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Dossier : 2010-3715(GST)I

ENTRE :

SERVICES D'ENTRETIEN L.C. INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 7 novembre 2012, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocate de l'appelante :

 

Me Marie-Christine Leboeuf

Avocate de l'intimée :

Me Joëlle Bitton

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation dont l’avis est daté du 7 septembre 2010 et ne porte aucun numéro, établie en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour la période du 1er au 31 décembre 2008, est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de février 2013.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 46

Date : 20130206

Dossier : 2010-3715(GST)I

ENTRE :

SERVICES D'ENTRETIEN L.C. INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Favreau

 

[1]             Il s’agit d’un appel à l’encontre d'une nouvelle cotisation établie en date du 7 septembre 2010 en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), c. E‑15, telle que modifiée (ci‑après la « LTA »), pour la période du 1er au 31 décembre 2008 (ci‑après la « période visée »).

 

[2]             Le 29 avril 2009, le ministre du Revenu du Québec agissant à titre de mandataire pour le ministre du Revenu national (ci-après le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de l’appelante pour la période visée en vertu de laquelle le ministre a cotisé les montants suivants :

 

Total TPS/TVH et rajustements

3 637,04 $

Total CTI et rajustements

  (662,51 $)

Taxe nette établie

2 974,53 $

Intérêts sur arriéré

     40,94 $

Total [montant dû]

3 015,47 $

 

[3]             Le montant de la taxe nette qui aurait dû être déclaré par l’appelante pour la période visée était de 2 974,53 $, soit :

 

CTI réclamés

(3 075,99 $)

Ajustement (CTI refusés)

 6 050,52 $

Total

2 974,53 $

 

[4]             En réponse à l’avis d’opposition produite par l'appelante pour la période visée, le ministre a établi une nouvelle cotisation datée du 7 septembre 2010 par laquelle les montants antérieurement cotisés ont été diminués de 474,12 $ (soit 449,65 $ à titre de rajustement au calcul de la taxe nette déclarée et 24,47 $ à titre d'intérêts), de sorte que le montant de la taxe nette qui aurait dû être déclaré par l’appelante pour la période visée soit de 2 524,88 $ (2 974,53 $ - 449,65 $).

 

[5]             La question en litige est de savoir si le ministre était justifié de refuser les crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») réclamés par l’appelante au montant de 2 524,88 $.

 

[6]             En établissant la nouvelle cotisation sous appel, le ministre s’est fondé, entre autres, sur les conclusions et les hypothèses de faits suivantes décrites au paragraphe 26 de la réponse à l’avis d’appel :

 

a)                  les faits admis ci-dessus;

 

b)                  l’appelante est un inscrit aux fins de la Partie IX de la L.T.A.;

 

c)                  l’appelante exploite une entreprise de services de conciergerie et d’entretien;

 

d)                 l’appelante a produit au Ministre ses déclarations de taxe nette pour la période visée;

 

e)                  l’appelante a acquis des fournitures taxables de biens et de services pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales pendant la période visée pour lesquelles la TPS relative à la fourniture était payable par elle aux fournisseurs;

 

f)                   l’appelante a comptabilisé le montant de la TPS payable à titre de CTI dans ses livres comptables et a demandé ledit montant de CTI dans le calcul de sa taxe nette qu’elle a déclarée au Ministre pour la période visée;

 

g)                  du montant total de CTI demandés dans le calcul de sa taxe nette pour la période visée, l’appelante a demandé un montant totalisant 6 713,03 $ relativement à des fournitures de services qu’elle aurait acquises pendant la période visée dont 6 050,52 $ de CTI du fournisseur Jorge Barcelona, lesquels CTI ont été refusés;

 

h)                  l’appelante n’a pas fourni au Ministre, lorsque requis de le faire les renseignements suffisants, y compris les renseignements visés par règlement, pour établir le montant de 6 050,52 $ de CTI mentionné au sous‑paragraphe précédent qu’elle a demandé et obtenu dans le calcul de sa taxe nette pour la période visée;

 

i)                    plus précisément, l’appelante a fourni au Ministre des pièces justificatives et des documents pour établir ledit montant de CTI qui ne rencontraient pas les exigences de la L.T.A. et de la réglementation y relative;

 

j)                    les pièces justificatives au soutien des CTI refusés au montant de 6 050,52 $ relativement à des fournitures de services ou de biens qu’elle aurait acquises pendant la période visée sont non conforme [sic] à la réglementation puisqu’ils ne contiennent aucun numéro de taxes, aucun montant de taxe ou mention que la taxe est incluse;

 

k)                  en opposition, des CTI de 449,25 $ ont été accordés pour les factures du fournisseur pour l’année 2008;

 

l)                    l’appelante est donc redevable au Ministre du montant des ajustements apportés à sa taxe nette déclarée pour la période visée plus les intérêts et les pénalités.

