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Dossier : 2012-1929(IT)I

ENTRE :

HARRY BAUSKIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 4 février 2013 à Toronto (Ontario).

 

Par : L’honorable juge J.M. Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Danny Y. Baratz

 

Avocate de l’intimée :

Me Rita Araujo

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JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre d’une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 est rejeté. Chaque partie assumera ses propres dépens.

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 20e jour de février 2013.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 27jour de mars 2013.

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 64

Date : 20130220

Dossier : 2012-1929(IT)I

ENTRE :

HARRY BAUSKIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

[1]             Le fils de Harry Bauskin, qui a une déficience, a fréquenté le Crestwood Preparatory College (le collège « Crestwood ») de 2006 à 2011. Le présent appel interjeté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») porte sur le refus du ministre du Revenu national d’accorder un crédit d’impôt pour frais médicaux de 15 840 $ concernant des frais de scolarité payés au collège Crestwood. L’année d’imposition pertinente est l’année 2010.

 

Le contexte factuel

 

[2]             Le collège Crestwood est une école privée qui offre un enseignement primaire et secondaire visant à préparer les élèves à poursuivre des études universitaires. Le collège Crestwood a un groupe très divers d’élèves inscrits à son programme d’enseignement ordinaire, ainsi que des élèves atteints de graves troubles d’apprentissage inscrits à son programme de transition.

 

[3]             À la suite de difficultés que le fils de M. Bauskin (l’« enfant ») a eues dans le système d’enseignement public, un médecin a posé un diagnostic du trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (le « THADA ») chez l’enfant. Le médecin a recommandé que l’enfant suive le programme de transition du collège Crestwood. L’enfant a donc suivi ce programme en septième et en huitième année.

 

[4]             Le collège Crestwood n’offrait pas le programme de transition après la huitième année. Par conséquent, l’enfant a suivi le programme d’enseignement ordinaire du collège Crestwood pour la neuvième, la dixième et la onzième année. Durant cette période, l’enfant suivait des cours ordinaires avec des élèves qui n’avaient pas de troubles d’apprentissage. Toutefois, le collège Crestwood a fourni à l’enfant une aide supplémentaire, telle que du temps additionnel pour faire les examens et de l’aide supplémentaire pour faire les travaux en classe. Il n’y avait pas d’autres frais à payer pour cette aide supplémentaire.

 

[5]             Durant l’année d’imposition en cause, à savoir l’année 2010, l’enfant suivait le programme d’enseignement ordinaire au collège Crestwood.

 

L’analyse

 

[6]             La question en litige est de savoir si les frais de scolarité payés en 2010 au collège Crestwood pour le programme d’enseignement ordinaire sont admissibles à titre de frais médicaux en ce qui concerne le crédit d’impôt pour frais médicaux.

 

[7]             M. Bauskin soutient que les frais de scolarité sont admissibles à titre de frais médicaux pour ce qui est du crédit d’impôt en application de l’alinéa 118.2(2)e) de la Loi, qui est ainsi libellé :

 

(2) Frais médicauxPour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :

 

[…]

 

e) [école, institution, etc.] – pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit – ou le soin et la formation – du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu’un qui, en raison d’un handicap physique ou mental, a besoin d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin – ou le soin et la formation – de particuliers ayant un handicap semblable au sien;

 

[8]             La Couronne soutient qu’il n’est pas satisfait aux exigences de la disposition ci‑dessus parce que, en ce qui concerne le programme d’enseignement ordinaire au collège Crestwood, on ne fournissait pas d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés pour les élèves ayant des déficiences et il n’y avait aucune attestation indiquant que l’enfant avait besoin d’être inscrit au programme d’enseignement ordinaire en raison de son trouble d’apprentissage.

 

[9]             Pour les motifs exposés ci‑après, je souscris au second argument de la Couronne concernant l’obligation de produire une attestation. Étant donné que la conclusion que j’ai tirée est suffisante pour statuer sur l’appel, il n’est pas nécessaire que j’examine le premier argument.

 

[10]        L’attestation qui est exigée à l’alinéa 118.2(2)e) de la Loi doit mentionner que le particulier atteint du handicap a besoin d’un équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par l’école. Pour que cette exigence ait du sens dans le contexte du crédit d’impôt pour frais médicaux, les frais de scolarité en question doivent se rapporter à l’équipement, aux installations ou au personnel, des facteurs qui ont été établis dans l’attestation comme étant nécessaires.

