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Dossier : 2012-3343(CPP)

ENTRE :

WILLIAM A. VERMILYEA,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 22 janvier 2013 à Ottawa, Canada

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Mélanie Sauriol

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de février 2013.

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mars 2013.

M.-C. Gervais


 

 

 

Référence : 2013 CCI 50

Date : 20130214

Dossier : 2012-3343(CPP)

ENTRE :

WILLIAM A. VERMILYEA,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

Contexte et historique procédural

 

[1]             Le présent appel a trait aux cotisations versées en 2009 au Régime de rentes du Québec (le « RRQ ») par l’appelant en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec. Cette année-là, l’appelant résidait en Ontario, mais était employé dans la province de Québec. Ses revenus d’emploi, que lui ont versés ses deux employeurs ayant leurs sièges au Québec, ont totalisé 62 626 $[1], desquels 2 883 $ ont été déduits au titre de cotisations au RRQ.

 

[2]             En 2009, l’appelant recevait également une pension de retraite au titre du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). Dans ces circonstances, l’appelant croyait que, en vertu de l’alinéa 12(1)c) du Régime de pensions du Canada (le « Régime »), aucune cotisation ne devait être versée relativement à ses revenus d’emploi du Québec.

 

[3]             Les demandes de remboursement à l’égard d’un versement excédentaire de cotisations sont régies par l’article 39 du Régime. Conformément à la pratique permise par le ministre du Revenu national (le « ministre »), l’appelant a demandé le remboursement d’un versement excédentaire de cotisations au RRQ de 2 883 $ à la ligne 448 de sa déclaration pour 2009.

 

[4]             Par un avis d’évaluation daté du 13 avril 2010 (l’« évaluation initiale »), le ministre a remboursé le plein montant demandé par l’appelant dans sa déclaration.

 

[5]             Cependant, par un avis de nouvelle évaluation établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu daté du 6 septembre 2011 (l’« évaluation subséquente »), le ministre a rajusté le versement excédentaire, le faisant passer de 2 883 $ à 764 $. Selon le paragraphe 8 de la réponse modifiée à l’avis d’appel, ce rajustement reposait sur le calcul suivant :

 

[traduction]

Total des gains admissibles au titre du RRQ                                      46 300 $

 

Moins l’exemption de base au titre du RPC/RRQ                             -3 500 $

 

Maximum des gains cotisables (42 800 $)                                          42 800 $

 

Total des cotisations déduites                                                               2 883 $

 

Cotisation requise (42 800 * 4,95 %, jusqu’à un                                           -

maximum de 2 118,60 $)                                                                    2 118,60 $

                                                                                                                        _______

Versement excédentaire                                                                      764,64 $

______

 

[6]             Le 5 décembre 2011, l’appelant a déposé un avis d’opposition à l’évaluation subséquente.

 

[7]             Le ministre a délivré un avis de confirmation daté du 25 avril 2012 confirmant l’évaluation subséquente.

 

Procédure, compétence et recours disponibles

 

[8]             À l’audience, l’avocate de l’intimé a demandé l’autorisation de déposer une réponse modifiée à l’avis d’appel, afin d’établir l’historique procédural en des termes conformes aux dispositions du Régime et aussi de revoir la thèse du ministre en ce qui a trait à la compétence de la Cour d’entendre et de trancher l’appel, ce qui lui a été accordé. Les observations de l’avocate de l’intimée figurent aux paragraphes 16 à 19 des observations écrites de l’intimé :

 

[traduction]

16.       Quoiqu’il ne soit pas possible d’interjeter appel d’une décision du ministre en vertu de l’article 39 du Régime, la Cour peut considérer la question de savoir si des cotisations devaient être versées au RRQ.

 

17.       Lorsqu’un cotisant visé par l’entente de 1968 demande dans le délai de quatre ans le remboursement d’un versement excédentaire au RRQ, le ministre doit rendre une décision 1) quant à la question de savoir si une cotisation doit être versée et 2) quant au montant de la cotisation à verser, afin de calculer le montant du versement excédentaire et le remboursement [note de bas de page 16 : voir le calcul figurant au paragraphe 8(2) du Régime]. La liste de ces questions est donnée à l’article 26.1 du Régime, et le ministre peut rendre ces décisions de sa propre initiative en vertu de l’article 27.3 du Régime.

 

18.       Il existe un droit d’appel devant la Cour relativement à ces deux décisions, en vertu des articles 27 et 28 du Régime. La Cour, sur appel de la décision du ministre selon laquelle un cotisant était tenu de verser une cotisation au RRQ, peut annuler, confirmer ou modifier cette décision.

 

19.       La question qui fait à juste titre l’objet du présent appel est celle de savoir si le ministre a conclu à juste titre qu’une cotisation devait être versée au RRQ.

 

[9]             L’intimé traite au paragraphe 31 de ses observations écrites de la question de savoir quelle mesure de redressement peut être accordée aux termes d’une décision relative à la question ci‑dessus :

 

[traduction]

31.       De même, en vertu du Régime, la compétence de la Cour relativement aux employés se limite aux appels de décisions du ministre sur appel d’une décision rendue en vertu de l’article 26.1 du Régime. La seule mesure de redressement qui peut être accordée par la Cour relativement aux appels interjetés par des employés (ce qui suppose nécessairement une décision rendue en vertu de l’article 26.1 du Régime) est prévue à l’article 28 du Régime et se limite à l’annulation, à la confirmation ou à la modification d’une décision du ministre sur appel interjeté en vertu de l’article 27 du Régime. La mesure de redressement qui peut être accordée ne comprend pas une ordonnance de remboursement, ce qui constitue une demande en recouvrement d’une créance alléguée.

