1]             Il s’agit des motifs de la décision que j’ai rendue relativement à l’appel interjeté par la succession de feu Catherine Roud à l’égard de l’année 2006. L’appel a été entendu à St. John’s sous le régime de la procédure informelle de la Cour.

 

[2]             Catherine Roud est décédée au mois d’août 2007. L’exécutrice de sa succession est sa cousine Mme Murphy, qui détenait aussi une procuration l’habilitant à s’occuper des affaires de Mme Roud avant le décès de celle-ci.

 

[3]             Les questions en litige qu’il faut trancher sont les suivantes :

 

i)       Mme Roud a-t-elle réalisé un gain en capital imposable lorsque les actions qu’elle détenait ont été converties en parts de fiducie de revenu en 2006?

 

ii)    L’année 2006 de Mme Roud était-elle prescrite lorsque l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année 2006, afin d’inclure dans son revenu le gain non déclaré?

 

[4]             En 2006, Mme Roud détenait environ 4 000 actions ordinaires d’Aliant Inc., une société de téléphone ouverte et le successeur de Newfoundland Telephone (« Newtel »). Mme Roud a travaillé pour Newtel pendant une cinquantaine d’années avant de prendre sa retraite vers la fin des années 1980.

 

[5]             Aliant Inc. a été réorganisée en juillet 2006 pour devenir une fiducie de revenu, une entité qui n’est pas une société.

 

[6]             Au cours du processus de conversion de la société en fiducie de revenu, les actions que Mme Roud détenait dans Aliant Inc. ont été converties en parts de fiducie d’une fiducie de revenu appelée le Fonds de revenu Bell Aliant Communications régionales (ci‑après « Bell Aliant »). Chacune des actions du capital‑actions d’Aliant a été convertie en une part de fiducie de Bell Aliant. À ce moment-là, chaque action, et donc chaque part reçue, valait environ 33 $, et les quelque 4 000 parts reçues par Mme Roud valaient environ 133 000 $.

 

[7]             Comme il est indiqué plus loin, l’ARC a supposé et estimé que le prix de base rajusté des actions du capital‑actions d’Aliant détenues par Mme Roud était d’environ 62 000 $.

 

[8]             L’appelante soutient qu’aucun gain en capital n’aurait dû être réalisé et imposé à ce moment-là parce que : (i) les actions du capital‑actions d’Aliant n’avaient pas été vendues au comptant, mais plutôt intégrées aux parts de la fiducie de Bell Aliant, ou (ii) Aliant Inc. a peut‑être tout simplement été renommée Bell Aliant.

 

[9]             Malheureusement pour Mme Roud, de même que pour les autres contribuables et les entités imposables, lorsqu’il y a conversion en fiducie de revenu, l’entité visée ne peut pas se prévaloir du traitement accordé aux sociétés par la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et effectuer un transfert à imposition déférée, et ce, même si un tel transfert aurait été possible si les actions avaient été converties en actions d’une autre société ou échangées contre des actions d’une autre société, comme c’était le cas lorsque les actions que Mme Roud détenait dans Newtel ont été échangées contre des actions d’Aliant Inc. Le régime fiscal établi dans la Loi qui est applicable aux sociétés et à leurs actionnaires diffère grandement de celui applicable aux fiducies et à leurs détenteurs de parts. Pour ce motif, l’argument de Mme Murphy ne peut pas être retenu. Mme Roud a bel et bien disposé des actions qu’elle détenait dans Aliant Inc. et reçu en échange des parts de la fiducie Bell Aliant. Le montant du produit qu’elle a reçu lors de la disposition des actions qu’elle détenait dans Aliant Inc. correspond à la juste valeur marchande des parts de la fiducie Bell Aliant qu’elle a reçues. Le fait qu’elle n’a pas reçu d’argent comptant est sans importance.

 

[10]        Aucun montant n’a été indiqué dans la déclaration de revenus de Mme Roud à l’égard de la conversion des actions d’Aliant Inc. en parts de la fiducie Bell Aliant. Mme Murphy a signé la déclaration à titre de mandataire de Mme Roud. Les actionnaires ordinaires d’Aliant Inc. avaient été informés à l’avance des répercussions fiscales de la conversion proposée de la société en fiducie. Les particuliers actionnaires d’Aliant Inc. devaient avoir été informés qu’il s’agirait d’une opération imposable entraînant un gain en capital pour les particuliers détenant des actions d’Aliant Inc. à titre d’immobilisations le jour de la conversion. Les actions que Mme Roud détenait dans Aliant Inc. étaient l’un de ses éléments d’actif importants. Des dividendes devaient avoir été reçus périodiquement à l’égard de ces actions.

 

[11]        Rien du tout ne donne à penser que Mme Roud ou Mme Murphy avait de mauvaises intentions. La conversion d’une société en fiducie de revenu est une opération complexe, mais il s’agit d’une opération différente de la conversion qui a eu lieu plus tôt, au cours des années 1990, soit la conversion des actions que Mme Roud détenait dans Newtel en actions d’Aliant Inc. Cependant, compte tenu des circonstances, je suis convaincu que l’omission d’inclure le gain en capital dans la déclaration de revenus de Mme Roud pour 2006 a entraîné une présentation erronée des faits dans la déclaration, par négligence ou inattention. La période habituelle de nouvelle cotisation de trois ans ne s’applique donc pas, et l’année 2006 n’est pas frappée de prescription pour ce qui est de ce gain en capital imposable.

 

[12]        Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté. J’ouvre ici une parenthèse qui n’a aucune incidence sur ma décision pour signaler que l’ARC croit qu’elle a surestimé de plus de 1 000 $ le prix de base rajusté des actions de Mme Roud. Si tel est le cas, cela est avantageux pour l’appelante, car l’ARC ne peut pas chercher à augmenter la nouvelle cotisation en l’espèce. De plus, il semble que, si Mme Roud n’avait pas échangé les actions qu’elle détenait en 2006 contre des parts de fiducie, ou même s’il avait été possible d’effectuer un transfert à imposition déférée, le gain en capital dont il est question en l’espèce aurait de toute façon été réalisé et imposé à son décès en 2007.

 

[13]        Je ne dispose d’aucun renseignement exact concernant le coût des actions que Mme Roud a achetées. Mme Murphy croit que sa cousine a probablement acheté les actions au cours des quatre ou cinq décennies où elle a travaillé pour Newtel. Mme Roud a pris sa retraite dans les années 1980. Malheureusement, elle n’a laissé qu’un seul certificat d’actions émis lorsque Newtel est devenue Aliant Inc. dans les années 1990. Le coût supposé et estimé par l’ARC correspondait à la valeur des actions qu’elle détenait dans Newtel en 1994. Dans les circonstances, il s’agissait d’une hypothèse raisonnable, voire généreuse. À défaut de meilleurs éléments de preuve, la Cour accepte cette hypothèse.

 

[14]        Il s’agirait d’un cas où il serait tout à fait justifié pour le ministre d’envisager d’accorder un allégement, du moins pour une partie des intérêts, en vertu de ce qu’on appelle les dispositions d’équité de la Loi. Je crois comprendre qu’une telle demande a été présentée et, compte tenu des circonstances, je m’attends à ce qu’elle soit dûment examinée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de janvier 2013.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de mars 2013.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 36

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2012-208(IT)I

 

INTITULÉ :                                      LA SUCCESSION DE FEU CATHERINE M. ROUD c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 31 janvier 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l’appelante :

Mme Margaret Murphy

Avocat de l’intimée :

Me Gregory King

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                    

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

 

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