 

[11]        Comme la Cour d’appel fédérale l’a fait observer dans l’arrêt Canada c. Scott, 2008 CAF 286, il doit exister un lien entre le besoin de la personne handicapée et les dépenses pertinentes. Le juge Trudel a fait les observations suivantes dans cet arrêt :

 

[11] ] Pour que cette condition soit remplie, il faut premièrement que le fils de l’intimée ait un besoin précis. Deuxièmement, les dépenses relatives à Rothesay doivent être liées d’une façon inextricable à ce besoin précis découlant de sa déficience : Lister c. Canada, 2006 CAF 331, paragraphe 15. Troisièmement, Rothesay doit être un établissement en mesure de répondre aux besoins de personnes ayant le même handicap que le fils de l’intimée.

 

                                                                                                [Non souligné dans l’original.]

 

 

[12]        M. Bauskin a fourni deux lettres au soutien de l’argument concernant l’obligation de produire une attestation. La première lettre, datée du 19 décembre 2007, provient d’un certain Dr Cohen. M. Bauskin a présenté cette lettre à l’Agence du revenu du Canada à l’appui d’une demande concernant le crédit d’impôt en 2006 lorsque son fils avait été inscrit au programme de transition. La difficulté qui se pose à l’égard de cette lettre est qu’elle ne traite que des installations fournies par le programme de transition. Étant donné que la lettre ne parle pas de l’équipement, des installations ou du personnel fournis par le programme d’enseignement ordinaire, je conclus qu’elle ne satisfait pas à l’obligation de produire une attestation.

 

[13]        Les observations suivantes ont été faites dans l’arrêt Scott :

 

[23] Il faut toutefois que ce soit une véritable attestation, précisant au moins le handicap mental ou physique qu’a le patient, et l’équipement, les installations ou le personnel dont le patient a besoin afin d’obtenir le soin ou la formation nécessaire pour faire face à ce handicap : Canada c. Title, Succession, [2001] A.C.F. n530, au paragraphe 5.

 

[14]        La seconde lettre, datée du 21 avril 2011, provient de Vincent Pagano, directeur du collège Crestwood. Voici en partie la teneur de cette lettre :

 

[traduction]

 

X est un élève qui reçoit un enseignement spécialisé au Crestwood Preparatory College et il a été établi qu’en ce qui le concerne, il fallait plus de mesures d’adaptation qu’il n’en existe dans les programmes d’enseignement ordinaires des écoles secondaires. Il était inscrit au programme de transition du collège de 2006 à 2008 et continue de travailler dans le contexte d’un programme modifié.

 

L’évaluation psychologique faite pour X a précisé les besoins spéciaux de celui‑ci. Les mesures d’adaptation dont il a besoin comprennent des classes de plus petite taille, du temps additionnel pour les examens et les devoirs et davantage de supervision en classe.

 

[15]        À mon avis, la lettre susmentionnée ne constitue pas une preuve satisfaisante qu’une attestation appropriée a été produite. La lettre elle‑même n’est pas une attestation. Elle mentionne plutôt une évaluation psychologique qui a indiqué l’existence de besoins spéciaux. La seule évaluation qui a été produite en preuve est celle de 2007 faite par Dr Cohen, évaluation qui n’est pas suffisante pour répondre à l’obligation de produire une attestation pour l’année d’imposition en cause. La lettre du directeur du collège Crestwood ne constitue pas en soi une preuve suffisante d’une attestation appropriée.

 

[16]        Compte tenu du fait que j’ai conclu qu’il n’avait pas été satisfait à l’obligation de produire une attestation imposée à l’alinéa 118.2(2)e) de la Loi, l’appel est rejeté.

 

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 20jour de février 2013.

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27jour de mars 2013.

                                                

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 64

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-1929(IT)I

                                                         

INTITULÉ :                                      HARRY BAUSKIN c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 4 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge J.M. Woods

 

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 20 février 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

 

M. Danny Y. Baratz

 

Avocate de l’intimée :

MRita Araujo

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

      

            Nom :                                   

 

            Cabinet :                              

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

 

 

 

 

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