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Dossier : 2012-233(IT)I

ENTRE :

MATTHEW JANTZI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 8 avril 2013, à Hamilton (Ontario).

 

Devant : L’Honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Gregory B. King

 

 

JUGEMENT

          L’appel relatif à la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2009 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2013.

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de juin 2013.

M.-C. Gervais


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 119

Date : 20130516

Dossier : 2012-233(IT)I

ENTRE :

MATTHEW JANTZI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hogan

I.     INTRODUCTION

[1]             L’appelant, Matthew Jantzi, interjette appel du refus de lui accorder le crédit d’impôt pour enfants qu’il a demandé à l’égard de chacun de ses deux enfants pour l’année d’imposition 2009. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a rejeté ce crédit compte tenu du fait que la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (la « LIR ») interdit à un contribuable de se prévaloir d’un tel crédit d’impôt à l’égard d’un enfant pour lequel ce contribuable est tenu d’effectuer des paiements de pension alimentaire pour enfants à un ex-époux ou à un ancien conjoint de fait.

[2]             En général, les faits dont il est question dans le présent appel ne sont pas contestés. L’appelant a admis en contre-interrogatoire qu’il souscrivait aux hypothèses de fait suivantes que le ministre a énoncées dans la réponse à l’avis d’appel :

 

[traduction]

c)         l’appelant et l’ex-épouse ont deux enfants : CJJ, né en 1996, et MMJ, né en 2000 (les « enfants »);

d)         l’appelant et son ex-épouse ont divorcé 31 jours après la date de l’ordonnance de divorce de la Cour supérieure de justice (l’« ordonnance judiciaire no 1 »), datée du 13 juin 2008;

e)         conformément à l’ordonnance judiciaire no 1 ainsi qu’au procès-verbal de transaction daté du 13 juin 2008 de la Cour supérieure de justice, l’appelant était tenu de payer une pension alimentaire pour enfants d’un montant de 800 $ par mois, ainsi qu’une pension alimentaire pour conjoint d’un montant de 1 500 $ par mois, à compter du 1er juillet 1998;

f)         selon les conditions d’une ordonnance générale temporaire de la Cour supérieure de justice (l’« ordonnance judiciaire no 2 »), datée du 15 octobre 2009, les obligations exposées en détail dans l’ordonnance judiciaire no 1 ont été modifiées, et l’appelant a été tenu de payer une pension alimentaire pour conjoint d’un montant de 1 125 $ pour le mois d’octobre 2009, ainsi qu’une pension alimentaire pour conjoint d’un montant de 550 $ par mois, à compter du 1er novembre 2009;

g)         conformément à l’ordonnance judiciaire no 2, l’appelant était encore tenu de payer une pension alimentaire pour enfants d’un montant de 800 $ par mois;

[...]

i)                    pendant toute la période pertinente, l’appelant et l’ex-épouse ont vécu séparés [...].

[3]             L’appelant s’est opposé à l’hypothèse de fait qu’a formulée le ministre à l’alinéa h) de la réponse, dont le texte est le suivant :

 

          [traduction]

h)                  aucun paiement n’a été fait par l’ex-épouse à l’appelant concernant les enfants.

[4]             Selon l’appelant, lors des négociations qu’elles ont menées avant d’en arriver à une entente sur le montant de la pension alimentaire pour enfants qu’il verserait à son ex-épouse, les parties se sont reportées aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, suivant lesquelles les revenus des deux époux sont pris en compte en vue de déterminer le montant des paiements.

[5]             Les lignes directrices comportent un mécanisme de compensation, qui a pour résultat que, dans le cas d’un régime de garde partagée, celle des deux parties qui gagne le revenu le plus élevé paye la pension alimentaire pour enfants à celle des deux qui gagne le revenu le moins élevé. En substance, l’appelant soutient que cela revient au fait d’exiger que les deux parties contribuent au paiement de la pension alimentaire pour enfants en fonction de leur revenu respectif.

[6]             L’appelant a aussi fait remarquer que son ex-épouse et lui avaient convenu que chacun d’eux ne déduirait dans leur déclaration de revenus respective l’équivalent du montant pour conjoint qu’à l’égard d’un seul enfant.

II.      ANALYSE

[7]             L’alinéa 118(1)b) de la LIR prévoit ce que l’on appelle un crédit pour l’équivalent du montant pour conjoint qu’un parent peut déduire à l’égard d’un enfant dans des circonstances prescrites.