 

[7]             Monsieur Alcino Carreira, propriétaire de l’appelante, a témoigné à l’audience et il a précisé que monsieur Jorge Barcelona a été engagé comme sous‑traitant afin de rendre des services de conciergerie. Selon monsieur Carreira, monsieur Barcelona a débuté sa prestation de services en 2004 sur une base temporaire et est devenu permanent en 2005 ou 2006. Monsieur Barcelona a été aux services de l’appelante jusqu’au mois de juillet 2008. Selon monsieur Carreira, une entente verbale existait entre les parties à l’effet que monsieur Barcelona devait recevoir 2 100 $ par mois, taxes incluses, pour sa prestation de services à compter du moment où il est devenu permanent.

 

[8]             Comme monsieur Carreira ne se rappelait pas du montant payé par l’appelante pour la prestation de services de monsieur Barcelona en 2004, l’avocate de l’intimée a produit trois factures soumises par monsieur Barcelona en 2004, lesquelles montraient que le montant payé pour sa prestation de services était de 1 218 $ par mois, que les numéros de taxes y étaient indiqués et que les taxes étaient réclamées.

 

[9]             L’avocate de l’appelante a déposé en liasse les factures de monsieur Jorge Barcelona pour la période de janvier 2005 à juillet 2008, lesquelles montraient que le montant payé pour les prestations de services était de 2 100 $ par mois. Ces factures ne comportaient pas de numéros de taxes, ni de mentions quant aux taxes.

 

[10]        Madame Nadine Fischer, qui a agi à titre de comptable de l’appelante à compter du 4 mars 2008, a témoigné à l’audience et a déclaré qu’elle avait été informée par madame Francine Lebel, une vérificatrice de Revenu Québec, que monsieur Barcelona avait fait l’objet d’une vérification fiscale et qu’il était un inscrit pour les fins de la taxe sur les produits et services. Après avoir vérifié les registres comptables et constaté qu’aucune réclamation de CTI n’avait été produite, madame Fischer a donc entrepris de réclamer les taxes pour les services payés à monsieur Jorge Barcelona depuis le mois de janvier 2005 jusqu’à la mi‑juillet 2008 dans sa Déclaration TPS/TVH et de la TVQ pour la période du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2008.

 

[11]        Comme monsieur Jorge Barcelona était bel et bien détenteur de numéros de taxes, madame Fischer a pris pour acquis que le prix demandé par ce dernier pour ses services incluait les taxes parce que certaines factures pour les mois d’avril, de mai et de juin 2008 comprenaient les taxes et que le montant chargé pour la prestation de services pour les périodes antérieures était identique.

 

Analyse

 

[12]        L’alinéa 169(4)(a) de la LTA énonce clairement qu’un inscrit peut demander un CTI pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin, il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant de crédit, y compris les renseignements visés par règlement. L’article 3 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVQ, DORS/91‑45, tel que modifié (le « Règlement ») prévoit que les renseignements à fournir doivent comprendre le numéro d’inscription attribué au fournisseur.

 

[13]        L’avocate de l’appelante a admis que les factures à l’égard desquelles les CTI ont été réclamés par l’appelante n’étaient pas conformes aux exigences de la LTA et du Règlement parce que les numéros de taxes du fournisseur de services n’y étaient pas mentionnés. Par contre, elle a soutenu que l’appelante avait droit aux CTI parce que le montant chargé pour les prestations de services comprenait les taxes.

 

[14]        Dans l’arrêt 3922731 Canada Inc. (dossier 2009‑2966(GST)I), le juge en chef Rip a eu à se prononcer sur cette question et il a conclu qu’il importait peu de déterminer si la facture était « taxe incluse » ou non.

 

[15]        Dans le présent cas, l’appelante ne s’est pas déchargée de son obligation de produire les pièces nécessaires à l’obtention des CTI à l’égard des factures émises par monsieur Jorge Barcelona.

 

[16]        L’appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de février 2013.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 46

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :    2010-3715(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            Services D'entretien L.C. Inc. c. Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 7 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                 le 6 février 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l'appelante :

 

Me Marie-Christine Leboeuf

Avocate de l'intimée :

Me Joëlle Bitton

 

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                           Me Marie-Christine Leboeuf

                 Cabinet :                          Duplessis Robillard

                                                          Montréal, Québec

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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