 

Analyse

 

[10]        Pour les motifs qui suivent, je suis convaincue qu’une cotisation devait être versée au titre du RRQ en 2009. Pour déterminer si l’appelant était tenu de verser une cotisation au RRQ en 2009, il faut prendre en considération les modalités d’application du RPC et du RRQ. Le témoin de l’intimé, M. Éric Gagnon, un conseiller technique aux politiques à l’Agence de revenu du Canada responsable du RPC et du RRQ, a témoigné au sujet du contexte historique de la législation et sur la façon dont elle est appliquée pour faciliter l’administration harmonieuse des remboursements de versements excédentaires régis par le Régime et la Loi sur le régime de rentes du Québec. Son témoignage était clair et crédible.

 

[11]        Pour résumer brièvement, lorsque le Régime a été édicté en 1965, le choix a été donné aux provinces d’instituer leurs propres régimes généraux de pensions cotisables plutôt que d’adhérer au RPC. La province de Québec a choisi d’établir son propre régime général de pensions cotisable, le RRQ, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec. Pour éviter le double versement de cotisations, il a été convenu que l’obligation de verser des cotisations relativement aux revenus d’emploi, que ce soit au RPC ou au RRQ, serait fondée sur la province de l’emploi[2]. Cette distinction est importante dans le présent appel, parce que l’appelant résidait en Ontario, mais était employé dans la province de Québec.

 

[12]        L’appelant invoque l’alinéa 12(1)c) du Régime à l’appui de sa thèse selon laquelle il n’était pas tenu de verser de cotisations relativement à ses gains provenant du Québec :

 

Traitement et salaire cotisables

 

Montant des traitement et salaire cotisables

 

12.(1) Le montant des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année est le revenu qu’elle retire pour l’année d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (compte non tenu du paragraphe 7(8) de cette loi), plus les déductions pour l’année, faites en calculant ce revenu autrement que selon les dispositions de l’alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu de cette nature reçu par cette personne :

 

a) soit avant qu’elle atteigne l’âge de dix-huit ans;

 

b) soit au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, n’est pas inclus dans la période cotisable de cette personne conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

 

c) soit après avoir atteint l’âge de soixante-dix ans ou après qu’une pension de retraite lui soit devenue payable en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions.

 

[13]        Cependant, le paragraphe 12(1) doit être interprété à la lumière du paragraphe 12(3) du Régime, qui prévoit que, lorsque le revenu d’emploi a été gagné dans une province ayant son propre régime général de pensions cotisable, le terme « traitement et salaire cotisables » mentionné dans le Régime doit être interprété conformément aux critères applicables en vertu de la législation provinciale applicable :

 

12.(3) La mention, dans la présente loi, des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année s’interprète, par rapport à toute rémunération qui lui est payée à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension dans une province instituant un régime général de pensions, comme la mention de son revenu pour l’année, provenant de cet emploi, tel que le régime provincial de pensions de cette province exige que ce revenu soit calculé. [Non souligné dans l’original.]

 

[14]        Le terme « traitement et salaire cotisables » est mentionné au paragraphe 8(2) du Régime, qui établit la formule servant à déterminer s’il y a eu un versement excédentaire des cotisations d’un employé au titre du RPC ou du RRQ. Comme la province où l’appelant avait ses emplois était le Québec et que cette province a son propre régime de pensions cotisable, le paragraphe 12(3) requiert que le montant des « traitement et salaire cotisables » utilisé dans la formule du versement excédentaire au paragraphe 8(2) soit déterminé conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec; la disposition applicable est l’article 50 :

 

SECTION IV

CALCUL DES COTISATIONS

 

Cotisation du salarié

 

Cotisation.

 

50. Le salarié qui exécute un travail visé pour un employeur doit, par déduction à la source, payer une cotisation égale au produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants :

 

a) son salaire pour l’année, décrit au deuxième alinéa, que son employeur lui paie ou paie à son égard, ou est réputé lui verser, moins le montant prescrit de son exemption personnelle;

 

b) le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant déterminé de la manière prescrite de son salaire payé par l’employeur et sur lequel une cotisation a été versée pour l’année par ce salarié en vertu d’un régime équivalent.

 

            Salaire visé.

 

Le salaire pour une année auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le total des montants suivants :

a) le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), que le salarié retire pour l’année d’un travail visé, moins le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 76 de cette loi;

 

b) le revenu que le salarié est réputé, en vertu du paragraphe a de l’article 37.2, retirer pour l’année d’un travail visé.

 

Restrictions.

 

Toutefois, le salaire décrit au deuxième alinéa ne comprend aucun montant payé au salarié, payé à son égard, ou réputé lui être versé avant qu’il n’ait atteint l’âge de 18 ans ou au cours d’un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101.

[15]        Contrairement à l’alinéa 12(1)c) du Régime[3], la partie intitulée « Restrictions » de l’article 50 de la Loi sur le régime de rentes du Québec n’a pas pour effet de soustraire les personnes qui reçoivent une pension de retraite à l’obligation de verser des cotisations au RRQ. Il s’ensuit que le ministre a dûment établi qu’une cotisation devait être versée au titre du RRQ en 2009. En conséquence, l’appel de l’appelant est rejeté.

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de février 2013.

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mars 2013.

 

M.-C. Gervais

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 50

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2012-3343(CPP)

 

INTITULÉ :                                      WILLIAM A. VERMILYEA c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Ottawa, Canada

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 14 février 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Mélanie Sauriol

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                    

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                            William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Pièces R-1 et R-2.

[2] Paragraphe 4(1) du Régime et article 2 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.

[3] Dans sa version de 2009.

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