[8]             L’alinéa 118(1)b.1) prévoit un crédit d’impôt semblable à l’égard d’un enfant additionnel.

[9]             Le paragraphe 118(5) prévoit que ni l’un ni l’autre de ces crédits ne peut être demandé si le contribuable est tenu de payer à son ex‑époux ou ancien conjoint de fait une pension alimentaire pour enfants à l’égard de l’enfant pour lequel un crédit peut par ailleurs être demandé. Cette prescription semble être fondée sur la justification de principe selon laquelle le bénéficiaire des paiements de pension alimentaire pour enfants (en général, le parent qui gagne le revenu le moins élevé) a davantage besoin d’un allègement fiscal que le parent qui gagne le revenu le plus élevé.

[10]        La prescription est basée sur un critère bien net : le contribuable était-il tenu de payer une « pension alimentaire » au sens du paragraphe 56.1(4) de la LIR à son ex‑époux ou ancien conjoint de fait à l’égard de l’enfant? Si la réponse à cette question est oui, il est interdit au contribuable de demander un crédit d’impôt pour enfant, sauf dans les circonstances précisées au paragraphe 118(5.1).

[11]        Le paragraphe 118(5.1) fait office de restriction à la prescription susmentionnée. Selon cette disposition, la prescription énoncée au paragraphe 118(5) ne s’applique pas si, du simple fait de cette prescription, ni l’un ni l’autre des parents n’aurait le droit de se prévaloir d’un crédit d’impôt pour enfant. Ce serait le cas, par exemple, si l’un des parents était tenu de payer une pension alimentaire pour enfants à l’autre parent durant l’année et que, à cause de la perte de son emploi, ce parent parvenait à faire modifier l’ordonnance de façon telle qu’il aurait maintenant le droit de recevoir une pension alimentaire pour enfants pour le reste de l’année. Dans ce cas bien précis, sans l’exception prévue au paragraphe 118(5.1), aux termes du paragraphe 118(5), ni l’un ni l’autre des parents n’aurait le droit de demander un crédit d’impôt pour enfant. Dans un tel cas, si les deux parents ont par ailleurs le droit de demander le crédit d’impôt pour enfant, ils doivent s’entendre sur lequel des deux devrait le faire, faute de quoi le crédit sera carrément refusé.

[12]        La Cour a expressément analysé les arguments que l’appelant a invoqués dans le présent appel, et ce, dans les décisions Cunningham c. La Reine[1] et Perrin c. La Reine[2]. Dans ces deux affaires, la Cour a conclu qu’il n’y a pas de compensation des deux pensions alimentaires payables par les parents dans le cas où ces pensions ont été calculées en se rapportant aux lignes directrices applicables ou ont été négociées par ailleurs entre les parties. Les deux décisions sont fondées sur le sens du terme « pension alimentaire », qui est défini au paragraphe 56.1(4) de la LIR et qui, au paragraphe 118(5), sert à déclencher la prescription. Ce terme est défini ainsi :

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 56.

« date d’exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

a) si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

b) si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

(i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l’accord ou de l’ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

(ii) si l’accord ou l’ordonnance fait l’objet d’une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

(iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d’exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

(iv) le jour précisé dans l’accord ou l’ordonnance, ou dans toute modification s’y rapportant, pour l’application de la présente loi.

 

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a) le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;

b) le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province.

« pension alimentaire pour enfants » Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent.

[13]        Rien dans la preuve ne montre que l’ex-épouse de l’appelant était obligée selon le procès-verbal de transaction de verser à celui-ci une allocation périodique pour subvenir aux besoins des enfants au cours de l’année d’imposition 2009. Cette condition n’étant pas remplie, le paragraphe 118(5.1) que l’appelant a invoqué ne s’applique pas. Je ne vois donc aucune raison de m’écarter de l’analyse que la Cour a faite et de la démarche qu’elle a suivie dans les deux décisions citées plus tôt. Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2013.

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de juin 2013.

 

M.-C. Gervais

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 119

 

NO DE DOSSIER DE LA COUR :    2012-233(IT)I

 

INTITULÉ :                                      MATTHEW JANTZI c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 avril 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 16 mai 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Gregory B. King

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                    

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

 



[1] 2012 CCI 279

[2] 2010 CCI 331

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