Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2012-1331(IT)I

ENTRE :

MIRON GORFAIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 10 avril 2013, à Montréal (Québec)

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Représentant de l’intimée :

M. Julien Wohlhuter (stagiaire en droit)

 

 

JUGEMENT

 

L’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2009 de l’appelant est accueilli, avec dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs ci-joints, prononcés oralement à l’audience.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mai 2013.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juin 2013.

 

C. Laroche, traducteur

 

 


 

 

 

Dossier : 2012-1331(IT)I

 

ENTRE :

miron gorfain,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU
JUGEMENT PRONONCÉS ORALEMENT

 

Je requiers que soit déposée la transcription révisée ci-jointe des motifs du jugement prononcés oralement à l’audience, à Montréal (Québec) le 10 avril 2013. J’ai révisé la transcription (certifiée par le sténographe judiciaire) sur le plan du style et de la clarté; je n’y ai fait que de légères retouches, le cas échéant, et aucune modification de fond.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mai 2013.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juin 2013.

 

C. Laroche, traducteur

 

 


 

 

 

Référence : 2013 CCI 136

Date : 20130501

Dossier : 2012-1331(IT)I

ENTRE :

MIRON GORFAIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Appel entendu et décision rendue oralement à l’audience
le 10 avril 2013, à Montréal (Québec))

 

Le juge Boyle

 

[1]             Voici mes motifs concernant l’appel informel relatif à l’année 2009 de M. Gorfain, qui s’est représenté lui-même ce matin, à Montréal.

 

[2]             Pour être juste envers M. Gorfain, je devrais commencer par dire que je fais droit à l’appel et que mes motifs à cet égard sont les suivants. J’espère qu’ainsi les choses seront plus faciles à suivre.

 

[3]             À la suite d’une vérification des listes de paye d’un groupe d’entreprises apparentées s’occupant de l’emballage et de la distribution de circulaires de journaux à Montréal, l’ARC a ajouté une somme d’environ 28 000 $ au revenu de M. Gorfain. Le nom de ce dernier (mal orthographié) et son adresse étaient dactylographiés sur une liste de sous-traitants que les entreprises vérifiées avaient établie en vue de la vérification de l’ARC.

 

[4]             À part confirmer que le contribuable vivait à l’adresse indiquée, l’ARC n’a pas vérifié d’une autre façon que le contribuable avait travaillé pour le groupe d’entreprises vérifié, ou reçu une somme quelconque de ce dernier.

 

[5]             M. Gorfain parle russe et a dû participer et témoigner par l’entremise d’un interprète.

 

[6]             Dans son opposition, son avis d’appel et son témoignage sous serment, il a systématiquement soutenu n’avoir jamais entendu parler de ces entreprises ou de leurs dirigeants et actionnaires, n’avoir jamais travaillé pour l’un d’eux et n’avoir jamais reçu d’argent de l’un d’eux.

 

[7]             La position de M. Gorfain est une preuve prima facie plausible qui est contraire à la position adoptée par l’ARC dans la cotisation. Il incombait donc à l’intimée de fournir une preuve à l’appui de sa position.

 

[8]             La position du gouvernement n’ayant pas été confirmée par une preuve crédible, je fais droit à l’appel de M. Gorfain. Il ne suffit vraiment pas d’imposer un particulier juste parce qu’une personne faisant l’objet d’une vérification pointe ce particulier du doigt et donne son nom et son adresse. Les noms et les adresses sont des informations de notoriété publique, et les entreprises auraient pu tout aussi bien donner à l’ARC le nom de presque n’importe quel Canadien, y compris le mien.

 

[9]             Aucun rapprochement des documents bancaires du contribuable n’a été fait, pas plus qu’une évaluation de la valeur nette du contribuable ou une vérification semblable.

 

[10]        Les entreprises vérifiées n’ont pas fourni à l’ARC de numéros d’assurance sociale ou d’autres preuves concernant les montants qu’elles ont dit avoir versés aux personnes nommées sur la liste. Cela est manifestement insuffisant.

 

[11]        Outre le témoignage du vérificateur des listes de paye de l’ARC, le ministère public a appelé deux anciens comptables du groupe d’entreprises ainsi qu’une dirigeante de deux des entreprises vérifiées.

 

[12]        L’un des comptables a tout simplement transmis à l’ARC la liste des personnes et des montants qu’avait établie l’un des dirigeants d’au moins l’une des entreprises du groupe. Cela complète fort peu le témoignage du vérificateur de l’ARC ainsi que l’introduction de la liste. Ce comptable n’a reconnu qu’un seul des noms figurant sur la liste, mais pas celui du contribuable. Ses services n’ont été retenus que brièvement, pour les besoins de la vérification, et il n’a confirmé aucune des informations apparaissant sur la liste par rapport à des documents quelconques des entreprises. Son témoignage ne contribue pas à démontrer que M. Gorfain a travaillé pour les entreprises ou qu’il a reçu d’elles de l’argent.

 

[13]        L’autre comptable a agi pour les entreprises vérifiées avant que la vérification ait lieu. Il était également le comptable avec lequel M. Gorfain faisait affaire pour établir ses déclarations de revenus. Les entreprises ont changé de comptable une fois que la vérification a commencé.

 

[14]        Ce comptable a continué de représenter M. Gorfain pour la contestation de la cotisation de l’ARC et ce, jusqu’au processus d’opposition. Il n’a pas dit à M. Gorfain qu’il représentait aussi le groupe d’entreprises et l’un de ses dirigeants, bien qu’il ait écrit le texte anglais de l’opposition dans laquelle M. Gorfain déclare qu’il ne sait même pas comment entrer en contact avec ces entreprises.

 

[15]        La dirigeante d’une entreprise et actionnaire d’une autre a déclaré qu’elle avait embauché M. Gorfain comme chauffeur pour cette entreprise, et ce, après que son nom lui avait été recommandé par quelqu’un, dont elle ne se souvient plus.

 

[16]        Elle a déclaré que l’entreprise qu’elle présidait et qui avait embauché M. Gorfain n’avait pas rémunéré ce dernier. C’était peut-être l’une des autres entreprises du groupe qui l’avait fait, a-t-elle sous-entendu, mais elle l’ignorait.

 

[17]        En bref, il est malheureusement tout à fait possible que M. Gorfain ait travaillé pour ces entreprises et que ces dernières l’aient rémunéré, mais la preuve de ce fait, telle qu’elle est, est nettement insuffisante pour que je puisse conclure que, selon la prépondérance des probabilités, cela a effectivement été le cas.

 

 

 

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juin 2013.

 

C. Laroche, traducteur


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 136

 

No DE DOSSIER DE LA COUR :    2012-1331(IT)I

 

INTITULÉ :                                      MIRON GORFAIN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 avril 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 1er mai 2013

 

DATE DES MOTIFS

DU JUGEMENT PRONONCÉS

ORALEMENT :                                Le 10 avril 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Représentant de l’intimée :

M. Julien Wohlhuter (stagiaire en droit)

 

 

AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :                        S.O.

 

                          Nom :                    

 

                          Cabinet :                

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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